Conclu le 12 décembre 2024
Entré en vigueur par échange de notes le 31 mars 2025
(État le 31 mars 2025)
Le Conseil fédéral suisse,
ci-après dénommé «la Suisse»,
et le
Gouvernement du Turkménistan,
ci-après dénommé «le Turkménistan»,
tous deux ci-après dénommés «les Parties contractantes»,
désireuses de maintenir et de renforcer l’esprit de solidarité et de coopération qui les unit,
déterminées à agir contre l’immigration irrégulière,
dans l’intention de faciliter la réadmission de personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire des Parties contractantes, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,
soulignant que le présent Accord est sans préjudice des droits, des obligations et des responsabilités des Parties contractantes résultant du droit international,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Définitions
Aux fins du présent Accord, on entend par:
- «ressortissant suisse», toute personne possédant la nationalité de la Suisse conformément à sa législation nationale;
- «ressortissant turkmène», toute personne possédant la nationalité du Turkménistan conformément à sa législation nationale;
- «ressortissant d’un État tiers», toute personne possédant une nationalité autre que la nationalité suisse ou turkmène;
- «apatride», toute personne ne possédant la nationalité d’aucun pays;
- «titre de séjour», tout titre officiel, de quelque type que ce soit, délivré par la Suisse ou le Turkménistan et donnant droit à une personne de séjourner sur son territoire. N’entrent pas dans cette définition les autorisations provisoires de séjour accordées aux fins du traitement d’une demande d’asile ou d’une demande d’autorisation de séjour;
- «visa», une autorisation délivrée ou une décision prise par la Suisse ou le Turkménistan, nécessaire pour entrer sur son territoire, y séjourner ou transiter par celui-ci, à l’exclusion du visa de transit aéroportuaire;
- «état requérant», l’État (c’est-à-dire soit la Suisse soit le Turkménistan) qui présente une demande de réadmission au titre de l’art. 6 ou une demande de transit au titre de l’art. 13 du présent Accord;
- «état requis», l’État (c’est-à-dire soit la Suisse soit le Turkménistan) qui est destinataire d’une demande de réadmission au titre de l’art. 6 ou d’une demande de transit au titre de l’art. 13 du présent Accord;
- «autorité compétente», toute autorité nationale de la Suisse ou du Turkménistan chargée de mettre en œuvre le présent Accord, conformément à son art. 18, par. 1;
- «réadmission», le transfert par l’État requérant et l’admission par l’État requis de personnes (ressortissants de l’État requis, ressortissants d’États tiers ou apatrides) qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d’entrée ou de séjour dans l’État requérant, conformément aux dispositions du présent Accord;
- «transit», le passage d’un ressortissant d’un État tiers ou d’un apatride par le territoire de l’État requis au cours de son transfert entre l’État requérant et le pays de destination.
Section I Obligations de réadmission par les parties contractantes
Art. 2 Réadmission de ses propres ressortissants
- À la demande de l’État requérant et sans autres formalités que celles prévues dans le présent Accord, l’État requis réadmet sur son territoire toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de l’État requérant s’il est prouvé, ou peut être raisonnablement présumé sur la base des éléments de preuve fournis, conformément à l’art. 7 du présent Accord, que ladite personne est un ressortissant de l’État requis.
- L’État requis réadmet également:
- les enfants mineurs célibataires des personnes mentionnées au par. 1, quels que soient leur lieu de naissance ou leur nationalité, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome dans l’État requérant;
- les conjoints des personnes mentionnées au par. 1 qui ont une autre nationalité, pour autant qu’ils aient ou obtiennent le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire de l’État requis, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome dans l’État requérant.
- L’État requis réadmet aussi toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de l’État requérant et qui, conformément à sa législation nationale, a été déchue de la nationalité de l’État requis ou y a renoncé après son entrée sur le territoire de l’État requérant, à moins que cette personne n’ait obtenu au minimum l’assurance d’obtenir sa naturalisation par l’État requérant.
- Lorsque l’État requis a fait droit à la demande de réadmission ou, le cas échéant, à l’expiration des délais prévus à l’art. 9, par. 2, le poste diplomatique ou consulaire compétent de l’État requis délivre, gratuitement et au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrables, indépendamment de la volonté de la personne à réadmettre, le document de voyage nécessaire pour son retour (voir annexes 7 et 8), d’une durée de validité de six mois.
- Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, la personne à réadmettre ne peut pas être transférée au cours de la période de validité du document de voyage délivré initialement, le poste diplomatique ou consulaire compétent de l’État requis délivre gratuitement, dans un délai de cinq jours ouvrables et sans autres formalités, un nouveau document de voyage ayant la même durée de validité.
Art. 3 Réadmission de ressortissants d’États tiers et d’apatrides
- À la demande de l’État requérant et sans autres formalités que celles prévues dans le présent Accord, l’État requis réadmet sur son territoire tout ressortissant d’États tiers ou apatride qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de l’État requérant s’il est prouvé, ou peut être raisonnablement présumé sur la base des éléments de preuve fournis conformément à l’art. 8 du présent Accord, que ladite personne:
- possède, au moment du dépôt de la demande de réadmission, un visa ou un titre de séjour en cours de validité délivré par l’État requis ou en a possédé un par le passé;
- est entrée irrégulièrement et directement sur le territoire de l’État requérant après avoir transité par le territoire de l’État requis ou après y avoir séjourné.
- L’obligation de réadmission énoncée au par. 1 du présent article ne s’applique pas dans les cas suivants:
- si le ressortissant d’un État tiers ou l’apatride n’a effectué qu’un transit par un aéroport international de l’État requis, ou
- si le ressortissant d’un État tiers ou l’apatride est dispensé de l’obligation de visa pour entrer sur le territoire de l’État requérant.
- Lorsque l’État requis a fait droit à la demande de réadmission ou, le cas échéant, à l’expiration des délais prévus à l’art. 9, par. 2, les autorités compétentes de l’État requis délivrent à la personne dont la réadmission a été acceptée, si nécessaire et dans un délai de dix jours ouvrables, le document de voyage nécessaire pour son retour, d’une durée de validité de six mois.
- Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, la personne à réadmettre ne peut pas être transférée au cours de la période de validité du document de voyage délivré initialement, les autorités de l’État requérant prolongent, dans un délai de dix jours ouvrables, la validité du document ou, le cas échéant, en délivrent un nouveau sans autres formalités.
Art. 4 Obligations relatives au document de voyage incombant spécifiquement au Gouvernement du Turkménistan
Conformément à l’art. 2, par. 4 et 5, respectivement l’art. 3, par. 3 et 4, du présent Accord, si la représentation diplomatique ou consulaire respectivement les autorités turkmènes compétentes n’ont pas délivré le document de voyage dans les dix jours ouvrables, le Turkménistan est réputé accepter l’utilisation du document de voyage européen figurant à l’annexe 9 du présent Accord.
Section II Procédure de réadmission
Art. 5 Principes
- Sous réserve du par. 2 du présent article, tout transfert d’une personne devant être réadmise sur la base d’une des obligations énoncées à l’art. 2 et 3 suppose la présentation d’une demande de réadmission, conformément à l’art. 6, à l’autorité compétente de l’État requis.
- Si la personne devant être réadmise possède un document de voyage en cours de validité ou un document d’identité de l’État requis et, s’il s’agit d’un ressortissant d’un État tiers ou d’un apatride, d’un titre de séjour ou d’un visa en cours de validité utilisé pour entrer sur le territoire de l’État requis, le transfert a lieu sans qu’il soit besoin pour l’État requérant de présenter une demande de réadmission à l’autorité compétente de l’État requis.
Le précédent alinéa est sans préjudice du droit des autorités compétentes de contrôler, à la frontière, l’identité des personnes réadmises.
Art. 6 Demande de réadmission
- Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit comporter les informations suivantes:
- les renseignements individuels concernant la personne à réadmettre (par exemple les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, le dernier lieu de résidence);
- pour les ressortissants de l’État requis, l’indication des moyens par lesquels la preuve ou une présomption de la nationalité sera fournie, conformément aux annexes 1 et 2, respectivement;
- pour les ressortissants d’États tiers et les apatrides, l’indication des moyens par lesquels la preuve ou une présomption de preuve des conditions de réadmission des ressortissants d’États tiers et des apatrides sera fournie, conformément aux annexes 3 et 4, respectivement;
- une photographie de la personne à réadmettre.
- Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit également contenir les informations suivantes:
- une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d’assistance ou de soins, sous réserve que celle-ci ait donné son consentement exprès à cette déclaration;
- l’indication de toute autre mesure de protection ou de sécurité particulière, ou d’informations concernant la santé de la personne, qui peuvent se révéler nécessaires pour son transfert.
- Toute demande de réadmission doit être introduite par écrit en utilisant le formulaire commun figurant à l’annexe 5 du présent Accord.
- Les demandes de réadmission peuvent être transmises par tout moyen de communication, y compris par voie électronique (par exemple par fax ou par courriel sécurisé).
Art. 7 Preuves de la nationalité
- La preuve de la nationalité visée à l’art. 2, par. 1, peut être fournie en particulier au moyen des documents énumérés à l’annexe 1 du présent Accord, même si leur période de validité a expiré depuis six mois au maximum. Si ces documents sont présentés, les Parties contractantes reconnaissent la nationalité aux fins du présent Accord, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des investigations complémentaires. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents.
- La présomption de preuve de la nationalité visée à l’art. 2, par. 1, peut être fournie en particulier au moyen des documents énumérés à l’annexe 2 du présent Accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les Parties contractantes considèrent que la nationalité est établie aux fins du présent Accord, à moins qu’à l’issue d’investigations complémentaires et dans les délais prévus à l’art. 9, l’État requis ne prouve le contraire. La présomption de preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents.
- Si aucun des documents énumérés à l’annexe 1 ou 2 ne peut être présenté ou si les documents produits sont insuffisants ou rejetés, la représentation diplomatique ou consulaire de l’État requis prend, lorsque l’État requérant joint une demande en ce sens à une demande de réadmission, les dispositions nécessaires pour auditionner la personne devant être réadmise dans un délai raisonnable, soit au plus tard dans les dix jours ouvrables à compter de la date de la demande, afin d’établir sa nationalité. Une audition peut aussi être sollicitée par l’État requis. À l’issue de l’audition, un procès-verbal est établi et signé par un représentant de l’État requis.
Art. 8 Preuves concernant les ressortissants d’États tiers et les apatrides
- La preuve des conditions de la réadmission des ressortissants d’États tiers et des apatrides visées à l’art. 3, par. 1, est fournie en particulier au moyen des documents énumérés à l’annexe 3 du présent Accord. La preuve ne peut être fournie au moyen de faux documents. Les Parties contractantes reconnaissent mutuellement toute preuve présentée, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des investigations complémentaires.
- La présomption de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants d’États tiers et des apatrides visées à l’art. 3, par. 1, est fournie en particulier au moyen des documents énumérés à l’annexe 4 du présent Accord. Il ne peut être fourni au moyen de faux documents. Lorsqu’une telle présomption de preuve est présentée, les Parties contractantes considèrent que les conditions sont établies aux fins du présent Accord, à moins qu’à l’issue d’investigations complémentaires et dans les délais prévus à l’art. 9, l’État requis ne prouve le contraire.
- L’irrégularité de l’entrée ou du séjour est établie au moyen des documents de voyage de la personne dans lesquels ne figure pas le visa ou autre titre de séjour exigé sur le territoire de l’État requérant. Une déclaration écrite de l’État requérant indiquant que la personne a été interceptée sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou le titre de séjour exigés fournit de la même façon une présomption de preuve de l’irrégularité de l’entrée ou du séjour.
Art. 9 Délais
- La demande de réadmission doit être présentée à l’autorité compétente de l’État requis au plus tard douze mois après que l’autorité compétente de l’État requérant a eu connaissance du fait qu’une personne ne remplissait pas, ou ne remplissait plus, les conditions d’entrée ou de séjour sur son territoire.
Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, à la demande de l’État requérant, mais seulement jusqu’à ce que ces obstacles cessent d’exister.
2. La réponse à la demande de réadmission doit être fournie par écrit dans un délai raisonnable, et en tout état de cause au plus tard dans les 30 jours calendaires.
Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce qu’il soit répondu à la demande en temps voulu, le délai peut, sur demande dûment motivée, être porté à 60 jours calendaires.
