0.142.117.589•Accord de coopération en matière de migration entre la Confédération suisse et la République tunisienne
0.142.117.589Bilateral International Treaty16 août 2014
Conclu le 11 juin 2012
Entré en vigueur par échange de notes le 16 août 2014
(Etat le 16 août 2014)
La Confédération suisse,
représentée par le Conseil fédéral suisse
et
la République tunisienne,
représentée par le Gouvernement de la République tunisienne,
ci-après dénommés «les Parties contractantes»,
considérant les excellentes relations d’amitié et de coopération entre les Parties contractantes,
désireuses de promouvoir un partenariat mutuellement avantageux pour le développement de chacun des Parties contractantes,
convaincues que les flux migratoires contribuent au rapprochement entre les peuples et que leur gestion concertée constitue un facteur de développement économique, social et culturel pour les pays concernés,
reconnaissant que la protection efficace des droits des migrants est l’une des principales composantes de la gestion de la migration, d’où la nécessité de veiller à la stricte application des dispositions pertinentes des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment ceux afférents aux migrants, et de garantir que la gestion de la migration illégale ou irrégulière ne soit pas préjudiciable aux droits de l’homme,
désireuses de favoriser leur coopération dans le cadre des efforts internationaux pour prévenir la migration irrégulière,
déterminées à adopter ensemble les mesures appropriées pour lutter contre la migration irrégulière et les activités criminelles connexes,
reconnaissant que la lutte contre la migration irrégulière et les retours des personnes ne doivent pas être abordés uniquement sous l’angle de la sécurité, mais qu’ils doivent également se baser sur l’intégration de la migration dans les stratégies de développement,
mues par la volonté d’appliquer, dans l’intérêt des personnes concernées et dans l’intérêt commun, les règles régissant la circulation et le séjour des personnes entre les Parties contractantes,
ont convenu des dispositions suivantes:
Le présent Accord a pour objet l’entrée, le séjour et le retour de personnes sur les territoires des Parties contractantes.
Aux fins du présent Accord, les termes et expressions ci-après, ont la signification suivante: – Partie contractante requérante: la Partie qui formule la demande de réadmission de personnes; – Partie contractante requise: la Partie contractante à laquelle est adressée la demande de réadmission de personnes; – Réadmission de personnes: retour de personnes sur le territoire de la Partie contractante requise devant quitter le territoire de la Partie contractante requérante; – Aide au retour: mesures prévues par la législation de la Partie contractante requérante visant à faciliter le retour et la réintégration des ressortissants de la Partie contractante requise dans leur pays d’origine.
Dans les limites de la législation nationale applicable, chaque Partie contractante autorise le séjour sur son territoire des ressortissants de l’autre Partie contractante selon les cas ci-après:
ad d) Les étudiants ressortissants d’une des Parties contractantes qui suivent une formation ou un perfectionnement dans une haute école ou une haute école spécialisée sur le territoire de l’autre Partie contractante peuvent être autorisés à exercer une activité accessoire en conformité avec la législation nationale applicable.
Les deux Parties s’engagent à réserver un traitement bienveillant et diligent aux demandes de regroupement familial. 2. Séjour avec activité lucrative: a) Les ressortissants d’une Partie contractante peuvent être admis sur le territoire de l’autre Partie contractante en vue de l’exercice d’une activité lucrative en conformité avec la législation nationale applicable, en particulier selon les cas ci-après: – séjour pour exercer une activité lucrative dans le but de développer l’économie du pays d’accueil et de renforcer les échanges dans ce domaine; – séjour dans le cadre de projets d’aide et de développement menés au titre de la coopération économique, scientifique et technique, ainsi que dans le cadre d’interventions humanitaires. b) Les étudiants ressortissants d’une Partie contractante diplômés d’une haute école ou d’une haute école spécialisée de l’autre Partie contractante peuvent également, à la fin de leurs études, être admis à exercer une activité lucrative si cette activité revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant, en conformité avec la législation nationale applicable. c) Echange de jeunes professionnels: Chaque Partie contractante veillera à accorder aux ressortissants de l’autre Partie contractante une autorisation conformément à l’Accord entre la Confédération suisse et la République tunisienne relatif à l’échange de jeunes professionnels.
Dans les limites de la législation en vigueur de la Partie contractante requérante, celle-ci prend toutes les mesures visant à préserver l’honneur, la dignité ainsi que l’intégrité physique et morale de la personne concernée et à mettre en place des conditions favorables à sa réintégration socio-économique.
Les autorités compétentes des Parties contractantes se concertent en cas de nécessité pour convenir des modalités visant à préserver l’honneur, la dignité ainsi que l’intégrité physique et morale des personnes concernées (notamment les mineurs non accompagnés, les personnes malades, les femmes enceintes, les familles nombreuses) et à leur garantir l’exercice de leurs droits et obligations.
