Convention de Vienne sur les relations consulaires

0.191.02Multilateral International Treaty19 mars 1967

Conclue à Vienne le 24 avril 1963

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 18 décembre 19641

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 3 mai 1965

Entrée en vigueur pour la Suisse le 19 mars 1967

(Etat le 8 février 2022)

Les Etats parties à la présente Convention,

rappelant que, depuis une époque reculée, des relations consulaires se sont établies entre les peuples,

conscients des Buts et des Principes de la Charte des Nations Unies2concernant l’égalité souveraine des Etats, le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement de relations amicales entre les nations,

considérant que la Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités diplomatiques a adopté la Convention de Vienne sur les relations diplomatique3qui a été ouverte à la signature le 18 avril 1961,

persuadés qu’une convention internationale sur les relations, privilèges et immunités consulaires contribuerait elle aussi à favoriser les relations d’amitié entre les pays, quelle que soit la diversité de leurs régimes constitutionnels et sociaux,

convaincus que le but desdits privilèges et immunités est non pas d’avantager des individus mais d’assurer l’accomplissement efficace de leurs fonctions par les postes consulaires au nom de leurs Etats respectifs,

affirmant que les règles du droit international coutumier continueront à régir les questions qui n’ont pas été expressément réglées dans les dispositions de la présente Convention,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions
  1. Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s’entendent comme il est précisé ci‑dessous:
    1. L’expression «poste consulaire» s’entend de tout consulat général, consulat, vice‑consulat ou agence consulaire;
    2. L’expression «circonscription consulaire» s’entend du territoire attribué à un poste consulaire pour l’exercice des fonctions consulaires;
    3. L’expression «chef de poste consulaire» s’entend de la personne chargée d’agir en cette qualité;
    4. L’expression «fonctionnaire consulaire» s’entend de toute personne, y compris le chef de poste consulaire, chargée en cette qualité de l’exercice de fonctions consulaires;
    5. L’expression «employé consulaire» s’entend de toute personne employée dans les services administratifs ou techniques d’un poste consulaire;
    6. L’expression « membre du personnel de service » s’entend de toute personne affectée au service domestique d’un poste consulaire;
    7. L’expression «membres du poste consulaire» s’entend des fonctionnaires consulaires, employés consulaires et membres du personnel de service;
    8. L’expression «membres du personnel consulaire» s’entend des fonctionnaires consulaires autres que le chef de poste consulaire, des employés consulaires et des membres du personnel de service;
    9. L’expression «membre du personnel privé» s’entend d’une personne employée exclusivement au service privé d’un membre du poste consulaire;
    10. L’expression «locaux consulaires» s’entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire;
    11. L’expression «archives consulaires» comprend tous les papiers, documents, correspondance, livres, films, rubans magnétiques et registres du poste consulaire, ainsi que le matériel du chiffre, les fichiers et les meubles destinés à les protéger et à les conserver.
  2. Il existe deux catégories de fonctionnaires consulaires: les fonctionnaires consulaires de carrière et les fonctionnaires consulaires honoraires. Les dispositions du chapitre II de la présente Convention s’appliquent aux postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière; les dispositions du chapitre III s’appliquent aux postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires.
  3. La situation particulière des membres des postes consulaires qui sont ressortissants ou résidents permanents de l’Etat de résidence est régie par l’art. 71 de la présente Convention.

Chapitre I Les relations consulaires en général

Section I Etablissement et conduite des relations consulaires

Art. 2 Etablissement de relations consulaires
  1. L’établissement de relations consulaires entre Etats se fait par consentement mutuel.
  2. Le consentement donné à l’établissement de relations diplomatiques entre deux Etats implique, sauf indication contraire, le consentement à l’établissement de relations consulaires.
  3. La rupture des relations diplomatiques n’entraîne pas ipso facto la rupture des relations consulaires.
Art. 3 Exercice des fonctions consulaires

Les fonctions consulaires sont exercées par des postes consulaires. Elles sont aussi exercées par des missions diplomatiques conformément aux dispositions de la présente Convention.

Art. 4 Etablissement d’un poste consulaire
  1. Un poste consulaire ne peut être établi sur le territoire de l’Etat de résidence qu’avec le consentement de cet Etat.
  2. Le siège du poste consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés par l’Etat d’envoi et soumis à l’approbation de l’Etat de résidence.
  3. Des modifications ultérieures ne peuvent être apportées par l’Etat d’envoi au siège du poste consulaire, à sa classe ou à sa circonscription consulaire qu’avec le consentement de l’Etat de résidence.
  4. Le consentement de l’Etat de résidence est également requis si un consulat général ou un consulat veut ouvrir un vice‑consulat ou une agence consulaire dans une localité autre que celle où il est lui‑même établi.
  5. Le consentement exprès et préalable de l’Etat de résidence est également requis pour l’ouverture d’un bureau faisant partie d’un consulat existant, en dehors du siège de celui‑ci.
Art. 5 Fonctions consulaires

Les fonctions consulaires consistent à:

  1. Protéger dans l’Etat de résidence les intérêts de l’Etat d’envoi et de ses ressortissants, personnes physiques et morales, dans les limites admises par le droit international;
  2. Favoriser le développement de relations commerciales, économiques, culturelles et scientifiques entre l’Etat d’envoi et l’Etat de résidence et promouvoir de toute autre manière des relations amicales entre eux dans le cadre des dispositions de la présente Convention;
  3. S’informer, par tous les moyens licites, des conditions et de l’évolution de la vie commerciale, économique, culturelle et scientifique de l’Etat de résidence, faire rapport à ce sujet au gouvernement de l’Etat d’envoi et donner des renseignements aux personnes intéressées;
  4. Délivrer des passeports et des documents de voyage aux ressortissants de l’Etat d’envoi, ainsi que des visas et documents appropriés aux personnes qui désirent se rendre dans l’Etat d’envoi;
  5. Prêter secours et assistance aux ressortissants, personnes physiques et morales, de l’Etat d’envoi;
  6. Agir en qualité de notaire et d’officier d’état civil et exercer des fonctions similaires, ainsi que certaines fonctions d’ordre administratif, pour autant que les lois et règlements de l’Etat de résidence ne s’y opposent pas;
  7. Sauvegarder les intérêts des ressortissants, personnes physiques et morales, de l’Etat d’envoi, dans les successions sur le territoire de l’Etat de résidence, conformément aux lois et règlements de l’Etat de résidence;
  8. Sauvegarder, dans les limites fixées par les lois et règlements de l’Etat de résidence, les intérêts des mineurs et des incapables, ressortissants de l’Etat d’envoi, particulièrement lorsque l’institution d’une tutelle ou d’une curatelle à leur égard est requise;
  9. Sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l’Etat de résidence, représenter les ressortissants de l’Etat d’envoi ou prendre des dispositions afin d’assurer leur représentation appropriée devant les tribunaux ou les autres autorités de l’Etat de résidence pour demander, conformément aux lois et règlements de l’Etat de résidence, l’adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts;
  10. Transmettre des actes judiciaires et extra‑judiciaires ou exécuter des commissions rogatoires conformément aux accords internationaux en vigueur ou, à défaut de tels accords, de toute manière compatible avec les lois et règlements de l’Etat de résidence;
  11. Exercer les droits de contrôle et d’inspection prévus par les lois et règlements de l’Etat d’envoi sur les navires de mer et sur les bateaux fluviaux ayant la nationalité de l’Etat d’envoi et sur les avions immatriculés dans cet Etat, ainsi que sur leurs équipages;
  12. Prêter assistance aux navires, bateaux et avions mentionnés à l’al. k du présent article, ainsi qu’à leurs équipages, recevoir les déclarations sur le voyage de ces navires et bateaux, examiner et viser les papiers de bord et, sans préjudice des pouvoirs des autorités de l’Etat de résidence, faire des enquêtes concernant les incidents survenus au cours de la traversée et régler, pour autant que les lois et règlements de l’Etat d’envoi l’autorisent, les contestations de toute nature entre le capitaine, les officiers et les marins;
  13. Exercer toutes autres fonctions confiées à un poste consulaire par l’Etat d’envoi que n’interdisent pas les lois et règlements de l’Etat de résidence ou auxquelles l’Etat de résidence ne s’oppose pas ou qui sont mentionnées dans les accords internationaux en vigueur entre l’Etat d’envoi et l’Etat de résidence.
Art. 6 Exercices des fonctions consulaires en dehors de la circonscription consulaire

Dans des circonstances particulières, un fonctionnaire consulaire peut, avec le consentement de l’Etat de résidence, exercer ses fonctions à l’extérieur de sa circonscription consulaire.