Le délai commence à courir à la date de l’accusé de réception de la demande de réadmission. En l’absence de réponse dans le délai fixé, la réadmission est réputée approuvée.
La réponse à une demande de réadmission peut être transmise par tout moyen de communication, y compris par voie électronique (par exemple par fax ou par courriel sécurisé).
3. Après approbation de la réadmission ou, le cas échéant, à l’expiration du délai mentionné au par. 2 du présent article, la personne est transférée dans les trois mois. À la demande de l’État requérant, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que les obstacles d’ordre factuels ou juridiques l’exigent.
4. Le rejet d’une demande de réadmission doit être motivé par écrit.
Art. 10 Modalités de transfert, moyens de transport et responsabilité
- Sans préjudice de l’art. 5, par. 2, avant le transfert d’une personne, les autorités compétentes de l’État requérant notifient l’État requis par écrit au moins deux jours calendaires à l’avance de la date du transfert, le point de passage frontalier, le recours éventuel à des escortes et toute autre information concernant le transfert.
- Le transport se fait généralement par voie aérienne, mais d’autres moyens de transport peuvent être utilisés si nécessaire. Le transfert par voie aérienne ne doit pas être restreint à l’usage des compagnies nationales des Parties contractantes, et peut avoir lieu en utilisant des vols de ligne ou des vols charter.
- Dans l’éventualité du recours à des escortes pour le transfert, ces escortes peuvent être fournies soit par l’État requérant, soit par l’État requis, et ne sont pas restreintes aux ressortissants de l’État requérant ou de l’État requis.
- La responsabilité de l’État requérant à l’égard de la personne rapatriée cesse lors de sa remise aux autorités de l’État requis.
- Si le transfert a lieu par voie aérienne, les escortes éventuelles doivent recevoir les visas nécessaires gratuitement, à l’aéroport.
Art. 11 Réadmission par erreur
L’État requérant reprend immédiatement en charge la personne que l’État requis avait accepté de réadmettre s’il est établi que les conditions fixées aux art. 2 et 3 du présent Accord ne sont pas remplies. Le retour de cette personne est organisé dans un délai d’un mois à compter de son arrivée sur le territoire de l’État requis. Dans un tel cas, l’autorité compétente de l’État requis transmet aux autorités compétentes de l’État requérant tous les documents concernant la personne qui ont été transférés au cours de la procédure de réadmission.
Section III Opérations de transit
Art. 12 Principes
- Les Parties contractantes s’efforcent de limiter le transit des ressortissants d’États tiers et d’apatrides aux seuls cas dans lesquels ces personnes ne peuvent pas être directement rapatriées vers l’État de destination.
- Chaque Partie contractante autorise, à la demande de l’autre Partie, le transit de ressortissants d’États tiers et d’apatrides sur son territoire, à condition que la poursuite du voyage dans d’autres États de transit éventuels et la réadmission par l’État de destination soient assurées.
- L’État requis peut refuser le transit:
- si le ressortissant d’un État tiers ou l’apatride court un risque réel, dans l’État de destination ou dans un autre État de transit, d’être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ou encore à la peine de mort, ou d’être persécuté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social particulier ou de ses opinions politiques, ou
- si le ressortissant d’un État tiers ou l’apatride doit faire l’objet de sanctions pénales dans l’État requis ou dans un autre État de transit, ou
- pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d’ordre public, ou en raison d’autres intérêts nationaux de l’État requis.
- L’État requis peut retirer une autorisation délivrée si les circonstances visées au par. 3 du présent article, qui sont de nature à empêcher l’opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d’éventuels États de transit ou la réadmission par l’État de destination n’est plus garantie. Dans ce cas, si nécessaire et sans tarder, l’État requérant reprend en charge le ressortissant d’État tiers ou l’apatride.
Art. 13 Procédure de transit
- Toute demande de transit doit être adressée par écrit à l’autorité compétente de l’État requis et contenir les informations suivantes:
- le type de transit, les autres États de transit éventuels et la destination finale prévue;
- les renseignements individuels concernant la personne (par exemple nom de famille, prénom, nom de célibataire, autres noms utilisés/sous lesquels la personne est connue ou noms d’emprunt, date de naissance, sexe et – si possible – lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage);
- le point de passage frontalier envisagé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes;
- une déclaration précisant que, du point de vue de l’État requérant, les conditions visées à l’art. 12, par. 2, sont remplies et qu’aucune raison justifiant un refus en vertu de l’art. 12, par. 3, n’est connue.
