0.142.393•Accord tripartite entre le Conseil fédéral suisse, le Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)
0.142.393Multilateral International Treaty5 oct. 2006
Conclu à Genève le 5 octobre 2006
Entré en vigueur le 5 octobre 2006
(Etat le 5 octobre 2006)
Le Conseil fédéral suisse,
le Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan
et le HCR,
ci-après dénommés «les Parties»,
(a) reconnaissant que le droit de tout citoyen de quitter et de rentrer dans son pays est un droit fondamental de l’homme, consacré entre autres par l’art. 13 (2) de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et par l’art. 12 de la Convention internationale de 1966 sur les droits civils et politiques2, (b) reconnaissant les progrès réalisés dans le processus de transition politique en Afghanistan, en particulier les élections du Parlement et des conseils régionaux le 18 septembre 2005 qui marquent une dernière étape importante du processus défini dans l’accord sur des dispositions provisoires en Afghanistan avant le rétablissement d’institutions gouvernementales permanentes (Agreement on Provisional Arrangements in Afghanistan Pending the Re‑Establishment of Permanent Government Institutions) signé sous les auspices des Nations Unies à Bonn, le 5 décembre 2001 (Accord de Bonn), (c) se félicitant du fait qu’un grand nombre de citoyens afghans, en provenance des Etats voisins, sont déjà rentrés dans leur pays, et qu’un nombre encore plus grand de personnes est sur le point de retourner en Afghanistan, (d) désirant coordonner étroitement le processus d’aide au retour des ressortissants afghans, processus qui respecte la primauté des retours volontaires, (e) notant le désir des parties de coopérer afin de respecter intégralement les droits de l’homme internationaux et les normes humanitaires, en particulier celles relatives au retour dans la sécurité et la dignité, (f) considérant les relations amicales qui prévalent entre l’Afghanistan et la Suisse, (g) désirant préserver et renforcer l’esprit de solidarité et de coopération entre eux, (h) considérant l’impact de plus de deux décennies de guerres sur le tissu social afghan et sur les infrastructures économiques de l’Afghanistan, (i) agissant dans le respect de la Convention du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés3dans sa version du Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés4, ainsi que de la Convention internationale sur les droits civils et politiques du 16 décembre 1966,
ont convenu les dispositions suivantes:
Le présent Accord porte sur tout citoyen afghan tel que défini par la loi afghane et séjournant en Suisse, quel que soit son statut légal.
Par le présent Accord, les Parties souhaitent poser les fondements d’un processus de retour assisté d’Afghans en Suisse, étroitement coordonné, organisé et humain, qui respecte la primauté du retour volontaire et tient compte des conditions régnant en Afghanistan et de l’importance accordée au retour durable, effectué dans la sécurité et la dignité.
La Partie afghane prend, en collaboration avec les autres autorités intéressées, les mesures nécessaires afin d’assurer que les Afghans séjournant à l’étranger puissent rentrer sans craindre de harcèlements, intimidations, persécutions, discriminations, poursuites judiciaires ni toutes autres mesures punitives de quelque nature que ce soit. Cette garantie n’exclut pas le droit des autorités compétentes de l’Afghanistan de poursuivre des personnes au motif de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, tels que définis dans les instruments internationaux, ou de crimes très graves de droit commun impliquant la mort ou de graves lésions corporelles.
La Partie afghane accepte que les ressortissants afghans de retour de l’étranger soient libres de s’établir en leur ancien lieu de domicile ou en tout autre endroit de leur choix en Afghanistan.
La Partie afghane accepte de reconnaître le statut personnel des ressortissants
afghans de retour de Suisse, ainsi que les changements intervenus, y compris naissances, décès, adoptions, mariage et divorce. La Partie afghane s’efforce également de reconnaître de manière appropriée l’équivalence des diplômes et certificats universitaires ou professionnels obtenus par des ressortissants afghans pendant leur séjour en Suisse.
Les deux autres Parties contractantes respecteront intégralement le rôle du HCR en matière d’assistance, de simplification et de suivi concernant le retour des ressortissants Afghans afin d’assurer qu’il se déroule de manière compatible avec son mandat et avec les dispositions du présent Accord. En plus de ses opérations en Afghanistan, le HCR se chargera, en collaboration avec ses partenaires, de donner des informations et de dispenser des conseils en Suisse.
