0.192.110.942.6•Protocole relatif aux privilèges et immunités de l’Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT)
0.192.110.942.6EUMETSATMultilateral International Treaty22 avr. 1992
Conclu à Darmstadt le 1erdécembre 1986
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 23 mars 1992
Entré en vigueur pour la Suisse le 22 avril 1992
(État le 11 juin 2014)
Les Etats Parties à la Convention
Les Etats parties à la Convention portant création d’une Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques1(EUMETSAT), ouverte à la signature à Genève, le 24 mai 1983, telle qu’amendée par le Protocole amendant qui est entrée en vigueur le 19 novembre 2000 (dénommée ci‑après «la Convention»),
souhaitant définir les privilèges et immunités d’EUMETSAT conformément à l’Art. 13 de la Convention,2
affirmant que le but des privilèges et immunités prévus par le présent Protocole est d’assurer l’exercice efficace des activités officielles d’EUMETSAT,
sont convenus de ce qui suit:
Aux fins du présent Protocole:
EUMETSAT a la personnalité juridique conformément à l’Art. 1 de la Convention. Elle a notamment la capacité de contracter, d’acquérir et de disposer de biens mobiliers et immobiliers, ainsi que d’ester en justice.
Les archives d’EUMETSAT sont inviolables.
(1). Dans le cadre de ses activités officielles, EUMETSAT bénéficie de l’immunité de juridiction et d’exécution, sauf
(2). Les biens d’EUMETSAT, quel que soit le lieu où ils se trouvent, sont exempts:
a) de toute forme de réquisition, confiscation ou expropriation;
b) de toute forme de séquestre, de contrainte administrative ou de mesures préalables à un jugement sauf dans les cas prévus au paragraphe précédent.
(1). Dans le cadre de ses activités officielles, EUMETSAT, ses biens et ses revenus sont exonérés des impôts directs. (2). Lorsque des achats ou services d’un montant important, nécessaires aux activités officielles d’EUMETSAT, sont effectués ou utilisés par celle‑ci, et que leur prix comprend des taxes ou droits, l’Etat membre, qui a perçu ces taxes ou droits, prend les dispositions appropriées en vue de l’exonération de ces taxes ou droits ou de leur remboursement, lorsque ces derniers peuvent être identifiés. (3). Les produits importés ou exportés par EUMETSAT, qui sont nécessaires aux activités officielles, sont exonérés de tous taxes et droits d’importation ou d’exportation et ne sont frappés ni de restriction à l’importation ou à l’exportation ni d’interdiction d’importation ou d’exportation. (4). Les dispositions du présent Article ne s’appliquent pas aux impôts, droits et taxes qui ne constituent que la rémunération de services rendus. (5). Les biens acquis ou importés, qui sont exonérés conformément aux dispositions du présent Article, ne peuvent être vendus, loués, prêtés ou cédés à titre onéreux ou gratuit, qu’aux conditions fixées par les Etats membres ayant accordé les exonérations ou les remboursements.
EUMETSAT peut recevoir et détenir tous fonds, devises, numéraires et valeurs mobilières. Elle peut en disposer librement pour toutes ses activités officielles et avoir des comptes en n’importe quelle monnaie dans la mesure nécessaire pour faire face à ses engagements.
(1). Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, EUMETSAT bénéficie d’un traitement aussi favorable que celui accordé par chaque Etat membre aux autres organisations internationales comparables. (2). Pour la transmission des données dans le cadre de ses activités officielles, EUMETSAT bénéficie sur le territoire de chaque Etat membre d’un traitement aussi favorable que celui accordé par cet Etat à son service météorologique national, compte tenu des engagements internationaux de cet Etat dans le domaine des télécommunications.
La circulation des publications et autres matériels d’information expédiés par ou à EUMETSAT n’est soumise à aucune restriction.
(1). Les représentants des Etats membres jouissent, lorsqu’ils exercent leurs fonctions officielles et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu des réunions, des privilèges et immunités suivants:
(2). Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Etats membres, non à leur avantage personnel, mais pour qu’ils puissent exercer en toute indépendance leurs fonctions auprès d’EUMETSAT. En conséquence, un Etat membre a le devoir de lever l’immunité d’un représentant dans tous les cas où son maintien est susceptible d’entraver l’action de la justice et où elle peut être levée sans compromettre les fins pour lesquelles elle a été accordée.
(3). Aucun Etat membre n’est tenu d’accorder des privilèges et immunités à ses propres représentants.