En Suisse, l’aide au retour est de la compétence de l’Office fédéral des migrations (ODM)1. Sa mise en œuvre est assurée conjointement par la Direction pour le Développement et la Coopération (DDC), par les cantons et par diverses organisations internationales.
En Tunisie, l’aide au retour est de la compétence du Ministère des affaires sociales. Sa mise en œuvre est assurée par l’Office des Tunisiens à l’étranger.
Les mesures mentionnées ci-dessus sont détaillées à l’Annexe II du présent Accord. 2. Les Parties contractantes s’engagent, dans les limites de leurs possibilités et de leurs ressources, à se prêter assistance mutuelle pour la définition et la mise en œuvre de projets d’aide structurelle poursuivant les buts listés à l’Annexe III du présent Accord. 3. Les Parties contractantes conviennent, dans les limites de leurs possibilités et de leurs ressources, de se prêter assistance mutuelle dans les domaines précisés à l’Annexe IV du présent Accord.
Les moyens mentionnés ci-dessus sont fixés en vertu des législations en vigueur des Parties contractantes. Lors de la signature du présent Accord, les Parties contractantes se communiquent les montants des viatiques en vigueur. Tout changement ultérieur est communiqué, sans délai, par voie diplomatique.
Les informations relatives aux données personnelles des ressortissants des Parties contractantes en situation de réadmission concernent exclusivement: – la personne à réadmettre et éventuellement les membres de sa famille (noms, prénoms, le cas échéant, noms antérieurs, surnoms ou pseudonymes, date et lieu de naissance, sexe, nationalité); – la carte d’identité, le passeport ou les autres documents d’identité ou de voyage; – les autres données nécessaires à l’identification de la personne à réadmettre y compris ses empreintes digitales (ses données biométriques); – les lieux de séjour et les itinéraires; – les autorisations de séjour ou les visas accordés à l’étranger ainsi que le cas échéant; – les données relatives à la santé de la personne concernée.
Les données personnelles transmises en exécution du présent Accord sont traitées et protégées conformément aux législations nationales en vigueur de chacune des Parties contractantes et aux dispositions des conventions internationales applicables en la matière auxquelles les deux Parties contractantes sont liées.
A ce titre: – la Partie contractante requise n’utilise les données personnelles communiquées qu’aux fins prévues par le présent Accord; – chacune des Parties contractantes informe, à sa demande, l’autre Partie contractante sur l’utilisation des données personnelles communiquées; – les données personnelles communiquées ne peuvent être traitées que par les Autorités compétentes pour l’exécution de l’Accord. Les données personnelles ne peuvent être transmises à d’autres Autorités de l’Etat ou à d’autres personnes qu’avec l’autorisation préalable écrite de la Partie contractante qui les a communiquées; – la Partie contractante requérante est tenue de s’assurer de l’exactitude des données à transmettre ainsi que de la nécessité et de l’adéquation au but poursuivi par la communication. Ce faisant, il y a lieu de tenir compte des interdictions de transmission en vigueur d’après le droit national applicable. S’il s’avère que des données inexactes ont été transmises ou que la transmission était indue, le destinataire doit en être avisé immédiatement. Il est tenu de procéder à la rectification ou à la destruction de ces données; – à sa demande, la personne concernée sera renseignée sur les données personnelles existant à son sujet et sur le mode d’utilisation prévu, dans les conditions définies par le droit national de la Partie contractante saisie par la personne concernée; – les données personnelles transmises ne seront conservées qu’aussi longtemps que l’exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Le contrôle du traitement et de l’utilisation de ces données est assuré conformément au droit national de chacune des Parties contractantes; – les deux Parties contractantes sont tenues de protéger efficacement les données personnelles transmises contre l’accès non autorisé, les modifications abusives et la communication non autorisée. Dans tous les cas, les données transmises bénéficient au moins d’un niveau de protection équivalent à celui dont jouissent les données de même nature dans la législation de la Partie contractante requérante.
Le Comité d’experts est notamment chargé de: – l’observation des flux migratoires entre les territoires des Parties contractantes; – la formulation, à l’attention des autorités compétentes de chaque Partie contractante, de toutes propositions utiles pour en améliorer les effets de l’application de l’Accord.
La Suisse s’engage à renforcer les capacités des services et unités de l’administration tunisienne en charge de la circulation transfrontalière d’une part, de la prévention et de la lutte contre le franchissement illégal des frontières et de l’émigration irrégulière, d’autre part.
Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties contractantes découlant notamment: – de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés2, telle qu’amendée par le Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés3; – des accords souscrits par les Parties contractantes dans le domaine de la protection des droits humains, en particulier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques4, adopté à New York le 16 décembre 1966; – des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques5et consulaires6respectivement du 18 avril 1961 et du 24 avril 1963; – des traités internationaux relatifs à l’extradition en vigueur pour les Parties contractantes.
Tout différend relatif à l’interprétation, à l’application ou à la mise en œuvre du présent Accord est réglé dans le cadre du Comité d’experts ou par voie diplomatique.
En foi de quoi , les représentants des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature au bas du présent Accord.Fait à Tunis, le 11 juin 2012, en deux (02) exemplaires originaux, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte français prévaudra.
| Pour la Confédération suisse: Simonetta Sommaruga | Pour la République tunisienne: Rafik Abdelassem |
|---|
(art. 7 et 8)
1. La nationalité de la personne en situation de réadmission est considérée comme établie sur la base d’un des documents ci-après en cours de validité ou dont la validité est échue: – Pour la Confédération suisse: – passeport, – carte d’identité. – Pour la République tunisienne: – passeport, – carte d’identité.
2. La nationalité est considérée comme présumée sur la base d’un des éléments suivants: – document émanant des Autorités officielles de la Partie contractante requise et faisant état de l’identité de l’intéressé (permis de conduire, carnet de marin, livret militaire ou tout autre document établi par les forces armées, etc.); – carte d’immatriculation consulaire ou document d’état civil; – livret de famille mentionnant un lieu d’origine en Suisse (pour la Partie suisse); – tout autre document établi par toute Autorité compétente de la Partie contractante requise; – photocopie de l’un des documents précédemment énumérés ou mentionnés au par. 1; – déclarations de l’intéressé dûment recueillies par les Autorités administratives ou judiciaires de la Partie contractante requérante; – dépositions de témoins aux Autorités administratives ou judiciaires de la Partie contractante requérante; – langue parlée par la personne concernée, notamment sur la base d’une analyse linguistique réalisée par un expert; – indications données par la personne concernée; – résultats de la comparaison d’empreintes digitales ou d’autres données biométriques; – tout autre moyen reconnu par l’Autorité compétente de la Partie contractante requise.
(art. 14, par. 1)
Les mesures d’aide individuelle au retour consistent concrètement en: – la prise en charge des frais de retour de la personne inscrite dans le programme de retour volontaire et assisté, liés à son transport vers son pays d’origine; – l’octroi d’une aide financière à la réinstallation; – l’octroi d’un soutien personnel, ciblé et spécifique, au développement et à la réalisation d’un projet individuel en vue d’une réintégration socio-professionnelle facilitée dans le pays d’origine; ce soutien peut notamment prendre la forme de conseils, d’accompagnement y compris dans le pays d’origine, d’achat et de transfert de matériel ou de financement d’un projet professionnel, de formation ou de logement temporaire; – l’octroi d’une aide au retour pour raison médicale en cas de besoin, y compris dans le pays d’origine, notamment sous forme d’une réserve de médicaments, d’un accompagnement médical lors du retour ou de la conclusion d’un traitement en cours; – la gestion de la diffusion d’informations relatives au programme de retour volontaire et assisté, et l’apport d’un soutien institutionnel lorsque la gestion est confiée à des tiers (organisations internationales, organisations non-gouvernementales ou autres partenaires).
(art. 14, par. 2)
Les mesures d’aide structurelle poursuivent notamment les buts suivants: – contribuer à développer les compétences de la Partie contractante où retourne la personne en matière de gestion de la migration, au moyen par exemple de formations spécifiques dans les domaines jugés appropriés et d’intérêt; – réduire les disparités entre les personnes rapatriées dans leur pays d’origine et les personnes restées sur place, en permettant également à ces dernières de bénéficier de projets de soutien et de développement des infrastructures locales; – participer au développement de relations de partenariat migratoire et encourager le dialogue migratoire.
(art. 14, par. 3 et art. 21)
Les mesures d’assistance mutuelle concernent notamment les domaines suivants: – l’échange mutuel d’informations entre les autorités compétentes sur la traite des êtres humains, sur les réseaux de trafic de personnes et les individus qui y sont impliqués ainsi que sur le crime organisé lié à la migration; – l’assistance technique en matière de lutte contre la migration irrégulière; – l’organisation de cours de formation pour le personnel consulaire et les agents des services d’immigration, notamment dans le domaine spécifique de la détection des faux documents; – la coopération pour le renforcement des contrôles aux frontières, notamment par un appui en matériel et équipement; – l’expertise technique visant à garantir la sécurité des documents nationaux d’identité; – le renforcement des capacités de lutte contre la migration irrégulière et le trafic de personnes.
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