Art. 7 Exercice de fonctions consulaires dans un Etat tiers

L’Etat d’envoi peut, après notification aux Etats intéressés, et à moins que l’un d’eux ne s’y oppose expressément, charger un poste consulaire établi dans un Etat d’assumer l’exercice de fonctions consulaires dans un autre Etat.

Art. 8 Exercice de fonctions consulaires pour le compte d’un Etat tiers

Après notification appropriée à l’Etat de résidence et à moins que celui‑ci ne s’y oppose, un poste consulaire de l’Etat d’envoi peut exercer des fonctions consulaires dans l’Etat de résidence pour le compte d’un Etat tiers.

Art. 9 Classes des chefs de poste consulaire
  1. Les chefs de poste consulaire se répartissent en quatre classes, à savoir:
    1. Consuls généraux;
    2. Consuls;
    3. Vice‑consuls;
    4. Agents consulaires.
  2. Le par. 1 du présent article ne limite en rien le droit de l’une quelconque des Parties Contractantes de fixer la dénomination des fonctionnaires consulaires autres que les chefs de poste consulaire.
Art. 10 Nomination et admission des chefs de poste consulaire
  1. Les chefs de poste consulaire sont nommés par l’Etat d’envoi et sont admis à l’exercice de leurs fonctions par l’Etat de résidence.
  2. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les modalités de la nomination et de l’admission du chef de poste consulaire sont fixées respectivement par les lois, règlements et usages de l’Etat d’envoi et de l’Etat de résidence.
Art. 11 Lettre de provision ou notification de la nomination
  1. Le chef de poste consulaire est pourvu par l’Etat d’envoi d’un document, sous forme de lettre de provision ou acte similaire, établi pour chaque nomination, attestant sa qualité et indiquant, en règle générale, ses nom et prénoms, sa catégorie et sa classe, la circonscription consulaire et le siège du poste consulaire.
  2. L’Etat d’envoi transmet la lettre de provision ou acte similaire, par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée, au gouvernement de l’Etat sur le territoire duquel le chef de poste consulaire doit exercer ses fonctions.
  3. Si l’Etat de résidence l’accepte, l’Etat d’envoi peut remplacer la lettre de provision ou l’acte similaire par une notification contenant les indications prévues au par. 1 du présent article.
Art. 12 Exequatur
  1. Le chef de poste consulaire est admis à l’exercice de ses fonctions par une autorisation de l’Etat de résidence dénommée «exequatur» qu’elle que soit la forme de cette autorisation.
  2. L’Etat qui refuse de délivrer un exequatur n’est pas tenu de communiquer à l’Etat d’envoi les raisons de son refus.
  3. Sous réserve des dispositions des art. 13 et 15, le chef de poste consulaire ne peut entrer en fonctions avant d’avoir reçu l’exequatur.
Art. 13 Admission provisoire des chefs de poste consulaire

En attendant la délivrance de l’exequatur, le chef de poste consulaire peut être admis provisoirement à l’exercice de ses fonctions. Dans ce cas, les dispositions de la présente Convention sont applicables.

Art. 14 Notification aux autorités de la circonscription consulaire

Dès que le chef de poste consulaire est admis, même à titre provisoire, à l’exercice de ses fonctions, l’Etat de résidence est tenu d’informer immédiatement les autorités compétentes de la circonscription consulaire. Il est également tenu de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises afin que le chef de poste consulaire puisse s’acquitter des devoirs de sa charge et bénéficier du traitement prévu par les dispositions de la présente Convention.

Art. 15 Exercice à titre temporaire des fonctions de chef de poste consulaire
  1. Si le chef de poste consulaire est empêché d’exercer ses fonctions ou si son poste est vacant, un gérant intérimaire peut agir à titre provisoire comme un chef de poste consulaire.
  2. Les nom et prénoms du gérant intérimaire sont notifiés, soit par la mission diplomatique de l’Etat d’envoi, soit, à défaut d’une mission diplomatique de cet Etat dans l’Etat de résidence, par le chef du poste consulaire, soit, au cas où celui‑ci est empêché de le faire, par toute autorité compétente de l’Etat d’envoi, au ministère des affaires étrangères de l’Etat de résidence ou à l’autorité désignée par ce ministère. En règle générale, cette notification doit être faite à l’avance. L’Etat de résidence peut soumettre à son consentement l’admission comme gérant intérimaire d’une personne qui n’est ni un agent diplomatique ni un fonctionnaire consulaire de l’Etat d’envoi dans l’Etat de résidence.
  3. Les autorités compétentes de l’Etat de résidence doivent prêter assistance et protection au gérant intérimaire. Pendant sa gestion, les dispositions de la présente Convention lui sont applicables au même titre qu’au chef de poste consulaire dont il s’agit. Toutefois, l’Etat de résidence n’est pas tenu d’accorder à un gérant intérimaire les facilités, privilèges et immunités dont la jouissance par le chef du poste consulaire est subordonnée à des conditions que ne remplit pas le gérant intérimaire.
  4. Lorsqu’un membre du personnel diplomatique de la représentation diplomatique de l’Etat d’envoi dans l’Etat de résidence est nommé gérant intérimaire par l’Etat d’envoi dans les conditions prévues au par. 1 du présent article, il continue à jouir des privilèges et immunités diplomatiques si l’Etat de résidence ne s’y oppose pas.
Art. 16 Préséance entre les chefs de poste consulaire
  1. Les chefs de poste consulaire prennent rang dans chaque classe suivant la date de l’octroi de l’exequatur.
  2. Au cas, cependant, où le chef d’un poste consulaire, avant d’obtenir l’exequatur, est admis à l’exercice de ses fonctions à titre provisoire, la date de cette admission provisoire détermine l’ordre de préséance; cet ordre est maintenu après l’octroi de l’exequatur.
  3. L’ordre de préséance entre deux ou plusieurs chefs de poste consulaire qui ont obtenu l’exequatur ou l’admission provisoire à la même date est déterminé par la date à laquelle leur lettre de provision ou acte similaire a été présenté ou la notification prévue au par. 3 de l’art. 11 a été faite à l’Etat de résidence.
  4. Les gérants intérimaires prennent rang après tous les chefs de poste consulaire. Entre eux, ils prennent rang selon les dates auxquelles ils ont pris leurs fonctions de gérants intérimaires et qui ont été indiquées dans les notifications faites en vertu du par. 2 de l’art. 15.
  5. Les fonctionnaires consulaires honoraires chefs de poste consulaire prennent rang dans chaque classe après les chefs de poste consulaire de carrière, dans l’ordre et selon les règles établis aux paragraphes précédents.
  6. Les chefs de poste consulaire ont la préséance sur les fonctionnaires consulaires qui n’ont pas cette qualité.
Art. 17 Accomplissement d’actes diplomatiques par des fonctionnaires consulaires
  1. Dans un Etat où l’Etat d’envoi n’a pas de mission diplomatique et n’est pas représenté par la mission diplomatique d’un Etat tiers un fonctionnaire consulaire peut, avec le consentement de l’Etat de résidence, et sans que son statut consulaire en soit affecté, être chargé d’accomplir des actes diplomatiques. L’accomplissement de ces actes par un fonctionnaire consulaire ne lui confère aucun droit aux privilèges et immunités diplomatiques.
  2. Un fonctionnaire consulaire peut, après notification à l’Etat de résidence, être chargé de représenter l’Etat d’envoi auprès de toute organisation intergouvernementale. Agissant en cette qualité, il a droit à tous les privilèges et immunités accordés par le droit international coutumier ou par des accords internationaux à un représentant auprès d’une organisation intergouvernementale; toutefois, en ce qui concerne toute fonction consulaire exercée par lui, il n’a pas droit à une immunité de juridiction plus étendue que celle dont un fonctionnaire consulaire bénéficie en vertu de la présente Convention.
Art. 18 Nomination de la même personne comme fonctionnaire consulaire par deux ou plusieurs Etats

Deux ou plusieurs Etats peuvent, avec le consentement de l’Etat de résidence, nommer la même personne en qualité de fonctionnaire consulaire dans cet Etat.

