0.192.122.423.2•Accord entre le Conseil fédéral suisse, le Gouvernement de la République française et l’Organisation européenne pour la Recherche nucléaire sur le droit applicable aux entreprises intervenant sur le domaine de l’Organisation afin d’y réaliser des prestations de services revêtant un caractère transnational
0.192.122.423.2Multilateral International Treaty18 janv. 2014
Conclu le 18 octobre 2010
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 21 juin 20131
Entré en vigueur par échange de notes le 18 janvier 2014
(Etat le 18 janvier 2014)
Le Conseil fédéral suisse,
Le Gouvernement de la République française
(ci-après «le Gouvernement français»),
et
L’Organisation européenne pour la Recherche nucléaire
(ci-après «l’Organisation»),
ci-après dénommés les Parties,
considérant la Convention du 1erjuillet 1953 pour l’établissement d’une Organisation européenne pour la Recherche nucléaire2, telle que modifiée le 17 janvier 1971;
considérant que la Suisse et la France sont les deux Etats hôtes de l’Organisation;
considérant l’Accord du 11 juin 1955 entre le Conseil fédéral suisse et l’Organisation pour déterminer le statut juridique de l’Organisation en Suisse3(ci-après «l’Accord de siège»);
considérant l’Accord du 13 septembre 1965, révisé le 16 juin 1972, entre le Gouvernement français et l’Organisation relatif au statut juridique de l’Organisation en France (ci-après «l’Accord de statut»);
considérant la Convention du 13 septembre 1965 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement français relative à l’extension en territoire français du domaine de l’Organisation4(ci-après «la Convention franco-suisse de 1965»);
considérant qu’en matière de droit applicable sur le domaine de l’Organisation, le principe de territorialité a été retenu à l’Art. II de la Convention franco-suisse de 1965;
considérant que l’application de ce principe aux activités des entreprises intervenant sur ce domaine afin d’y réaliser des prestations de services revêtant un caractère transnational conduirait à rendre concurremment applicables les droits des deux Etats hôtes pour un même contrat;
considérant que l’Organisation a donc invité ceux-ci à définir une réglementation permettant de déterminer, de manière objective et opérationnelle, quel droit devrait être applicable à ces entreprises;
considérant que, pour répondre à la demande de l’Organisation, les deux Etats hôtes ont décidé d’amender la Convention franco-suisse de 1965 et ont, à cette fin, adopté le Protocole du 18 octobre 2010 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement français (ci-après «le Protocole franco-suisse»);
considérant que, à la suite du Protocole franco-suisse, la Convention franco-suisse de 1965 prévoit, par dérogation au principe de territorialité, que le droit applicable aux entreprises intervenant sur le domaine de l’Organisation afin d’y réaliser des prestations de services revêtant un caractère transnational est déterminé préalablement sur la base du principe de la part prépondérante prévisible des prestations de services à effectuer et porté à la connaissance des entreprises pour chaque contrat;
considérant enfin qu’il convient de déterminer les modalités d’application de ce principe par l’Organisation,
sont convenus de ce qui suit:
Aux fins du présent Accord, on entend: a) par «prestations de services», toutes les prestations de services, quelle que soit leur durée, revêtant un caractère transnational, c’est-à-dire exécutées à la fois sur la partie du domaine de l’Organisation située en territoire suisse et sur celle située en territoire français; Les livraisons de marchandises qui ne sont pas liées à ces prestations ne relèvent pas du présent Accord; b) par «entreprises», les entreprises, quelle que soit leur nationalité, exécutant les prestations de services visées à la let. a) dans le cadre d’un contrat conclu avec l’Organisation. Le terme «entreprises» vise les entreprises titulaires d’un contrat avec l’Organisation ainsi que leurs éventuels sous-traitants; c) par «droit applicable», le droit défini à l’art. 1 de l’Annexe 2 de la Convention franco-suisse de 1965 et résultant, pour chaque contrat, de l’application du principe de la part prépondérante prévisible selon l’art. 2 du présent Accord.
Le présent Accord est applicable aux contrats de prestations de services revêtant un caractère transnational conclus par l’Organisation, dont l’appel d’offres est postérieur à l’entrée en vigueur de celui-ci.
A la demande de l’une d’entre elles, les Parties se réunissent pour évaluer la mise en œuvre du présent Accord et, si nécessaire, régler les différends éventuels portant sur l’interprétation ou l’application de celui-ci. En fonction de l’objet de la réunion, chacune des Parties désigne une ou plusieurs personne(s) pour la représenter et communique son ou leurs nom(s) aux deux autres Parties.
Tout différend portant sur l’interprétation ou l’application du présent Accord, qui n’a pas pu être résolu conformément à l’art. 9 du présent Accord, est soumis à un arbitre unique conformément au Règlement facultatif d’arbitrage de la Cour permanente d’Arbitrage pour les organisations internationales et les Etats.
Le présent Accord peut être modifié à la demande de l’une des Parties. Dans cette éventualité, les Parties s’entendent sur les modifications qu’il convient d’apporter au présent Accord.
Le présent Accord peut être dénoncé par l’une des Parties moyennant un préavis de douze mois. La dénonciation est sans effet sur les contrats conclus antérieurement à la date à laquelle la dénonciation prend effet.
Chacune des Parties notifiera aux deux autres Parties l’accomplissement des formalités requises par son droit interne pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci prendra effet trois mois après la date de réception de la dernière de ces notifications, mais au plus tôt à la date de l’entrée en vigueur du Protocole franco-suisse du 18 octobre 2010.
Fait à Genève, le 18 octobre 2010, en trois exemplaires, en langue française.
| Pour le Conseil fédéral suisse: | Pour le Gouvernement français: | Pour l’Organisation: |
|---|---|---|
| Valentin Zellweger Ambassadeur | Jean-Baptiste Mattei Ambassadeur | Rolf-Dieter Heuer Directeur général |
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.192.122.423.2",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2013/885",
"documentDate": "2010-10-18",
"inForceSince": "2014-01-18"
},
"content": {
"number": "0.192.122.423.2",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2013/885",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.192.122.423.2",
"hash": "21e64aa2a4c236d00e638ef3b03aebc7f9a3f5c95d40f6ea47a62463fb081db8",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.192.122.423.2",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:41:56.201Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2013/885/20140118/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2013-885-20140118-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2013/885",
"documentDate": "2010-10-18",
"inForceSince": "2014-01-18",
"manifestations": [
{
"title": "Abkommen vom 18. Oktober 2010 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat, der Regierung der Französischen Republik und der Europäischen Organisation für Kernforschung über das Recht, das auf Unternehmen anwendbar ist, die zur Ausführung staatsübergreifender Dienstleistungen auf dem Gelände der Organisation tätig sind",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2013/885/20140118/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2013-885-20140118-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2013/885/20140118/de/xml"
},
{
"title": "Accord du 18 octobre 2010 entre le Conseil fédéral suisse, le Gouvernement de la République française et l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire sur le droit applicable aux entreprises intervenant sur le domaine de l'Organisation afin d'y réaliser des prestations de services revêtant un caractère transnational",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2013/885/20140118/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2013-885-20140118-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2013/885/20140118/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo del 18 ottobre 2010 tra il Consiglio federale svizzero, il Governo della Repubblica francese e l'Organizzazione europea per le Ricerche nucleari sul diritto applicabile alle imprese che operano sul territorio dell'Organizzazione al fine di realizzarvi prestazioni di servizi con carattere transnazionale",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2013/885/20140118/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2013-885-20140118-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2013/885/20140118/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2013/885/20140118/fr/xml"
}
}