Protocole relatif au statut des réfugiés

0.142.301Multilateral International Treaty20 mai 1968

Conclu à New York le 31 janvier 1967
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 4 mars 19681
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 20 mai 1968
Entré en vigueur pour la Suisse le 20 mai 1968

(Etat le 28 février 2022)

Les États parties au présent Protocole,

considérant que la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 19512(ci‑après dénommée la Convention) ne s’applique qu’aux personnes qui sont devenues réfugiées par suite d’événements survenus avant le 1erjanvier 1951,

considérant que de nouvelles catégories de réfugiés sont apparues depuis que la Convention a été adoptée et que, de ce fait, lesdits réfugiés peuvent ne pas être admis au bénéfice de la Convention,

considérant qu’il est souhaitable que le même statut s’applique à tous les réfugiés couverts par la définition donnée dans la Convention sans qu’il soit tenu compte de la date limite du 1erjanvier 1951,

sont convenus de ce qui suit:

Art. I Disposition générale
  1. Les États parties au présent Protocole s’engagent à appliquer aux réfugiés, tels qu’ils sont définis ci‑après, les art. 2 à 34 inclus de la Convention.
  2. Aux fins du présent Protocole, le terme «réfugié», sauf en ce qui concerne l’application du par. 3 du présent article, s’entend de toute personne répondant à la définition donnée à l’art. 1 de la Convention comme si les mots «par suite d’événements survenus avant le lerjanvier 1951 et.» et les mots «. à la suite de tels événements» ne figuraient pas au par. 2 de la section A de l’article premier.
  3. Le présent Protocole sera appliqué par les États qui y sont parties sans aucune limitation géographique; toutefois, les déclarations déjà faites, en vertu de l’al. a du par. 1 de la section B de l’art. 1 de la Convention par des États déjà parties à celle‑ci, s’appliqueront aussi sous le régime du présent Protocole, à moins que les obligations de l’État déclarant n’aient été étendues conformément au par. 2 de la section B de l’art. 1 de la Convention.
Art. II Coopération des autorités nationales avec les Nations Unies
  1. Les États parties au présent Protocole s’engagent à coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait, dans l’exercice de ses fonctions et, en particulier, à faciliter sa tâche de surveillance de l’application des dispositions du présent Protocole.
  2. Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait de présenter des rapports aux organes compétents des Nations Unies, les États parties au présent Protocole s’engagent à leur fournir, dans la forme appropriée, les informations et les données statistiques demandées relatives: a. Au statut des réfugiés; b*.* À la mise en œuvre du présent Protocole; c*.* Aux lois, règlements et décrets qui sont ou entreront en vigueur en ce qui concerne les réfugiés.
Art. III Renseignements portant sur les lois et règlements nationaux

Les États parties au présent Protocole communiqueront au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le texte des lois et des règlements qu’ils pourront promulguer pour assurer l’application du présent Protocole.

Art. IV Règlement des différends

Tout différend entre les parties au présent Protocole relatif à son interprétation et à son application, qui n’aurait pu être réglé par d’autres moyens, sera soumis à la Cour internationale de Justice à la demande de l’une des parties au différend.

Art. V Adhésion

Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de tous les États parties à la Convention et de tout autre État Membre de l’Organisation des Nations Unies ou membre de l’une des institutions spécialisées ou de tout État auquel l’Assemblée générale aura adressé une invitation à adhérer au Protocole. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. VI Clause fédérale

Dans le cas d’un État fédératif ou non unitaire, les dispositions ci‑après s’appliqueront:

  1. En ce qui concerne les articles de la Convention à appliquer conformément au par. 1 de l’art. 1 du présent Protocole et dont la mise en œuvre relève de l’action législative du pouvoir législatif fédéral, les obligations du gouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les mêmes que celles des États parties qui ne sont pas des États fédératifs;
  2. En ce qui concerne les articles de la Convention à appliquer conformément au par. 1 de l’article premier du présent Protocole et dont l’application relève de l’action législative de chacun des États, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des États, provinces ou cantons;
  3. Un État fédératif partie du présent Protocole communiquera, à la demande de tout autre État partie au présent Protocole qui lui aura été transmise par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention à appliquer conformément au paragraphe 1 de l’article premier du présent Protocole, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par son action législative ou autre, à ladite disposition.
Art. VII Réserves et déclarations
  1. Au moment de son adhésion, tout État pourra formuler des réserves sur l’art. IV du présent Protocole, et au sujet de l’application, en vertu de l’art. 1 du présent Protocole, de toutes dispositions de la Convention autres que celles des art. 1, 3, 4, 16 (1) et 33, à condition que, dans le cas d’un État partie à la Convention, les réserves faites en vertu du présent article ne s’étendent pas aux réfugiés auxquels s’applique la Convention.
  2. Les réserves faites par des États parties à la Convention conformément à l’art. 42 de ladite Convention s’appliqueront, à moins qu’elles ne soient retirées, à leurs obligations découlant du présent Protocole.
  3. Tout État formulant une réserve en vertu du par. 1 du présent article peut la retirer à tout moment par une communication adressée à cet effet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
  4. Les déclarations faites en vertu des par. 1 et 2 de l’art. 40 de la Convention, par un État partie à celle‑ci, qui adhère au présent Protocole, seront censées s’appliquer sous le régime du présent Protocole, à moins que, au moment de l’adhésion, un avis contraire n’ait été notifié par la partie intéressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Les dispositions des par. 2 et 3 de l’art. 40 et du par. 3 de l’art. 44 de la Convention seront censées s’appliquer, mutatis mutandis*,* au présent Protocole.
Art. VIII Entrée en vigueur
  1. Le présent Protocole entrera en vigueur à la date du dépôt du sixième instrument d’adhésion.
  2. Pour chacun des États adhérant au Protocole après le dépôt du sixième instrument d’adhésion, le Protocole entrera en vigueur à la date où cet État aura déposé son instrument d’adhésion.
Art. IX Dénonciation
  1. Tout État partie au présent Protocole pourra le dénoncer à tout moment par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
  2. La dénonciation prendra effet, pour l’État intéressé, un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Art. X Notifications par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États visés à l’art. V, en ce qui concerne le présent Protocole, les dates d’entrée en vigueur, d’adhésion, de dépôt et de retrait de réserves, de dénonciation et de déclarations et notifications s’y rapportant.

