0.142.117.672•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Cabinet des ministres d’Ukraine sur la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial
0.142.117.672Bilateral International Treaty1 janv. 2004
Conclu le 11 juillet 2003
Entré en vigueur par échange de notes le 1erjanvier 2004
(Etat le 1erjanvier 2004)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Cabinet des ministres d’Ukraine,
appelés ci-après les Parties contractantes,
dans l’intention de faciliter la circulation entre les deux Etats des personnes titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial,
et déterminés à développer et à renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance,
sont convenus des dispositions suivantes:
Les ressortissants de l’un des deux Etats, titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial valable, qui se rendent en mission officielle dans l’autre Etat en qualité de membre d’une représentation diplomatique ou consulaire de leur pays ou en celle de fonctionnaire auprès d’une organisation internationale qui ont leur siège dans l’autre Etat, sont libérés de l’obligation du visa pendant la durée de leurs fonctions. L’envoi en mission et la fonction de ces personnes seront notifiés au préalable à l’autre Etat par voie diplomatique. L’Etat de séjour leur délivrera une carte de légitimation. Ces dispositions s’appliquent également aux membres de la famille qui font ménage commun avec ces personnes et qui possèdent un passeport officiel ou ordinaire valable.
Les ressortissants ukrainiens titulaires d’un passeport diplomatique ou de service ukrainien, qui ne sont ni membres d’une représentation diplomatique ou consulaire de l’Ukraine, ni représentants ukrainiens auprès d’une organisation internationale en Suisse, seront dispensés de visa pour entrer en Suisse, y séjourner jusqu’à 90 jours ou pour en sortir, dans la mesure où ils n’y exercent pas d’activité lucrative dépendante ou indépendante en Suisse.
Les ressortissants suisses titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial suisse valable, qui ne sont ni membres d’une représentation diplomatique ou consulaire de la Suisse, ni représentants suisses auprès d’une organisation internationale en Ukraine, seront dispensés de visa pour entrer en Ukraine, y séjourner jusqu’à 90 jours ou pour en sortir, dans la mesure où ils n’y exercent pas d’activité lucrative dépendante ou indépendante en Ukraine.
Indépendamment du type de passeport, les ressortissants des deux Parties contractantes qui ont leur résidence dans l’autre Etat peuvent y retourner sans visa, pour autant qu’ils possèdent une autorisation de séjour valable.
Les Parties contractantes se transmettront mutuellement des spécimens de leurs passeports, ainsi que les informations pertinentes relatives à leur utilisation. Elles s’informeront mutuellement par voie diplomatique des changements de forme de ces documents et se remettront des spécimens de leurs nouveaux passeports, si possible au moins trente jours avant leur mise en circulation. Par ailleurs, elles s’informeront mutuellement et régulièrement des conditions d’entrée applicables aux ressortissants d’Etats tiers.
Le présent Accord ne libère pas les ressortissants de l’un des Etats de leur obligation de se conformer aux lois relatives à l’entrée et au séjour de même qu’aux autres prescriptions légales en vigueur dans l’autre Etat.
Les autorités compétentes des deux Parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour aux ressortissants de l’autre Etat qui pourraient menacer l’ordre, la sécurité ou la santé publics ou dont la présence sur leur territoire serait illégale.
Les Parties contractantes s’engagent à coopérer mutuellement, eu égard à leur législation respective et sous réserve des dispositions d’autres accords bilatéraux, dans la lutte contre la migration clandestine, en particulier en s’échangeant des informations spontanément ou à la demande de l’autre Etat concernant:
Les données personnelles qui doivent être communiquées en vue de l’exécution du présent Accord sont collectées, traitées et protégées conformément au droit interne. En particulier, les principes suivants doivent être observés:
2. Les différents liés à l’interprétation ou à l’application du présent Accord doivent être aplanis par les Parties contractantes par voie diplomatique.
Chaque Partie contractante peut, pour des raisons d’ordre, de santé ou de sécurité publics, suspendre provisoirement l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord. La suspension et sa levée seront notifiées immédiatement par voie diplomatique à l’autre Partie contractante.
Le présent Accord étend également ses effets au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses ressortissants.
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé en tout temps dans un délai de 90 jours. La dénonciation doit être notifiée à l’autre Partie contractante par voie diplomatique.
Le présent Accord prendra effet le premier jour du deuxième mois après la réception de la dernière note diplomatique précisant que les conditions d’entrée en vigueur du présent Accord sont remplies.
Fait à Kiev, le 11 juillet 2003, en deux exemplaires conformes, chacun dans les langues allemande et ukrainienne, tous les deux faisant foi.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Ruth Metzler-Arnold | Pour le Cabinet des ministres d’Ukraine: Oleksandr O. Tschalyi |
|---|
Texte original allemand. ↩
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