0.142.115.542•Accord entre la Confédération suisse et la République de Maurice relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée et à la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique ou de service
0.142.115.542Bilateral International Treaty26 oct. 2010
Conclu le 26 octobre 2010
Entré en vigueur le 26 octobre 2010
(Etat le 26 octobre 2010)
La Confédération suisse,
ci-après dénommée «la Suisse»,
et
la République de Maurice,
ci-après dénommée «Maurice»,
ci-après dénommées conjointement «les Parties contractantes»,
désireuses de renforcer encore leurs relations amicales en facilitant les déplacements de leurs citoyens,
eu égard à l’accord du 28 mai 2009 entre la Communauté européenne et Maurice relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée,
vu la déclaration commune figurant dans l’accord entre la Communauté européenne et Maurice relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée invitant la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein d’une part, et Maurice d’autre part, à conclure, sans délai, des accords bilatéraux à des conditions analogues à celles de cet accord,
vu l’accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen2,
considérant que le 9 juin 2009, Maurice et l’Association européenne de libre-échange (AELE) ont signé une déclaration conjointe de coopération par laquelle les Parties s’engagent à explorer des possibilités de coopération dans des domaines et des activités revêtant un intérêt pour elles,
reconnaissant que le présent Accord ne s’applique pas aux personnes se rendant sur le territoire de l’autre Partie contractante pour y exercer une activité rémunérée durant leur séjour de courte durée et que, dès lors, les lois nationales de la Suisse et de Maurice sur l’obligation ou l’exemption de visa, ainsi que sur les conditions d’accès au marché du travail continuent de s’appliquer à cette catégorie de voyageurs,
sont convenues des dispositions qui suivent:
Le présent Accord exempte de l’obligation de visa les ressortissants suisses se rendant sur le territoire de Maurice et les ressortissants mauriciens se rendant sur le territoire de la Suisse pour une durée n’excédant pas trois mois par période de six mois. Lorsque l’entrée sur le territoire de la Suisse se fait après avoir transité par un autre Etat membre de l’espace Schengen, la durée de séjour commence à courir à partir de la date du franchissement de la frontière extérieure de l’espace Schengen.
Le présent Accord exempte aussi de l’obligation de visa les ressortissants suisses et les ressortissants mauriciens titulaires d’un passeport national diplomatique ou de service valable.
Aux fins du présent Accord, on entend par: (a) «ressortissant suisse» toute personne possédant la nationalité suisse; (b) «ressortissant mauricien» toute personne possédant la nationalité mauricienne; (c) «espace Schengen» l’espace formé par le territoire des Etats appliquant la totalité des dispositions de l’acquis Schengen concernant le franchissement des frontières et les visas.
Les ressortissants mauriciens titulaires d’un passeport ordinaire, diplomatique ou de service valable, délivré par Maurice, peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire de la Suisse pendant une période dont la durée est définie à l’art. 4, al. 2, du présent Accord. 2. L’al. 1 du présent article ne s’applique pas aux personnes se rendant sur le territoire de l’autre Partie contractante pour y exercer une activité rémunérée. Pour cette catégorie de voyageurs, la Suisse et Maurice peuvent instaurer une obligation ou une exemption de visa à l’égard des ressortissants de l’autre Partie contractante conformément à leurs législations nationales respectives. 3. Il appartient à la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’activité en question doit être exercée de déterminer, conformément à son droit national, si une activité doit être considérée comme une activité rémunérée. A la demande de l’autre Partie contractante, chaque Partie informe l’autre de la teneur de ses lois et réglementations nationales pertinentes. 4. L’exemption de visa prévue dans le présent Accord n’affecte pas les prescriptions légales des Parties contractantes concernant les conditions relatives à l’entrée et aux séjours de courte durée. La Suisse et Maurice se réservent le droit de refuser l’entrée et le séjour de courte durée si une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies. 5. L’exemption de visa s’applique indépendamment du moyen de transport utilisé pour franchir les frontières des Parties contractantes. 6. Les aspects qui ne sont pas réglementés par le présent Accord sont régis par les lois et les obligations internationales pertinentes des Parties contractantes.
Le présent Accord n’affecte pas les droits, obligations et responsabilités des Parties contractantes résultant du droit international et, pour la Suisse, en particulier de l’accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis Schengen.
Une suspension aux termes du présent alinéa ne concerne pas les détenteurs d’un passeport diplomatique ou de service. Le présent Accord continue de leur être appliqué. 7. Dispositions applicables aux détenteurs de passeports ordinaires: (a) Maurice ne peut suspendre le présent Accord qu’en cas de suspension préalable ou simultanée de l’accord du 28 mai 2009 entre la Communauté européenne et Maurice relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée. (b) La Suisse ne peut suspendre le présent Accord que si cette décision est compatible avec l’accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis Schengen. 8. Chaque Partie contractante peut dénoncer intégralement le présent Accord ou seulement son art. 5 en notifiant sa décision par écrit à l’autre Partie contractante. L’Accord ou son art. 5 cessent d’être applicables 90 jours après la date de cette notification. 9. Dispositions applicables aux détenteurs de passeports ordinaires: (a) Maurice ne peut dénoncer le présent Accord qu’en cas de dénonciation préalable ou simultanée de l’accord du 28 mai 2009 entre la Communauté européenne et Maurice relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée. (b) La Suisse ne peut dénoncer le présent Accord que si cette décision est compatible avec l’accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis Schengen. 10. En cas de dénonciation de l’accord du 28 mai 2009 entre la Communauté européenne et Maurice relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée ou de l’accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis Schengen, conformément aux dispositions pertinentes prévues dans chacun de ces accords, les Parties contractantes en examineront les effets sur le présent Accord et s’accorderont sur les mesures à prendre.
Fait à Port-Louis, le 26 octobre 2010, en deux exemplaires, en langue anglaise et allemande, tous les textes faisant également foi. En cas de divergences d’interprétation, le texte anglais est utilisé.
| Pour la Confédération suisse: Rudolf Bärfuss | Pour la République de Maurice: A. P. Neewoor |
|---|
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.142.115.542",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2010/846",
"documentDate": "2010-10-26",
"inForceSince": "2010-10-26"
},
"content": {
"number": "0.142.115.542",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2010/846",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.142.115.542",
"hash": "e708a324a94ced0809aea98ba4b7aa9c83a8fa25c9c971587653d814406a6a6d",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.142.115.542",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:41:51.295Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2010/846/20101026/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2010-846-20101026-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2010/846",
"documentDate": "2010-10-26",
"inForceSince": "2010-10-26",
"manifestations": [
{
"title": "Abkommen vom 26. Oktober 2010 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Mauritius über die Befreiung von der Visumpflicht für Kurzaufenthalte und über die gegenseitige Aufhebung der Visumpflicht für Inhaberinnen und Inhaber eines Diplomaten- oder Dienstpasses",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2010/846/20101026/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2010-846-20101026-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2010/846/20101026/de/xml"
},
{
"title": "Accord du 26 octobre 2010 entre la Confédération suisse et la République de Maurice relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée et à la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2010/846/20101026/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2010-846-20101026-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2010/846/20101026/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo del 26 ottobre 2010 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Mauritius di esenzione dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata e di esenzione reciproca dall'obbligo del visto peri titolari di un passaporto diplomatico o di servizio",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2010/846/20101026/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2010-846-20101026-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2010/846/20101026/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2010/846/20101026/fr/xml"
}
}