0.192.110.978.41•Protocole sur les privilèges et immunités de l’Organisation européenne de télécommunications par satellite (EUTELSAT)
0.192.110.978.41EUTELSATMultilateral International Treaty9 mai 1992
Conclu à Paris le 13 février 1987
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 9 avril 1992
Entré en vigueur pour la Suisse le 9 mai 1992
(État le 13 octobre 2004)
Les États Parties au présent Protocole,
considérant la Convention portant création de l’Organisation européenne de télécommunications par satellite (EUTELSAT) ouverte à la signature à Paris le 15 juillet 1982, telle qu’elle est amendée, et, notamment, l’art. XII c) de la Convention amendée,
notant que l’Organisation a conclu un Accord de siège avec le Gouvernement français,
considérant que l’objet du présent Protocole est de faciliter la réalisation de l’objectif de l’Organisation et de garantir la bonne exécution de ses fonctions,1
sont convenus de ce qui suit:
Aux fins du présent Protocole:
Les archives d’EUTELSAT sont inviolables, où qu’elles se trouvent et quel qu’en soit le détenteur.
1) Dans le cadre de ses activités officielles, EUTELSAT, ses biens et ses revenus sont exonérés de tous impôts directs.
2) Lorsqu’EUTELSAT effectue des achats importants de marchandises ou de services, nécessaires à l’exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des taxes ou droits, la Partie au Protocole concernée prend toutes les mesures nécessaires à la remise ou au remboursement du montant des taxes et droits de cette nature.
3) Les marchandises acquises par EUTELSAT ou pour son compte dans le cadre de ses activités officielles sont exonérées de toutes interdictions et restrictions d’importation ou d’exportation.
4) Aucune exonération n’est accordée pour les impôts et droits qui représentent la rémunération de services particuliers rendus.
5) Aucune exonération n’est accordée pour les marchandises acquises ou les services obtenus par EUTELSAT pour l’usage personnel des membres du personnel.
6) Les marchandises exonérées en vertu des dispositions du présent article ne doivent pas être cédées, louées ou prêtées, à titre temporaire ou permanent, ni vendues, à moins que ce ne soit à des conditions fixées par la Partie au Protocole qui a accordé l’exonération. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas au transfert de marchandises entre différents locaux d’EUTELSAT.
EUTELSAT peut recevoir et détenir des fonds, des devises ou des valeurs de toute nature et en disposer librement dans le cadre de n’importe laquelle de ses activités officielles. Elle peut détenir des comptes dans n’importe quelle monnaie dans la mesure nécessaire pour la mise en œuvre de ses activités officielles.
1) En ce qui concerne ses communications officielles ainsi que la diffusion de tous ses documents, EUTELSAT bénéficie, sur le territoire de chaque Partie au Protocole, d’un traitement au moins aussi favorable que celui qui est généralement accordé aux organisations intergouvernementales équivalentes en matière de priorités, tarifs et taxes sur le courrier et sur tous moyens de télécommunications, dans la mesure où un tel traitement est compatible avec tous autres accords internationaux auxquels la Partie au Protocole a accédé.
2) En ce qui concerne ses communications officielles, EUTELSAT peut employer tous moyens de communication appropriés, y compris des messages codés ou chiffrés. Les Parties au Protocole n’imposent aucune restriction aux communications officielles d’EUTELSAT, non plus qu’à la diffusion de ses publications officielles. Aucune censure n’est exercée à l’égard desdites communications et publications.
3) La mise en place et l’utilisation par EUTELSAT, sur le territoire d’une Partie au Protocole, d’une station radio seront autorisées et se feront dans le cadre de la législation en vigueur dans le territoire concerné.
1) Les représentants des Parties à la Convention jouissent, durant l’exercice de leurs fonctions officielles et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu où ils exercent ces fonctions, des privilèges et immunités suivants:
2) Les dispositions du par. 1) ne sont pas applicables aux relations entre une Partie au Protocole et ses représentants. En outre, les dispositions des al. a), d), e) et f) du par. 1) ne sont pas applicables aux relations entre une Partie au Protocole et ses ressortissants ou les personnes résidant à titre permanent sur son territoire.
1) Les membres du personnel jouissent des privilèges et immunités suivants:
2) Les traitements et émoluments versés aux membres du personnel par EUTELSAT sont exonérés de l’impôt sur le revenu à compter de la date à laquelle ces membres du personnel sont assujettis à un impôt prélevé par EUTELSAT sur leurs traitements et émoluments pour son propre compte. Les Parties au Protocole peuvent prendre ces traitements et émoluments en considération pour l’évaluation du montant de l’impôt à prélever sur des revenus émanant d’autres sources. Les Parties au Protocole ne sont pas tenues d’exonérer de l’impôt sur le revenu les pensions ou rentes versées aux anciens membres du personnel.
