0.142.392•Accord relatif à l’autorisation de transit des ressortissants yougoslaves tenus de retourner dans leur pays
0.142.392Multilateral International Treaty20 avr. 2000
Conclu à Berlin le 21 mars 2000
Entré en vigueur pour la Suisse le 20 avril 2000
(Etat le 20 avril 2000)
Le Gouvernement de la République d’Albanie,
Le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine,
Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,
Le Gouvernement de la République d’Italie,
Le Gouvernement de la République de Croatie,
Le Gouvernement fédéral d’Autriche,
Le Conseil fédéral suisse,
Le Gouvernement de la République de Slovénie,
Le Gouvernement de la République de Hongrie
sont convenus de ce qui suit:
(1). Les Parties contractantes autorisent à titre exceptionnel le transit volontaire par leur territoire, en vue du retour, des ressortissants yougoslaves2séjournant sur le territoire d’une Partie contractante, mais qui ne remplissent pas les conditions requises pour la poursuite du séjour dans ce pays. Cela ne s’applique pas aux cas pour lesquels un Etat de transit a prononcé une interdiction d’entrée à l’encontre de la personne concernée. (2). La condition requise pour le transit est la possession d’un passeport valable en vertu de la loi yougoslave sur les passeports, ou d’un passeport supplétif émanant de la République fédérale de Yougoslavie3. Pour le retour d’un Etat de départ par le territoire d’une partie contractante vers le Kosovo, un passeport de remplacement national des Parties contractantes ou un passeport de remplacement international (laissez-passer UE) peut être délivré si nécessaire. Des spécimens des passeports nationaux et internationaux susmentionnés figurent à l’annexe 14du présent Accord. L’examen de la validité de tels documents de voyage pour le retour est effectué par l’Etat de départ. Le document de voyage comporte une annotation (vignette) établissant que le détenteur retourne en Yougoslavie et que la validité du document est de trois mois. Des spécimens de l’annotation (vignette) figurent à l’annexe 2 du présent Accord. (3). L’Etat de départ s’engage à réadmettre la personne pour laquelle la poursuite volontaire du voyage par des Etats de transit potentiels ou l’entrée dans l’Etat de destination n’est pas assurée. Dans ce cas, les Etats de transit permettent à nouveau le transit. Si nécessaire, les autorités compétentes de l’Etat de transit en question peuvent délivrer un document de voyage de remplacement pour le retour de la personne concernée dans l’Etat de départ. Des spécimens de ces documents de voyage de remplacement figurent à l’annexe 3 du présent Accord. (4). Les Parties contractantes doivent favoriser le transit des ressortissants yougoslaves par la voie la plus directe possible. Les autorités compétentes des Etats de départ inscrivent dans le document de voyage de la personne concernée les Etats de transit prévus. (5). Un visa de transit des Parties contractantes n’est pas nécessaire. (6). Les dispositions relatives à la législation douanière des Parties contractantes ne sont pas affectées. (7). Les Etats de transit peuvent enregistrer les données personnelles (nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, nature et numéro des documents de voyage), ainsi que le lieu et l’heure d’arrivée et de départ des personnes concernées.
(1). Pour remplir l’obligation de réadmission en vertu de l’art. 1, al. 3, les Etats de départ enregistrent les données personnelles (nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance), la nature et le numéro des documents de voyage énoncés dans l’art. 1, al. 2, ainsi que d’autres données nécessaires à l’identification en cas de perte des documents de voyage (par exemple copie du document de voyage y compris photo). (2). Les frais que subit une Partie contractante en raison de la réadmission conformément à l’art. 1, al. 3, pour le transport, l’escorte nécessaire, l’hébergement et le ravitaillement, etc. sont à la charge de l’état de départ. Les coûts sont remboursés dans un délai de 60 jours après réception de la facture.
(1). Dans la mesure où la transmission ou l’enregistrement des données personnelles sont requis pour l’application du présent Accord, ces informations doivent concerner exclusivement :
les données personnelles des voyageurs en transit (nom, prénom, le cas échéant nom antérieur, surnom ou pseudonyme, date et lieu de naissance, sexe, nationalité actuelle et antérieure),
les données relatives aux documents de voyage (nature, numéro, durée de validité, date, autorités et lieu d’établissement, etc.),
à la demande d’une des Parties contractantes, d’autres données indispensables à l’identification de la personne en question. (2). Dans la mesure où des données personnelles sont transmises sur la base du présent Accord et en application du droit interne d’un Etat, les dispositions ci-après s’appliquent de manière complémentaire, sous réserve des dispositions légales en vigueur pour chaque partie contractante.
Les données personnelles communiquées au destinataire ne peuvent être traitées qu’aux fins prévues et sous les conditions prescrites par l’autorité qui les transmet.
Sur requête, le destinataire informe l’autorité qui les transmet de l’utilisation des données personnelles communiquées et des résultats ainsi obtenus.
Les données personnelles ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes. Toute transmission supplémentaire à d’autres autorités n’est admise qu’avec l’autorisation préalable de l’autorité qui les a transmises.
