0.142.311•Arrangement relatif aux marins réfugiés
0.142.311Multilateral International Treaty12 mars 1963
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"title": "Accordo del 23 novembre 1957 concernente i marinai rifugiati",
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}Conclu à La Haye le 23 novembre 1957
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 28 septembre 19621
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 12 décembre 1962
Entré en vigueur pour la Suisse le 12 mars 1963
(Etat le 22 juillet 2014)
Préambule
Les Gouvernements de la République Fédérale d’Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République Française, du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord, du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays‑Bas et du Royaume de Suède,
gouvernements d’Etats Parties à la Convention du 28 juillet 19512relative au statut des réfugiés,
soucieux de faire progresser la solution du problème des marins réfugiés dans l’esprit de l’art. 11 de la Convention susmentionnée et de poursuivre la coopération avec le Haut Commissaire des Nations‑Unies pour les réfugiés dans l’exécution de ses fonctions, notamment dans le cadre de l’art. 35 de cette Convention,
sont convenus des dispositions suivantes:
Aux fins du présent Arrangement:
Un marin réfugié qui n’a pas de résidence régulière et qui n’est pas autorisé à résider sur le territoire d’un Etat autre qu’un Etat où il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, sera considéré, pour l’application de l’art. 28 de la Convention, comme ayant sa résidence régulière sur le territoire
Un marin réfugié qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent Arrangement, d’une part, n’a pas de résidence régulière et n’est pas autorisé à résider sur le territoire d’un Etat autre qu’un Etat où il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, et,
d’autre part, n’est pas considéré en vertu de l’art. 2 du présent Arrangement comme résidant régulièrement sur le territoire d’une Partie Contractante,
sera considéré, pour l’application de l’art. 28 de la Convention, comme ayant sa résidence régulière sur le territoire
A moins que la Partie Contractante intéressée n’en décide autrement, un marin réfugié cessera d’être considéré comme résidant régulièrement sur le territoire d’une Partie Contractante si, après la date à laquelle cette résidence aurait pu lui être attribuée en dernier lieu conformément aux art. 2 et 3 du présent Arrangement
Dans le but d’améliorer la situation du plus grand nombre possible de marins réfugiés, toute Partie Contractante examinera avec bienveillance la possibilité d’étendre le bénéfice du présent Arrangement à des marins réfugiés qui, aux termes de ses dispositions, ne réunissent pas les conditions pour y être admis.
Toute Partie Contractante accordera à un marin réfugié qui possède un titre de voyage délivré par une autre Partie Contractante et conférant le droit de retour dans le territoire de cette dernière, le même traitement, en ce qui concerne l’admission sur son territoire pour répondre à un contrat d’engagement ou pour y aller en permission, que celui accordé aux marins qui ont la nationalité de la Partie qui a délivré le titre de voyage ou, tout au moins, un traitement qui n’est pas moins favorable que celui accordé aux marins étrangers en général.
Toute Partie Contractante examinera avec bienveillance une demande d’admission temporaire sur son territoire, formulée par un marin réfugié titulaire d’un titre de voyage conférant le droit de retour dans le territoire d’une autre Partie Contractante, en vue de faciliter son établissement dans un autre Etat ou pour autre motif valable.
Toute Partie Contractante s’efforcera de faire en sorte qu’un marin réfugié qui sert sous son pavillon et qui ne peut obtenir un titre de voyage valable soit muni de pièces d’identité.
Aucun marin réfugié ne sera, dans la mesure où la question relève du pouvoir d’une Partie Contractante, contraint de demeurer à bord d’un navire où sa santé physique ou mentale se trouverait gravement menacée.
Aucun marin réfugié ne sera, dans la mesure où la question relève du pouvoir d’une Partie Contractante, contraint de demeurer à bord d’un navire se rendant dans un port ou devant naviguer dans des zones où il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
La Partie Contractante sur le territoire de laquelle un marin réfugié réside régulièrement ou, aux termes du présent Arrangement, est considéré comme résidant régulièrement pour l’application de l’art. 28 de la Convention, admettra l’intéressé sur son territoire si elle y est invitée par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle se trouve l’intéressé.
Aucune disposition du présent Arrangement ne porte atteinte aux droits et avantages accordés par une Partie Contractante aux marins réfugiés indépendamment de cet Arrangement.
Tout différend entre les Parties Contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Arrangement qui n’aura pu être réglé par d’autres moyens, sera soumis à la Cour internationale de Justice à la demande de l’une des parties au différend.
