0.192.110.978.47•Protocole sur les privilèges et immunités de l’Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites
0.192.110.978.47Multilateral International Treaty23 mai 1992
Conclu à Londres le 1erdécembre 1981
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 23 avril 1992
Entré en vigueur pour la Suisse le 23 mai 1992
(État le 10 mars 2016)
Les Etats parties au présent Protocole:
Considérant la Convention portant création de l’Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites, ouverte à la signature à Londres le 3 septembre 1976, telle que modifiée, et, notamment, l’art. 9, par. 6 de la Convention telle que modifiée,
Notant que l’Organisation conclura un Accord de siège avec le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord le 15 avril 1999,
Considérant que l’objet du présent Protocole est de faciliter la réalisation de l’objectif de l’Organisation et de garantir la bonne exécution de ses fonctions
sont convenus de ce qui suit:
Aux fins du présent Protocole:
Art. 2Immunité de juridiction et d’exécution de l’Organisation
1) A moins qu’elle y ait renoncé expressément dans un cas particulier l’Organisation bénéficie de l’immunité de juridiction dans le cadre de ses activités officielles, sauf pour ce qui concerne:
2) Nonobstant les dispositions du par. 1, aucune action ayant trait aux droits et obligations en vertu de la Convention ne peut être intentée contre l’Organisation devant les tribunaux des Parties au présent Protocole par les Parties à la Convention ou les personnes agissant pour le compte de celles-ci ou faisant valoir des droits cédés par celles-ci.
3) Les biens de l’Organisation où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont exempts de toute perquisition, contrainte, réquisition, saisie, confiscation, expropriation, mise sous séquestre ou de toute autre forme d’exécution administrative ou judiciaire, sauf lorsqu’il s’agit:
Les archives de l’Organisation sont inviolables, où qu’elles se trouvent et quel qu’en soit le détenteur.
1) Dans le cadre de ses activités officielles, l’Organisation est exonérée de tout impôt national direct ainsi que de toutes autres taxes qui ne sont pas normalement incluses dans le prix des marchandises et des services. Ses biens et ses revenus bénéficient de la même exonération.
2) Si, dans le cadre de ses activités officielles, l’Organisation acquiert des marchandises ou a recours à des services d’une valeur importante et si le prix de ces marchandises ou services comprend des taxes ou des droits, les Parties au Protocole prennent, chaque fois qu’il est possible, les mesures appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces taxes ou droits.
3) Les marchandises acquises par l’Organisation dans le cadre de ses activités officielles sont exonérées de toutes prohibitions et restrictions d’importation et d’exportation.
4) Aucune exonération n’est accordée pour les taxes et droits qui représentent la rémunération de services particuliers rendus.
5) Aucune exonération n’est accordée pour les biens acquis ou les services obtenus par l’Organisation pour l’avantage personnel des membres du secrétariat.
6) Les marchandises exonérées en vertu des dispositions du présent article ne doivent pas être cédées, louées ou prêtées, à titre temporaire ou permanent, ni vendues, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par la Partie au Protocole qui a accordé l’exonération.
L'Organisation peut recevoir et détenir des fonds, des devises ou des valeurs de toute nature et en disposer pour toutes ses activités officielles. Elle peut avoir des comptes en n’importe quelle monnaie dans la mesure nécessaire pour satisfaire ses obligations.
1) Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l'Organisation bénéficie, sur le territoire de chaque Partie au Protocole, d’un traitement au moins aussi favorable que celui qui est généralement accordé aux organisations intergouvernementales équivalentes en ce qui concerne les priorités, les tarifs et les taxes applicables au courrier et aux autres types de télécommunications, dans la mesure où un tel traitement est compatible avec tous autres accords internationaux auxquels la Partie au Protocole a accédé.