Le formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit figure à l’annexe 6 du présent Accord.
La demande de transit peut être transmise par tout moyen de communication, y compris par voie électronique (par exemple par fax ou par courriel sécurisé).
2. Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l’État requis informe par écrit l’État requérant de son consentement à l’opération de transit, en confirmant le point d’entrée et la date du transit envisagé, ou l’informe du refus du transit et des raisons de ce refus.
La réponse à une demande de transit peut être transmise par tout moyen de communication, y compris par voie électronique (par exemple par fax ou par courriel sécurisé).
3. Si l’opération de transit s’effectue par voie aérienne, la personne et les éventuelles escortes sont dispensées de l’obligation d’obtenir un visa de transit aéroportuaire.
4. Sous réserve de consultations mutuelles, les autorités compétentes de l’État requis apportent leur soutien aux opérations de transit, notamment par la surveillance des personnes concernées et la fourniture des équipements appropriés à cet effet.
5. L’opération de transit doit être menée à bien dans les 30 jours suivant la réception du consentement à la demande.
Section IV Coûts
Art. 14 Coûts de transport et de transit
Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer le montant des coûts liés à la réadmission auprès de l’intéressé ou de tiers, tous les frais de transport engagés dans le cadre des opérations de réadmission et de transit effectuées en application du présent Accord jusqu’à la frontière de l’État de destination final, de même que les coûts de reprise en charge au sens des art. 11 et 12, par. 4 du présent Accord sont à la charge de l’État requérant.
Section V Protection des données et clause de non-incidence
Art. 15 Protection des données
- La communication de données personnelles n’a lieu que dans la mesure nécessaire, selon le cas, à la mise en œuvre du présent Accord par les autorités compétentes des Parties contractantes. Le traitement des données personnelles, dans les cas d’espèce, est régi par la législation nationale pertinente des Parties contractantes et par les dispositions des conventions internationales auxquelles elles sont parties.
- En outre, les principes suivants s’appliquent:
- les données personnelles doivent être traitées loyalement et licitement;
- les données personnelles doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de mettre en œuvre le présent Accord et ne pas être traitées ultérieurement par l’autorité qui les communique ou celle qui les reçoit, d’une manière incompatible avec ce but;
- les données personnelles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées; en particulier, les données personnelles communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:
- les renseignements individuels concernant la personne à transférer (par exemple noms de famille, prénoms, noms antérieurs éventuels, autres noms utilisés/sous lesquels la personne est connue ou noms d’emprunt, sexe, état civil, date et lieu de naissance, nationalité actuelle et nationalité antérieure éventuelle, derniers lieux de résidence, écoles fréquentées, noms du conjoint et des enfants, noms d’autres membres de la famille),
ii) le passeport, la carte d’identité, le permis de conduire ou d’autres pièces d’identité ou documents de voyage (numéro, période de validité, date de délivrance, autorité et lieu de délivrance),
iii) les haltes et les itinéraires,
iv) d’autres informations nécessaires à l’identification de la personne à transférer ou à l’examen des exigences en matière de réadmission prévues dans le présent Accord, y compris les informations au sujet de son état médical si cela est dans l’intérêt de la personne à transférer ou pour des raisons de santé publique;
d) les données personnelles doivent être exactes et, le cas échéant, mises à jour;
e) les données personnelles doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;
f) tant l’autorité qui communique les données que celle à laquelle elles sont destinées prennent toute mesure utile pour garantir, le cas échéant, la rectification, la suppression ou le verrouillage des données personnelles dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, notamment parce que ces données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu’elles sont excessives au regard de la finalité de leur traitement. Toute rectification, toute suppression ou tout verrouillage doivent obligatoirement être notifiés à l’autre Partie contractante;
g) sur demande, l’autorité destinataire des données personnelles informe l’autorité qui les a communiquées de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;
h) les données personnelles ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d’autres organes ou personnes est soumise à l’aval préalable de l’autorité compétente qui les a communiquées;
i) l’autorité qui communique les données et celle à qui elles sont destinées sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données. Elles prennent toutes les dispositions utiles pour protéger efficacement les données transmises contre tout accès, toute modification ou toute divulgation non autoriseés. Le traitement des données conservées et leur usage sont contrôlés par les autorités désignées à cette fin par les Parties contractantes, en vertu de leur législation nationale. Dans tous les cas, les données transmises bénéficient au moins d’un niveau de protection équivalent à celui dont jouissent les données de même nature dans la législation nationale;
j) sur demande, toute personne est informée de la communication de toute donnée la concernant ainsi que de la finalité de cette communication, en accord avec la législation nationale de la Partie contractante auprès de laquelle la demande est formulée.