3) À condition que les membres du personnel soient couverts par un régime de sécurité sociale propre à EUTELSAT, offrant les prestations adéquates, EUTELSAT et les membres de son personnel sont exonérés de toutes contributions obligatoires à des régimes nationaux de sécurité sociale, sous réserve que des accords aient été conclus avec les Parties au Protocole concernées conformément à l’art. 21 du présent Protocole ou que d’autres dispositions pertinentes soient en vigueur dans le territoire de cette Partie au Protocole. Cette exemption n’empêche pas une participation volontaire à un système national de sécurité sociale conformément à la législation de la Partie au Protocole intéressée. Elle n’oblige pas davantage une Partie au Protocole à verser des prestations, au titre d’un régime de sécurité sociale, aux membres du personnel qui sont exonérés en application des dispositions du présent paragraphe et qui ne sont pas des participants volontaires comme susmentionné.
4) Les Parties au Protocole ne sont pas tenues d’accorder les privilèges et immunités visés aux al. b), d), e), f) et g) du par. 1) à leurs ressortissants ou aux personnes résidant à titre permanent sur leur territoire.
1) Outre les privilèges et immunités accordés aux membres du personnel à l’art. 9 du présent Protocole, le Secrétaire exécutif jouit de:
2) Les Parties au Protocole ne sont pas tenues d’accorder lés immunités et le traitement visés au présent article à leurs ressortissants ou aux personnes résidant à titre permanent sur leur territoire.
1) Les experts, durant l’exercice de leurs fonctions liées à EUTELSAT et au cours de leurs voyages à destination et en provenance du lieu de leur mission, jouissent des privilèges et immunités suivants:
2) Les Parties au Protocole ne sont pas tenues d’accorder les privilèges et immunités visés aux al. c) et d) du par. 1) à leurs ressortissants ou aux personnes résidant à titre permanent sur leur territoire.
Chaque fois qu’un différend est soumis à un arbitrage conformément aux dispositions de l’art. XX de la Convention, les privilèges et immunités afférents aux arbitres et autres personnes participant aux procédures d’arbitrage sont spécifiés dans un accord particulier entre les parties à l’arbitrage et la Partie sur le territoire de laquelle les procédures doivent avoir lieu.
Le Secrétaire exécutif informe la Partie au Protocole concernée lorsqu’un membre du personnel ou un expert prend ou quitte ses fonctions sur le territoire de cette Partie. En outre, le Secrétaire exécutif notifie périodiquement à toutes les Parties à la Convention les noms et nationalités des membres du personnel auxquels les dispositions de l’art. 9 du présent Protocole s’appliquent.
Les Parties au Protocole prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter l’entrée, le séjour et la sortie des représentants, des membres du personnel et des experts.
EUTELSAT et toutes les personnes bénéficiant de privilèges et immunités conformément au présent Protocole observent les lois et règlements des Parties au Protocole intéressées et coopèrent à tout moment avec les autorités compétentes de ces dernières afin d’assurer le respect de leurs lois et règlements et d’empêcher tout abus des privilèges et immunités prévus par le présent Protocole.
Chaque Partie au Protocole se réserve le droit de prendre toutes les mesures qu’elle considère nécessaires dans l’intérêt de sa propre sécurité.
Tout différend entre EUTELSAT et une Partie au Protocole ou entre deux ou plusieurs Parties, ayant trait à l’interprétation ou à l’application du présent Protocole, qui n’est pas réglé par voie de négociation sera, à la demande de toute partie au différend, soumis à l’arbitrage conformément à l’art. XV et l’Annexe B de la Convention.2
Lors de la conclusion de contrats écrits, autres que ceux conclus conformément au statut du personnel ou ceux dans lesquels le Secrétaire exécutif a renoncé expressément à l’immunité de juridiction d’EUTELSAT, EUTELSAT est tenue de prévoir le recours à l’arbitrage. La clause d’arbitrage fournit un moyen d’établir la loi et la procédure applicables, la composition du tribunal, le mode de désignation des arbitres, ainsi que le siège du tribunal. L’exécution de la sentence d’arbitrage est régie par les règles en vigueur dans l’État sur le territoire duquel elle aura lieu.
Toute Partie à la Convention peut soumettre à un arbitrage, conformément aux dispositions de l’art. XV et de l’Annexe, B de la Convention, tout différend:3
EUTELSAT peut conclure avec toute Partie au Protocole des accords complémentaires ou d’autres arrangements destinés à donner effet aux dispositions du présent Protocole à l’égard de ladite Partie ou encore afin d’assurer la bonne marche d’EUTELSAT.
1) Le présent Protocole est ouvert à la signature, à Paris, du 13 février 1987 au 31 décembre 1987.
2) Toutes les Parties à la Convention, autres que la Partie abritant le siège, peuvent devenir Parties au présent Protocole par:
3) La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt de l’instrument approprié auprès du Dépositaire tel que défini à l’art. 24 du présent Protocole.4
4) Des réserves au présent Protocole peuvent être faites conformément au droit international et peuvent être retirées à tout moment par une déclaration à cet effet adressée au Dépositaire.