Art. XI Dépôt du Protocole aux archives du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies

Un exemplaire du présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, signé par le Président de l’Assemblée générale et par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, sera déposé aux archives du Secrétariat de l’Organisation. Le Secrétaire général en transmettra copie certifiée conforme à tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies et aux autres États visés à l’art. V. (Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de
succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistan30 août2005 A30 août2005
Afrique du Sud12 janvier1996 A12 janvier1996
Albanie18 août1992 A18 août1992
Algérie8 novembre1967 A8 novembre1967
Allemagne**5 novembre1969 A5 novembre1969
Angola*23 juin1981 A23 juin1981
Antigua-et-Barbuda7 septembre1995 A7 septembre1995
Argentine6 décembre1967 A6 décembre1967
Arménie6 juillet1993 A6 juillet1993
Australie*13 décembre1973 A13 décembre1973
Autriche5 septembre1973 A5 septembre1973
Azerbaïdjan12 février1993 A12 février1993
Bahamas15 septembre1993 A15 septembre1993
Bélarus23 août2001 A23 août2001
Belgique**8 avril1969 A8 avril1969
Belize27 juin1990 A27 juin1990
Bénin6 juillet1970 A6 juillet1970
Bolivie9 février1982 A9 février1982
Bosnie et Herzégovine1erseptembre1993 S6 mars1992
Botswana*6 janvier1969 A6 janvier1969
Brésil7 avril1972 A7 avril1972
Bulgarie12 mai1993 A12 mai1993
Burkina Faso18 juin1980 A18 juin1980
Burundi*15 mars1971 A15 mars1971
Cambodge15 octobre1992 A15 octobre1992
Cameroun19 septembre1967 A4 octobre1967
Canada4 juin1969 A4 juin1969
Cap-Vert*9 juillet1987 A9 juillet1987
Chili27 avril1972 A27 avril1972
Chine*24 septembre1982 A24 septembre1982
Macaoa*3 décembre199920 décembre1999
Chypre9 juillet1968 A9 juillet1968
Colombie4 mars1980 A4 mars1980
Congo (Brazzaville)*10 juillet1970 A10 juillet1970
Congo (Kinshasa)13 janvier1975 A13 janvier1975
Corée (Sud)a3 décembre1992 A3 décembre1992
Costa Rica28 mars1978 A28 mars1978
Côte d’Ivoire16 février1970 A16 février1970
Croatie12 octobre1992 S8 octobre1991
Danemark29 janvier1968 A29 janvier1968
Djibouti9 août1977 S27 juin1977
Dominique17 février1994 A17 février1994
Égypte22 mai1981 A22 mai1981
El Salvador*28 avril1983 A28 avril1983
Équateur6 mars1969 A6 mars1969
Espagne14 août1978 A14 août1978
Estonie10 avril1997 A10 avril1997
Eswatini*28 janvier1969 A28 janvier1969
États-Unis*1ernovembre1968 A1ernovembre1968
Éthiopie* **10 novembre1969 A10 novembre1969
Fidji12 juin1972 S10 octobre1970
Finlande*10 octobre1968 A10 octobre1968
France**3 février1971 A3 février1971
Gabon28 août1973 A28 août1973
Gambie29 septembre1967 A4 octobre1967
Géorgie9 août1999 A9 août1999
Ghana*30 octobre1968 A30 octobre1968
Grèce7 août1968 A7 août1968
Guatemala22 septembre1983 A22 septembre1983
Guinée16 mai1968 A16 mai1968
Guinée équatoriale7 février1986 A7 février1986
Guinée-Bissau11 février1976 A11 février1976
Haïti25 septembre1984 A25 septembre1984
Honduras*23 mars1992 A23 mars1992
Hongrie14 mars1989 A14 mars1989
Iran28 juillet1976 A28 juillet1976
Irlande6 novembre1968 A6 novembre1968
Islande26 avril1968 A26 avril1968
Israël*14 juin1968 A14 juin1968
Italie**26 janvier1972 A26 janvier1972
Jamaïque*30 octobre1980 A30 octobre1980
Japon1erjanvier1982 A1erjanvier1982
Kazakhstan15 janvier1999 A15 janvier1999
Kenya13 novembre1981 A13 novembre1981
Kirghizistan8 octobre1996 A8 octobre1996
Lesotho14 mai1981 A14 mai1981
Lettonie*31 juillet1997 A31 juillet1997
Libéria27 février1980 A27 février1980
Liechtenstein20 mai1968 A20 mai1968
