0.142.392.681•Arrangement entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur les modalités de sa participation au Bureau européen d’appui en matière d’asile
0.142.392.681Bilateral International Treaty1 mars 2016
Conclu le 10 juin 2014
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 20 mars 20151
Entré en vigueur par échange de notes le 1ermars 2016
(Etat le 1ermars 2016)
La Confédération suisse,
ci-après dénommée «Suisse»,
d’une part,
et
l’Union européenne,
ci-après dénommée «UE»,
d’autre part,
vu l’art. 49, par. 1, du règlement (UE) no439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d’un Bureau européen d’appui en matière d’asile2, ci‑après dénommé «règlement»,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement dispose que, pour mener à bien sa mission, le Bureau européen d’appui en matière d’asile, ci-après dénommé «Bureau d’appui», devrait être ouvert à la participation des pays qui ont conclu avec l’UE des accords en vertu desquels ils ont adopté et appliquent le droit de l’UE dans le domaine régi par le règlement, notamment l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse, ci-après dénommés «pays associés».
(2) La Suisse a conclu avec l’UE des accords en vertu desquels elle a adopté et applique le droit de l’UE dans le domaine couvert par le règlement, notamment l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse3,
sont convenus de ce qui suit:
La Suisse participe pleinement aux travaux du Bureau d’appui et peut bénéficier d’actions de soutien du Bureau d’appui comme décrit dans le règlement et conformément aux conditions prévues par le présent Arrangement.
La Suisse est représentée au conseil d’administration du Bureau d’appui en qualité d’observateur sans droit de vote.
Le Bureau d’appui est doté de la personnalité juridique en droit suisse et jouit en Suisse de la capacité juridique la plus large accordée aux personnes morales par le droit suisse. Il peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.
La responsabilité du Bureau d’appui est régie par l’art. 45, par. 1, 3 et 5, du règlement.
La Suisse reconnaît la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne à l’égard du Bureau d’appui, conformément à l’art. 45, par. 2 et 4, du règlement.
Les dispositions concernant l’art. 44 du règlement relatif au contrôle financier exercé par l’UE en Suisse à l’égard des participants aux activités du Bureau d’appui figurent à l’annexe III.
Les annexes du présent Arrangement font partie intégrante de ce dernier.
Fait à Bruxelles, le dix juin deux mille quatorze.
| Pour la Confédération suisse: Roberto Balzaretti | Pour l’Union européenne: Théodoros N. Sotiropoulos |
|---|
1. La contribution financière de la Suisse aux recettes du Bureau d’appui définie à l’art. 33, par. 3, point d), du règlement est calculée comme suit:
Le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse, établi selon les chiffres définitifs les plus récents disponibles au 31 mars de chaque année, est divisé par la somme des PIB de tous les Etats participant au Bureau d’appui, établis selon les chiffres disponibles pour la même année. Le pourcentage obtenu est appliqué à la partie des recettes autorisées du Bureau d’appui, telle qu’elle est définie à l’art. 33, par. 3, point a), du règlement, de l’année considérée pour obtenir le montant de la contribution financière de la Suisse.
2. La contribution financière est versée en euros.
3. La Suisse verse sa contribution financière au plus tard 45 jours après avoir reçu la note de débit. Tout retard dans le versement donne lieu au paiement par la Suisse d’intérêts de retard sur le montant restant dû à la date d’échéance. Le taux d’intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement le premier jour du mois de la date d’échéance, tel qu’il est publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, majoré de 3,5 points de pourcentage.
4. La contribution financière de la Suisse est adaptée conformément à la présente annexe lorsque la contribution financière de l’UE inscrite au budget général de l’Union européenne, telle qu’elle est définie à l’art. 33, par. 3, point a), du règlement, est augmentée en application de l’art. 26, 27 ou 41 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no1605/2002 du Conseil6. Dans ce cas, la différence est due 45 jours après la réception de la note de débit.
5. Dans le cas où des crédits de paiement du Bureau d’appui, reçus de l’UE conformément à l’art. 33, par. 3, point a), du règlement, se rapportant à l’année N ne sont pas dépensés au plus tard le 31 décembre de l’année N, ou si le budget du Bureau d’appui pour l’année N a été diminué conformément à l’art. 26, 27 ou 41 du règlement (UE, Euratom) no966/2012, la partie de ces crédits de paiement non dépensés ou diminués correspondant au pourcentage de la contribution de la Suisse est reportée au budget du Bureau d’appui pour l’exercice N+1. La contribution de la Suisse au budget du Bureau d’appui pour l’année N+1 sera réduite en conséquence.
Les hautes Parties contractantes,
considérant que, aux termes des art. 343 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et 191 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA), l’Union européenne et la CEEA jouissent sur le territoire des Etats membres des immunités et privilèges nécessaires à l’accomplissement de leur mission,
sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique:
Les locaux et les bâtiments de l’Union sont inviolables. Ils sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Les biens et avoirs de l’Union ne peuvent être l’objet d’aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice.