2) Pour ses communications officielles, l'Organisation peut utiliser tous les moyens appropriés de communication, et notamment employer des codes. Les Parties au Protocole n’imposent aucune restriction aux communications officielles. Aucune censure n’est exercée à l’égard de ces communications et publications.
3) L'Organisation ne peut installer et utiliser d’émetteur radio qu’avec le consentement de la Partie au Protocole intéressée.
1) Les membres du personnel de l'Organisation:
2) Les traitements et émoluments versés aux membres du personnel par l'Organisation sont exonérés de l’impôt sur le revenu à compter de la date à laquelle les traitements de ces membres du personnel sont assujettis à un impôt prélevé par l'Organisation pour son propre compte. Les Parties au Protocole peuvent prendre ces traitements et émoluments en considération pour l’évaluation du montant de l’impôt à prélever sur des revenus émanant d’autres sources. Les Parties au Protocole ne sont pas tenues d’exonérer de l’impôt sur le revenu les pensions ou rentes versées aux anciens membres du personnel.
3) A condition que les membres du personnel soient couverts par un régime de sécurité sociale propre à l’Organisation, l’Organisation et les membres de son personnel sont exonérés de toutes contributions obligatoires à des régimes nationaux de sécurité sociale. Cette exemption n’empêche pas une participation volontaire à un système national de sécurité sociale conformément à la législation de la Partie au Protocole intéressée; elle n’oblige pas davantage une Partie au Protocole à verser des prestations, en vertu d’un régime de sécurité sociale, aux membres du personnel qui sont exonérés en application des dispositions du présent paragraphe.
4) Les Parties au Protocole ne sont pas tenues d’accorder les privilèges et immunités visés aux al. b), d), e), f) et g) du par. 1) à leurs ressortissants ou aux personnes résidant à titre permanent sur leur territoire.
1) Outre les privilèges et immunités accordés aux membres du personnel à l’art. 7, le Directeur:
2) Les Parties au Protocole ne sont pas tenues d’accorder les immunités visées au présent article à leurs ressortissants ou aux personnes résidant à titre permanent sur leur territoire.
1) Les représentants des Parties au Protocole et les représentants de la Partie abritant le siège jouissent, durant l’exercice de leurs fonctions officielles, et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, des privilèges et immunités ci-après:
2) Les dispositions du par. 1) ne sont pas applicables aux relations entre une Partie au Protocole et ses représentants. En outre, les dispositions des al. a), d), e) et f) du par. 1) ne sont pas applicables aux relations entre une Partie au Protocole et ses ressortissants ou les personnes résidant à titre permanent sur son territoire.
1) Les experts, durant l’exercice de leurs fonctions officielles dans le cadre des activités de l'Organisation, et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de leur mission, jouissent des privilèges et immunités suivants:
2) Les Parties au Protocole ne sont pas tenues d’accorder les privilèges et immunités visés aux al. c), d) et e) du par. 1) à leurs ressortissants ou aux personnes résidant à titre permanent sur leur territoire.
Le Directeur de l'Organisation porte au moins une fois par an à la connaissance des Parties au Protocole les noms et nationalités des membres du personnel et des experts auxquels s’appliquent les dispositions des art. 7), 8) et 11).
1) Les privilèges, exonérations et immunités prévus dans le présent Protocole ne sont pas accordés aux personnes qui en bénéficient en vue de leur avantage personnel, mais dans le but de leur permettre de s’acquitter efficacement de leurs fonctions officielles.
2) Lorsque, de l’avis des autorités mentionnées ci-après, les privilèges et immunités sont de nature à entraver l’action de la justice et dans tous les cas où ils peuvent être levés sans compromettre les buts pour lesquels ils ont été accordés, lesdites autorités ont le droit et le devoir de lever ces privilèges et immunités:
Les Parties au Protocole prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter l’entrée, le séjour et le départ des représentants, des membres du personnel et des experts.
