Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers

0.172.030.4Multilateral International Treaty11 mars 1973

Conclue à La Haye le 5 octobre 1961
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 27 avril 19721
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 10 janvier 1973
Entrée en vigueur pour la Suisse le 11 mars 1973

(État le 4 septembre 2024)

Les États signataires de la présente Convention,

désirant supprimer l’exigence de la légalisation diplomatique ou consulaire des actes publics étrangers,

ont résolu de conclure une Convention à cet effet et

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

La présente Convention s’applique aux actes publics qui ont été établis sur le territoire d’un État contractant et qui doivent être produits sur le territoire d’un autre État contractant.

Sont considérés comme actes publics, au sens de la présente Convention:

  1. les documents qui émanent d’une autorité ou d’un fonctionnaire relevant d’une juridiction de l’État, y compris ceux qui émanent du ministère public, d’un greffier ou d’un huissier de justice;
  2. les documents administratifs;
  3. les actes notariés;
  4. les déclarations officielles telles que mentions d’enregistrement, visas pour date certaine et certifications de signature, apposées sur un acte sous seing privé.

Toutefois la présente Convention ne s’applique pas:

  1. aux documents établis par des agents diplomatiques ou consulaires;
  2. aux documents administratifs ayant trait directement à une opération commerciale ou douanière.
Art. 2

Chacun des États contractants dispense de légalisation les actes auxquels s’applique la présente Convention et qui doivent être produits sur son territoire.

La légalisation au sens de la présente Convention ne recouvre que la formalité par laquelle les agents diplomatiques ou consulaires du pays sur le territoire duquel l’acte doit être produit attestent la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.

Art. 3

La seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l’apposition de l’apostille définie à l’art. 4, délivrée par l’autorité compétente de l’État d’où émane le document.

Toutefois la formalité mentionnée à l’alinéa précédent ne peut être exigée lorsque soit les lois, règlements ou usages en vigueur dans l’État où l’acte est produit, soit une entente entre deux ou plusieurs États contractants l’écartent, la simplifient ou dispensent l’acte de légalisation.

Art. 4

L’apostille prévue à l’art. 3, al. 1, est apposée sur l’acte lui-même ou sur une allonge; elle doit être conforme au modèle annexé à la présente Convention.

Toutefois elle peut être rédigée dans la langue officielle de l’autorité qui la délivre. Les mentions qui y figurent peuvent également être données dans une deuxième langue. Le titre «Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)» devra être mentionné en langue française.

Art. 5

L’apostille est délivrée à la requête du signataire ou de tout porteur de l’acte.

Dûment remplie, elle atteste la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.

La signature, le sceau ou timbre qui figurent sur l’apostille sont dispensés de toute attestation.

Art. 6

Chaque État contractant désignera les autorités prises ès qualités, auxquelles est attribuée compétence pour délivrer l’apostille prévue à l’art. 3, al. 1.

Il notifiera cette désignation au Ministère des Affaires Étrangères des Pays‑Bas au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou de sa déclaration d’extension. Il lui notifiera aussi toute modification dans la désignation de ces autorités.

Art. 7

Chacune des autorités désignées conformément à l’article 6 doit tenir un registre ou fichier dans lequel elle prend note des apostilles délivrées en indiquant:

  1. le numéro d’ordre et la date de l’apostille,
  2. le nom du signataire de l’acte public et la qualité en laquelle il a agi, ou, pour les actes non signés, l’indication de l’autorité qui a apposé le sceau ou timbre.

À la demande de tout intéressé, l’autorité qui a délivré l’apostille est tenue de vérifier si les inscriptions portées sur l’apostille correspondent à celles du registre ou du fichier.

Art. 8

Lorsqu’il existe entre deux ou plusieurs États contractants un traité, une convention ou un accord, contenant des dispositions qui soumettent l’attestation de la signature, du sceau ou timbre à certaines formalités, la présente Convention n’y déroge que si lesdites formalités sont plus rigoureuses que celle prévue aux art. 3 et 4.

Art. 9

Chaque État contractant prendra les mesures nécessaires pour éviter que ses agents diplomatiques ou consulaires ne procèdent à des légalisations dans les cas où la présente Convention en prescrit la dispense.

Art. 10

La présente Convention est ouverte à la signature des États représentés à la Neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu’à celle de l’Irlande, de l’Islande, du Liechtenstein et de la Turquie.

Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays‑Bas.