Art. 19 Nomination des membres du personnel consulaire
  1. Sous réserve des dispositions des art. 20, 22 et 23, l’Etat d’envoi nomme à son gré les membres du personnel consulaire.
  2. L’Etat d’envoi notifie à l’Etat de résidence les nom et prénoms, la catégorie et la classe de tous les fonctionnaires consulaires autres que le chef de poste consulaire assez à l’avance pour que l’Etat de résidence puisse, s’il le désire, exercer les droits que lui confère le par. 3 de l’art. 23.
  3. L’Etat d’envoi peut, si ses lois et règlements le requièrent, demander à l’Etat de résidence d’accorder un exequatur à un fonctionnaire consulaire qui n’est pas chef de poste consulaire.
  4. L’Etat de résidence peut, si ses lois et règlements le requièrent, accorder un exequatur à un fonctionnaire consulaire qui n’est pas chef de poste consulaire.
Art. 20 Effectif du personnel consulaire

A défaut d’accord explicite sur l’effectif du personnel du poste consulaire, l’Etat de résidence peut exiger que cet effectif soit maintenu dans les limites de ce qu’il considère comme raisonnable et normal, eu égard aux circonstances et conditions qui règnent dans la circonscription consulaire et aux besoins du poste consulaire en cause.

Art. 21 Préséance entre les fonctionnaires consulaires d’un poste consulaire

L’ordre de préséance entre les fonctionnaires consulaires d’un poste consulaire et tous changements qui y sont apportés sont notifiés par la mission diplomatique de l’Etat d’envoi, ou, à défaut d’une telle mission dans l’Etat de résidence, par le chef du poste consulaire au ministère des affaires étrangères de l’Etat de résidence ou à l’autorité désignée par ce ministère.

Art. 22 Nationalité des fonctionnaires consulaires
  1. Les fonctionnaires consulaires auront en principe la nationalité de l’Etat d’envoi.
  2. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être choisis parmi les ressortissants de l’Etat de résidence qu’avec le consentement exprès de cet Etat, qui peut en tout temps le retirer.
  3. L’Etat de résidence peut se réserver le même droit en ce qui concerne les ressortissants d’un Etat tiers qui ne sont pas également ressortissants de l’Etat d’envoi.
Art. 23 Personne déclarée non grata
  1. L’Etat de résidence peut à tout moment informer l’Etat d’envoi qu’un fonctionnaire consulaire est persona non grata ou que tout autre membre du personnel consulaire n’est pas acceptable. L’Etat d’envoi rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions dans ce poste consulaire, selon le cas.
  2. Si l’Etat d’envoi refuse d’exécuter ou n’exécute pas dans un délai raisonnable les obligations qui lui incombent aux termes du par. 1 du présent article, l’Etat de résidence peut, selon le cas, retirer l’exequatur à la personne en cause ou cesser de la considérer comme membre du personnel consulaire.
  3. Une personne nommée membre d’un poste consulaire peut être déclarée non acceptable avant d’arriver sur le territoire de l’Etat de résidence ou, si elle s’y trouve déjà, avant d’entrer en fonctions au poste consulaire. L’Etat d’envoi doit, dans un tel cas, retirer la nomination.
  4. Dans les cas mentionnés aux par. 1 et 3 du présent article, l’Etat de résidence n’est pas tenu de communiquer à l’Etat d’envoi les raisons de sa décision.
Art. 24 Notification à l’Etat de résidence des nominations, arrivées et départs
  1. Sont notifiées au ministère des affaires étrangères de l’Etat de résidence ou à l’autorité désignée par ce ministère:
    1. La nomination des membres d’un poste consulaire, leur arrivée après leur nomination au poste consulaire, leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions, ainsi que tous autres changements intéressant leur statut qui peuvent se produire au cours de leur service au poste consulaire;
    2. L’arrivée et le départ définitif d’une personne de la famille d’un membre d’un poste consulaire vivant à son foyer et, s’il y a lieu, le fait qu’une personne devient ou cesse d’être membre de la famille;
    3. L’arrivée et le départ définitif de membres du personnel privé et, s’il y a lieu, la fin de leur service en cette qualité;
    4. L’engagement et le licenciement de personnes résidant dans l’Etat de résidence en tant que membres du poste consulaire ou en tant que membres du personnel privé ayant droit aux privilèges et immunités.
  2. Chaque fois qu’il est possible, l’arrivée et le départ définitif doivent également faire l’objet d’une notification préalable.

Section II Fin des fonctions consulaires

Art. 25 Fin des fonctions d’un membre d’un poste consulaire

Les fonctions d’un membre d’un poste consulaire prennent fin notamment par:

  1. La notification par l’Etat d’envoi à l’Etat de résidence du fait que ses fonctions ont pris fin;
  2. Le retrait de l’exequatur;
  3. La notification par l’Etat de résidence à l’Etat d’envoi qu’il a cessé de considérer la personne en question comme membre du personnel consulaire.
Art. 26 Départ du territoire de l’Etat de résidence

L’Etat de résidence doit, même en cas de conflit armé, accorder aux membres du poste consulaire et aux membres du personnel privé autres que les ressortissants de l’Etat de résidence, ainsi qu’aux membres de leur famille vivant à leur foyer, quelle que soit leur nationalité, le temps et les facilités nécessaires pour préparer leur départ et quitter son territoire dans les meilleurs délais après la cessation de leurs fonctions. Il doit en particulier, si besoin est, mettre à leur disposition les moyens de transport nécessaires pour eux‑mêmes et pour leurs biens, à l’exception des biens acquis dans l’Etat de résidence dont l’exportation est interdite au moment du départ.

Art. 27 Protection des locaux et archives consulaires et des intérêts de l’Etat d’envoi dans des circonstances exceptionnelles
  1. En cas de rupture des relations consulaires entre deux Etats:
    1. L’Etat de résidence est tenu, même en cas de conflit armé, de respecter et de protéger les locaux consulaires, ainsi que les biens du poste consulaire et les archives consulaires;
    2. L’Etat d’envoi peut confier la garde des locaux consulaires, ainsi que des biens qui s’y trouvent et des archives consulaires, à un Etat tiers acceptable pour l’Etat de résidence;
    3. L’Etat d’envoi peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants à un Etat tiers acceptable pour l’Etat de résidence.
  2. En cas de fermeture temporaire ou définitive d’un poste consulaire, les dispositions de l’al. a du par. 1 du présent article sont applicables. En outre,
  1. Lorsque l’Etat d’envoi, bien que n’étant pas représenté dans l’Etat de résidence par une mission diplomatique, a un autre poste consulaire sur le territoire de l’Etat de résidence, ce poste consulaire peut être chargé de la garde des locaux du poste consulaire qui a été fermé, des biens qui s’y trouvent et des archives consulaires, ainsi que, avec le consentement de l’Etat de résidence, de l’exercice des fonctions consulaires dans la circonscription de ce poste consulaire; ou
  2. Lorsque l’Etat d’envoi n’a pas de mission diplomatique ni d’autre poste consulaire dans l’Etat de résidence, les dispositions des al. b et c du par. 1 du présent article sont applicables.

Chapitre II Facilités, privilèges et immunités concernant les postes consulaires, les fonctionnaires consulaires de carrière et les autres membres d’un poste consulaire

Section I Facilités, privilèges et immunités concernant le poste consulaire

Art. 28

Facilités accordées au poste consulaire pour son activité

L’Etat de résidence accorde toutes facilités pour l’accomplissement des fonctions du poste consulaire.

