0.142.391•Accord entre le Ministère de l’Intérieur de la République fédérale d’Allemagne, le Ministère de l’Intérieur de la République de Croatie, le Gouvernement de la République d’Autriche, le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif au transit et au transport de réfugiés de guerre ressortissants de Bosnie-Herzégovine
0.142.391Multilateral International Treaty1 juil. 1996
Conclu à Bonn le 29 mai 1996
Entré en vigueur le 1erjuillet 1996
(Etat le 1erjuillet 1996)
Le Ministère de l’Intérieur de la République fédérale d’Allemagne,
le Ministère de l’Intérieur de la République de Croatie,
le Gouvernement de la République d’Autriche,
le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République de Slovénie,
ci-après parties contractantes,
sont convenus des dispositions suivantes:
(1). Les parties contractantes autorisent, sans contrepartie financière et conformément aux termes de la présente section, le transit sur leur territoire national des réfugiés de guerre ressortissants de Bosnie-Herzégovine, qui rentrent dans leur pays d’origine. (2). La condition posée au transit est la possession d’un passeport valable, établi par la République de Bosnie-Herzégovine, portant la mention que le titulaire est en instance de rapatriement en Bosnie-Herzégovine. (3). L’Etat de séjour provisoire s’engage à réadmettre la personne dont la poursuite du voyage à travers d’autres Etats de transit ou d’entrée dans l’Etat de destination n’est pas assurée. (4). Un visa de transit, délivré par les parties contractantes, n’est pas requis.
Le transit réitéré de réfugiés de guerre ressortissants de Bosnie-Herzégovine est également autorisé, sans compensation financière, à des fins de visite dans l’Etat de destination. La possession d’un passeport valable, délivré par la République de Bosnie-Herzégovine, est requise à cet effet; il doit ressortir de ce document que le titulaire est en droit de retourner dans l’Etat de séjour provisoire. L’art. 1, al. 3, s’applique par analogie.
Les parties contractantes tiennent un registre des données personnelles (prénoms, noms, date et lieu de naissance) ainsi que du genre et du numéro du passeport, afin que la réadmission prévue à l’art. 1, al. 3, soit garantie.
(1). Les parties contractantes autorisent le transport de personnes sur leur territoire national conformément à l’art. 1, lorsqu’une autre partie contractante est requise et que leur prise en charge dans les éventuels Etats de transit et dans l’Etat de destination est assurée. (2). Le transport peut être refusé si la personne, dans un autre Etat de transit ou dans l’Etat de destination,
Dans tous les cas, la partie requérante confirme que le transport ne peut être effectué dans de telles conditions. (3). Un visa de transit de la partie requise n’est pas nécessaire. (4). Même après l’octroi d’une autorisation, les personnes admises en transit peuvent être renvoyées à la partie requérante, si des faits qui s’opposent à un transport au sens de l’al. 2 apparaissent ou sont révélés ultérieurement, ou si la poursuite du voyage ou la réadmission par l’Etat de destination ne sont plus assurées.
(1). La demande de transport au sens de l’art. 4 doit être déposée par écrit auprès des parties contractantes requises. Si possible, elle indique les données personnelles du réfugié de guerre ressortissant de Bosnie-Herzégovine (prénoms, noms, date et lieu de naissance, nationalité, genre et numéro du document de voyage); elle doit préciser dans tous les cas que les conditions énoncées à l’art. 4, al. 1, sont remplies et qu’aucune raison de refus au sens de l’art. 4, al. 2, n’est connue. Par ailleurs, elle doit mentionner à quel poste-frontière et à quelle heure la prise en charge de la personne aura lieu, donner les indications concernant le vol (jour, numéro et heure du vol), si le transport envisagé s’effectue par avion et fournir les renseignements relatifs aux accompagnateurs officiels éventuels. (2). Les parties requises informent sans retard et par écrit la partie requérante de leur accord ou de leur refus; elles lui indiquent à quel poste-frontière et à quelle heure la prise en charge de la personne aura lieu ou précisent les motifs de rejet. (3). La prise en charge des personnes a lieu aux postes-frontière de l’Etat de transit ou de destination, en présence de représentants des autorités compétentes des parties requérantes ou requises.
(1). Le transit au moyen de véhicules privés est autorisé conformément aux art. 1 et 2. (2). En cas d’application de l’art. 4, le territoire national de la partie requise peut être traversé par les véhicules de la partie requérante ou après entente préalable, par ceux de la partie requise. Des représentants des autorités compétentes accompagnent les transports. Pour régler le transport et la prise en charge des personnes, les parties requises autorisent les représentants de la partie requérante à entrer et à séjourner sans visa sur leur territoire.
La partie requérante supporte, jusqu’à la frontière de l’Etat de destination, les frais de déplacement à travers les Etats de transit et, le cas échéant, les frais de retour et de séjour au sens des sections A et B.
Les autorités responsables de l’exécution des tâches découlant des art. 1, 4, 5, 6 et 7 sont les suivantes:
(1). Dans la mesure où la transmission de données personnelles est requise pour l’application du présent accord, ces données doivent concerner exclusivement:
Les parties contractantes s’engagent à résoudre d’un commun accord les problèmes qui pourraient se présenter lors de l’application du présent accord. Elles se communiquent régulièrement les informations nécessaires à cet effet.
Les obligations des parties contractantes qui découlent de traités internationaux relatifs à la réadmission et au refoulement de personnes en situation irrégulière ne sont pas touchées par le présent accord.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
(1). Chacune des parties contractantes peut, en présence de motifs importants, notamment si la sécurité nationale est troublée ou menacée, et après avoir consulté les autres parties, suspendre ou dénoncer le présent accord en notifiant sa décision à l’Etat dépositaire. (2). La suspension ou la dénonciation entre en vigueur le premier jour du mois suivant la réception de la notification en question par l’Etat dépositaire.
Le Ministère de l’Intérieur de la République fédérale d’Allemagne est l’Etat dépositaire du présent accord.
Fait à Bonn, le 29 mai 1996, en un exemplaire original, rédigé dans les langues allemande, croate et slovène, chaque texte faisant foi, et déposé aux archives du Ministère de l’Intérieur de la République fédérale d’Allemagne.
Pour le Ministère de l’Intérieur de la République fédérale d’Allemagne:
Manfred Kanther
Pour le Ministère de l’Intérieur de la République de Croatie:
Ivan Jarnjak
Pour le Gouvernement de la République d’Autriche:
Caspar von Einem
Pour le Conseil fédéral suisse:
Arnold Koller
Pour le Gouvernement de la République de Slovénie:
Andrej Ster
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