Art. 11

La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l’art. 10, al. 2.

La Convention entrera en vigueur, pour chaque État signataire ratifiant postérieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification.

Art. 12

Tout État non visé par l’art. 10 pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l’art. 11, al. 1. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays‑Bas.

L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’État adhérant et les États contractants qui n’auront pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification prévue à l’art. 15, let. d. Une telle objection sera notifiée au Ministère des Affaires Étrangères des Pays‑Bas.

La Convention entrera en vigueur, entre l’État adhérant et les États n’ayant pas élevé d’objection contre l’adhésion, le soixantième jour après l’expiration du délai de six mois mentionné à l’alinéa précédent.

Art. 13

Tout État, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit État.

Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Étrangères des Pays‑Bas.

Lorsque la déclaration d’extension sera faite par un État ayant signé et ratifié la Convention, celle‑ci entrera en vigueur pour les territoires visés conformément aux dispositions de l’art. 11. Lorsque la déclaration d’extension sera faite par un État ayant adhéré à la Convention, celle‑ci entrera en vigueur pour les territoires visés conformément aux dispositions de l’art. 12.

Art. 14

La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l’art. 11, al. 1, même pour les États qui l’auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement.

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation sera, au moins six mois avant l’expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Étrangères des Pays‑Bas.

Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s’applique la Convention.

La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de l’État qui l’aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres États contractants.

Art. 15

Le Ministère des Affaires Étrangères des Pays‑Bas notifiera aux États visés à l’art. 10, ainsi qu’aux États qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’art. 12:

  1. les notifications visées à l’art. 6, al. 2;
  2. les signatures et ratifications visées à l’art. 10;
  3. la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’art. 11, al. 1;
  4. les adhésions et objections visées à l’art. 12 et la date à laquelle les adhésions auront effet;
  5. les extensions visées à l’art. 13 et la date à laquelle elles auront effet;
  6. les dénonciations visées à l’art. 14, al. 3.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.Fait à La Haye, le 5 octobre 1961, en français et en anglais, le texte français faisant foi en cas de divergence entre les textes, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays‑Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États représentés à la Neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu’à l’Irlande, à l’Islande, au Liechtenstein et à la Turquie.(Suivent les signatures)

Modèle d’apostille

L’apostille aura la forme d’un carré de 9 centimètres de côté au minimum

Apostille
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
1.Pays:
Le présent acte public
2.a été signé par
3.agissant en qualité de
4.est revêtu du sceau/timbre de
Attesté
5.à6. le
7.par
8.sous No
9.Sceau/timbre:10. Signature:

Liste des autorités de la Suisse compétentes pour délivrer l’apostille prévue par la Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers

A. Autorité de la Confédération:

La Chancellerie fédérale

Légalisations

Gurtengasse 5

3003 Berne

Tél. +41 58 462 37 69

Email:legalisation@bk.admin.ch

B. Autorités cantonales:

www.bk.admin.ch/bk/fr/home/Service/legalisations.html

Liste des autorités étrangères compétentes pour délivrer l’apostille en vertu de l’art. 3, al. 1, de la Convention