Art. 29 Usage des pavillon et écusson nationaux
  1. L’Etat d’envoi a le droit d’utiliser son pavillon national et son écusson aux armes de l’Etat dans l’Etat de résidence conformément aux dispositions du présent article.
  2. Le pavillon national de l’Etat d’envoi peut être arboré et l’écusson aux armes de l’Etat placé sur le bâtiment occupé par le poste consulaire et sur sa porte d’entrée, ainsi que sur la résidence du chef de poste consulaire et sur ses moyens de transport lorsque ceux‑ci sont utilisés pour les besoins du service.
  3. Dans l’exercice du droit accordé par le présent article, il sera tenu compte des lois, règlements et usages de l’Etat de résidence.
Art. 30 Logement
  1. L’Etat de résidence doit, soit faciliter l’acquisition sur son territoire, dans le cadre de ses lois et règlements, par l’Etat d’envoi des locaux nécessaires au poste consulaire, soit aider l’Etat d’envoi à se procurer des locaux d’une autre manière.
  2. Il doit également, s’il en est besoin, aider le poste consulaire à obtenir des logements convenables pour ses membres.
Art. 31 Inviolabilité des locaux consulaires
  1. Les locaux consulaires sont inviolables dans la mesure prévue par le présent article.
  2. Les autorités de l’Etat de résidence ne peuvent pénétrer dans la partie des locaux consulaires que le poste consulaire utilise exclusivement pour les besoins de son travail, sauf avec le consentement du chef de poste consulaire, de la personne désignée par lui ou du chef de la mission diplomatique de l’Etat d’envoi. Toutefois, le consentement du chef de poste consulaire peut être présumé acquis en cas d’incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.
  3. Sous réserve des dispositions du par. 2 du présent article, l’Etat de résidence a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées pour empêcher que les locaux consulaires ne soient envahis ou endommagés et pour empêcher que la paix du poste consulaire ne soit troublée ou sa dignité amoindrie.
  4. Les locaux consulaires, leur ameublement et les biens du poste consulaire, ainsi que ses moyens de transport, ne peuvent faire l’objet d’aucune forme de réquisition à des fins de défense nationale ou d’utilité publique. Au cas où une expropriation serait nécessaire à ces mêmes fins, toutes dispositions appropriées seront prises afin d’éviter qu’il soit mis obstacle à l’exercice des fonctions consulaires et une indemnité prompte, adéquate et effective sera versée à l’Etat d’envoi.
Art. 32 Exemption fiscale des locaux consulaires
  1. Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste consulaire de carrière dont l’Etat d’envoi ou toute personne agissant pour le compte de cet Etat est propriétaire ou locataire sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.
  2. L’exemption fiscale prévue au par. 1 du présent article ne s’applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d’après les lois et règlements de l’Etat de résidence, ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l’Etat d’envoi ou avec la personne agissant pour le compte de cet Etat.
Art. 33 Inviolabilité des archives et documents consulaires

Les archives et documents consulaires sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent.

Art. 34 Liberté de mouvement

Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l’accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, l’Etat de résidence assure la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire à tous les membres du poste consulaire.

Art. 35 Liberté de communication
  1. L’Etat de résidence permet et protège la liberté de communication du poste consulaire pour toutes fins officielles. En communiquant avec le gouvernement, les missions diplomatiques et les autres postes consulaires de l’Etat d’envoi, où qu’ils se trouvent, le poste consulaire peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire et les messages en code ou en chiffre. Toutefois, le poste consulaire ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu’avec l’assentiment de l’Etat de résidence.
  2. La correspondance officielle du poste consulaire est inviolable. L’expression «correspondance officielle» s’entend de toute la correspondance relative au poste consulaire et à ses fonctions.
  3. La valise consulaire ne doit être ni ouverte ni retenue. Toutefois, si les autorités compétentes de l’Etat de résidence ont de sérieux motifs de croire que la valise contient d’autres objets que la correspondance, les documents et les objets visés au par. 4 du présent article, elles peuvent demander que la valise soit ouverte en leur présence par un représentant autorisé de l’Etat d’envoi. Si les autorités dudit Etat opposent un refus à la demande, la valise est renvoyée à son lieu d’origine.
  4. Les colis constituant la valise consulaire doivent porter des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que la correspondance officielle, ainsi que des documents ou objets destinés exclusivement à un usage officiel.
  5. Le courrier consulaire doit être porteur d’un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise consulaire. A moins que l’Etat de résidence n’y consente, il ne doit être ni un ressortissant de l’Etat de résidence, ni, sauf s’il est ressortissant de l’Etat d’envoi, un résident permanent de l’Etat de résidence. Dans l’exercice de ses fonctions, ce courrier est protégé par l’Etat de résidence. Il jouit de l’inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention.
  6. L’Etat d’envoi, ses missions diplomatiques et ses postes consulaires peuvent désigner des courriers consulaires ad hoc. Dans ce cas, les dispositions du par. 5 du présent article sont également applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s’appliquer dès que le courrier aura remis au destinataire la valise consulaire dont il a la charge.
  7. La valise consulaire peut être confiée au commandant d’un navire ou d’un aéronef commercial qui doit arriver à un point d’entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d’un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n’est pas considéré comme un courrier consulaire. A la suite d’un arrangement avec les autorités locales compétentes, le poste consulaire peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement, possession de la valise des mains du commandant du navire ou de l’aéronef.
Art. 36 Communication avec les ressortissants de l’Etat d’envoi
  1. Afin que l’exercice des fonctions consulaires relatives aux ressortissants de l’Etat d’envoi soit facilité:
    1. Les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de communiquer avec les ressortissants de l’Etat d’envoi et de se rendre auprès d’eux. Les ressortissants de l’Etat d’envoi doivent avoir la même liberté de communiquer avec les fonctionnaires consulaires et de se rendre auprès d’eux;
    2. Si l’intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l’Etat de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l’Etat d’envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet Etat est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute autre forme de détention doit également être transmise sans retard par lesdites autorités. Celles‑ci doivent sans retard informer l’intéressé de ses droits aux termes du présent alinéa;
    3. Les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi, qui est incarcéré, en état de détention préventive ou toute autre forme de détention, de s’entretenir et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice. Ils ont également le droit de se rendre auprès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi qui, dans leur circonscription, est incarcéré ou détenu en exécution d’un jugement. Néanmoins, les fonctionnaires consulaires doivent s’abstenir d’intervenir en faveur d’un ressortissant incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention lorsque l’intéressé s’y oppose expressément.
  2. Les droits visés au par. 1 du présent article doivent s’exercer dans le cadre des lois et règlements de l’Etat de résidence, étant entendu, toutefois, que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du présent article.
Art. 37 Renseignements en cas de décès, de tutelle ou de curatelle, de naufrage et d’accident aérien

Si les autorités compétentes de l’Etat de résidence possèdent les renseignements correspondants, elles sont tenues:

  1. En cas de décès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi, d’informer sans retard le poste consulaire dans la circonscription duquel le décès a eu lieu;
  2. De notifier sans retard au poste consulaire compétent tous les cas où il y aurait lieu de pourvoir à la nomination d’un tuteur ou d’un curateur pour un ressortissant mineur ou incapable de l’Etat d’envoi. L’application des lois et règlements de l’Etat de résidence demeure toutefois réservée en ce qui concerne la nomination de ce tuteur ou de ce curateur;
  3. Lorsqu’un navire ou un bateau ayant la nationalité de l’Etat d’envoi fait naufrage ou échoue dans la mer territoriale ou les eaux intérieures de l’Etat de résidence ou lorsqu’un avion immatriculé dans l’Etat d’envoi subit un accident sur le territoire de l’Etat de résidence, d’informer sans retard le poste consulaire le plus proche de l’endroit où l’accident a eu lieu.
Art. 38 Communication avec les autorités de l’Etat de résidence

Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires consulaires peuvent s’adresser:

  1. Aux autorités locales compétentes de leur circonscription consulaire;
  2. Aux autorités centrales compétentes de l’Etat de résidence si et dans la mesure où cela est admis par les lois, règlements et usages de l’Etat de résidence ou par les accords internationaux en la matière.
Art. 39 Droits et taxes consulaires
  1. Le poste consulaire peut percevoir sur le territoire de l’Etat de résidence les droits et taxes que les lois et règlements de l’Etat d’envoi prévoient pour les actes consulaires.
  2. Les sommes perçues au titre des droits et taxes prévus au par. 1 du présent article et les reçus y afférents sont exempts de tous impôts et taxes dans l’Etat de résidence.

Section II Facilités, privilèges et immunités concernant les fonctionnaires consulaires de carrière et les autres membres du poste consulaire

Art. 40 Protection des fonctionnaires consulaires

L’Etat de résidence traitera les fonctionnaires consulaires avec le respect qui leur est dû et prendra toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur dignité.