L'Organisation et toutes les personnes jouissant des privilèges et immunités en vertu du présent Protocole, sans préjudice de ses autres dispositions, observent les lois et règlements des Parties au Protocole intéressées et coopèrent à tout moment avec leurs autorités compétentes afin d’assurer le respect de leurs lois et règlements.
Toute Partie au Protocole garde le droit de prendre toutes les précautions nécessaires dans l’intérêt de sa propre sécurité.
Tout différend entre des Parties au Protocole ou entre l'Organisation et une Partie au Protocole ayant trait à l’interprétation ou à l’application du Protocole est réglé par voie de négociation ou autre procédure agréée de règlement. Si le différend n’est pas réglé dans un délai de douze (12) mois, les Parties intéressées peuvent, d’un commun accord, soumettre ce différend pour décision à un tribunal composé de trois arbitres. Chacune des Parties intéressées choisit un arbitre et le troisième, qui est le président du tribunal, est choisi par les deux premiers arbitres. Si les deux premiers arbitres n’arrivent pas à se mettre d’accord sur le choix du troisième dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle ils ont été nommés, le troisième arbitre est choisi par le Président de la Cour internationale de Justice. Le tribunal a ses propres règles de procédure; ses décisions sont sans appel et lient les Parties au différend.
L'Organisation peut conclure avec toute Partie au Protocole des accords complémentaires destinés à donner effet aux dispositions du présent Protocole à l’égard de ladite Partie en vue d’assurer la bonne marche de l'Organisation.
1) Le présent Protocole est ouvert à la signature, à Londres, du 1erdécembre 1981 jusqu’au 31 mai 1982 inclus.
2) Toutes les Parties à la Convention, autres que la Partie abritant le siège, peuvent devenir Parties au Présent Protocole par:
3) La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt de l’instrument approprié auprès du Dépositaire.
4) Des réserves au présent Protocole peuvent être faites conformément au droit international.
1) Le Protocole entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle dix Parties à la Convention ont satisfait aux dispositions de l’art. 18, par. 2).
2) Le présent Protocole cesse d’être en vigueur si la Convention cesse d’être en vigueur.
1) Le présent Protocole prend effet, à l’égard des Etats qui ont satisfait aux dispositions de l’art. 18, par. 2), après qu’il est entré en vigueur, le trentième jour suivant la date de la signature ou du dépôt d’un instrument auprès du Dépositaire par l’Etat intéressé.
2) Toute Partie au Protocole peut dénoncer le présent Protocole en adressant une notification écrite au Dépositaire. La dénonciation prend effet douze (12) mois après la date à laquelle le Dépositaire a reçu la notification ou à l’expiration de toute période plus longue qui peut être spécifiée dans le préavis.
3) Toute Partie au Protocole cesse d’être Partie au Protocole à la date à laquelle elle cesse d’être Partie à la Convention.
1) Le Directeur de l’Organisation est le Dépositaire du présent Protocole.
2) Le Dépositaire informe en particulier toutes les Parties à la Convention au plus tôt:
3) Lors de l’entrée en vigueur du présent Protocole, le Dépositaire transmet une copie certifiée conforme de l’original au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies pour enregistrement et publication, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies1.
Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire en langues française, anglaise, espagnole et russe, tous les textes faisant également foi, et déposé auprès du Directeur de l'Organisation qui en adresse une copie certifiée conforme à toutes les Parties à la Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.Fait à Londres ce premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-un.(Suivent les signatures)
| Etats parties | Ratification Adhésion (A) Signature sans réserve de ratification (Si) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Allemagne* | 9 novembre | 1984 | 9 décembre | 1984 |
| Antigua-et-Barbuda | 12 octobre | 2009 A | 11 novembre | 2009 |
| Arabie Saoudite* | 14 mars | 1988 A | 13 avril | 1988 |
| Argentine | 7 décembre | 1988 A | 6 janvier | 1989 |
| Bélarus | 27 mai | 1982 Si | 30 juillet | 1983 |
| Belgique | 7 février | 1992 A | 8 mars | 1992 |
| Brésil | 7 janvier | 1993 | 6 février | 1993 |
| Bulgarie | 12 octobre | 1982 A | 30 juillet | 1983 |
| Cameroun | 22 janvier | 1992 A | 21 février | 1992 |
| Canada* | 30 juin | 1983 A | 30 juillet | 1983 |
| Chili* | 1erfévrier | 1984 | 2 mars | 1984 |
| Chine* | 13 mai | 1987 | 12 juin | 1987 |
| Macao | 13 décembre | 1999 | 20 décembre | 1999 |
| Chypre | 29 mars | 1994 A | 28 avril | 1994 |
| Cuba* | 19 juin | 1992 A | 19 juillet | 1992 |
| Danemark | 23 juillet | 1986 A | 22 août | 1986 |
| Espagne* | 16 janvier | 1991 A | 15 février | 1991 |
| Finlande | 25 mai | 1982 Si | 30 juillet | 1983 |
| France* | 19 septembre | 1985 | 19 octobre | 1985 |
| Gabon | 16 décembre | 1998 A | 15 janvier | 1999 |
| Grèce | 14 octobre | 1988 | 13 novembre | 1988 |
| Inde | 7 octobre | 1987 A | 6 novembre | 1987 |
| Indonésie* | 14 novembre | 1989 A | 14 décembre | 1989 |
| Iraq | 14 août | 1986 A | 13 septembre | 1986 |
| Islande | 26 octobre | 1998 A | 25 novembre | 1998 |
| Italie* | 28 novembre | 1988 A | 28 décembre | 1988 |
| Koweït | 25 mars | 1986 | 24 avril | 1986 |
| Lettonie | 17 novembre | 1997 A | 17 décembre | 1997 |
| Libéria | 25 novembre | 1982 A | 30 juillet | 1983 |
| Maroc | 12 juillet | 1999 A | 12 août | 1999 |
| Monaco | 8 avril | 1999 A | 8 mai | 1999 |
| Mongolie | 28 septembre | 2011 A | 28 octobre | 2011 |
| Norvège | 19 avril | 1982 Si | 30 juillet | 1983 |
| Oman | 18 août | 1986 | 17 septembre | 1986 |
| Pays-Bas | 14 juin | 1983 A | 30 juillet | 1983 |
| Aruba | 14 juin | 1983 | 30 juillet | 1983 |
| Curaçao | 14 juin | 1983 | 30 juillet | 1983 |
| Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) | 14 juin | 1983 | 30 juillet | 1983 |
| Sint Maarten | 14 juin | 1983 | 30 juillet | 1983 |
| Pologne | 29 janvier | 1987 A | 28 février | 1987 |
| Portugal* | 17 octobre | 1995 | 16 novembre | 1995 |
| Qatar | 14 mai | 1992 A | 13 juin | 1992 |
| République tchèque | 6 septembre | 2012 A | 6 octobre | 2012 |
| Roumanie | 8 avril | 1992 A | 8 mai | 1992 |
| Russie | 27 mai | 1982 Si | 30 juillet | 1983 |
| Sri Lanka | 27 avril | 1982 Si | 30 juillet | 1983 |
| Suède | 5 décembre | 1984 | 4 janvier | 1985 |
| Suisse* | 23 avril | 1992 A | 23 mai | 1992 |
| Thaïlande | 30 mai | 2008 A | 30 juin | 2008 |
| Ukraine | 27 mai | 1982 Si | 30 juillet | 1983 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet l’Organisation maritime internationale (OMI): www.imo.org/ ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. | ||||
| Suisse La Suisse considère que l’impôt sur le chiffre d’affaires identifiable, au sens de l’art. 4, par. 2, est celui qui frappe la livraison à INMARSAT de marchandises d’une valeur supérieure à 500 francs suisses. |
RS 0.120 ↩
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