1) Le présent Protocole entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle cinq Parties à la Convention remplissent les conditions prévues à l’art. 24, par. 2), du présent Protocole.5
2) Le présent Protocole cesse d’être en vigueur au moment où la Convention cesse de l’être.
1) Le présent Protocole prend effet, à l’égard d’un État qui remplit les conditions de l’art. 24, par. 2, du présent Protocole, après qu’il est entré en vigueur, le trentième jour suivant la date de la signature sans réserve de ratification, acceptation ou approbation ou du dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du Dépositaire.6
2) Toute Partie au Protocole peut dénoncer le présent Protocole en adressant une notification écrite au Dépositaire. La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Dépositaire a reçu la notification ou à l’expiration de toute période plus longue qui peut être spécifiée dans la notification.
3) Une Partie au Protocole cesse d’être Partie au Protocole à la date à laquelle elle cesse d’être Partie à la Convention.
1) Le Secrétaire exécutif est le Dépositaire du présent Protocole.
2) Le Dépositaire informe, en particulier, toutes les Parties à la Convention au plus tôt:
3) Lors de l’entrée en vigueur du présent Protocole, le Dépositaire transmet une copie certifiée conforme de l’original au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies pour enregistrement et publication, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies7.
Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire en langues française et anglaise, ces deux textes faisant également foi, et est déposé auprès du Dépositaire qui en adresse une copie certifiée conforme à toutes les Parties à la Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.Fait à Paris, le treize février mil neuf cent quatre‑vingt‑sept.(Suivent les signatures)
| États parties | Ratification Adhésion (A) Signature sans réserve de ratification (Si) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Allemagne* | 26 mai | 1989 | 25 juin | 1989 |
| Autriche* | 21 mars | 1989 | 20 avril | 1989 |
| Belgique | 11 février | 1992 | 12 mars | 1992 |
| Chypre | 20 mai | 1992 | 19 juin | 1992 |
| Danemark | 11 mars | 1988 | 17 août | 1988 |
| Espagne* | 2 juillet | 1992 | 1eraoût | 1992 |
| Finlande | 18 octobre | 1988 | 17 novembre | 1988 |
| Grèce | 23 mars | 1995 | 22 avril | 1995 |
| Irlande | 5 août | 1993 A | 4 septembre | 1993 |
| Islande | 28 avril | 1987 Si | 17 août | 1988 |
| Italie* | 7 février | 1991 | 9 mars | 1991 |
| Liban | 27 novembre | 1995 A | 27 décembre | 1995 |
| Liechtenstein | 22 février | 1993 | 24 mars | 1993 |
| Malte | 28 avril | 1987 Si | 17 août | 1988 |
| Monaco | 4 janvier | 1989 | 3 février | 1989 |
| Norvège* | 13 mars | 1991 A | 12 avril | 1991 |
| Pays-Bas* | 10 décembre | 1987 Si | 17 août | 1988 |
| Pologne | 13 juillet | 1995 A | 12 août | 1995 |
| Portugal | 27 octobre | 2003 | 26 novembre | 2003 |
| Roumanie | 2 avril | 1992 A | 2 mai | 1992 |
| Royaume-Uni | 14 octobre | 1988 | 13 novembre | 1988 |
| Saint-Siège | 9 juillet | 1991 | 8 août | 1991 |
| Serbie et Monténégro* | 11 septembre | 1989 | 11 octobre | 1989 |
| Slovaquie | 31 octobre | 2001 | 30 novembre | 2001 |
| Suède | 18 juillet | 1988 | 17 août | 1988 |
| Suisse* | 9 avril | 1992 | 9 mai | 1992 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies (ONU): http://treaties.un.org ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. |
La Suisse considère que l’impôt sur le chiffre d’affaires identifiable, au sens de l’art. 4, par. 2, est celui qui frappe la livraison à EUTELSAT de marchandises d’une valeur supérieure à 500 francs suisses.
Nouvelle teneur selon l’art. I de l’Ac. du 12 juin 2001, en vigueur pour la Suisse depuis le 13 oct. 2004 (RO 2004 4463). ↩
Mis à jour par l’art. IX de l’Ac. du 12 juin 2001, en vigueur pour la Suisse depuis le 13 oct. 2004 (RO 2004 4463). ↩
Mis à jour par l’art. XI de l’Ac. du 12 juin 2001, en vigueur pour la Suisse depuis le 13 oct. 2004 (RO 2004 4463). ↩
Mis à jour par l’art. XII de l’Ac. du 12 juin 2001, en vigueur pour la Suisse depuis le 13 oct. 2004 (RO 2004 4463). ↩
Mis à jour par l’art. XIII de l’Ac. du 12 juin 2001, en vigueur pour la Suisse depuis le 13 oct. 2004 (RO 2004 4463). ↩
Mis à jour par l’art. XIV de l’Ac. du 12 juin 2001, en vigueur pour la Suisse depuis le 13 oct. 2004 (RO 2004 4463). ↩
RS 0.120 ↩
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