Art. 41 Inviolabilité personnelle des fonctionnaires consulaires
  1. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d’arrestation ou de détention préventive qu’en cas de crime grave et à la suite d’une décision de l’autorité judiciaire compétente.
  2. A l’exception du cas prévu au par. 1 du présent article, les fonctionnaires consulaires ne peuvent pas être incarcérés ni soumis à aucune autre forme de limitation de leur liberté personnelle, sauf en exécution d’une décision judiciaire définitive.
  3. Lorsqu’une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire, celui‑ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire en raison de sa position officielle et, à l’exception du cas prévu au par. 1 du présent article, de manière à gêner le moins possible l’exercice des fonctions consulaires. Lorsque, dans les circonstances mentionnées au par. 1 du présent article, il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref.
Art. 42 Notification des cas d’arrestation, de détention ou de poursuite

En cas d’arrestation, de détention préventive d’un membre du personnel consulaire ou de poursuite pénale engagée contre lui, l’Etat de résidence est tenu d’en prévenir au plus tôt le chef de poste consulaire. Si ce dernier est lui-même visé par l’une de ces mesures, l’Etat de résidence doit en informer l’Etat d’envoi par la voie diplomatique.

Art. 43 Immunité de juridiction
  1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l’Etat de résidence pour les actes accomplis dans l’exercice des fonctions consulaires.
  2. Toutefois, les dispositions du par. 1 du présent article ne s’appliquent pas en cas d’action civile:
    1. Résultant de la conclusion d’un contrat passé par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire qu’il n’a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l’Etat d’envoi; ou
    2. Intenté par un tiers pour un dommage résultant d’un accident causé dans l’Etat de résidence par un véhicule, un navire ou un aéronef.
Art. 44 Obligation de répondre comme témoin
  1. Les membres d’un poste consulaire peuvent être appelés à répondre comme témoins au cours de procédures judiciaires et administratives. Les employés consulaires et les membres du personnel de service ne doivent pas refuser de répondre comme témoins, si ce n’est dans les cas mentionnés au par. 3 du présent article. Si un fonctionnaire consulaire refuse de témoigner, aucune mesure coercitive ou autre sanction ne peut lui être appliquée.
  2. L’autorité qui requiert le témoignage doit éviter de gêner un fonctionnaire consulaire dans l’accomplissement de ses fonctions. Eue peut recueillir

son témoignage à sa résidence ou au poste consulaire, ou accepter une déclaration écrite de sa part, toutes les fois que cela est possible. 3. Les membres d’un poste consulaire ne sont pas tenus de déposer sur des faits ayant trait à l’exercice de leurs fonctions et de produire la correspondance et les documents officiels y relatifs. Ils ont également le droit de refuser de témoigner en tant qu’experts sur le droit national de l’Etat d’envoi.

Art. 45 Renonciation aux privilèges et immunités
  1. L’Etat d’envoi peut renoncer à l’égard d’un membre du poste consulaire aux privilèges et immunités prévus aux art. 41, 43 et 44.
  2. La renonciation doit toujours être expresse, sous réserve des dispositions du par. 3 du présent article, et doit être communiquée par écrit à l’Etat de résidence.
  3. Si un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire, dans une matière où il bénéficierait de l’immunité de juridiction en vertu de l’art. 43, engage une procédure, il n’est pas recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.
  4. La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n’est pas censée impliquer la renonciation à l’immunité quant aux mesures d’exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.
Art. 46 Exemption d’immatriculation des étrangers et de permis de séjour
  1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exempts de toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l’Etat de résidence en matière d’immatriculation des étrangers et de permis de séjour.
  2. Toutefois, les dispositions du par. 1 du présent article ne s’appliquent ni à l’employé consulaire qui n’est pas un employé permanent de l’Etat d’envoi ou qui exerce une activité privée de caractère lucratif dans l’Etat de résidence, ni à un membre de sa famille.
Art. 47 Exemption de permis de travail
  1. Les membres du poste consulaire sont, en ce qui concerne les services rendus à l’Etat d’envoi, exempts des obligations que les lois et règlements de l’Etat de résidence relatifs à l’emploi de la main‑d’œuvre étrangère imposent en matière de permis de travail.
  2. Les membres du personnel privé des fonctionnaires consulaires et employés consulaires, s’ils n’exercent aucune autre occupation privée de caractère lucratif dans l’Etat de résidence, sont exempts des obligations visées au par. 1 du présent article.
Art. 48 Exemption du régime de sécurité sociale
  1. Sous réserve des dispositions du par. 3 du présent article, les membres du poste consulaire, pour ce qui est des services qu’ils rendent à l’Etat d’envoi, et les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exemptés des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’Etat de résidence.
  2. L’exemption prévue au par. 1 du présent article s’applique également aux membres du personnel privé qui sont au service exclusif des membres du poste consulaire, à condition:
    1. Qu’ils ne soient pas ressortissants de l’Etat de résidence ou n’y aient pas leur résidence permanente; et
    2. Qu’ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale qui sont en vigueur dans l’Etat d’envoi ou dans un Etat tiers.
  3. Les membres du poste consulaire qui ont à leur service des personnes auxquelles l’exemption prévue au par. 2 du présent article ne s’applique pas doivent observer les obligations que les dispositions de sécurité sociale de l’Etat de résidence imposent à l’employeur.
  4. L’exemption prévue aux par. 1 et 2 du présent article n’exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l’Etat de résidence, pour autant qu’elle est admise par cet Etat.
Art. 49 Exemption fiscale
  1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer sont exempts de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux et communaux, à l’exception:
    1. Des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services;
    2. Des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l’Etat de résidence, sous réserve des dispositions de l’art. 32;
    3. Des droits de succession et de mutation perçus par l’Etat de résidence, sous réserve des dispositions de l’al. b de l’art. 51;
    4. Des impôts et taxes sur les revenus privés, y compris les gains en capital, qui ont leur source dans l’Etat de résidence, et des impôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans des entreprises commerciales ou financières situées dans l’Etat de résidence;
    5. Des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus;
    6. Des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre, sous réserve des dispositions de l’art. 32.
  2. Les membres du personnel de service sont exempts des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent du fait de leurs services.
  3. Les membres du poste consulaire qui emploient des personnes dont les traitements ou salaires ne sont pas exemptés de l’impôt sur le revenu dans l’Etat de résidence doivent respecter les obligations que les lois et règlements dudit Etat imposent aux employeurs en matière de perception de l’impôt sur le revenu.
Art. 50 Exemption des droits de douane et de la visite douanière
  1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’Etat de résidence autorise l’entrée et accorde l’exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d’entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues, pour:
    1. Les objets destinés à l’usage officiel du poste consulaire;
    2. Les objets destinés à l’usage personnel du fonctionnaire consulaire et des membres de sa famille vivant à son foyer, y compris les effets destinés à son établissement. Les articles de consommation ne doivent pas dépasser les quantités nécessaires pour leur utilisation directe par les intéressés.
  2. Les employés consulaires bénéficient des privilèges et exemptions prévus au par. 1 du présent article pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation.
  3. Les bagages personnels accompagnés des fonctionnaires consulaires et des membres de leur famille vivant à leur foyer sont exemptés de la visite douanière. Ils ne peuvent être soumis à la visite que s’il y a de sérieuses raisons de supposer qu’ils contiennent des objets autres que ceux mentionnés à l’al. b du par. 1 du présent article ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par les lois et règlements de l’Etat de résidence ou soumise à ses lois et règlements de quarantaine. Cette visite ne peut avoir lieu qu’en présence du fonctionnaire consulaire ou du membre de sa famille intéressé.
Art. 51 Succession d’un membre du poste consulaire ou d’un membre de sa famille

En cas de décès d’un membre du poste consulaire ou d’un membre de sa famille qui vivait à son foyer, l’Etat de résidence est tenu:

  1. De permettre l’exportation des biens meubles du défunt, à l’exception de ceux qui ont été acquis dans l’Etat de résidence et qui font l’objet d’une prohibition d’exportation au moment du décès;
  2. De ne pas prélever de droits nationaux, régionaux ou communaux de succession ni de mutation sur les biens meubles dont la présence dans l’Etat de résidence était due uniquement à la présence dans cet Etat du défunt en tant que membre du poste consulaire ou membre de la famille d’un membre du poste consulaire.
Art. 52 Exemption des prestations personnelles

L’Etat de résidence doit exempter les membres du poste consulaire et les membres de leur famille vivant à leur foyer de toute prestation personnelle et de tout service d’intérêt public, de quelque nature qu’il soit, et des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires.