Lituanie28 avril1997 A28 avril1997
Luxembourg* **22 avril1971 A22 avril1971
Macédoine du Nord18 janvier1994 S17 novembre1991
Malawi*10 décembre1987 A10 décembre1987
Mali2 février1973 A2 février1973
Malte*15 septembre1971 A15 septembre1971
Maroc20 avril1971 A20 avril1971
Mauritanie5 mai1987 A5 mai1987
Mexique7 juin2000 A7 juin2000
Moldova31 janvier2002 A31 janvier2002
Monaco16 juin2010 A16 juin2010
Monténégro10 octobre2006 S3 juin2006
Mozambique1ermai1989 A1ermai1989
Nauru28 juin2011 A28 juin2011
Nicaragua28 mars1980 A28 mars1980
Niger2 février1970 A2 février1970
Nigéria2 mai1968 A2 mai1968
Norvège28 novembre1967 A28 novembre1967
Nouvelle-Zélande6 août1973 A6 août1973
Ouganda*27 septembre1976 A27 septembre1976
Panama2 août1978 A2 août1978
Papouasie-Nouvelle-Guinée17 juillet1986 A17 juillet1986
Paraguay1eravril1970 A1eravril1970
Pays-Bas* **29 novembre1968 A29 novembre1968
Arubab29 novembre196829 novembre1968
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
22 juin201122 juin2011
Pérou*15 septembre1983 A15 septembre1983
Philippines22 juillet1981 A22 juillet1981
Pologne27 septembre1991 A27 septembre1991
Portugal*13 juillet1976 A13 juillet1976
République centrafricaine30 août1967 A4 octobre1967
République dominicaine4 janvier1978 A4 janvier1978
République tchèque11 mai1993 S1erjanvier1993
Roumanie7 août1991 A7 août1991
Royaume-Uni*4 septembre1968 A4 septembre1968
Jersey20 février199620 mai1996
Russie2 février1993 A2 février1993
Rwanda*3 janvier1980 A3 janvier1980
Saint-Siège8 juin1967 A4 octobre1967
Saint-Vincent-et-les Grenadines*3 novembre2003 A3 novembre2003
Salomon, Îles12 avril1995 A12 avril1995
Samoa29 novembre1994 A29 novembre1994
Sao Tomé-et-Principe1erfévrier1978 A1erfévrier1978
Sénégal3 octobre1967 A4 octobre1967
Serbie12 mars2001 S27 avril1992
Seychelles23 avril1980 A23 avril1980
Sierra Leone22 mai1981 A22 mai1981
Slovaquie4 février1993 S1erjanvier1993
Slovénie6 juillet1992 S25 juin1991
Somalie*10 octobre1978 A10 octobre1978
Soudan23 mai1974 A23 mai1974
Soudan du Sud10 décembre2018 A10 décembre2018
Suède4 octobre1967 A4 octobre1967
Suisse20 mai1968 A20 mai1968
Suriname29 novembre1978 S25 novembre1975
Tadjikistan7 décembre1993 A7 décembre1993
Tanzanie*4 septembre1968 A4 septembre1968
Tchad19 août1981 A19 août1981
Timor-Leste*7 mai2003 A7 mai2003
Togo1erdécembre1969 A1erdécembre1969
Trinité-et-Tobago10 novembre2000 A10 novembre2000
Tunisie16 octobre1968 A16 octobre1968
Turkménistan2 mars1998 A2 mars1998
Turquie*31 juillet1968 A31 juillet1968
Tuvalu7 mars1986 S1eroctobre1978
Ukraine4 avril2002 A4 avril2002
Uruguay22 septembre1970 A22 septembre1970
Venezuela*19 septembre1986 A19 septembre1986
Yémen18 janvier1980 A18 janvier1980
Zambie24 septembre1969 A24 septembre1969
Zimbabwe25 août1981 A25 août1981
* Réserves et déclarations. ** Objections. Les réserves, déclarations et objections, ainsi que les réserves et déclarations faites lors de l’extension de l’application territoriale du protocole, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a En vertu d’une déclaration de la République populaire de Chine du 13 avril 1987,
le Protocole est applicable à la Région administrative spéciale (RAS) de Macao à partir
du 20 déc. 1999. b Au 1erjanvier 1986 l'île d'Aruba, qui faisait partie des Antilles néerlandaises, a acquis son autonomie interne au sein du Royaume des Pays-Bas. Ce changement n'affecte que le fonctionnement des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume.

Footnotes

  1. RO 1968 1232

  2. RS 0.142.30

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