0.142.392.68•Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
0.142.392.68AADBilateral International Treaty1 mars 2008
Conclu le 26 octobre 2004
Approuvé par l'Assemblée fédérale le 17 décembre 20041
Instrument de ratification suisse déposé le 20 mars 2006
Entré en vigueur le 1ermars 2008
(Etat le 1ermars 2008)
La Confédération suisse
et
la Communauté européenne,
ci-après dénommées «les Parties contractantes»,
considérant que le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (CE) no343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers2(ci-après dénommé «règlement Dublin»), qui a remplacé la convention de Dublin relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 19903(ci-après dénommée «convention de Dublin»), et que la Commission des Communautés européennes a adopté le règlement (CE) no1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) no343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers4(ci-après dénommé «règlement modalités d’application de Dublin»);
considérant que le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (CE) no2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin en vue de contribuer à déterminer la Partie contractante qui est responsable de l’examen d’une demande d’asile conformément à la convention de Dublin5(ci-après dénommé «règlement Eurodac») et le règlement (CE) no407/2002 du 28 février 2002 fixant certaines modalités d’application du règlement no2725/2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin6(ci-après dénommé «règlement modalités d’application d’Eurodac»);
considérant que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données7(ci-après dénommée «directive sur la protection des données à caractère personnel») devra être appliquée par la Confédération suisse comme elle est appliquée par les Etats membres de l’Union européenne lorsqu’ils traitent des données aux fins du présent Accord;
eu égard à la position géographique de la Confédération suisse;
considérant qu’une participation de la Confédération suisse à l’acquis communautaire couvert par les règlements «Dublin» et «Eurodac» (ci-après dénommé «l’acquis Dublin/Eurodac») permettra de renforcer la coopération entre la Communauté européenne et la Confédération suisse;
considérant que la Communauté européenne a conclu un accord avec la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre, en Islande ou en Norvège8sur la base de la convention de Dublin;
considérant qu’il est souhaitable que la Confédération suisse soit associée sur un pied d’égalité avec l’Islande et la Norvège à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis «Dublin/Eurodac»;
considérant qu’il est approprié de conclure entre la Communauté européenne et la Confédération suisse un accord qui comporte des droits et obligations analogues à ceux convenus entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Islande et la Norvège, d’autre part;
convaincues qu’il est nécessaire d’organiser la coopération entre la Communauté européenne et la Confédération suisse en ce qui concerne la mise en œuvre, l’application pratique et le développement ultérieur de l’acquis «Dublin/Eurodac»;
considérant qu’il est nécessaire, afin d’associer la Confédération suisse aux activités de la Communauté européenne dans les domaines couverts par le présent Accord et de permettre sa participation auxdites activités, d’instituer un comité selon le modèle institutionnel mis en place pour l’association de l’Islande et de la Norvège;
considérant que la coopération dans les domaines couverts par les règlements «Dublin» et «Eurodac» repose sur les principes de liberté, de démocratie, d’Etat de droit et de respect des droits de l’homme, tels que garantis en particulier par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales9du 4 novembre 1950;
considérant que les dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne et des actes adoptés sur la base dudit titre ne s’appliquent pas au Royaume du Danemark en vertu du protocole sur la position du Danemark annexé par le traité d’Amsterdam au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, mais qu’il convient de créer la possibilité pour la Confédération suisse et le Danemark d’appliquer, dans leurs relations mutuelles, les dispositions de fond du présent Accord;
considérant qu’il est nécessaire de s’assurer que les Etats avec lesquels la Communauté européenne a créé une association visant la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis «Dublin/Eurodac», appliquent cet acquis également dans leurs relations mutuelles;
considérant que le bon fonctionnement de l’acquis «Dublin/Eurodac» demande une application simultanée du présent Accord avec les accords entre les différentes Parties associées à la mise en œuvre et au développement de l’acquis «Dublin/Eurodac» réglant leurs relations mutuelles;
eu égard à l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen;
considérant le lien entre l’acquis de Schengen et l’acquis «Dublin/Eurodac»;
considérant que ce lien demande une mise en application simultanée de l’acquis «Dublin/Eurodac» avec l’acquis de Schengen,
sont convenues des dispositions qui suivent:
sont mises en œuvre par la Confédération suisse, ci-après dénommée «Suisse», et appliquées dans ses relations avec les Etats membres de l’Union européenne, ci-après dénommés «Etats membres». 2. Les Etats membres appliquent les règlements visés au par. 1 à l’égard de la Suisse. 3. Sans préjudice de l’art. 4, les actes et mesures pris par la Communauté européenne modifiant ou complétant les dispositions visées au par. 1 ainsi que les décisions prises selon les procédures prévues par ces dispositions sont également acceptés, mis en œuvre et appliqués par la Suisse. 4. Les dispositions de la directive sur la protection des données à caractère personnel, telles qu’elles s’appliquent aux Etats membres en ce qui concerne les données traitées aux fins de la mise en œuvre et de l’application des dispositions visées au par. 1, sont mises en œuvre et appliquées,mutatis mutandis , par la Suisse. 5. Aux fins des par. 1 et 2, les références aux «Etats membres» contenues dans les dispositions visées au par. 1 sont réputées englober la Suisse.