Cet Arrangement sera soumis à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume des Pays‑Bas.
Le présent Arrangement entrera en vigueur le 90ejour qui suivra la date du dépôt du huitième instrument de ratification.
Le Gouvernement du Royaume des Pays‑Bas informera les Gouvernements mentionnés au préambule et ceux qui auront adhéré au présent Arrangement des dépôts et notifications faits conformément aux art. 15, 17, 18, 19 et 20.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Arrangement.Fait à La Haye, le vingt‑trois novembre 1957, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays‑Bas qui en délivrera une copie certifiée conforme aux Gouvernements mentionnés au préambule et aux Gouvernements adhérents.(Suivent les signatures)
| Etats parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 28 septembre | 1961 | 27 décembre | 1961 | |
| Australie | 18 avril | 1973 A | 17 juillet | 1973 | |
| Ile Norfolk | 18 avril | 1973 A | 17 juillet | 1973 | |
| Belgique | 16 mai | 1960 | 27 décembre | 1961 | |
| Bosnie et Herzégovine | 1eroctobre | 1993 S | 6 mars | 1992 | |
| Canada | 30 mai | 1969 A | 28 août | 1969 | |
| Danemark | 2 septembre | 1959 | 27 décembre | 1961 | |
| France | 20 juin | 1958 | 27 décembre | 1961 | |
| Irlande | 21 avril | 1964 A | 20 juillet | 1964 | |
| Italie* | 31 octobre | 1966 A | 29 janvier | 1967 | |
| Maroc | 20 mai | 1959 A | 27 décembre | 1961 | |
| Maurice | 24 août | 1970 S | 12 mars | 1968 | |
| Monaco | 11 avril | 1960 A | 27 décembre | 1961 | |
| Norvège | 28 mai | 1959 | 27 décembre | 1961 | |
| Nouvelle-Zélande* | 21 octobre | 1974 A | 19 janvier | 1975 | |
| Pays-Bas | 27 août | 1959 | 27 décembre | 1961 | |
| Aruba | 1erjanvier | 1986 | 1eravril | 1986 | |
| Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) | 18 octobre | 2010 | 16 janvier | 2011 | |
| Portugal* | 3 mars | 1965 A | 1erjuin | 1965 | |
| Royaume-Uni | 9 août | 1958 | 27 décembre | 1961 | |
| Guernesey | 14 octobre | 1959 | 27 décembre | 1961 | |
| Ile de Man | 14 octobre | 1959 | 27 décembre | 1961 | |
| Iles Falkland | 24 juillet | 1961 | 27 décembre | 1961 | |
| Iles Vierges britanniques | 8 juillet | 1964 | 6 octobre | 1964 | |
| Jersey | 14 octobre | 1959 | 27 décembre | 1961 | |
| Montserrat | 17 janvier | 1964 | 16 avril | 1964 | |
| Sainte-Hélène et dépendances (Ascension et Tristan da Cunha) | 24 juillet | 1961 | 27 décembre | 1961 | |
| Serbie | 4 décembre | 1963 A | 3 mars | 1964 | |
| Slovénie | 16 juin | 1993 S | 25 juin | 1991 | |
| Suède | 28 mai | 1959 | 27 décembre | 1961 | |
| Suisse | 12 décembre | 1962 A | 12 mars | 1963 | |
| * | Réserves et déclarations, voir ci-après. |
1. L’adhésion italienne à l’Accord doit être interprétée comme valable pour toutes les dispositions du même Accord qui ne sont pas en opposition avec le Code italien de la Navigation actuellement en vigueur et qui ne comportent pas des modifications ou des exceptions audit Code.
2. Pour tous les autres réfugiés – à l’exception des marins – il reste établi que dans les Etats contractants de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, la résidence «régulière», à laquelle se réfèrent l’art. 28 de ladite Convention ainsi que les al. 6 et 11 de l’annexe y relative, est obtenue par le réfugié dès que ce dernier reçoit l’autorisation de résider dans l’Etat en question.
Le Gouvernement de la Nouvelle‑Zélande a déclaré que son adhésion à l’arrangement ne s’étend pas aux îles Cook, Nioué et Tokelau.
Le Portugal a déclaré que l’acceptation de l’arrangement par le Portugal n’implique pas l’obligation d’assurer aux marins réfugiés du travail sur les navires portugais.