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud3 août1994 A30 avril1995
Albanie3 septembre2003 A9 mai2004
Allemagne* **15 décembre196513 février1966
Andorre15 avril1996 A31 décembre1996
Antigua-et-Barbuda1ermai1985 S1ernovembre1981
Arabie Saoudite8 avril2022 A7 décembre2022
Argentine*8 mai1987 A18 février1988
Arménie19 novembre1993 A14 août1994
Australie11 juillet1994 A16 mars1995
Territoire antarctique australien11 juillet199416 mars1995
Territoire de l’Île de Heard
et des Îles Mc Donald
11 juillet199416 mars1995
Territoire des Îles de la mer
de Corail
11 juillet199416 mars1995
Île Christmas11 juillet199416 mars1995
Île Norfolk11 juillet199416 mars1995
Îles Ashmore et Cartier11 juillet199416 mars1995
Îles Cocos11 juillet199416 mars1995
Autriche*14 novembre196713 janvier1968
Azerbaïdjan13 mai2004 A2 mars2005
Bahamas10 mai1976 S10 juillet1973
Bahreïn*10 avril2013 A31 décembre2013
Bangladesh29 juillet2024 A30 mars2025
Barbade30 août1995 S30 novembre1966
Bélarus*16 juin1992 S31 mai1992
Belgique11 décembre19759 février1976
Belize17 juillet1992 A11 avril1993
Bolivie6 septembre2017 A7 mai2018
Bosnie et Herzégovine*23 août1993 S6 mars1992
Botswana16 septembre1968 S30 septembre1966
Brésil*2 décembre2015 A14 août2016
Brunéi23 février1987 A3 décembre1987
Bulgarie1eraoût2000 A29 avril2001
Burundi10 juin2014 A13 février2015
Canada12 mai2023 A11 janvier2024
Cap-Vert7 mai2009 A13 février2010
Chili*16 décembre2015 A30 août2016
Chine*8 mars2023 A7 novembre2023
Hong Kong*16 juin19971erjuillet1997
Macao10 décembre199920 décembre1999
Chypre26 juillet1972 A30 avril1973
Colombie*27 avril2000 A30 janvier2001
Corée (Sud)25 octobre2006 A14 juillet2007
Costa Rica6 avril2011 A14 décembre2011
Croatie23 avril1993 S8 octobre1991
Danemarka30 octobre200629 décembre2006
Îles Féroé14 octobre202113 décembre2021
Dominique22 octobre2002 S3 novembre1978
El Salvador14 septembre1995 A31 mai1996
Équateur*2 juillet2004 A2 avril2005
Espagne*27 juillet197825 septembre1978
Estonie*11 décembre2000 A30 septembre2001
Eswatini3 juillet1978 S6 septembre1968
États-Unis*24 décembre1980 A15 octobre1981
Fidji29 mars1971 S10 octobre1970
Finlande*27 juin198526 août1985
France* **25 novembre196424 janvier1965
Guadeloupe25 novembre196424 janvier1965
Guyana (française)25 novembre196424 janvier1965
Îles de Wallis-et-Futuna25 novembre196424 janvier1965
Martinique25 novembre196424 janvier1965
Mayotte25 novembre196424 janvier1965
Nouvelle-Calédonie25 novembre196424 janvier1965
Polynésie française25 novembre196424 janvier1965
Réunion25 novembre196424 janvier1965
Saint-Barthélemy25 novembre196424 janvier1965
Saint-Martin25 novembre196424 janvier1965
Saint-Pierre-et-Miquelon25 novembre196424 janvier1965
Terres australes et antarctiques
françaises
25 novembre196424 janvier1965
Géorgie*21 août2006 A14 mai2007
Grèce19 mars198518 mai1985
Grenade17 juillet2001 A7 avril2002
Guatemala*19 janvier2017 A18 septembre2017
Guyana30 juillet2018 A18 avril2019
Honduras20 janvier2004 A30 septembre2004
Hongrie*18 avril1972 A18 janvier1973
Îles Cook13 juillet2004 A30 avril2005
Îles Marshall18 novembre1991 A14 août1992
Inde26 octobre2004 A14 juin2005
Indonésie*5 octobre2021 A4 juin2022
Irlande8 janvier19999 mars1999
Islande28 septembre200427 novembre2004
Israël11 novembre1977 A14 août1978
Italie13 décembre197711 février1978
Jamaïque2 novembre2020 A3 juillet2021
Japon28 mai197027 juillet1970
Kazakhstan*5 avril2000 A30 janvier2001
Kirghizistan15 novembre2010 A31 juillet2011
Kosovo*6 novembre2015 A14 juillet2016
Lesotho24 avril1972 S4 octobre1966
Lettonie*11 mai1995 A30 janvier1996
Libéria24 mai1995 A8 février1996
Liechtenstein19 juillet197217 septembre1972
Lituanie*5 novembre1996 A19 juillet1997
Luxembourg4 avril19793 juin1979
Macédoine du Nord23 septembre1993 S17 novembre1991
Malawi24 février1967 A1erdécembre1967
Malte12 juin1967 A2 mars1968
Maroc27 novembre2015 A14 août2016
Maurice20 décembre1968 S12 mars1968
Mexique1erdécembre1994 A14 août1995
Moldova19 juin2006 A16 mars2007
