0.142.115.492•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume du Maroc sur la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique, d’un passeport spécial ou d’un passeport de service
0.142.115.492Bilateral International Treaty2 mai 2018
Conclu le 2 mai 2018
Appliqué provisoirement dès le 2 mai 2018
Entré en vigueur par échange de notes le 17 août 20181
(Etat le 17 août 2018)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Royaume du Maroc
(ci-après dénommés les Parties contractantes),
dans le but de formaliser, dans un accord bilatéral, leur intention de faciliter la circulation des titulaires d’un passeport diplomatique, d’un passeport spécial ou d’un passeport de service entre la Suisse et le Maroc (ci-après les États),
en vue de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance et de solidarité,
conviennent des dispositions suivantes:
Les autorités compétentes de chacune des deux Parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour sur le territoire de leur État respectif aux ressortissants de l’autre État visés aux art. 1 et 2 du présent Accord pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves.
Toute modification du présent Accord est convenue entre les Parties contractantes par voie diplomatique. Les modifications entrent en vigueur 30 (trente) jours après réception de la dernière notification par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin.
Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties contractantes découlant des conventions internationales auxquelles elles ont souscrit, en particulier la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques2et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires3.
Chaque Partie contractante peut suspendre l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord, pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves. Une telle décision de suspension doit être notifiée, par la voie diplomatique, à l’autre Partie contractante au plus tard 48 (quarante-huit) heures avant qu’elle ne prenne effet. Dès que les raisons de la suspension n’existent plus, la Partie contractante qui a suspendu l’application du présent Accord en informe immédiatement l’autre Partie contractante.
Chaque Partie contractante peut, à tout moment, notifier par la voie diplomatique à l’autre Partie contractante sa décision de dénoncer le présent Accord. Ce dernier prend fin 30 (trente) jours après réception de la notification par l’autre Partie contractante.
Fait à Marrakech, le 2 mai 2018, en deux exemplaires, en français et en arabe, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte français prévaut.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Mario Gattiker | Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc: Nasser Bourita |
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