0.142.116.147•Arrangement réglant l ’ échange de stagiaires entre la Suisse et la Nouvelle‑Zélande
0.142.116.147Bilateral International Treaty1 mai 1984
Conclu le 28 juin 1984
Entré en vigueur avec effet le 1ermai 1984
(État le 1ermai 1984)
La Suisse
et
la Nouvelle‑Zélande,
désirant encourager le perfectionnement professionnel de stagiaires (trainees) néo‑zélandais et suisses,
considérant qu’un arrangement concernant l’échange de stagiaires entre les deux pays favorisera les relations économiques, sociales et culturelles, sont convenues de l’arrangement suivant:
Cet arrangement s’applique aux stagiaires (trainees), c’est‑à‑dire aux ressortissants néo‑zélandais ou suisses qui, sans égard à la situation du marché du travail, désirent se rendre dans l’autre pays durant une période limitée, afin d’exercer une activité salariée pour parfaire leurs connaissances commerciales et professionnelles, ainsi que leurs connaissances linguistiques.
En vertu des prescriptions légales applicables en matière d’entrée, de séjour et de sortie dans les pays concernés, les stagiaires recevront une autorisation leur permettant de prendre un emploi pour une période à convenir entre les deux pays. Cette autorisation permet au stagiaire de travailler dans le pays‑hôte et dans sa profession.
Les stagiaires peuvent être de l’un ou de l’autre sexe. Ils devraient en principe être âgés d’au moins 18 ans et ne pas dépasser 30 ans.
Les stagiaires devraient au besoin posséder des connaissances de base de la langue du pays‑hôte, c’est‑à‑dire l’anglais pour les stagiaires suisses en Nouvelle‑Zélande, et le français, l’allemand ou l’italien pour les stagiaires néo‑zélandais en Suisse. Les stagiaires seront choisis par les autorités du pays d’origine citées à l’art. 11 et on veillera à ce qu’ils puissent améliorer leurs connaissances linguistiques.
Sous réserve des considérations de l’art. 7, l’autorisation de travail n’est normalement délivrée que pour une année. Elle pourra cependant être prolongée de 6 mois, avant l’échéance de la première année, en vertu de l’arrangement conclu entre les autorités citées à l’art. 11.
Les stagiaires ne pourront prendre leur emploi que lorsque les autorités du pays‑hôte citées à l’art. 11 auront la certitude que l’engagement répondra, en ce qui concerne la rémunération et les conditions de travail,
Si des conflits devaient intervenir dans le travail du stagiaire et mettre ainsi en question le but de l’engagement, les autorités mentionnées à l’art. 11 aideront, dans une mesure adéquate, à régler ces conflits. Si le différend ne peut être aplani de cette manière, les autorités pourront trouver un nouvel emploi appropié au stagiaire, après avoir entendu les parties concernées et en tenant compte des dispositions des contrats collectifs de travail et du droit du travail du pays‑hôte. Faute de quoi, le stagiaire sera prié de rentrer chez lui, après que les autorités de son pays en auront été informées.
Les stagiaires devront se renseigner auprès de l’employeur et auprès des autorités citées à l’art. 11 pour savoir s’ils sont suffisamment assurés contre la maladie et les accidents. Au besoin, le stagiaire devra conclure une assurance privée.
L’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail1, CH‑3003 Berne, et le Department of labour, Wellington/New Zealand, se transmettront directement les demandes de personnes qu’elles considèrent comme qualifiées pour occuper un emploi dans le cadre de l’arrangement pour stagiaires.
Les autorités compétentes des deux Etats mettront tout en œuvre pour traiter les demandes le plus rapidement possible. Elles s’efforceront également d’aplanir avec la plus grande diligence les difficultés qui pourraient survenir à propos de l’entrée et du séjour des stagiaires.
Les dispositions de cet arrangement sont également valables pour les îles de Cook, Niue et Tokelau, dès qu’un mois se sera écoulé depuis la date à laquelle le gouvernement néo‑zélandais aura informé les autorités suisses que l’arrangement s’étend aussi à ces territoires.
Fait à Wellington le 28 juin 1984, en deux exemplaires originaux, en anglais et en allemand; les deux textes font foi.
| Pour la Suisse: Au nom de l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail M. Booker | Pour la Nouvelle‑Zélande: G. L. Jackson |
|---|
Actuellement: Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) (voirRO 2014 4451). ↩
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