0.192.110.923.2•Protocole sur les privilèges et immunités de l’organisation européenne des brevets
0.192.110.923.2Multilateral International Treaty7 oct. 1977
(Protocole sur les privilèges et immunités)
Conclu à Munich le 5 octobre 1973
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 29 novembre l9761
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 20 avril 1977
Entré en vigueur pour la Suisse le 7 octobre 1977
(Etat le 7 octobre 1977)
(1). Les locaux de l’Organisation sont inviolables. (2). Les autorités des Etats où l’Organisation a ses locaux ne peuvent pénétrer dans ces locaux qu’avec le consentement du Président de l’Office européen des brevets. Ce consentement est présumé acquis en cas d’incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates. (3). La remise dans les locaux de l’Organisation de tous actes de procédure nécessités par une instance en justice concernant l’Organisation ne constitue pas une infraction à l’inviolabilité.
Les archives de l’Organisation ainsi que tout document lui appartenant ou détenu par elle sont inviolables.
(1). Dans le cadre de ses activités officielles, l’Organisation bénéficie de l’immunité de juridiction et d’exécution sauf:
(2). Les propriétés et biens de l’Organisation, quel que soit le lieu où ils se trouvent, bénéficient de l’immunité à l’égard de toute forme de réquisition, confiscation, expropriation et séquestre.
(3). Les propriétés et biens de l’Organisation bénéficient également de l’immunité à l’égard de toute forme de contrainte administrative ou de mesure préalable à un jugement, sauf dans la mesure où le nécessitent temporairement la prévention des accidents mettant en cause des véhicules automoteurs appartenant à l’Organisation ou circulant pour le compte de celle‑ci et les enquêtes auxquelles peuvent donner lieu lesdits accidents.
(4). Au sens du présent protocole, les activités officielles de l’Organisation sont celles qui sont strictement nécessaires à son fonctionnement administratif et technique telles qu’elles résultent de la convention2.
(1). Dans le cadre de ses activités officielles, l’Organisation, ses biens et revenus sont exonérés des impôts directs. (2). Lorsque des achats importants sont faits par l’Organisation pour l’exercice de ses activités officielles, et dont le prix comprend des droits ou des taxes, des dispositions appropriées sont prises par les Etats contractants, chaque fois qu’il est possible, en vue de la remise ou du remboursement à l’Organisation du montant des droits et taxes de cette nature. (3). Aucune exonération n’est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d’utilité publique.
Les produits importés ou exportés par l’Organisation pour l’exercice de ses activités officielles sont exonérés des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation, autres que les redevances ou impositions représentatives de services rendus, et exemptés de toutes prohibitions et restrictions à l’importation ou à l’exportation.
Aucune exonération n’est accordée en vertu des art. 4 et 5 en ce qui concerne les achats ou importations de biens destinés aux besoins personnels des agents de l’Office européen des brevets.
(1). Les biens appartenant à l’Organisation, acquis ou importés conformément à l’art. 4 ou à l’art. 5, ne peuvent être vendus ou cédés qu’aux conditions agréées par les Etats contractants qui ont accordé les exemptions. (2). Les transferts de biens ou les prestations de services, réalisés entre les différents bâtiments de l’Organisation, ne sont soumis à aucune imposition ni restriction, le cas échéant, les Etats contractants prennent les mesures appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de telles impositions ou en vue de la levée de telles restrictions.
La transmission de publications et d’autres matériels d’information par l’Organisation ou à celle‑ci, n’est soumise à aucune restriction.
Les Etats contractants accordent à l’Organisation les dispenses en matière de réglementation des changes qui seraient nécessaires pour l’exercice de ses activités officielles.
(1). Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l’Organisation bénéficie, dans chaque Etat contractant, du traitement le plus favorable accordé à toute autre organisation internationale par cet Etat. (2). Aucune censure ne peut être exercée à l’égard des communications officielles de l’Organisation, quelle que soit la voie de communication utilisée.
Les Etats contractants prennent les mesures utiles pour faciliter l’entrée, le séjour et le départ des agents de l’Office européen des brevets.