Art. 53 Commencement et fin des privilèges et immunités consulaires
  1. Tout membre du poste consulaire bénéficie des privilèges et immunités prévus par la présente Convention dès son entrée sur le territoire de l’Etat de résidence pour gagner son poste ou, s’il se trouve déjà sur ce territoire, dès son entrée en fonctions au poste consulaire.
  2. Les membres de la famille d’un membre du poste consulaire vivant à son foyer, ainsi que les membres de son personnel privé, bénéficient des privilèges et immunités prévus dans la présente Convention à partir de la dernière des dates suivantes: celle à partir de laquelle ledit membre du poste consulaire jouit des privilèges et immunités conformément au par. 1 du présent article, celle de leur entrée sur le territoire de l’Etat de résidence ou celle à laquelle ils sont devenus membres de ladite famille ou dudit personnel privé.
  3. Lorsque les fonctions d’un membre du poste consulaire prennent fin, ses privilèges et immunités, ainsi que ceux des membres de sa famille vivant à son foyer ou des membres de son personnel privé, cessent normalement à la première des dates suivantes: au moment où la personne en question quitte le territoire de l’Etat de résidence, ou à l’expiration d’un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais ils subsistent jusqu’à ce moment, même en cas de conflit armé. Quant aux personnes visées au par. 2 du présent article, leurs privilèges et immunités cessent dès qu’elles‑mêmes cessent d’appartenir au foyer ou d’être au service d’un membre du poste consulaire, étant toutefois entendu que, si ces personnes ont l’intention de quitter le territoire de l’Etat de résidence dans un délai raisonnable, leurs privilèges et immunités subsistent jusqu’au moment de leur départ.
  4. Toutefois, en ce qui concerne les actes accomplis par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire dans l’exercice de ses fonctions, l’immunité de juridiction subsiste sans limitation de durée.
  5. En cas de décès d’un membre du poste consulaire, les membres de sa famille vivant à son foyer continuent de jouir des privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu’à la première des dates suivantes: celle où ils quittent le territoire de l’Etat de résidence, ou à l’expiration d’un délai raisonnable qui leur aura été accordé à cette fin.
Art. 54 Obligations des Etats tiers
  1. Si le fonctionnaire consulaire traverse le territoire ou se trouve sur le territoire d’un Etat tiers, qui lui a accordé un visa au cas où ce visa est requis, pour aller assumer ses fonctions ou rejoindre son poste, ou pour rentrer dans l’Etat d’envoi, l’Etat tiers lui accordera les immunités prévues dans les autres articles de la présente Convention, qui peuvent être nécessaires pour permettre son passage ou son retour. L’Etat tiers fera de même pour les membres de la famille vivant à son foyer et bénéficiant des privilèges et immunités qui accompagnent le fonctionnaire consulaire ou qui voyagent séparément pour le rejoindre ou pour rentrer dans l’Etat d’envoi.
  2. Dans les conditions similaires à celles qui sont prévues au par. 1 du présent article, les Etats tiers ne doivent pas entraver le passage sur leur territoire des autres membres du poste consulaire et des membres de leur famille vivant à leur foyer.
  3. Les Etats tiers accorderont à la correspondance officielle et aux autres communications officielles en transit, y compris les messages en code ou en chiffre, la même liberté et la même protection que l’Etat de résidence est tenu d’accorder en vertu de la présente Convention. Ils accorderont aux courriers consulaires, auxquels un visa a été accordé s’il était requis, et aux valises consulaires en transit, la même inviolabilité et la même protection que l’Etat de résidence est tenu d’accorder en vertu de la présente Convention.
  4. Les obligations des Etats tiers en vertu des par. 1, 2 et 3 du présent article s’appliquent également aux personnes mentionnées respectivement dans ces paragraphes, ainsi qu’aux communications officielles et aux valises consulaires, lorsque leur présence sur le territoire de l’Etat tiers est due à un cas de force majeure.
Art. 55 Respect des lois et règlements de l’Etat de résidence
  1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l’Etat de résidence. Elles ont également le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat.
  2. Les locaux consulaires ne seront pas utilisés d’une manière incompatible avec l’exercice des fonctions consulaires.
  3. Les dispositions du par. 2 du présent article n’excluent pas la possibilité d’installer, dans une partie du bâtiment où se trouvent les locaux du poste consulaire, les bureaux d’autres organismes ou agences, à condition que les locaux affectés à ces bureaux soient séparés de ceux qui sont utilisés par le poste consulaire. Dans ce cas, lesdits bureaux ne sont pas considérés, aux fins de la présente Convention, comme faisant partie des locaux consulaires.
Art. 56 Assurance contre les dommages causés aux tiers

Les membres du poste consulaire doivent se conformer à toutes les obligations imposées par les lois et règlements de l’Etat de résidence en matière d’assurance de responsabilité civile pour l’utilisation de tout véhicule, bateau ou aéronef.

Art. 57 Dispositions spéciales relatives à l’occupation privée de caractère lucratif
  1. Les fonctionnaires consulaires de carrière n’exerceront dans l’Etat de résidence aucune activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel.
  2. Les privilèges et immunités prévus au présent chapitre ne sont pas accordés:
    1. Aux employés consulaires et aux membres du personnel de service qui exercent dans l’Etat de résidence une occupation privée de caractère lucratif;
    2. Aux membres de la famille d’une personne mentionnée à l’al. a du présent paragraphe et aux membres de son personnel privé;
    3. Aux membres de la famille d’un membre du poste consulaire qui exercent eux‑mêmes dans l’Etat de résidence une occupation privée de caractère lucratif.

Chapitre III Régime applicable aux fonctionnaires consulaires honoraires et aux postes consulaires dirigés par eux

Art. 58 Dispositions générales concernant les facilités, privilèges et immunités
  1. Les art. 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 et 39, le par. 3 de l’art. 54 et les par. 2 et 3 de l’art. 55 s’appliquent aux postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire. En outre, les facilités, privilèges et immunités de ces postes consulaires sont réglés par les art. 59, 60, 61 et 62.
  2. Les art. 42 et 43, le par. 3 de l’art. 44, les art. 45 et 53 et le par. 1 de l’art. 55 s’appliquent aux fonctionnaires consulaires honoraires. En outre, les facilités, privilèges et immunités de ces fonctionnaires consulaires sont réglés par les art. 63, 64, 65, 66 et 67.
  3. Les privilèges et immunités prévus dans la présente Convention ne sont pas accordés aux membres de la famille d’un fonctionnaire consulaire honoraire ou d’un employé consulaire qui est employé dans un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire.
  4. L’échange de valises consulaires entre deux postes consulaires situés dans des pays différents et dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires n’est admis que sous réserve du consentement des deux Etats de résidence.
Art. 59 Protection des locaux consulaires

L’Etat de résidence prend les mesures nécessaires pour protéger les locaux consulaires d’un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire et empêcher qu’ils ne soient envahis ou endommagés et que la paix du poste consulaire ne soit troublée ou sa dignité amoindrie.

Art. 60 Exemption fiscale des locaux consulaires
  1. Les locaux consulaires d’un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire, dont l’Etat d’envoi est propriétaire ou locataire, sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.
  2. L’exemption fiscale prévue dans le par. 1 du présent article ne s’applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d’après les lois et règlements de l’Etat de résidence, ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l’Etat d’envoi.
Art. 61 Inviolabilité des archives et documents consulaires

Les archives et documents consulaires d’un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent, à condition qu’ils soient séparés des autres papiers et documents et, en particulier, de la correspondance privée du chef de poste consulaire et de toute personne travaillant avec lui, ainsi que des biens, livres ou documents se rapportant à leur profession ou à leur commerce.