Les membres du personnel d’EUMETSAT jouissent des privilèges et immunités suivants:
Outre les privilèges et immunités accordés aux membres du personnel à l’Art. 10, le Directeur général bénéficie:5
Dans le cas où les membres du personnel sont couverts par un régime propre de prévoyance sociale, EUMETSAT et les membres de son personnel sont exemptés de toute contribution obligatoire à des systèmes nationaux de prévoyance sociale, sous réserve des accords conclus avec les Etats membres conformément aux dispositions de l’Art. 19 ou d’autres mesures similaires des Etats membres ou d’autres dispositions pertinentes en vigueur dans les Etats membres.
Les experts, autres que les membres du personnel lorsqu’ils exercent des fonctions pour EUMETSAT ou accomplissent des missions pour celle‑ci, jouissent des privilèges et immunités suivants:
(1). Les privilèges et immunités prévus dans le présent Protocole ne sont pas accordés aux membres du personnel et aux experts à leur avantage personnel. Ils sont institués uniquement afin d’assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement d’EUMETSAT et la complète indépendance des personnes auxquelles ils sont conférés.
(2)6Le Directeur général a le devoir de lever l’immunité d’un membre du personnel ou d’un expert dans tous les cas où son maintien est susceptible d’entraver l’action de la justice et où elle peut être levée sans porter atteinte aux intérêts d’EUMETSAT. Le Conseil a compétence pour lever l’immunité du Directeur général.
Le Directeur général d’EUMETSAT communique au moins une fois par an aux Etats membres les noms et la nationalité des membres du personnel et des experts.
Les Etats membres prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter l’entrée et le séjour sur leur territoire ainsi que la sortie de leur territoire aux représentants des Etats membres, aux membres du personnel et aux experts.
Les dispositions du présent Protocole ne peuvent mettre en cause le droit que possède chaque Etat membre de prendre toutes les précautions nécessaires dans l’intérêt de sa sécurité.
EUMETSAT coopère à tout moment avec les autorités compétentes des Etats membres afin de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer le respect des lois et règlements des Etats membres intéressés et d’empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le présent Protocole.
EUMETSAT peut conclure avec un ou plusieurs Etats membres des accords complémentaires en vue de l’exécution des dispositions du présent Protocole en ce qui concerne cet Etat ou ces Etats, ainsi que d’autres arrangements en vue d’assurer le bon fonctionnement d’EUMETSAT.
Aucun Etat membre n’est tenu d’accorder les privilèges et immunités mentionnés aux Art. 9, 10 b), d), e), f) et h), 11 et 13 c) et d) à ses propres ressortissants ni aux résidents à titre permanent.
Lors de la conclusion de tous contrats écrits, autres que ceux conclus conformément au statut du personnel, EUMETSAT est tenue de prévoir le recours à l’arbitrage. La clause d’arbitrage, ou l’accord particulier conclu à cet effet, spécifie la loi et la procédure applicables, la composition du tribunal, le mode de désignation des arbitres, ainsi que le siège du tribunal. L’exécution de la sentence d’arbitrage est régie par les règles en vigueur dans l’Etat sur le territoire duquel elle aura lieu.
Tout Etat membre peut soumettre à un arbitrage selon la procédure prévue à l’Art. 15 de la Convention tout différend:7
Tout différend entre EUMETSAT et un Etat membre ou entre deux ou plusieurs Etats membres ayant trait à l’interprétation ou à l’application du présent Protocole, qui n’aura pu être réglé par voie de négociation ou par l’entremise du Conseil, est, à la demande de l’une des Parties, soumis à un arbitrage selon la procédure prévue à l’Art. 15 de la Convention.
(1). Le présent Protocole est ouvert à la signature ou à l’adhésion des Etats parties à la Convention. (2). Lesdits Etats deviennent parties au présent Protocole: – soit par la signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; – soit par le dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du Gouvernement de la Confédération suisse, dépositaire, si le Protocole a été signé sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; – soit par le dépôt d’un instrument d’adhésion.
Le Gouvernement suisse notifie à tous les Etats qui ont signé ou adhéré à la Convention et au Directeur général d’EUMETSAT les signatures, le dépôt de chaque instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, l’entrée en vigueur du présent Protocole, toute dénonciation du présent Protocole ainsi que son expiration. Dès l’entrée en vigueur du présent Protocole, le dépositaire le fait enregistrer auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, conformément à l’Art. 102 de la Charte des Nations Unies8.9 (3). Le présent Protocole entre en vigueur trente jours après que six Etats l’ont signé sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou ont déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. (4). Après l’entrée en vigueur du présent Protocole, celui‑ci prend effet, à l’égard des Etats qui l’ont signé sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou ont déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, trente jours après la date de la signature ou du dépôt de ces instruments. (5). Le présent Protocole reste en vigueur jusqu’à l’expiration de la Convention.
