0.142.116.919•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière
0.142.116.919Bilateral International Treaty11 avr. 2005
Conclu le 27 juillet 2004
Entré en vigueur par échange de notes le 11 avril 2005
(Etat le 11 avril 2005)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Slovénie
ci-après dénommés «Parties contractantes»,
désireux de développer la coopération entre les Parties contractantes, afin d’assurer une meilleure application des dispositions sur la circulation des personnes;
soucieux de faciliter la réadmission et le transit de personnes dont le séjour sur le territoire de l’autre Partie contractante n’a pas été autorisé dans un esprit de coopération et sur une base de réciprocité;
dans le respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 19502et de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés3, telle qu’amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 19674;
déterminés à lutter contre la migration clandestine,
sont convenus de ce qui suit:
Aux fins du présent Accord, le terme «étranger» s’entend à toute personne autre qu’un ressortissant de la Suisse ou de la Slovénie. Un étranger peut aussi être un apatride.
(1). Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu’il est établi ou valablement présumé qu’elle possède la nationalité de la Partie contractante requise. (2). La Partie contractante requérante réadmet, dans les mêmes conditions, la personne concernée si des contrôles postérieurs démontrent qu’elle ne possédait pas la nationalité de la Partie contractante requise au moment de sa sortie du territoire de la Partie contractante requérante. (3). Aux fins du présent article, la nationalité de la personne concernée peut être établie sur la base des documents mentionnés dans le Protocole.
(1). Lorsque la nationalité est présumée sur la base des documents et des informations mentionnés dans le Protocole, les autorités consulaires de la Partie contractante requise délivrent dans un délai de trois jours ouvrables un laissez-passer permettant la réadmission de la personne concernée. (2). Si la nationalité d’une personne ne peut pas être établie ou valablement présumée sur la base des documents fournis, les autorités consulaires de la Partie contractante requise procèdent dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la demande de réadmission à l’audition de l’intéressé. Cette audition est organisée par la Partie contractante requérante en accord avec l’autorité consulaire concernée dans les délais les plus brefs. (3). Lorsqu’à l’issue de cette audition, il est établi ou valablement présumé que la personne dans le processus de réadmission possède la nationalité de la Partie contractante requise, le laissez-passer est aussitôt délivré par les autorités consulaires et, en tout état de cause, avant l’expiration d’un délai de neuf jours ouvrables à compter de la réception de la demande de réadmission.
(1). Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, tout étranger qui, au cours des neuf mois précédant la soumission de la demande, a quitté le territoire de la Partie contractante requise après y avoir séjourné deux semaines au moins. (2). Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, tout étranger qui ne remplit pas les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque cette personne dispose d’un visa ou d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. Cette disposition exclut l’autorisation temporaire de séjourner sur le territoire de l’Etat d’une Partie contractante accordée dans le cadre d’une procédure de demande d’asile.
L’obligation de réadmission prévue à l’art. 4 n’existe pas à l’égard:
(1). Pour l’application de l’art. 4, al. 1, l’entrée ou le séjour des étrangers sur le territoire de la Partie contractante requise est établi sur la base des preuves mentionnées dans le Protocole. Il peut également être établi par tout autre moyen précisé dans le Protocole. L’existence de ces preuves permet d’établir une présomption d’entrée ou de séjour. (2). Toute demande de réadmission est transmise directement entre les autorités concernées, dans les conditions précisées dans le Protocole.
La Partie contractante requérante réadmet sur son territoire les personnes qui, après vérifications postérieures à leur réadmission par la Partie contractante requise, se révéleraient ne pas remplir les conditions prévues à l’art. 4 au moment de leur sortie du territoire de la Partie contractante requérante.
(1). Chaque Partie contractante, sur demande de l’autre, autorise le transit sur son territoire d’un étranger à condition que la Partie contractante requérante ait assuré son admission dans le pays de destination ou dans tout autre pays de transit. Dans ce cas, l’étranger en transit n’a pas besoin de visa de transit.
(2). La Partie contractante requérante assume l’entière responsabilité de la poursuite du voyage de l’étranger vers son pays de destination et reprend en charge cette personne si, pour une raison quelconque, l’admission dans le pays de destination ou dans tout autre pays de transit a été refusée ou ne peut être exécutée.