Art. 62 Exemption douanière

Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’Etat de résidence accorde l’entrée ainsi que l’exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d’entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues, pour les objets suivants, à condition qu’ils soient destinés exclusivement à l’usage officiel d’un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire: les écussons, pavillons, enseignes, sceaux et cachets, livres, imprimés officiels, le mobilier de bureau, le matériel et les fournitures de bureau, et les objets analogues fournis au poste consulaire par l’Etat d’envoi sur sa demande.

Art. 63 Procédure pénale

Lorsqu’une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire honoraire, celui‑ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire honoraire en raison de sa position officielle et, sauf si l’intéressé est en état d’arrestation ou de détention, de manière à gêner le moins possible l’exercice des fonctions consulaires. Lorsqu’il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire honoraire en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref.

Art. 64 Protection du fonctionnaire consulaire honoraire

L’Etat de résidence est tenu d’accorder au fonctionnaire consulaire honoraire la protection qui peut être nécessaire en raison de sa position officielle.

Art. 65 Exemption d’immatriculation des étrangers et de permis de séjour

Les fonctionnaires consulaires honoraires, à l’exception de ceux qui exercent dans l’Etat de résidence une activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel, sont exempts de toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l’Etat de résidence en matière d’immatriculation des étrangers et de permis de séjour.

Art. 66 Exemption fiscale

Le fonctionnaire consulaire honoraire est exempt de tous impôts et taxes sur les indemnités et les émoluments qu’il reçoit de l’Etat d’envoi en raison de l’exercice des fonctions consulaires.

Art. 67 Exemption des prestations personnelles

L’Etat de résidence doit exempter les fonctionnaires consulaires honoraires de toute prestation personnelle et de tout service d’intérêt public, de quelque nature qu’il soit, ainsi que des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires.

Art. 68 Caractère facultatif de l’institution des fonctionnaires consulaires honoraires

Chaque Etat est libre de décider s’il nommera ou recevra des fonctionnaires consulaires honoraires.

Chapitre IV Dispositions générales

Art. 69 Agents consulaires non chefs de poste consulaire
  1. Chaque Etat est libre de décider s’il établira ou admettra des agences consulaires gérées par des agents consulaires n’ayant pas été désignés comme chefs de poste consulaire par l’Etat d’envoi.
  2. Les conditions dans lesquelles les agences consulaires au sens du par. 1 du présent article peuvent exercer leur activité, ainsi que les privilèges et immunités dont peuvent jouir les agents consulaires qui les gèrent, sont fixés par accord entre l’Etat d’envoi et l’Etat de résidence.
Art. 70 Exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique
  1. Les dispositions de la présente Convention s’appliquent également, dans la mesure où le contexte le permet, à l’exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique.
  2. Les noms des membres de la mission diplomatique attachés à la section consulaire ou autrement chargés de l’exercice des fonctions consulaires de la mission sont notifiés au ministère des affaires étrangères de l’Etat de résidence ou à l’autorité désignée par ce ministère.
  3. Dans l’exercice de fonctions consulaires, la mission diplomatique peut s’adresser:
    1. Aux autorités locales de la circonscription consulaire;
    2. Aux autorités centrales de l’Etat de résidence si les lois, règlements et usages de l’Etat de résidence ou les accords internationaux en la matière le permettent.
  4. Les privilèges et immunités des membres de la mission diplomatique, mentionnés au par. 2 du présent article, demeurent déterminés par les règles du droit international concernant les relations diplomatiques.
Art. 71 Ressortissants ou résidents permanents de l’Etat de résidence
  1. A moins que des facilités, privilèges et immunités supplémentaires n’aient été accordées par l’Etat de résidence, les fonctionnaires consulaires qui sont ressortissants ou résidents permanents de l’Etat de résidence ne bénéficient que de l’immunité de juridiction et de l’inviolabilité personnelle pour les actes officiels accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et du privilège prévu au par. 3 de l’art. 44. En ce qui concerne ces fonctionnaires consulaires, l’Etat de résidence est également tenu par l’obligation prévue à l’art. 42. Lorsqu’une action pénale est engagée contre un tel fonctionnaire consulaire, la procédure doit être conduite, sauf si l’intéressé est en état d’arrestation ou de détention, de manière à gêner le moins possible l’exercice des fonctions consulaires.
  2. Les autres membres du poste consulaire qui sont ressortissants ou résidents permanents de l’Etat de résidence et les membres de leur famille, ainsi que les membres de la famille des fonctionnaires consulaires visés au par. 1 du présent article, ne bénéficient des facilités, privilèges et immunités que dans la mesure où cet Etat les leur reconnaît. Les membres de la famille d’un membre du poste consulaire et les membres du personnel privé qui sont eux‑mêmes ressortissants ou résidents permanents de l’Etat de résidence ne bénéficient également des facilités, privilèges et immunités que dans la mesure où cet Etat les leur reconnaît. Toutefois, l’Etat de résidence doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’exercice des fonctions du poste consulaire.
Art. 72 Non‑discrimination
  1. En appliquant les dispositions de la présente Convention, l’Etat de résidence ne fera pas de discrimination entre les Etats.
  2. Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires:
    1. Le fait pour l’Etat de résidence d’appliquer restrictivement l’une des dispositions de la présente Convention parce qu’elle est ainsi appliquée à ses postes consulaires dans l’Etat d’envoi;
    2. Le fait pour des Etats de se faire mutuellement bénéficier, par coutume ou par voie d’accord, d’un traitement plus favorable que ne le requièrent les dispositions de la présente Convention.
Art. 73 Rapport entre la présente Convention et les autres accords internationaux
  1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux autres accords internationaux en vigueur dans les rapports entre les Etats parties à ces accords.
  2. Aucune disposition de la présente Convention ne saurait empêcher les Etats de conclure des accords internationaux confirmant, complétant ou développant ses dispositions, ou étendant leur champ d’application.

Chapitre V Dispositions finales

Art. 74 Signature

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée, ainsi que de tout Etat Partie au Statut de la Cour internationale de Justice4et de tout autre Etat invité par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies à devenir Partie à la Convention, de la manière suivante: jusqu’au 31 octobre 1963, au Ministère fédéral des Affaires étrangères de la République d’Autriche, et ensuite, jusqu’au 31 mars 1964, au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York.

Art. 75 Ratification

La présente Convention sera soumise à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 76 Adhésion

La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout Etat appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’art. 74. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 77 Entrée en vigueur
  1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingt‑deuxième instrument de ratification ou d’adhésion.
  2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt‑deuxième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Art. 78 Notifications par le Secrétaire général

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’art. 74:

  1. Les signatures apposées à la présente Convention et le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion, conformément aux art. 74, 75 et 76;
  2. La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, conformément à l’art. 77.
Art. 79 Textes faisant foi

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’art. 74.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.Fait à Vienne, le vingt‑quatre avril mil neuf cent soixante‑trois.(Suivent les signatures)