(1). Les représentants des Etats contractants, leurs suppléants, leurs conseillers ou experts jouissent, lors des réunions du Conseil d’administration ou de tout organe institué par ledit Conseil ainsi qu’au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants:
(2). Les privilèges et immunités sont accordés aux personnes visées au paragraphe premier, non à leur avantage personnel, mais dans le but d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions en rapport avec l’Organisation. Par conséquent, un Etat contractant a le devoir de lever l’immunité dans tous les cas où, à son avis, l’immunité entraverait l’action de la justice et où elle peut être levée sans compromettre les fins pour lesquelles elle a été accordée.
(1). Sous réserve des dispositions de l’art. 6, le Président de l’Office européen des brevets jouit des privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 19613. (2). Toutefois, l’immunité de juridiction ne joue pas dans le cas d’infraction à la réglementation en matière de circulation des véhicules automoteurs commise par le Président de l’Office européen des brevets ou de dommage causé par un véhicule automoteur lui appartenant ou qu’il conduit.
Les agents de l’Office européen des brevets:
Les experts exerçant des fonctions pour le compte de l’Organisation ou accomplissant des missions pour celle‑ci, jouissent des privilèges et immunités ciaprès dans la mesure où ils leur sont nécessaires pour l’exercice de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués dans l’exercice de leurs fonctions ou au cours de ces missions:
(1). Dans les conditions et selon les modalités que le Conseil d’administration fixe dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la convention4, les personnes visées aux art. 13 et 14 seront soumises, au profit de l’Organisation, à un impôt sur les traitements et salaires qui leur sont versés par l’Organisation. A compter de cette date, ces traitements et salaires sont exempts de l’impôt national sur le revenu. Toutefois, les Etats contractants peuvent tenir compte de ces traitements et salaires pour le calcul de l’impôt payable sur les revenus provenant d’autres sources. (2). Les dispositions du paragraphe premier ne s’appliquent pas aux pensions et retraites payées par l’Organisation aux anciens agents de l’Office européen des brevets.
Le Conseil d’administration détermine les catégories d’agents auxquels s’appliquent les dispositions de l’article 14, en tout ou en partie, ainsi que les dispositions de l’art. 16 et les catégories d’experts auxquels s’appliquent les dispositions de l’art. 15. Les noms, qualités et adresses des agents et experts compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux Etats contractants.
L’Organisation et les agents de l’Office européen des brevets sont exempts de toutes contributions obligatoires à des organismes nationaux de prévoyance sociale, au cas où l’Organisation établirait son propre système de prévoyance sociale, sous réserve des accords à passer avec les Etats contractants, conformément aux dispositions de l’art. 25.
(1). Les privilèges et immunités prévus par le présent protocole ne sont pas établis en vue d’accorder aux agents de l’Office européen des brevets ou aux experts exerçant des fonctions au profit ou pour le compte de l’Organisation des avantages personnels. Ils sont institués uniquement afin d’assurer, en toutes circonstances, le libre fonctionnement de l’Organisation et la complète indépendance des personnes auxquelles ils sont accordés. (2). Le Président de l’Office européen des brevets a le devoir de lever l’immunité lorsqu’il estime qu’elle empêche le jeu normal de la justice et qu’il est possible d’y renoncer sans porter atteinte aux intérêts de l’Organisation. Le Conseil d’administration peut, pour les mêmes raisons, lever l’une des immunités accordées au Président.
(1). L’Organisation coopère en tout temps avec les autorités compétentes des Etats contractants, en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et de ceux concernant la santé publique et l’inspection du travail, ou autres lois nationales de nature analogue, et empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le présent protocole. (2). La procédure de coopération mentionnée au paragraphe premier pourra être précisée dans les accords complémentaires visés à l’art. 25.
Chaque Etat contractant conserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires dans l’intérêt de sa sécurité.
