0.192.122.423.1•Echange de lettres des 18 juin/5 juillet 1973 entre la Suisse et la France sur l’application de la Convention franco-suisse du 13 septembre 1965 relative à l’extension en territoire français du domaine de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire
0.192.122.423.1Bilateral International Treaty5 juil. 1973
Entré en vigueur le 5 juillet 1973
(Etat le 15 janvier 2014)
Texte original
| Département politique fédéral | Berne, le 5 juillet 1973 |
|---|---|
| Monsieur Gilles Curien | |
| Ministre plénipotentiaire | |
| Chef du Service des affaires scientifiques | |
| à la Direction générale des relations | |
| culturelles, scientifiques et techniques | |
| Ministère des affaires étrangères | |
| Paris |
Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 18 juin 1973 dont la teneur est la suivante: «J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement de la République française, tenant compte du fait que le Gouvernement de la République et le Conseil fédéral de la Confédération suisse ont été appelés, à la suite de la décision du Conseil de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire1en date du 19 février 1971, à mettre à la disposition de cette Organisation, pour la réalisation de son programme de 300 GeV, des terrains supplémentaires et, en considération du changement de circonstances qui en résulte, propose de donner l’application suivante à la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral de la Confédération suisse relative à l’extension en territoire français du domaine de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, en date du 13 septembre 19652, ci-après dénommée la Convention.
I.
La Convention s’applique à l’ensemble du domaine de l’Organisation, constitué de terrains mis à sa disposition par l’Etat de Genève selon le contrat de superficie du 11 février 1959, celui du 29 août 1969 modifié le 30 juin 1970, et tout autre acte à venir réglant la mise à disposition de terrains par l’Etat de Genève ou la Confédération suisse à l’Organisation pour la réalisation du programme de 300 GeV, et par l’Etat français selon le contrat de bail en date du 13 septembre 1965, modifié par l’Avenant du 9 décembre 1972, le contrat de bail en date du 9 décembre 1972 et tout autre acte à venir réglant la mise à disposition de terrains par l’Etat français à l’Organisation pour la réalisation du programme de 300 GeV. 1. L’Art. III de la Convention et les Annexe 1 et 23à celle-ci s’appliquent exclusivement à la partie du domaine de l’Organisation constituée par les terrains mis à sa disposition par l’Etat de Genève selon le contrat de superficie du 11 février 1959 et celui du 29 août 1969 modifié le 30 juin 1970, et par l’Etat français selon le contrat de bail du 13 septembre 1965 modifié par l’Avenant en date du 9 décembre 1972.
2.4 L’art. VI de la Convention sera appliqué comme suit:
3. En application de l’Art. VIII de la Convention, le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral de la Confédération suisse conviennent de s’informer réciproquement de toute modification apportée à l’étendue du domaine de l’Organisation afin que la carte7mentionnée à l’Art. VIII, al. 5, de la Convention puisse être régulièrement mise à jour.
4. En vue de l’application de l’Art. IX de la Convention, le Gouvernement de la République française remet au Conseil fédéral de la Confédération suisse une copie certifiée de l’Avenant du 9 décembre 1972 au contrat de bail du 13 septembre 1965, du contrat de bail du 9 décembre 1972 et de tout autre acte à venir réglant la mise à disposition de terrains par l’Etat français à l’Organisation.
5. En vue de l’application de la Convention:
a) la Convention pour l’établissement d’une Organisation européenne pour la recherche nucléaire, en date du 1erjuillet 19538, s’entend telle qu’elle a été modifiée le 17 janvier 1971;
b) l’Accord entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et l’Organisation en date du 11 juin 19559détermine le statut juridique de celle-ci en Suisse;
c) l’Accord entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation relatif au statut juridique de ladite Organisation sur le territoire français en date du 13 septembre 1965 s’entend tel qu’il a été révisé par l’Accord du 16 juin 1972 entre les mêmes parties.
II.
Toute ouverture de voie sur les terrains autres que ceux mis à la disposition de l’Organisation par l’Etat de Genève selon le contrat de superficie en date du 11 février 1959 et celui en date du 29 août 1959 modifié le 30 juin 1970, et par l’Etat français selon le contrat de bail du 13 septembre 1965 modifié par l’Avenant du 9 décembre 1972, en tendant à mettre en relation directe les territoires français et suisse, fait l’objet d’un accord préalable entre les autorités françaises et suisses. Cette disposition ne s’applique ni aux installations scientifiques et techniques souterraines, ni aux tunnels techniques.
III.
Le cas échéant, les dispositions du présent échange de lettres pourront être modifiées à la demande de l’une ou l’autre des parties. Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si ces propositions rencontrent l’agrément du Conseil fédéral de la Confédération suisse. Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse feront partie intégrante de la Convention et les dispositions dudit échange de lettres entreront en vigueur à la date de votre acceptation.»
J’ai l’honneur de vous faire savoir que ces propositions rencontrent l’agrément du Conseil fédéral de la Confédération suisse. Votre lettre du 18 juin 1973 ainsi que cette réponse feront par conséquent partie intégrante de la Convention et les dispositions dudit échange de lettres entreront en vigueur à ce jour.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma considération distinguée.
| René Keller |
|---|
CERN ↩
RS 0.192.122.423 ↩
Nouvelle expression selon l’art. 5 du Prot. du 18 oct. 2013, approuvé par l’Ass. féd. le 21 juin 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 55095507;,FF 2012 7839). ↩
Nouvelle teneur selon l’échange de lettres des 26 oct./1ernov. 2004, en vigueur depuis le 1ernov. 2004 (RO 2006 1845). ↩
Nouvelle teneur selon l’échange de lettres des 19 sept./2 oct. 2006, en vigueur depuis le 2 oct. 2006 (RO 2007 3731). ↩
RS 0.631.252.934.95 ↩
La carte du site du CERN n’est pas publiée au RO. Elle peut être obtenue à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne (voirRO 2006 1845). ↩
RS 0.424.091 ↩
RS 0.192.122.42 ↩
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