Art. 16 Clause de non-incidence
- Le présent Accord n’affecte pas les droits, les obligations et les responsabilités des Parties contractantes résultant du droit international, y compris des accords internationaux auxquels elles ont souscrit, notamment les instruments internationaux mentionnés ci-après:
− La déclaration universelle des droits de l’homme de 1948;
− La convention de 19511et le Protocole de 19672relatifs au statut des réfugiés;
− Le pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques3;
− La convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants4;
− La convention de 1944 relative à l’aviation civile internationale5;
− Les traités multilatéraux internationaux comportant des règles pour la réadmission des ressortissants étrangers.
- Aucun élément du présent Accord n’empêche le retour d’une personne en vertu d’autres dispositions formelles ou informelles.
Section VI Mise en œuvre et application
Art. 17 Coopération aux fins de la mise en œuvre
- Les autorités compétentes des Parties contractantes se prêtent mutuellement assistance dans l’interprétation et l’application du présent Accord.
- Chaque Partie contractante peut demander, en tout temps, la convocation d’une réunion d’experts des deux Parties contractantes pour résoudre toute question relative à l’interprétation ou à l’application du présent Accord.
- Les Parties contractantes règlent par la voie diplomatique tout différend découlant de l’interprétation ou l’application du présent Accord.
- Les dispositions de l’art. 3 du présent Accord s’appliquent trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent Accord. Elles ne s’appliquent qu’aux ressortissants d’États tiers avec lesquels le Turkménistan a conclu un accord bilatéral de réadmission et aux apatrides.
Art. 18 Dispositions d’exécution
- À la signature du présent Accord, les Parties contractantes se communiquent, par la voie diplomatique, le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour la mise en œuvre de l’Accord, ainsi que les points de passage frontaliers officiels.
- Les Parties contractantes s’informent sans délai, par la voie diplomatique, de tout changement concernant les autorités compétentes (y compris de leurs coordonnées) ou les points de passage frontaliers officiels visés au par. 1 du présent article.
- Les Parties contractantes communiquent en anglais.
Section VII Dispositions finales
Art. 19 Entrée en vigueur, durée, suspension et dénonciation
- Le présent Accord entre en vigueur 30 (trente) jours après réception de la dernière notification écrite par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires.
- Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
- Chacune des Parties contractantes peut, par notification officielle à l’autre Partie, suspendre temporairement, en tout ou en partie, l’application du présent Accord pour des raisons de sécurité, de protection de l’ordre public ou de santé publique ou pour d’autres raisons graves. La suspension prend effet le deuxième jour suivant la date de réception de la notification.
- Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord par notification officielle à l’autre Partie. L’Accord cesse d’être applicable six mois après la date de cette notification.
Art. 20 Modification
Le présent Accord peut être modifié d’un commun accord entre les Parties contractantes. Les modifications font l’objet de protocoles distincts, qui font partie intégrante de l’Accord et entrent en vigueur conformément à la procédure prévue à l’art. 19, par. 1, du présent Accord.
Art. 21 Annexes
Les annexes 1 à 9 font partie intégrante du présent Accord.
Fait à Achgabat, le 12 décembre 2024, en double exemplaire, en allemand, en turkmène et en anglais, chacun des textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.