Aucun Etat contractant n’est tenu d’accorder les privilèges et immunités mentionnés aux art. 12, 13, 14 let. b), e) et g), et 15 let. c)
(1). Chaque Etat contractant peut soumettre à un Tribunal d’arbitrage international tout différend mettant en cause l’Organisation, ou les agents ou experts exerçant des fonctions au profit ou pour le compte de l’Organisation, dans la mesure où celle‑ci, ces agents ou experts ont revendiqué un privilège ou une immunité en vertu du présent protocole, dans les cas où il n’a pas été renoncé à cette immunité. (2). Si un Etat contractant a l’intention de soumettre un différend à l’arbitrage, il le notifie au président du Conseil d’administration qui informe immédiatement chaque Etat contractant de cette notification. (3). La procédure prévue au paragraphe premier n’est pas applicable aux différends entre l’Organisation et les agents ou experts au sujet du statut ou des conditions d’emploi ainsi que, pour les agents, au sujet du règlement des pensions. (4). La sentence du Tribunal d’arbitrage est définitive et sans recours ; les parties s’y conformeront. En cas de contestation sur le sens et la portée de la sentence, il appartient au Tribunal d’arbitrage de l’interpréter à la demande de toute partie.
(1). Le Tribunal d’arbitrage prévu à l’art. 23 est composé de trois membres, un arbitre nommé par l’Etat, ou les Etats, partie à l’arbitrage, un arbitre nommé par le Conseil d’administration et un troisième arbitre, qui assume la présidence, nommé par les deux premiers. (2). Ces arbitres sont choisis sur une liste comprenant six arbitres au plus désignés par chaque Etat contractant et six arbitres désignés par le Conseil d’administration. Cette liste est établie dès que possible après l’entrée en vigueur du présent protocole et, par la suite, complétée, le cas échéant, en tant que de besoin. (3). Si, dans un délai de trois mois après la notification mentionnée à l’art. 23, par. 2, l’une des parties s’abstient de procéder à la nomination prévue au paragraphe premier, le choix de l’arbitre est effectué, sur la requête de l’autre partie, par le Président de la Cour Internationale de Justice parmi les personnes figurant sur ladite liste. Il en est de même, à la requête de la partie la plus diligente, lorsque, dans un délai d’un mois à compter de la nomination du deuxième arbitre, les deux premiers arbitres ne parviennent pas à s’entendre sur la nomination du troisième. Toutefois, dans ces deux cas, si le Président de la Cour Internationale de Justice est empêché d’effectuer le choix ou s’il est ressortissant de l’un des Etats parties au différend, le Vice‑Président de la Cour Internationale procède aux nominations susvisées, à moins qu’il ne soit lui‑même ressortissant de l’un des Etats parties au différend; dans cette dernière hypothèse il appartient au membre de la Cour Internationale, qui n’est pas lui‑même ressortissant de l’un des Etats parties au différend et qui a été choisi par le Président ou le Vice‑Président, de procéder aux nominations. Un ressortissant de l’Etat demandeur ne peut être choisi pour occuper le siège de l’arbitre dont la nomination incombait au Conseil d’administration, ni une personne inscrite sur la liste par désignation du Conseil d’administration choisie pour occuper le siège de l’arbitre dont la nomination incombait à l’Etat demandeur. Les personnes appartenant à ces deux catégories ne peuvent pas davantage être choisies pour assumer la présidence du Tribunal. (4). Le Tribunal d’arbitrage établit ses règles de procédure.
L’Organisation peut, sur décision du Conseil d’administration conclure, avec un ou plusieurs Etats contractants, des accords complémentaires en vue de l’exécution des dispositions du présent protocole, en ce qui concerne ce ou ces Etats, ainsi que d’autres arrangements en vue d’assurer le bon fonctionnement de l’Organisation et la sauvegarde de ses intérêts.
| Etats parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| République fédérale d’Allemagne* | 7 juillet | 1976 | 7 octobre | 1977 |
| Belgique | 14 juillet | 1977 | 7 octobre | 1977 |
| France | 1erjuillet | 1977 | 7 octobre | 1977 |
| Départements d’outre-mer et Territoires d’outre-mer | 1erjuillet | 1977 | 7 octobre | 1977 |
| Grande-Bretagne | 3 mars | 1977 A | 7 octobre | 1977 |
| Ile de Man | 3 mars | 1977 A | 7 octobre | 1977 |
| Luxembourg | 7 juillet | 1977 | 7 octobre | 1977 |
| Pays-Bas | 28 février | 1978 | 1ermai | 1978 |
| Suède | 17 février | 1978 | 1ermai | 1978 |
| Suisse | 20 avril | 1977 | 7 octobre | 1977 |
| * Le protocole s’applique également à Berlin (Ouest). |
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