Les archives de l’Union sont inviolables.
L’Union, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.
Les gouvernements des Etats membres prennent, chaque fois qu’il leur est possible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans les prix des biens immobiliers ou mobiliers lorsque l’Union effectue pour leur usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature. Toutefois, l’application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l’intérieur de l’Union.
Aucune exonération n’est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d’utilité générale.
L’Union est exonérée de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d’importation et d’exportation à l’égard des articles destinés à leur usage officiel; les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.
Elle est également exonérée de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d’importation et d’exportation à l’égard de leurs publications.
Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, les institutions de l’Union bénéficient sur le territoire de chaque Etat membre du traitement accordé par cet Etat aux missions diplomatiques.
La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions de l’Union ne peuvent être censurées.
Des laissez-passer dont la forme est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité simple, et qui sont reconnus comme titres valables de circulation par les autorités des Etats membres peuvent être délivrés aux membres et aux agents des institutions de l’Union par les présidents de celles-ci. Ces laissez-passer sont délivrés aux fonctionnaires et autres agents dans les conditions fixées par le statut des fonctionnaires et le régime des autres agents de l’Union.
La Commission peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces laissez-passer comme titres valables de circulation sur le territoire des Etats tiers.
Aucune restriction d’ordre administratif ou autre n’est apportée au libre déplacement des membres du Parlement européen se rendant au lieu de réunion du Parlement européen ou en revenant.
Les membres du Parlement européen se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes:
Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient:
L’immunité les couvre également lorsqu’ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.
L’immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l’immunité d’un de ses membres.
Les représentants des Etats membres participant aux travaux des institutions de l’Union ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d’usage.
Le présent article s’applique également aux membres des organes consultatifs de l’Union.
Sur le territoire de chacun des Etats membres et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents de l’Union:
Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Parlement européen et le Conseil statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, les fonctionnaires et autres agents de l’Union sont soumis au profit de celle‑ci à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elle.
Ils sont exempts d’impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l’Union.
Pour l’application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les pays membres de l’Union, les fonctionnaires et autres agents de l’Union qui, en raison uniquement de l’exercice de leurs fonctions au service de l’Union, établissent leur résidence sur le territoire d’un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu’ils possèdent au moment de leur entrée au service de l’Union sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre de l’Union. Cette disposition s’applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n’exerce pas d’activité professionnelle propre ainsi qu’aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article.
Les biens meubles appartenant aux personnes visées à l’alinéa précédent et situés sur le territoire de l’Etat de séjour sont exonérés de l’impôt sur les successions dans cet Etat; pour l’établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l’Etat du domicile fiscal, sous réserve des droits des Etats tiers et de l’application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.
Les domiciles acquis en raison uniquement de l’exercice de fonctions au service d’autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l’application des dispositions du présent article.
Le Parlement européen et Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, fixent le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents de l’Union.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des autres institutions intéressées, déterminent les catégories de fonctionnaires et autres agents de l’Union auxquels s’appliquent, en tout ou partie, les dispositions des art. 11, 12, al. 2, et 13.
Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des Etats membres.
L’Etat membre sur le territoire duquel est situé le siège de l’Union accorde aux missions des Etats tiers accréditées auprès de l’Union les immunités et privilèges diplomatiques d’usage.
Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres agents de l’Union exclusivement dans l’intérêt de cette dernière.
Chaque institution de l’Union est tenue de lever l’immunité accordée à un fonctionnaire ou autre agent dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n’est pas contraire aux intérêts de l’Union.
Pour l’application du présent protocole, les institutions de l’Union agissent de concert avec les autorités responsables des Etats membres intéressés.
Les art. 11 à 14 inclus et 17 sont applicables au président du Conseil européen.
Ils sont également applicables aux membres de la Commission.
Les art. 11 à 14 et l’art. 17 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, aux greffiers et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice de l’Union européenne, sans préjudice des dispositions de l’art. 3 du protocole sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne relatives à l’immunité de juridiction des juges et des avocats généraux.
Le présent protocole s’applique également à la Banque européenne d’investissement, aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des Etats membres qui participent à ses travaux, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts de celle-ci.
La Banque européenne d’investissement est, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l’occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l’Etat du siège. De même, sa dissolution et sa liquidation n’entraînent aucune perception. Enfin, l’activité de la Banque et de ses organes, s’exerçant dans les conditions statutaires, ne donne pas lieu à l’application des taxes sur le chiffre d’affaires.
Le présent protocole s’applique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
La Banque centrale européenne sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l’occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l’Etat du siège. L’activité de la Banque et de ses organes, s’exerçant dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donne pas lieu à l’application des taxes sur le chiffre d’affaires.
