0.142.392.681.349•Arrangement entre le Département fédéral de justice et police de la Confédération suisse et le Ministère de l’intérieur de la République française sur les modalités pratiques relatives à l’application facilitée du Règlement Dublin III
0.142.392.681.349Bilateral International Treaty8 nov. 2014
Conclu le 9 octobre 2014
Entré en vigueur le 8 novembre 2014
(Etat le 8 novembre 2014)
Le Département fédéral de justice et police de la Confédération suisse
et
le Ministère de l’intérieur de la République française,
ci-après dénommées «les Parties contractantes»,
vu l’accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse (ci-après dénommée «Suisse») et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse1(accord d’association à Dublin, ci‑après dénommé «AAD»), en vertu duquel la Suisse s’associe au système Dublin et applique les actes juridiques énumérés à l’art. 1, par. 1 et 3, dudit accord;
et
vu l’art. 36 du règlement (UE) no604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci‑après dénommé «règlement Dublin III»)2;
conviennent des dispositions suivantes:
(1). Le présent arrangement règle les modalités pratiques relatives à l’application facilitée du règlement Dublin III. (2). Le présent arrangement est appliqué en conformité avec le règlement Dublin III et avec les actes d’application dudit règlement, tels qu’acceptés et appliqués par la Suisse en vertu de l’art. 1, par. 3, et de l’art. 4 AAD. (3). Les Parties contractantes utilisent les termes employés dans le règlement Dublin III conformément aux définitions qui y figurent.
(1). Sont responsables de l’application du présent arrangement les autorités suivantes (ci-après dénommées «autorités compétentes »):
a) au Département fédéral de justice et police de la Confédération suisse:
Office fédéral des migrations3 Dublin Office Quellenweg 6 CH-3003 Berne-Wabern
b) au Ministère de l’intérieur de la République française Direction Générale des Etrangers en France Service de l’asile Département de l’Asile à la Frontière et de l’Admission au Séjour
Place Beauvau 75 800 Paris cedex 08
(2). Seules les autorités compétentes sont autorisées à déposer des demandes de prise et de reprise en charge, de réexamen au sens de l’art. 5, par. 2, du règlement (CE) No1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) no343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (ci-après dénommée règlement d’application)4, ainsi que les demandes d’informations visées à l’art. 34 du règlement Dublin III.
(3). A la signature du présent arrangement, les Parties contractantes s’échangent les informations relatives aux services chargés d’appliquer le présent arrangement au sein des autorités compétentes. De plus, les autorités compétentes se tiennent mutuellement informées, sans délai et par écrit, de tout changement concernant lesdits services.
(1). Les autorités responsables répondent dans les plus brefs délais aux demandes de prise et de reprise en charge, de réexamen au sens de l’art. 5, par. 2, du règlement d’application, ainsi qu’aux demandes d’information visées à l’art. 34 du règlement Dublin III. En règle générale, une réponse est rendue dans un délai de dix jours (sauf samedis et dimanches) qu’il s’agisse d’une demande de prise ou de reprise en charge, d’une demande de réexamen au sens de l’art. 5, par. 2, du règlement d’application ou d’une demande d’information au sens de l’art. 34 du règlement Dublin III. (2). Les autorités responsables répondent dans un délai maximum de cinq jours (sauf samedis et dimanches) s’agissant des cas d’urgence conformes à l’art. 21, par. 2, du Règlement Dublin III. (3). Demeurent réservées les dispositions concernant l’absence de réponse valant acceptation tacite de la requête, au sens de l’art. 22, par. 7, ou de l’art. 25, par. 2 du règlement Dublin III.
(1). Les transferts de ressortissants d’Etats tiers, exécutés dans le cadre de la procédure visée par le règlement Dublin III et le règlement d’application, se déroulent par voie aérienne en utilisant les aéroports internationaux desservis par des liaisons aériennes directes ou par voie terrestre. Les transferts effectués par voie terrestre doivent notamment être préférés si cette solution semble opportune pour l’organisation de leur exécution, par exemple en fonction des réalités locales. Les autorités compétentes conviennent, au cas par cas, des modalités de remise ou de reprise des personnes à transférer en tenant compte des besoins des Parties contractantes. (2). Les transferts par voie terrestre ont lieu aux postes-frontière de:
| Sur le territoire suisse: | Sur le territoire français: |
|---|---|
| Genève-Bardonnex | Saint-Julien-en Genevois |
| Bâle autoroute | St Louis autoroute |
| Thônex | Vallard |
| Vallorbe | Pontarlier |
Les transferts par voie aérienne peuvent être effectués dans les aéroports suivants:
| Sur le territoire suisse: | Sur le territoire français: |
|---|---|
| Genève-Cointrin | Paris-Orly |
| Zürich-Kloten | Paris Charles-de-Gaulle |
| Bâle-Mulhouse | Marseille-Provence |
| Lyon-Saint-Exupéry | |
| Bâle-Mulhouse | |
| Toulouse-Blagnac |
Pour tenir compte des changements dans l’organisation des services ou de la disponibilité des moyens de transports, la liste des points de passages terrestres et des aéroports peut être modifiée d’un commun accord entre les autorités compétentes. (3). Dans certains cas fixés d’un commun accord entre les autorités compétentes, les transferts peuvent également avoir lieu à d’autres points de passage frontaliers. Une remise ne peut en principe avoir lieu qu’à un point de passage équipé de manière à garantir une remise ou une reprise sûre.