(6)10Toute dénonciation de la Convention par un Etat membre, conformément à l’Art. 19 de la Convention, entraîne automatiquement dénonciation par cet Etat du présent Protocole.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.Fait à Darmstadt le 1erdécembre 1986 dans les langues anglaise et française, ces deux textes faisant également foi, en un exemplaire original unique qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la Confédération suisse, lequel en délivrera des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires ou adhérents.(Suivent les signatures)
| Etats parties | Ratification Adhésion (A) Signature sans réserve de ratification (Si) | Entrée en vigueur | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne* | 9 novembre | 1989 | 9 décembre | 1989 | |
| Autriche | 29 décembre | 1993 A | 28 janvier | 1994 | |
| Belgique | 21 janvier | 1992 | 20 février | 1992 | |
| Bulgarie | 30 avril | 2014 A | 30 mai | 2014 | |
| Croatie | 8 décembre | 2006 A | 7 janvier | 2007 | |
| Danemark | 14 mars | 1988 Si | 5 janvier | 1989 | |
| Espagne* | 27 novembre | 1991 | 27 décembre | 1991 | |
| Estonie | 21 juin | 2013 A | 21 juillet | 2013 | |
| Finlande | 6 octobre | 1988 | 5 janvier | 1989 | |
| France | 27 novembre | 1989 | 27 décembre | 1989 | |
| Grèce | 17 septembre | 2002 A | 17 octobre | 2002 | |
| Hongrie | 7 novembre | 2008 A | 7 décembre | 2008 | |
| Irlande | 18 août | 1993 | 17 septembre | 1993 | |
| Islande | 3 juin | 2014 A | 3 juillet | 2014 | |
| Italie* | 30 mars | 1993 | 29 avril | 1993 | |
| Lettonie | 26 mai | 2009 A | 25 juin | 2009 | |
| Lituanie | 29 août | 2013 A | 28 septembre | 2013 | |
| Luxembourg | 9 juillet | 2002 A | 8 août | 2002 | |
| Norvège | 1erdécembre | 1986 Si | 5 janvier | 1989 | |
| Pays-Bas | 6 décembre | 1988 Si | 5 janvier | 1989 | |
| Pologne | 23 avril | 2014 A | 23 mai | 2014 | |
| Portugal* | 7 février | 1996 A | 8 mars | 1996 | |
| République tchèque | 12 mai | 2010 A | 11 juin | 2010 | |
| Roumanie | 29 novembre | 2010 A | 29 décembre | 2010 | |
| Royaume-Unia | 17 octobre | 1988 | 5 janvier | 1989 | |
| Slovaquie | 24 janvier | 2006 A | 23 février | 2006 | |
| Slovénie | 19 février | 2008 A | 20 mars | 2008 | |
| Suède | 1erseptembre | 1987 | 5 janvier | 1989 | |
| Suisse* | 23 mars | 1992 | 22 avril | 1992 | |
| Turquie* | 3 juillet | 2000 | 2 août | 2000 | |
| * | Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes peuvent être obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. | ||||
| a | Applicable seulement au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. |
La Suisse considère que l’impôt sur le chiffre d’affaires identifiable, au sens de l’art. 5, est celui qui frappe la livraison à EUMETSAT de marchandises d’une valeur supérieure à 500 francs suisses.
RS 0.425.43 ↩
Nouvelle teneur selon la D du 26 juin 2001, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2005 107). ↩
Nouvelle teneur selon la D du 26 juin 2001, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2005 107). ↩
Nouvelle teneur selon la D du 26 juin 2001, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2005 107). ↩
Nouvelle teneur selon la D du 26 juin 2001, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2005 107). ↩
Nouvelle teneur selon la D du 26 juin 2001, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2005 107). ↩
Nouvelle teneur selon la D du 26 juin 2001, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2005 107). ↩
RS 0.120 ↩
Nouvelle teneur du par. selon la D du 26 juin 2001, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2005 107). ↩
Nouvelle teneur selon la D du 26 juin 2001, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2005 107). ↩
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