(3). La Partie contractante requérante doit signaler à la Partie contractante requise aux fins du transit s’il est nécessaire d’escorter la personne faisant l’objet de cette décision. Aux fins de transit, la Partie contractante requise peut:
Dans les deux dernières hypothèses, l’escorte de la Partie contractante requérante est placée sous l’autorité des services compétents de la Partie contractante requise.
La demande d’autorisation de transit est transmise directement entre les autorités concernées, dans les conditions précisées dans le Protocole.
(1). Lorsque le transit s’effectue sous escorte policière, les agents d’escorte de la Partie contractante requérante assurent leur mission sans arme et sont munis de l’autorisation de transit. (2). La garde et l’embarquement de l’étranger sont assurés par l’escorte, avec l’assistance et sous l’autorité de la Partie contractante requise. (3). Le cas échéant, la garde et l’embarquement de l’étranger peuvent être assurés par la Partie contractante requise, en accord avec l’escorte. (4). La Partie contractante requérante prend toutes les mesures qui s’imposent pour que le transit de l’étranger par l’aéroport de la Partie contractante requise soit aussi rapide que possible.
(1). Lorsque le transit s’effectue sans escorte, la garde et l’embarquement de l’étranger sont assurés par les autorités de la Partie contractante requise. (2). La garde ne peut excéder vingt-quatre heures à compter de l’heure d’arrivée à l’aéroport.
En cas de refus ou d’impossibilité d’embarquement de la personne à l’occasion d’un transit, la Partie contractante requérante peut:
Les autorités de l’Etat de transit communiquent aux autorités de la Partie contractante requérante tous les éléments d’information relatifs aux incidents survenus au cours du transit.
(1). Les autorités de l’Etat de transit accordent aux agents d’escorte de la Partie contractante requérante, à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions dans le cadre du présent Accord, la même protection et assistance qu’aux agents remplissant des fonctions analogues dans leur propre pays. (2). Les agents d’escorte de la Partie contractante requérante sont assimilés, dans l’exercice de leurs fonctions, aux agents de la Partie contractante requise, en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou auteurs à l’occasion du transit. Ils sont soumis aux dispositions légales en vigueur dans l’Etat de la Partie contractante sur le territoire duquel ils interviennent.
Les agents d’escorte appelés à exercer leurs fonctions sur le territoire de l’Etat de transit doivent être en mesure d’y justifier à tout moment de la nature de leur mission par la production d’une autorisation de transit délivrée par la Partie contractante requise.
(1). Si un agent d’escorte de la Partie contractante requérante, appelé à exercer ses fonctions sur le territoire de l’autre Partie contractante, subit un dommage résultant d’un accident survenu en mission ou à l’occasion de la mission, la Partie contractante requérante prend en charge le paiement des indemnités dues, sans exercer de recours contre la Partie contractante requise. (2). Lorsque les agents d’escorte d’une Partie contractante, appelés à exercer leurs fonctions sur le territoire de l’autre Partie contractante, en application du présent Accord, commettent un dommage à l’occasion de leur mission, la Partie contractante requérante est responsable du dommage causé, le droit applicable étant celui de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils interviennent. (3). Si la victime demande à la Partie contractante requise visée à l’al. 2 du présent article de réparer le dommage, la Partie contractante requise est tenue responsable de ce dommage dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents. La Partie contractante dont les agents ont causé des dommages sur le territoire de l’autre Partie contractante rembourse intégralement à cette dernière les sommes qu’elle a versées aux victimes ou à leurs ayants droit. (4). Sans préjudice de l’exercice de ses droits à l’égard de tiers et à l’exception de la disposition de l’al. 3 du présent article, chacune des Parties contractantes renonce, dans le cas prévu à l’al. 2 du présent article, à demander le remboursement à l’autre Partie contractante du montant des dommages qu’elle a subis.
Le transit peut être refusé:
(1). Les données personnelles nécessaires pour l’exécution du présent Accord et communiquées par les Parties contractantes sont rassemblées, traitées et protégées conformément aux dispositions du droit national et international. Les critères suivants doivent en particulier être observés:
(2). Les données personnelles à communiquer dans le cadre de la réadmission de personnes doivent concerner exclusivement:
a) les données personnelles concernant la personne à transférer et, si nécessaire, celles des membres de sa famille (nom, prénom, le cas échéant nom antérieur, surnoms ou pseudonymes, date et lieu de naissance, sexe, nationalité actuelle et antérieure);
b) le passeport, la carte d’identité ou tout autre document d’identité ou de voyage;
c) les autres détails nécessaires à l’identification de la personne à transférer (p.ex. empreintes digitales);
d) les itinéraires et les escales;
e) les autorisations de séjour ou les visas délivrés à l’étranger.
