0.142.117.542•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago sur la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service
0.142.117.542Bilateral International Treaty4 déc. 2011
Conclu le 4 novembre 2011
Entré en vigueur le 4 décembre 2011
(Etat le 4 décembre 2011)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago
(ci-après les Parties contractantes),
dans l’intention de faciliter la circulation entre la Suisse et la République de Trinité-et-Tobago (ci-après «les Etats») des titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service,
en vue de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance et de solidarité,
conviennent des dispositions suivantes:
Les ressortissants des deux Etats sont tenus de se conformer aux prescriptions légales concernant l’entrée et le séjour, ainsi qu’à la législation nationale en vigueur sur le territoire de l’autre Etat pendant leur séjour.
Les autorités compétentes des deux Parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour sur le territoire de leur Etat respectif aux ressortissants de l’autre Partie contractante visés aux art. 1 et 2 du présent Accord pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves.
Toute modification convenue entre les deux Parties contractantes est notifiée par voie diplomatique et entre en vigueur à la date de réception de la seconde notification par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin.
Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties contractantes découlant des conventions internationales auxquelles elles ont souscrit, en particulier la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques2et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires3.
Le présent Accord entre en vigueur 30 jours après sa signature par les Parties contractantes.
Chaque Partie contractante peut, pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves, suspendre l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord. Cette suspension doit être immédiatement notifiée, par voie diplomatique, à l’autre Partie contractante et prend effet à la date de réception de cette notification par l’autre Partie contractante. La Partie contractante qui a suspendu l’application du présent Accord informe immédiatement l’autre Partie contractante dès que les raisons ayant motivé la suspension n’existent plus.
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie contractante peut, à tout moment, notifier à l’autre Partie contractante, par voie diplomatique, sa décision de dénoncer le présent Accord. L’Accord prend fin 30 jours après réception de la notification par l’autre Partie contractante.
Fait à Port of Spain, le 4 novembre 2011, en deux exemplaires, en langues allemande et anglaise, les deux textes faisant également foi. En cas de divergences d’interprétation, le texte anglais est utilisé.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Markus-Alexander Antonietti | Pour le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago: Surujrattan Rambachan |
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