A la demande de l’une des Parties contractantes, un échange de vues préliminaire peut avoir lieu au sein du comité mixte institué en vertu de l’art. 3. 3. Les Parties contractantes se consultent à nouveau, à la demande de l’une d’entre elles, au sein du comité mixte, aux moments importants de la phase précédant l’adoption de dispositions législatives mentionnées au par. 1, dans un processus continu d’information et de consultation. 4. Les Parties contractantes coopèrent de bonne foi au cours de la phase d’information et de consultation afin de faciliter, à la fin du processus, les activités du comité mixte, conformément au présent Accord. 5. Les représentants du gouvernement suisse ont le droit de formuler des suggestions au sein du comité mixte en ce qui concerne les questions mentionnées au par. 1. 6. La Commission assure aux experts suisses une participation aussi large que possible, selon les domaines concernés, à la préparation des projets de mesures à soumettre ultérieurement aux comités qui assistent la Commission dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs. Ainsi, lors de l’élaboration de mesures, la Commission consulte les experts suisses au même titre que les experts des Etats membres. 7. Dans le cas où le Conseil est saisi conformément à la procédure applicable au type de comité concerné, la Commission transmet au Conseil les vues des experts suisses.
Tous les échanges d’informations relatifs au présent Accord sont considérés avoir eu lieu dans le cadre du mandat du comité mixte. 5. La présidence du comité mixte est exercée, à tour de rôle, pendant une période de six mois, par le représentant de la Communauté européenne et le représentant du gouvernement suisse.
le présent Accord est suspendu. 7. Le comité mixte examine la question qui a entraîné la suspension et entreprend de remédier aux causes de la non-acceptation ou de la non-ratification dans un délai de 90 jours. Après avoir examiné toutes les autres possibilités afin de maintenir le bon fonctionnement du présent Accord, y compris la possibilité de prendre note de l’équivalence des dispositions législatives, il peut décider, à l’unanimité, de rétablir le présent Accord. Au cas où le présent Accord continue d’être suspendu après 90 jours, il cesse d’être applicable.
Quant aux autres frais administratifs ou opérationnels liés à l’application du présent Accord, la Suisse apporte à cet effet au budget général des Communautés européennes une contribution annuelle conformément à son produit intérieur brut par rapport au produit intérieur brut de l’ensemble des Etats participants. 2. La Suisse a le droit de recevoir les documents portant sur le présent Accord et, lors des réunions du comité mixte, de demander l’interprétation dans une langue officielle des institutions des Communautés européennes de son choix.
L’autorité nationale de contrôle suisse chargée de la protection des données et l’autorité de contrôle indépendante instituée en vertu de l’art. 286, par. 2, du traité instituant la Communauté européenne coopèrent dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs fonctions et échangent, en particulier, toutes informations utiles. Ces deux autorités fixent les modalités de leur coopération d’un commun accord.
En ce qui concerne les actes ou les mesures adoptés après la signature du présent Accord mais avant son entrée en vigueur, la période de trente jours visée à l’art. 4, par. 2, dernière phrase, commence à courir le jour de l’entrée en vigueur du présent Accord.
En foi de quoi , les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Accord.Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2004.
| Pour la Confédération suisse: | Pour la Communauté européenne: |
|---|---|
| Micheline Calmy-Rey | Piet Hein Donner |
| Joseph Deiss | António Vitorino |
Les plénipotentiaires ont adopté les déclarations communes mentionnées ci-après et jointes au présent Acte final:
| Pour la Confédération suisse: | Pour la Communauté européenne: |
|---|---|
| Micheline Calmy-Rey | Piet Hein Donner |
| Joseph Deiss | António Vitorino |
Les Parties contractantes soulignent l’importance d’un dialogue étroit et productif entre tous ceux qui participent à la mise en œuvre des dispositions énumérées à l’art. 1, par. 1, de l’accord.
Dans le respect de l’art. 3, par. 1, de l’accord, la Commission invite des experts des Etats membres à des réunions du comité mixte, afin de procéder à des échanges de vues avec la Suisse sur toutes les questions visées à l’accord.
Les Parties contractantes ont pris note de la volonté des Etats membres d’accepter les invitations susvisées et de participer à ces échanges de vues avec la Suisse sur toutes les questions visées à l’accord.
Dans le cadre de l’accord, les Parties contractantes conviennent que, par rapport à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, la participation des représentants de la Confédération suisse est réalisée selon le concept établi par l’échange de lettres concernant les comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs, et annexé à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.
Le délai maximal de deux ans figurant à l’art. 4, par. 3, couvre tant l’approbation que la mise en œuvre de l’acte ou de la mesure. Il comprend les phases suivantes: – la phase préparatoire, – la procédure parlementaire, – le délai référendaire (100 jours à compter de la publication officielle de l’acte) et, le cas échéant, – le référendum (organisation et votation).
Le Conseil fédéral informe sans délai le Conseil et la Commission de l’accomplissement de chacune de ces phases.
Le Conseil fédéral s’engage à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour faire en sorte que les différentes phases susmentionnées se déroulent aussi rapidement que possible.
A l’heure actuelle, les comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis «Dublin/Eurodac» sont: – le comité établi par l’art. 27 du règlement (CE) no343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers («Comité Dublin») et – le comité établi par l’art. 23 du règlement (CE) no2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins d’application efficace de la convention de Dublin («Comité Eurodac»).
La délégation de la Commission européenne,
Les délégations représentant les gouvernements de la République d’Islande et du Royaume de Norvège,
La délégation représentant le gouvernement de la Confédération suisse,
– ont décidé d’organiser conjointement les réunions des comités mixtes institués par l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre, en Islande ou en Norvège, d’une part, et par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse, d’autre part; – constatent que la tenue conjointe de ces réunions demande un arrangement pragmatique en ce qui concerne la présidence de ces réunions lorsque cette présidence doit être assurée par les Etats associés en vertu de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse ou de l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre, en Islande ou en Norvège; – prennent acte du souhait des Etats associés de céder en cas de besoin l’exercice de leur présidence et de l’exercer tour à tour dans l’ordre alphabétique de leur nom, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse.
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