(1). Les Parties contractantes s’entraident dans l’application et l’interprétation du présent Accord. Elles se tiennent informées de leurs conditions d’immigration respectives. (2). Chaque Partie contractante peut demander la réunion d’experts des deux Parties contractantes afin de résoudre les problèmes liés à l’application ou à la mise en œuvre du présent Accord.
Les frais de transport liés à la réadmission et au transit d’une personne jusqu’à la frontière de la Partie contractante requise ou du pays de destination, ainsi que les frais liés à un éventuel retour, sont à la charge de la Partie contractante requérante.
(1). Dans un délai de 30 jours à compter de la date de signature du présent Accord, chacune des Parties contractantes indiquera à l’autre quelles sont les autorités responsables de l’application du présent Accord et leur adresse respective, et lui fournit une liste des points d’entrée et de sortie qui pourront être utilisés pour la réadmission et le transit. (2). Chacune des Parties contractantes notifiera sans délai à l’autre, par la voie diplomatique, tout changement concernant les informations mentionnées à l’al. 1 du présent article. (3). Aux fins de l’application du présent Accord, les Parties contractantes conviennent d’un Protocole régissant: – les procédures, les documents, les demandes et d’autres informations pour l’application de réadmission ou de transit, – les méthodes de paiement et le remboursement des frais tels qu’ils sont définis à l’art. 20 du présent Accord.
Le présent Accord ne porte pas atteinte aux obligations des Parties contractantes découlant: – de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu’amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967; – de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; – des conventions et accords internationaux d’extradition, d’admission, de réadmission ou de transit de ressortissants nationaux et d’étrangers.
Le présent Accord s’applique également au territoire et aux ressortissants de la Principauté du Liechtenstein6.
(1). Chacune des Parties contractantes peut, pour des motifs graves, tenant notamment à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publiques, suspendre, en tout ou partie, l’application du présent Accord, par une notification écrite adressée à l’autre Partie contractante. Les Parties contractantes s’informent mutuellement sans délai, par la voie diplomatique, de la levée d’une telle mesure. (2). La suspension prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la notification de l’autre Partie contractante.
(1). Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. (2). Le présent Accord prend effet le jour de la réception de la dernière notification par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord. (3). Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord par notification écrite adressée à l’autre Partie contractante, la dénonciation prenant effet 30 jours après la date de réception de la notification.
Fait à Berne, le 27 juillet 2004, en deux exemplaires originaux, rédigés en langues allemande, slovène et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, seule la version anglaise fait foi.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Christoph Blocher | Pour le Gouvernement de la République de Slovénie: Rado Bohinc |
|---|
Le Département fédéral de justice et police de la Confédération suisse
et
le Ministère de l’Intérieur de la République de Slovénie(ci-après dénommés «Parties contractantes»),sur la base des dispositions de l’al. 3 de l’art. 21 de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (ci-après dénommé «l’Accord»),sont convenus de ce qui suit:
(Ad art. 2 et 3 de l’Accord)
1) La preuve de la nationalité est apportée sur présentation:
Pour la Confédération suisse:
Pour la République de Slovénie:
a) d’une carte d’identité en cours de validité;
b) d’un passeport en cours de validité, d’un passeport collectif, d’un passeport diplomatique, d’un passeport officiel, d’un laissez-passer ainsi que de tout autre passeport pouvant être délivré aux ressortissants slovènes conformément aux accords internationaux auxquels la Slovénie est partie;
c) d’un certificat de nationalité;
d) d’un livret de marin en cours de validité.
2) Sur présentation de l’un de ces documents, les autorités de la Partie contractante requise reconnaissent la nationalité de la personne sans que des examens supplémentaires ne soient requis.
1) La nationalité est présumée notamment sur la base des éléments suivants:
2) Dans ce cas, la nationalité de la personne est considérée comme établie pour autant que la Partie contractante requise ne l’ait pas réfutée.