Etats partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud21 août1989 A20 septembre1989
Albanie4 octobre1991 A3 novembre1991
Algérie14 avril1964 A19 mars1967
Allemagne* **7 septembre19717 octobre1971
Andorre3 juillet1996 A2 août1996
Angola21 novembre1990 A21 décembre1990
Antigua-et-Barbuda25 octobre1988 S1ernovembre1981
Arabie Saoudite*29 juin1988 A29 juillet1988
Argentine7 mars19676 avril1967
Arménie23 juin1993 A23 juillet1993
Australie12 février197314 mars1973
Autriche12 juin196912 juillet1969
Azerbaïdjan13 août1992 A12 septembre1992
Bahamas17 mars1977 S10 juillet1973
Bahreïn17 septembre1992 A17 octobre1992
Bangladesh13 janvier1978 S26 mars1971
Barbade*11 mai1992 A10 juin1992
Bélarus21 mars1989 A20 avril1989
Belgique9 septembre19709 octobre1970
Belize*30 novembre2000 A30 décembre2000
Bénin27 avril197927 mai1979
Bhoutan28 juillet1981 A27 août1981
Bolivie22 septembre197022 octobre1970
Bosnie et Herzégovine1erseptembre1993 S6 mars1992
Botswana26 mars2008 A25 avril2008
Brésil11 mai196710 juin1967
Brunéi24 mai2013 A23 juin2013
Bulgarie*11 juillet1989 A10 août1989
Burkina Faso11 août196419 mars1967
Cambodge10 mars2006 A9 avril2006
Cameroun22 mai196721 juin1967
Canada*18 juillet1974 A17 août1974
Cap-Vert30 juillet1979 A29 août1979
Chili9 janvier19688 février1968
Chine2 juillet1979 A1eraoût1979
Chypre14 avril1976 A14 mai1976
Colombie6 septembre19726 octobre1972
Congo (Kinshasa)15 juillet197614 août1976
Corée (Nord)8 août1984 A7 septembre1984
Corée (Sud)7 mars1977 A6 avril1977
Costa Rica29 décembre196619 mars1967
Croatie12 octobre1992 S8 octobre1991
Cuba15 octobre196519 mars1967
Danemark* **15 novembre197215 décembre1972
Djibouti2 novembre1978 A2 décembre1978
Dominique24 novembre1987 S3 novembre1978
Egypte*21 juin1965 A19 mars1967
El Salvador19 janvier1973 A18 février1973
Emirats arabes unis24 février1977 A26 mars1977
Equateur11 mars196519 mars1967
Erythrée14 janvier1997 A13 février1997
Espagne3 février1970 A5 mars1970
Estonie21 octobre1991 A20 novembre1991
Eswatini8 mars2019 A7 avril2019
Etats-Unis* **24 novembre196924 décembre1969
Fidji*28 avril1972 A28 mai1972
Finlande* **2 juillet19801eraoût1980
France**31 décembre197030 janvier1971
Gabon23 février196519 mars1967
Gambie28 mars2013 A27 avril2013
Ghana4 octobre196319 mars1967
Grèce14 octobre1975 A13 novembre1975
Grenade2 septembre1992 A2 octobre1992
Guatemala9 février1973 A11 mars1973
Guinée30 juin1988 A30 juillet1988
Guinée équatoriale30 août1976 A29 septembre1976
Guyana13 septembre1973 A13 octobre1973
Géorgie12 juillet1993 A11 août1993
Haïti2 février1978 A4 mars1978
Honduras13 février1968 A14 mars1968
Hongrie19 juin1987 A19 juillet1987
Inde28 novembre1977 A28 décembre1977
Indonésie4 juin1982 A4 juillet1982
Iran5 juin19755 juillet1975
Iraq14 janvier1970 A13 février1970
Irlande10 mai19679 juin1967
Islande*1erjuin1978 A1erjuillet1978
Italie*25 juin196925 juillet1969
Jamaïque9 février1976 A10 mars1976
Japon3 octobre1983 A2 novembre1983
Jordanie7 mars1973 A6 avril1973
Kazakhstan5 janvier1994 A4 février1994
Kenya1erjuillet1965 A19 mars1967
Kirghizistan7 octobre1994 A6 novembre1994
Kiribati2 avril1982 S12 juillet1979
Koweït31 juillet197530 août1975
Laos9 août1973 A8 septembre1973
Lesotho*26 juillet1972 A25 août1972
Lettonie13 février1992 A14 mars1992
Liban20 mars197519 avril1975
Libéria28 août198427 septembre1984
Libye4 septembre1998 A4 octobre1998
Liechtenstein18 mai196619 mars1967
Lituanie15 janvier1992 A14 février1992
Luxembourg8 mars19727 avril1972
Macédoine du Nord18 août1993 S17 novembre1991
Madagascar17 février1967 A19 mars1967
Malaisie1eroctobre1991 A31 octobre1991
Malawi29 avril1980 A29 mai1980
Maldives21 janvier1991 A20 février1991
Mali28 mars1968 A27 avril1968
Malte*10 décembre1997 A9 janvier1998
Maroc*23 février1977 A25 mars1977
Marshall, Îles9 août1991 A8 septembre1991
Maurice13 mai1970 A12 juin1970
Mauritanie21 juillet2000 A20 août2000
Mexique*16 juin196519 mars1967
Micronésie29 avril1991 A29 mai1991
Moldova26 janvier1993 A25 février1993
Monaco4 octobre2005 A3 novembre2005
Mongolie14 mars1989 A13 avril1989
Monténégro23 octobre2006 S3 juin2006
Mozambique18 avril1983 A18 mai1983
Myanmar*2 janvier1997 A1erfévrier1997
Namibie14 septembre1992 A14 octobre1992
Nauru14 décembre2012 A13 janvier2013
Népal28 septembre1965 A19 mars1967
Nicaragua31 octobre1975 A30 novembre1975
Niger26 avril196619 mars1967
Nigéria22 janvier1968 A21 février1968
Norvège*13 février198014 mars1980
Nouvelle-Zélandea10 septembre1974 A10 octobre1974
Oman31 mai1974 A30 juin1974
Ouganda10 novembre2021 A10 décembre2021
Ouzbékistan2 mars1992 A1eravril1992
Pakistan14 avril1969 A14 mai1969
Palestine2 avril2014 A2 mai2014
Panama28 août196727 septembre1967
Papouasie-Nouvelle-Guinée4 décembre1975 S16 septembre1975
Paraguay23 décembre1969 A22 janvier1970
Pays-Bas* **b17 décembre1985 A16 janvier1986
Aruba17 décembre1985 A16 janvier1986
Curaçao17 décembre1985 A16 janvier1986
Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)17 décembre1985 A16 janvier1986
Sint Maarten17 décembre1985 A16 janvier1986
Pérou17 février197819 mars1978
Philippines15 novembre196519 mars1967
Pologne13 octobre198112 novembre1981
Portugal*13 septembre1972 A13 octobre1972
Qatar*4 novembre1998 A4 décembre1998
République dominicaine4 mars196419 mars1967
République tchèque*22 février1993 S1erjanvier1993
Roumanie24 février1972 A25 mars1972
Royaume-Uni*9 mai19728 juin1972
Russie15 mars1989 A14 avril1989
Rwanda31 mai1974 A30 juin1974
Saint-Kitts-et-Nevis6 juillet2010 A5 août2010
Saint-Siège8 octobre19707 novembre1970
Saint-Vincent-et-les Grenadines27 avril1999 S27 octobre1979
Sainte-Lucie27 août1986 S22 février1979
Salomon, Îles3 juin2021 A3 juillet2021
Samoa26 octobre1987 A25 novembre1987
Sao Tomé-et-Principe3 mai1983 A2 juin1983
Sénégal29 avril1966 A19 mars1967
Serbie12 mars2001 S27 avril1992
Seychelles29 mai1979 A28 juin1979
Sierra Leone9 mai2016 A8 juin2016
Singapour1eravril2005 A1ermai2005
Slovaquie*28 mai1993 S1erjanvier1993
Slovénie6 juillet1992 S25 juin1991
Somalie29 mars1968 A28 avril1968
Soudan23 mars1995 A22 avril1995
Sri Lanka4 mai2006 A3 juin2006
Suède* **19 mars197418 avril1974
Suisse3 mai196519 mars1967
Suriname11 septembre1980 A11 octobre1980
Syrie*13 octobre1978 A12 novembre1978
Tadjikistan6 mai1996 A5 juin1996
Tanzanie18 avril1977 A18 mai1977
Thaïlande*15 avril1999 A15 mai1999
Timor-Leste30 janvier2004 A29 février2004
Togo26 septembre1983 A26 octobre1983
Tonga7 janvier1972 A6 février1972
Trinité-et-Tobago19 octobre1965 A19 mars1967
Tunisie8 juillet1964 A19 mars1967
Turkménistan25 septembre1996 A25 octobre1996
Turquie19 février1976 A20 mars1976
Tuvalu15 septembre1982 S23 octobre1978
Ukraine27 avril1989 A27 mai1989
Uruguay10 mars19709 avril1970
Vanuatu18 août1987 A17 septembre1987
Venezuela27 octobre196519 mars1967
Vietnam*8 septembre1992 A8 octobre1992
Yémen*10 avril1986 A10 mai1986
Zambie18 mai2016 A17 juin2016
Zimbabwe13 mai1991 A12 juin1991
* Réserves et déclarations. ** Objections. Les réserves, déclarations et objections, à l’exception des réserves et déclarations de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
a La Conv. ne s’applique pas aux Tokelau
b Pour le Royaume en Europe

Footnotes

  1. RO 1968 925

  2. RS 0.120

  3. RS 0.191.01

  4. RS 0.193.501

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