(1). Les transferts par voie terrestre se déroulent en principe dulundi au jeudi entre 10 h 00 et 16 h 00. Les autorités compétentes peuvent cependant convenir d’éventuelles dérogations, au cas par cas, en tenant compte des besoins des Parties contractantes. (2). Si la Partie contractante requise reconnaît sa compétence pour traiter un cas, les autorités compétentes s’accordent de suite sur les dates et les lieux de transfert envisagés. (3). Au moins trois jours (sauf samedis et dimanches) avant la date prévue du transfert, l’autorité compétente pour le transfert communique la date, l’heure et le lieu du transfert. (4). Le transfert est exécuté par les services compétents des Parties contractantes conformément à leur droit national. (5). Si les modalités de transfert visées aux par. 1, 2 et 3 du présent article ne sont pas respectées, l’autorité compétente de la Partie contractante requise peut refuser la prise en charge. Le cas échéant, une date de remplacement est fixée d’un commun accord pour le transfert. (6). Sont également applicables, en l’absence de réponse valant acceptation tacite de la requête au sens de l’art. 22, par.7, ou de l’art. 25, par.2, du règlement Dublin III, les par. 1 à 5 du présent article.
(1). En vertu de l’art. 1 par. 8, du règlement d’exécution (UE) no118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement d’application5et de l’art. 15 par. 1, al. 2, par. 2 et par. 3 du règlement d’application, les autorités compétentes communiquent au moyen du système «DubliNet». Seront exclusivement utilisés les formulaires prévus à cet effet. Exceptionnellement, en cas de difficultés techniques, d’autres systèmes de communication, en priorité la télécopie, peuvent être utilisés afin de garantir la rapidité de traitement des requêtes. Les Parties contractantes s’assurent que toutes les données sont efficacement protégées contre un accès non autorisé, une utilisation abusive ou toute publication illégale. Les Parties contractantes remédient sans délai aux difficultés techniques rencontrées et se préviennent par écrit de tout dysfonctionnement du système «DubliNet». (2). La langue de communication entre les autorités compétentes est le français ou, subsidiairement, l’anglais.
Chaque Partie contractante, agissant par l’entremise de son autorité compétente, peut demander la convocation d’une réunion d’experts afin d’éclaircir toute question pratique liée à l’application du présent arrangement, de même que du règlement Dublin III et du règlement d’application. La date et l’heure ainsi que le lieu de la réunion sont fixés d’un commun accord entre les autorités compétentes.
(1). Le présent arrangement entre en vigueur 30 jours après sa signature. (2). Les modifications convenues concernant le présent arrangement détermineront leur mode d’entrée en vigueur. (3). En cas de modification du règlement Dublin III et/ou du règlement d’application, les Parties contractantes adaptent le présent arrangement en conséquence. (4). Le présent arrangement est de durée indéterminée. Il peut en tout temps être dénoncé par écrit par chacune des Parties contractantes. Le cas échéant, il prend fin le premier jour du troisième mois suivant la réception de l’avis de dénonciation. (5). Le présent arrangement prend fin si l’AAD cesse d’être applicable, ou si celui-ci est dénoncé conformément à son art. 4, par.7, à son art. 7, par. 3 ou à son art. 16. (6). Avant la conclusion du présent arrangement, les autorités compétentes consultent la Commission européenne conformément à l’art. 36, par. 3, du règlement Dublin III.
Signé à Luxembourg, le 9 octobre 2014.
| Pour la Cheffe du Département fédéral de justice et police de la Confédération suisse, Le directeur de l’Office fédéral des migrations | Pour le Ministère de l’intérieur de la République française, Le directeur général des étrangers en France |
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| Mario Gattiker | Luc Derepas |
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