0.192.122.415.1•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Comité International Olympique relatif au statut du Comité International Olympique en Suisse
0.192.122.415.1Bilateral International Treaty1 nov. 2000
Conclu le 1ernovembre 2000
Entré en vigueur le 1ernovembre 2000
(Etat le 1ernovembre 2000)
Le Conseil fédéral suisse,
d’une part,
et
le Comité International Olympique,
d’autre part,
considérant la décision du Conseil fédéral suisse du 23 juin 1999 relative au statut du Comité International Olympique en Suisse,
constatant que, depuis 1981, les activités du Comité International Olympique se sont considérablement développées et qu’en qualité d’autorité suprême du Mouvement olympique, le Comité International Olympique a atteint une dimension mondiale,
considérant que le rôle universel du Comité International Olympique dans un domaine important des relations internationales, la notoriété qui est la sienne de par le monde et les accords de coopération qu’il a conclus avec des organisations intergouvernementales font apparaître des éléments de la personnalité juridique internationale,
désireux de confirmer dans un accord le statut du Comité International Olympique en Suisse,
sont convenus des dispositions suivantes:
Le Conseil fédéral suisse reconnaît la capacité juridique en Suisse du Comité International Olympique, désigné ci-après le CIO.
Le Conseil fédéral suisse s’engage à faire accélérer les formalités concernant le traitement en douane de tout envoi destiné à l’usage officiel du CIO.
Le CIO peut recevoir, détenir, convertir et transférer tous les fonds quelconques, toutes devises, tous numéraires, de l’or et autres valeurs mobilières, en disposer librement tant à l’intérieur de la Suisse que dans ses relations avec l’étranger.
Le symbole olympique, constitué de cinq anneaux entrelacés – bleu, jaune, noir, vert et rouge – placés dans cet ordre de gauche à droite, est protégé conformément à l’ordre juridique suisse et aux conventions internationales applicables.
Les autorités suisses prennent toutes mesures utiles pour faciliter l’entrée sur le territoire suisse, la sortie de ce territoire et le séjour à tous les membres du CIO ainsi que, dans la mesure du possible, à toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, appelées en qualité officielle auprès du CIO.
Le CIO et les autorités suisses coopéreront en tout temps en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’empêcher tout abus des exemptions et facilités prévues dans le présent Accord.
Le CIO pourra avoir recours, en cas de nécessité, à l’assistance des représentations diplomatiques et consulaires suisses à l’étranger.
Le Département fédéral des affaires étrangères coordonne l’exécution du présent Accord au sein de l’administration fédérale.
Tout différend entre les parties au présent Accord concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord est réglé par des négociations entre les parties.
Le présent Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie, moyennant un préavis écrit d’un an.
Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature.
Fait à Berne, le 1ernovembre 2000, en double exemplaire, en langue française.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Adolf Ogi Joseph Deiss | Pour le Comité International Olympique: Juan Antonio Samaranch François Carrard |
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