Lorsque la Partie contractante requérante considère que la personne en processus de réadmission possède la nationalité de la Partie contractante requise, elle transmet par écrit à la Partie contractante requise les données suivantes concernant l’intéressé:
S’agissant de la réadmission d’une personne nécessitant des soins médicaux, la Partie contractante requérante soumet en outre, si c’est dans l’intérêt de la personne dans le processus de réadmission, un rapport sur son état de santé accompagné de photocopies des certificats médicaux, en mentionnant également si la personne à réadmettre nécessite un traitement spécial, notamment d’ordre médical, si elle doit rester sous surveillance médicale ou encore si elle doit être transportée en ambulance.
La demande de réadmission d’un ressortissant national doit être transmise par télécopie ou soumise par écrit aux autorités compétentes de la Partie contractante requise.
La Partie contractante requise répond à la demande de réadmission dans les plus brefs délais, au plus tard dix jours ouvrables après la réception de la demande. En cas de rejet de la demande de réadmission, elle motive sa décision par écrit.
Il n’est procédé à la réadmission de la personne faisant l’objet de la demande qu’avec le consentement de la Partie contractante requise.
(Ad art. 6 de l’Accord)
L’entrée ou le séjour d’un étranger sur le territoire de la Partie contractante requise est établi sur la base:
L’entrée ou le séjour d’un étranger sur le territoire de la Partie contractante requise est présumé notamment sur la base:
Le formulaire de demande de réadmission d’un étranger comporte les données suivantes concernant l’intéressé:
S’agissant de la réadmission d’une personne nécessitant des soins médicaux, la Partie contractante requérante soumet en outre, si c’est dans l’intérêt de la personne dans le processus de réadmission, un rapport sur son état de santé accompagné de photocopies des certificats médicaux, en mentionnant également si la personne à réadmettre nécessite un traitement spécial, notamment d’ordre médical, si elle doit rester sous surveillance médicale ou encore si elle doit être transportée en ambulance.
La demande de réadmission d’un étranger doit être transmise par télécopie ou soumise par écrit aux autorités compétentes de la Partie contractante requise.
La Partie contractante requise répond à la demande de réadmission dans les plus brefs délais, au plus tard dix jours ouvrables après la réception de la demande. En cas de rejet de la demande de réadmission, elle motive sa décision par écrit.
Il n’est procédé à la réadmission de la personne faisant l’objet de la demande qu’avec le consentement de la Partie contractante requise.
(Ad art. 9 de l’Accord)
Le formulaire de demande de transit doit comporter les données suivantes concernant l’intéressé:
S’agissant de la réadmission d’une personne nécessitant des soins médicaux, la Partie contractante requérante soumet en outre, si c’est dans l’intérêt de la personne dans le processus de réadmission, un rapport sur son état de santé accompagné de photocopies des certificats médicaux, en mentionnant également si la personne en transit nécessite un traitement spécial, notamment d’ordre médical, si elle doit rester sous surveillance médicale ou encore si elle doit être transportée en ambulance.
La demande de transit doit être transmise par télécopie ou soumise par écrit aux autorités compétentes de la Partie contractante requise.
La Partie contractante requise répond à la demande de transit dans les plus brefs délais, au plus tard trois jours ouvrables après la réception de la demande. En cas de rejet de la demande de transit, elle motive sa décision par écrit.
Lorsque la Partie contractante requise répond favorablement à la demande, le transit s’effectue dans les trente jours à compter de la date de la réponse.
Les Parties contractantes conviennent directement entre elles de l’heure et des modalités du transit de la personne concernée (numéro du vol, heures de départ et d’arrivée, données relatives aux agents d’escorte).
(Ad art. 20 de l’Accord)
Les frais sont calculés en application des dispositions en vigueur dans l’Etat de la Partie contractante requise.
Les frais qui ne pourront pas être payés directement par la Partie contractante requérante seront remboursés dans les trente jours suivant la réception de la facture sur le compte bancaire des autorités compétentes de la Partie contractante requise.
Pour l’application du présent Protocole, les autorités compétentes des Parties contractantes utilisent la langue anglaise, à moins qu’elles n’en conviennent autrement.
Le présent Protocole peut être amendé par accord entre les Parties contractantes.
Le présent protocole entre en vigueur et prend fin aux mêmes dates que l’Accord.
Fait à Berne, le 27 juillet 2004, en deux exemplaires originaux, rédigés en langues allemande, slovène et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, seule la version anglaise fait foi.
| Pour le Département fédéral de justice et police de la Confédération suisse: Christoph Blocher | Pour le Ministère de l’Intérieur de la République de Slovénie: Rado Bohinc |
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