L’autorité qui a transmis des données est tenue de veiller à l’exactitude des données communiquées, ainsi qu’à la nécessité et l’adéquation au but visé par la transmission. A cet égard, les interdictions de transmission selon le droit interne applicable doivent être respectées. S’il s’avère que des données erronées ou des données frappées d’une interdiction de transmission ont été communiquées, le destinataire doit en être immédiatement informé. Il est tenu de procéder à la rectification ou à la destruction des données en cause.
L’autorité qui a transmis les données et l’autorité destinataire sont tenues de consigner dans un dossier la transmission et la réception des données personnelles.
L’autorité qui a transmis les données et l’autorité destinataire sont tenues de protéger efficacement les données personnelles communiquées contre tout accès, modification et publication non autorisés.
A sa demande, la personne concernée doit être informée des données transmises à son sujet, ainsi que de l’utilisation prévue. Il n’existe pas d’obligation de renseigner s’il apparaît que l’intérêt public à ne pas donner de renseignements est prépondérant par rapport à celui de la personne concernée à être renseignée. En outre, le droit de la personne concernée d’obtenir des renseignements sur ses propres données personnelles est régi par le droit interne de la Partie contractante, sur le territoire de laquelle l’information est requise.
Dans la mesure où le droit national en matière de données personnelles communiquées applicable pour l’autorité ayant transmis des données prévoit des délais de destruction, cette dernière rend le destinataire attentif à ce sujet. Indépendamment de ces délais, les données personnelles communiquées doivent être effacées à partir du moment où elles ne sont plus nécessaires pour atteindre l’objectif pour lequel elles ont été transmises.
(1). Les autorités compétentes pour la réception des demandes, le contrôle et l’exécution de la réadmission en vertu des art. 1, al. 3, et 2 sont pour
Les Parties contractantes s’engagent à résoudre à l’amiable tout problème pouvant survenir lors de l’application du présent Accord et à transmettre toute information nécessaire à ce sujet. Chaque Partie contractante peut, en cas de besoin, inviter à des pourparlers immédiats afin de trouver une solution aux problèmes apparus en application du présent Accord.
Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties contractantes découlant d’autres accords internationaux.
(1). Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. (2). Pour les Parties contractantes qui ont signé cet accord et qui ne doivent pas remplir d’autres conditions internes, le présent Accord entre en vigueur le 30ejour après sa signature. (3). Pour les Parties contractantes qui doivent remplir d’autres conditions internes, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois après le jour où, en vertu de l’al. 5 du présent article, la dernière Partie contractante a notifié au dépositaire qu’elle a rempli les conditions internes requises. (4). Les Parties contractantes au sens de l’al. 3 appliquent provisoirement le présent Accord à partir du 30ejour suivant sa signature, conformément à la déclaration ci-joint. La déclaration fait partie intégrante du présent Accord en tant qu’annexe. (5). Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne est dépositaire du présent Accord.
(1). Les Parties contractantes conviennent que d’autres Etats peuvent également adhérer au présent Accord. (2). Après réception de la communication de la demande d’adhésion, le dépositaire informe immédiatement par voie diplomatique les autres Parties contractantes. Les Parties contractantes prennent position par rapport à la demande d’adhésion dans un délai de 30 jours après réception de l’information du dépositaire. (3). Pour l’Etat adhérent, l’accord entre en vigueur 30 jours après réception de la dernière approbation des autres Parties contractantes auprès du dépositaire. Le dépositaire informe toutes les Parties contractantes de l’entrée en vigueur.
(1). Chaque Partie contractante peut, après consultation des autres Parties contractantes, suspendre ou dénoncer cet accord pour juste motif, notamment en cas de trouble ou de mise en péril de la sécurité publique et de la santé publique, moyennant une notification adressée au dépositaire. (2). La suspension entre en vigueur le premier jour après réception de la notification de la suspension; la dénonciation entre en vigueur à compter du premier jour du mois après réception de la notification de la dénonciation auprès du dépositaire.
Ainsi fait à Berlin, le 21 mars 2000, signé en albanais, bosniaque, allemand, italien, croate, slovène et hongrois, chaque texte faisant foi.
(Suivent les signatures)
Les Gouvernements d’Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Slovénie et Hongrie déclarent appliquer provisoirement le présent Accord jusqu’à ce que les conditions internes requises soient remplies.
| Etats parties | Ratification Signature sans réserve de ratification (Si) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 21 mars | 2000 Si | 20 avril | 2000 |
| Autriche | 21 mars | 2000 Si | 20 avril | 2000 |
| Italie | 21 mars | 2000 Si | 20 avril | 2000 |
| Suisse | 21 mars | 2000 Si | 20 avril | 2000 |
Textes originaux allemand et italien. ↩
Actuellement «ressortissants de la Serbie-et-Monténégro». ↩
Actuellement «Serbie-et-Monténégro». ↩
Les annexes 1, 2 et 3 ne sont pas publiées au RO. ↩
Actuellement: Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Domaine direction Asile, Division Dublin, Quellenweg 6, CH-3003 Bern-Wabern, Fax: +41/58 465 93 79, Tél: 41/58 465 11 11 (voirRO 2014 4451). ↩
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