0.142.117.587•Accord entre la Confédération suisse et la République tunisienne relatif à l’échange de jeunes professionnels
0.142.117.587Bilateral International Treaty17 août 2014
Conclu le 11 juin 2012
Entré en vigueur par échange de notes le 17 août 2014
(Etat le 17 août 2014)
La Confédération suisse,
représentée par le Conseil fédéral suisse
et
la République tunisienne,
représentée par le Gouvernement de la République tunisienne,
ci-après dénommés les Parties contractantes,
désirant encourager le perfectionnement de jeunes professionnels suisses et tunisiens,
considérant l’esprit des relations amicales entre la Suisse et la Tunisie,
désirant consolider et intensifier de telles relations par le biais de l’échange de professionnels dans leurs pays respectifs,
sont convenus de ce qui suit:
Les deux Parties contractantes veillent à faciliter les contacts avec les employeurs. 2. Pour obtenir une autorisation dans le cadre de cet accord, le jeune professionnel, adresse une demande à l’autorité compétente de son pays d’origine chargée de l’application de l’accord, conformément à l’art. 9 du présent Accord. Il joint à sa demande les documents requis, en particulier le nom et l’adresse de l’employeur du pays-hôte et donne des précisions au sujet de l’activité prévue et de la rémunération de cette dernière. 3. L’autorité compétente de son pays d’origine examine si la demande présentée répond aux exigences de l’accord puis la transmet à l’autorité du pays d’accueil dans un délai ne dépassant, en principe, pas un mois à compter de la date de réception du dossier. 4. L’autorisation de jeunes professionnels est accordée par l’autorité compétente du pays d’accueil pour en principe une durée de 12 mois. Elle peut être prolongée de 6 mois au maximum avant l’échéance de la première année. Les contrats de travail doivent être conclus pour une durée déterminée, compte tenu de la limitation susmentionnée. 5. Les autorisations de jeunes professionnels sont délivrées, dans les limites du contingent, sans égard à la situation du marché du travail dans le pays d’accueil. 6. L’autorisation de jeunes professionnels n’est accordée que si les conditions d’engagement convenues avec l’employeur sont conformes au droit du travail et des assurances sociales du pays d’accueil. 7. Les jeunes professionnels sont tenus de quitter le pays d’accueil au terme de leur contrat de travail en qualité de jeunes professionnels.
Les jeunes professionnels n’ont pas le droit d’exercer d’autre activité ou de prendre un autre emploi que celui pour lequel l’autorisation a été délivrée. L’autorité compétente du pays d’accueil peut, dans des cas fondés, autoriser un changement d’emploi en qualité de jeune professionnel dans le respect des conditions fixées à l’art. 4, al. 3.
Les formalités liées à l’autorisation de jeunes professionnels sont exécutées gratuitement par les autorités compétentes.
En foi de quoi , les représentants des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature au bas du présent Accord.Fait à Tunis, le 11 juin 2012, en deux exemplaires originaux, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi. En cas de divergences d’interprétation, le texte français prévaudra.
| Pour la Confédération suisse: | Pour la République tunisienne: |
|---|---|
| Simonetta Sommaruga | Rafik Abdelassem |
Actuellement: Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) (voirRO 2014 4451). ↩
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