Pour le Conseil fédéral suisse: Thomas Stähli | Pour le Gouvernement du Turkménistan: Rashid Meredov |
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Annexe 1
Liste commune des documents dont la présentation est considérée comme une preuve de la nationalité
(art. 2, par. 1; art. 6, par. 1, let. b; et art. 7, par. 1)
− Passeport, quel qu’en soit le type (passeport ordinaire, passeport diplomatique, passeport de service ou passeport spécial);
− Laissez-passer délivré par l’État requis;
− Carte d’identité, quel qu’en soit le type (y compris les cartes temporaires et provisoires), à l’exception des cartes d’identité maritimes;
− Certificat de citoyenneté et autres documents officiels mentionnant ou indiquant clairement la citoyenneté;
− Confirmation de l’identité résultant de recherches menées dans le système d’information sur les visas.
Annexe 2
Liste commune des documents dont la présentation est considérée comme une présemption de la nationalité
(art. 2, par. 1; art. 6, par. 1, let. b; et art. 7, par. 2)
− Photocopie de tout document énuméré à l’annexe 1 du présent Accord;
− Permis de conduire ou photocopie de ce document;
− Extrait de naissance ou photocopie de ce document;
− Livret de service militaire ou carte d’identité militaire;
− Livret professionnel maritime, livret de batelier ou carte d’identité maritime;
− Déclarations documentées de témoins;
− Déclarations documentées de la personne et langue qu’elle parle, y compris les résultats d’un test linguistique officiel;
− Tout autre document susceptible de permettre d’établir la nationalité de la personne, notamment des documents avec photographie établis par les autorités en remplacement d’un passeport;
− Documents énumérés à l’annexe 1 dont la validité a expiré depuis plus de six mois;
− Informations exactes fournies par les autorités officielles et confirmées par l’autre Partie;
− Empreintes digitales;
− Résultats de recherches menées dans des systèmes d’information automatisés;
− Résultat d’un test ADN.
Annexe 3
Liste commune des documents considérés comme une preuve des conditions de la réadmission de ressortissants d’États tiers et apatrides
(art. 3, par. 1; art. 6, par. 1, let. c; et art. 8, par. 1)
− Visa ou titre de séjour délivré par l’État requis;
− Cachet d’entrée / de sortie ou inscription similaire dans le document de voyage de la personne, y compris dans un document de voyage falsifié, ou autre preuve de l’entrée/de la sortie (photographique, par exemple);
− Compte rendu écrit officiel de déclarations faites, notamment, par des agents de postes frontières et d’autres témoins qui peuvent attester que la personne a franchi la frontière;
− Compte rendu écrit officiel d’une déclaration faite par la personne dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative;
− Cartes d’identité délivrées aux apatrides résidant de manière permanente dans l’État requis;
− Laissez-passer délivré aux apatrides résidant de manière permanente dans l’État requis.
Annexe 4
Liste commune des documents considérés comme une présemption de preuve des conditions de la réadmission de ressortissants d’États tiers et des apatrides
(art. 3, par. 1; art. 6, par. 1, let. c; et art. 8, par. 2)
− Description du lieu et des circonstances dans lesquels l’intéressé a été intercepté après son entrée sur le territoire de l’État requérant, délivrée par les autorités compétentes de cet État;
− Informations relatives à l’identité et/ou au séjour d’une personne, fournies par une organisation internationale (par exemple HCR);
− Communications/confirmation d’informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc.;
− Documents, certificats et notes diverses (par exemple notes d’hôtel, cartes de rappel de rendez-vous chez le médecin/dentiste, titres d’accès à des établissements publics/privés, contrats de location de voitures, reçus de cartes de crédit) montrant clairement que la personne a séjourné sur le territoire de l’État requis;
− Billets nominatifs ou listes des passagers de compagnies aériennes, ferroviaires, maritimes ou d’autocars attestant de la présence de la personne sur le territoire de l’État requis et indiquant l’itinéraire qu’elle y a emprunté;
− Informations montrant que la personne a eu recours aux services d’un guide ou d’une agence de voyage;
− Déclarations officielles documentées faites, notamment, par des agents de postes frontières et d’autres témoins qui peuvent attester que la personne a franchi la frontière;
− Déclaration officielle documentée faite par la personne dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative;
− Toute autre déclaration documentée faite par la personne;
− Empreintes digitales;
− Résultat d’un test ADN.