Dans l’intention de réunir les conditions favorables à la réintégration des personnes de retour dans un contexte de sécurité et de dignité, la Partie afghane prend toutes les mesures nécessaires afin de sensibiliser la population.
Les Parties prennent des mesures spéciales afin d’assurer que les groupes vulnérables reçoivent protection, assistance et soins appropriés pendant toute la durée du processus de retour et de réintégration. En particulier, des mesures sont prises afin d’assurer que des enfants mineurs non accompagnés ne rentrent pas au pays tant que des membres de leur famille n’auront pas été retrouvés, ou que des dispositions appropriées auront été prises pour les accueillir et les prendre en charge en Afghanistan.
Pour l’application du présent Accord, la Partie suisse reste responsable de la sécurité des afghans, qui retournent, jusqu’à ce qu’ils aient quitté leur point de sortie. La responsabilité de la sécurité des personnes de retour et la responsabilité de leurs biens personnels pendant le voyage incombent au transporteur et, le cas échéant, à l’organisation internationale organisant le voyage. La Partie afghane est responsable de leur sécurité sur le territoire de l’Afghanistan.
Les Parties décident que le mode approprié pour les retours de Suisse en Afghanistan est la voie aérienne et que le point d’arrivée est l’aéroport de Kaboul. Le HCR et l’organisation préparant le voyage de retour, le cas échéant, peuvent assurer sans entraves l’accueil à l’aéroport des personnes de retour. Avec l’appui des autres Parties et l’assistance financière procurée par la Partie suisse, la Partie afghane garantit que les dispositifs adéquats seront en place pour accueillir les personnes de retour, en particulier les groupes vulnérables en transit vers leur destination finale, dans la mesure considérée nécessaire par les Parties.
Dans l’intention de faciliter la réintégration en Afghanistan des personnes de retour et en tenant compte des besoins plus généraux de reconstruction et de réhabilitation de l’Afghanistan, la Partie suisse, en consultation avec les autres Parties, réserve un accueil favorable à l’idée de soutenir des projets de retour et de réintégration, portant en particulier sur la formation professionnelle et le logement, y compris par le développement de projets de retour spécifiques au pays.
Le présent Accord ne touche pas la validité ni ne déroge à tout instrument, accord, arrangement ou mécanisme bilatéral ou multilatéral de coopération existant entre les Parties. De plus, le présent Accord n’affecte en rien la validité du droit national ou international en relation avec l’assistance judiciaire mutuelle en matière pénale ou d’extradition.
Le présent Accord s’applique également au territoire de la Principauté de Liechtenstein.
Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature par les Parties.
Le présent Accord peut être modifié par le consentement mutuel écrit entre les Parties.
Chaque Partie, après avoir consulté les autres Parties, peut suspendre les dispositions du présent Accord, en tout ou en partie, pour des motifs d’ordre public, de santé publique ou de sécurité. La suspension est notifiée sans délai et par écrit aux autres Parties. Elle entre en vigueur dix jours après la date de sa notification.
Chaque Partie peut mettre fin au présent Accord en tout temps en notifiant l’autre Partie par écrit. Dans ce cas, l’Accord cessera de prendre effet trente jours après la date de réception de cette notification.
En foi de quoi, les représentants des Parties ont signé le présent Accord.Fait à Genève, le 5 octobre 2006, en trois exemplaires originaux en langues anglaise, dari et allemande, la langue anglaise faisant foi en cas de différend relatif à l’interprétation du présent Accord.Pour le Conseil fédéral suisse:Blaise GodetPour le Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan:Assad OmarPour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés:Jacques Mouchet
Ad art. 19, al. 3, let. a, de l’Accord
Ad art. 19, al. 3, let. b, de l’Accord
Dans les cas où il n’est pas possible d’obtenir les documents nécessaires ou d’autres preuves afin d’établir la nationalité de la personne concernée, mais en présence de preuves permettant de présumer de la nationalité, les autorités suisses peuvent demander aux représentants diplomatiques et consulaires de la Partie afghane de les aider à déterminer la nationalité de la personne concernée. La procédure d’identification suivante est alors appliquée:
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