Toute référence faite aux Etats membres dans le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (ci-après dénommé «protocole») est comprise comme incluant également la Suisse, à moins que les dispositions qui suivent n’en conviennent autrement.
Les biens et les services exportés hors de Suisse ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) suisse. S’agissant des biens et des services fournis au Bureau d’appui en Suisse pour son usage officiel, l’exonération de la TVA s’effectue, conformément à l’art. 3, al. 2, du protocole, par la voie du remboursement. L’exonération de la TVA est accordée si le prix d’achat effectif des biens et des prestations de services mentionné dans la facture ou le document équivalent s’élève au total à 100 francs suisses au moins (taxe incluse).
Le remboursement de la TVA est accordé sur présentation à l’Administration fédérale suisse des contributions, Division principale de la TVA, des formulaires suisses prévus à cet effet. Les demandes sont traitées, en principe, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande de remboursement accompagnée des justificatifs nécessaires.
En ce qui concerne l’art. 12, al. 2, du protocole, la Suisse exempte, selon les principes de son droit interne, les fonctionnaires et autres agents du Bureau d’appui au sens de l’art. 2 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no549/69 du Conseil, du 25 mars 1969, déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s’appliquent les dispositions de l’art. 12, de l’art. 13, al. 2, et de l’art. 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés7, des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l’UE et soumis au profit de celle-ci à un impôt interne.
La Suisse n’est pas considérée comme un Etat membre au sens du point 1 pour l’application de l’art. 13 du protocole.
Les fonctionnaires et autres agents du Bureau d’appui, ainsi que les membres de leurs familles qui sont affiliés au système d’assurance sociale applicable aux fonctionnaires et autres agents de l’UE ne sont pas obligatoirement soumis au système suisse d’assurances sociales.
La Cour de justice de l’Union européenne a une compétence exclusive pour toutes les questions concernant les relations entre le Bureau d’appui ou la Commission européenne et son personnel en ce qui concerne l’application du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne et des autres dispositions du droit de l’UE fixant les conditions de travail.
Le Bureau d’appui et la Commission européenne communiquent directement avec toutes les personnes ou entités établies en Suisse qui participent aux activités du Bureau d’appui, en qualité de contractant, de participant à un programme du Bureau d’appui, de personne ayant reçu un paiement effectué du budget du Bureau d’appui ou de l’UE, ou de sous-traitant. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission européenne et au Bureau d’appui l’ensemble des informations et de la documentation pertinentes qu’elles sont tenues de soumettre sur la base des instruments visés par le présent Arrangement et des contrats ou conventions conclus ainsi que des décisions prises dans le cadre de ceux-ci.
Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions de l’UE. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions de l’UE, des Etats membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d’autres fins que celles d’assurer une protection efficace des intérêts financiers des parties contractantes.
Sans préjudice de l’application du droit pénal suisse, des mesures et sanctions administratives peuvent être imposées par le Bureau d’appui ou la Commission européenne conformément au règlement (UE, Euratom) no966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no1605/2002 du Conseil11, au règlement délégué (UE) no1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union12et au règlement (CE, Euratom) no2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes13.
Les décisions du Bureau d’appui ou de la Commission européenne, prises dans le cadre du champ d’application du présent Arrangement, qui comportent, à la charge de personnes autres que des Etats, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire en Suisse. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité du titre, par l’autorité désignée par le gouvernement suisse qui en donnera connaissance au Bureau d’appui ou à la Commission européenne. L’exécution forcée a lieu selon les règles de procédure suisses. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne.
Les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne rendus en vertu d’une clause compromissoire ont force exécutoire sous les mêmes conditions.
RO 2016 745 ↩
JO L 132 du 29.5.2010, p. 11. ↩
RS 0.142.392.68 ; JO L 53 du 27.2.2008, p. 5. ↩
Décision de la Commission du 26 juillet 2000 relative à la constatation, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du caractère adéquat de la protection des données à caractère personnel en Suisse (JO L 215 du 25.8.2000, p. 1). ↩
JO L 8 du 12.1.2001, p. 1. ↩
JO L 298 du 26.10.2012, p. 1. ↩
JO L 74 du 27.3.1969, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no371/2009 du Conseil (JO L 121 du 15.5.2009, p. 1). ↩
JO L 298 du 26.10.2012, p. 1. ↩
JO L 357 du 31.12.2002, p. 72, modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no652/2008 de la Commission (JO L 181 du 10.7.2008, p. 23). ↩
JO L 292 du 15.11.1996, p. 2. ↩
JO L 298 du 26.10.2012, p. 1. ↩
JO L 362 du 31.12.2012, p. 1. ↩
JO L 312 du 23.12.1995, p. 1. ↩
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