Monaco24 avril2002 A31 décembre2002
Mongolie2 avril2009 A31 décembre2009
Monténégro30 janvier2007 S3 juin2006
Namibie25 avril2000 A30 janvier2001
Nicaragua7 septembre2012 A14 mai2013
Nioué10 juin1998 A2 mars1999
Norvège30 mai198329 juillet1983
Nouvelle-Zélandeb7 février2001 A22 novembre2001
Oman*12 mai2011 A30 janvier2012
Ouzbékistan25 juillet2011 A15 avril2012
Pakistan*8 juillet2022 A9 mars2023
Palaos17 octobre2019 A23 juin2020
Panama30 octobre1990 A4 août1991
Paraguay10 décembre2013 A30 août2014
Pays-Bas**9 août19658 octobre1965
Aruba1ermars196730 avril1967
Curaçao1ermars196730 avril1967
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
1ermars196730 avril1967
Sint Maarten1ermars196730 avril1967
Pérou13 janvier2010 A30 septembre2010
Philippines*12 septembre2018 A14 mai2019
Pologne*17 novembre2004 A14 août2005
Portugal*6 décembre19684 février1969
Territoires portugais22 octobre196921 décembre1969
République dominicaine12 décembre2008 A30 août2009
République tchèque23 juin1998 A16 mars1999
Roumanie*7 juin2000 A16 mars2001
Royaume-Uni21 août196424 janvier1965
Anguilla24 février196525 avril1965
Bermudes24 février196525 avril1965
Gibraltar24 février196525 avril1965
Guernesey21 août196424 janvier1965
Île de Man21 août196424 janvier1965
Îles Cayman24 février196525 avril1965
Îles Falkland24 février196525 avril1965
Îles Turques et Caïques24 février196525 avril1965
Îles Vierges britanniques24 février196525 avril1965
Jersey21 août196424 janvier1965
Montserrat24 février196525 avril1965
Sainte-Hélène et dépendances
(Ascension et Tristan da Cunha)
24 février196525 avril1965
Territoire antarctique britannique24 février196525 avril1965
Russie*4 septembre1991 A31 mai1992
Rwanda*6 octobre2023 A5 juin2024
Saint-Kitts-et-Nevis26 février1994 A14 décembre1994
Saint-Marin26 mai1994 A13 février1995
Saint-Vincent-et-les Grenadines2 mai2002 S27 octobre1979
Sainte-Lucie5 décembre2001 A31 juillet2002
Samoa18 janvier1999 A13 septembre1999
Sao Tomé-et-Principe19 décembre2007 A13 septembre2008
Sénégal13 juillet2022 A23 mars2023
Serbie*26 avril2001 S24 janvier1965
Seychelles9 juin1978 A31 mars1979
Singapour18 janvier2021 A16 septembre2021
Slovaquie6 juin2001 A18 février2002
Slovénie8 juin1992 S25 juin1991
Suisse*10 janvier197311 mars1973
Suriname29 octobre1976 S25 novembre1975
Suède2 mars19991ermai1999
Tadjikistan20 février2015 A31 octobre2015
Tonga*28 octobre1971 S4 juin1970
Trinité-et-Tobago28 octobre1999 A14 juillet2000
Tunisie10 juillet2017 A30 mars2018
Turquie31 juillet198529 septembre1985
Ukraine*2 avril2003 A22 décembre2003
Uruguay9 février2012 A14 octobre2012
Vanuatu1eraoût2008 S30 juillet1980
Venezuela1erjuillet1998 A16 mars1999
* Réserves et déclarations. ** Objections. Les réserves, déclarations et objections, à l’exception des réserves et déclarations de la Suisse, ne sont pas publiées au RO.
Les textes en anglais pourront être consultés à l’adresse du site internet du dépositaire, du Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas:
https://treatydatabase.overheid.nl/en/Treaty/Details/009051.htmlou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. Les objections à l’adhésion d’un autre État au sens de l’art. 12, par. 2, de la Convention ne sont pas publiées au RO. Elles peuvent être consultées sur le site Internet du dépositaire:https://treatydatabase.overheid.nl/en/Treaty/Details/009051_db.html. a La convention ne s’applique pas au Groenland. b La convention ne s’applique pas au Tokelau.
Suisse2Le 12 juin 2018, se référant à une déclaration de la Serbie du 29 mai 2017, la Suisse a notifié que, s’agissant des actes publics établis sur le territoire du Kosovo, elle ne reconnaîtra comme authentiques que les actes pour lesquels une apostille aura étédélivréepar les autorités compétentes désignées par le Kosovo, conformément aux dispositions de l’art. 6 de la Convention.

Footnotes

  1. Art. 1 al. 1 de l’AF du 27 avr. 1972 (RO 1973 346)

  2. RO 2019 1135

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