Annexe 5
(art. 6, par. 3)
| [Emblème de la Confédération suisse] | [Emblème du Turkménistan] |
|---|
| (Désignation de l’autorité requérante) | | (Lieu et date) |
|---|
| Référence: | | |
|---|
| À: | | |
| (Désignation de l’autorité requise) | | |
| ◻ Demande d’audition (art. 7, par. 3) | | |
Demande de réadmission en vertu de l’art. 6 de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Turkménistan concernant la réadmission de personnes en situation irrégulière
A. Données personnelles
| 1. Nom complet (souligner le nom de famille): | Photographie |
|---|
| 2. Nom de célibataire: | |
-
Date et lieu de naissance:
-
Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes particuliers, etc.):
-
Noms antérieurs, autres noms utilisés/sous lesquels la personne est connue ou noms d’emprunt:
-
Nationalité et langue:
-
État civil:
◻ marié(e) ◻ célibataire ◻ divorcé(e) ◻ veuf/veuve
Si marié(e): nom du conjoint:
Noms et âges des enfants (éventuels):
- Si connue, dernière adresse dans l’État requis:
B. Données personnelles du conjoint (le cas échéant)
-
Nom complet (souligner le nom de famille):
-
Nom de célibataire:
-
Date et lieu de naissance:
-
Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes particuliers, etc.):
-
Noms antérieurs, autres noms utilisés/sous lesquels la personne est connue ou noms d’emprunt:
-
Nationalité et langue:
C. Données personnelles des enfants (le cas échéant)
-
Nom complet (souligner le nom de famille):
-
Date et lieu de naissance:
-
Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes particuliers, etc.):
-
Nationalité et langue:
D. Indications particulières concernant la personne à transférer
- État de santé
(par exemple référence éventuelle à un traitement médical spécial si cette indication est dans l’intérêt de la personne ou pour des raisons de santé publique; nom latin de toute maladie contagieuse):
- Raisons de considérer la personne comme particulièrement dangereuse
(par exemple présomption d’infraction grave; comportement agressif):
E. Moyens de preuve joints
| 1. | | | |
|---|
| (node passeport) | | (date et lieu de délivrance) |
| (autorité émettrice) | | (date d’expiration) |
| 2. | | | |
| (node carte d’identité) | | (date et lieu de délivrance) |
| (autorité émettrice) | | (date d’expiration) |
| 3. | | | |
| (node permis de conduire) | | (date et lieu de délivrance) |
| (autorité émettrice) | | (date d’expiration) |
| 4. | | | |
| (node tout autre document officiel) | | (date et lieu de délivrance) |
| (autorité émettrice) | | (date d’expiration) |
F. Remarques
(Signature) (Sceau/timbre)
Annexe 6
(art. 13, par. 1)
| [Emblème de la Confédération suisse] | [Emblème du Turkménistan] |
|---|
| (Désignation de l’autorité requérante) | | (Lieu et date) |
|---|
| Référence: | | |
|---|
| À: | | |
| (Désignation de l’autorité requise) | | |
Demande de transit en vertu de l’art. 13 de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Turkménistan concernant la réadmission de personnes en situation irrégulière
A. Données personnelles
| 1. Nom complet (souligner le nom de famille): | Photographie |
|---|
| 2. Nom de célibataire: | |
-
Date et lieu de naissance:
-
Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes particuliers, etc.):
-
Noms antérieurs, autres noms utilisés/sous lesquels la personne est connue ou noms d’emprunt:
-
Nationalité et langue:
-
Type et numéro du document de voyage:
B. Opération de transit
- Type de transit:
◻ par voie aérienne ◻ par voie terrestre ◻ par voie maritime
-
État de destination finale:
-
Autres États de transit éventuels:
-
Point de passage frontalier proposé, date et heure du transfert et escortes éventuelles:
-
Admission garantie dans tout autre État de transit et dans l’État de destination finale (art. 13, par. 2):
◻ oui ◻ non
- Connaissance d’un motif de refus du transit (art. 12, par. 3):
◻ oui ◻ non
C. Remarques
(Signature) (Sceau/cachet)
Annexe 7
Document de voyage suisse utilisé aux fins de réadmission
(art. 2, par. 4)
Annexe 8
Document de voyage turkmène utilisé aux fins de réadmission
(art. 2, par. 4)
Annexe 9
Document de voyage européen utilisé aux fins de réadmission
(art. 4)