0.192.122.50•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Comité international de la Croix-Rouge en vue de déterminer le statut juridique du Comité en Suisse
0.192.122.50Bilateral International Treaty19 mars 1993
Conclu le 19 mars 1993
Entré en vigueur le 19 mars 1993
(État le 1erjanvier 2021)
Le Conseil fédéral suisse,
d’une part,
et
le Comité international de la Croix-Rouge,
d’autre part,
désireux de déterminer le statut juridique du Comité en Suisse et, à cet effet, de régler leurs relations dans un accord de siège,
sont convenus des dispositions suivantes:
Le Conseil fédéral suisse reconnaît la personnalité juridique internationale et la capacité juridique en Suisse du Comité international de la Croix-Rouge (ci-après Comité ou CICR), dont les fonctions sont ancrées dans les Conventions de Genève de 19491et les Protocoles additionnels de 19772, ainsi que dans les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Le Conseil fédéral suisse garantit l’indépendance et la liberté d’action du CICR.
Les bâtiments ou parties de bâtiments et le terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés pour les besoins du CICR, sont inviolables. Nul agent de l’autorité publique suisse ne peut y pénétrer sans le consentement exprès du Comité. Seul le Président ou son représentant dûment autorisé est compétent pour renoncer à cette inviolabilité.
Les archives du CICR et, en général, tous les documents, ainsi que les supports de données qui lui appartiennent ou se trouvent en sa possession, sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent. Cette inviolabilité couvre les archives, documents et données du CICR, ainsi que les documents et données confiés au CICR dans le cadre de son mandat humanitaire ou dont le CICR a la responsabilité, quelle que soit leur forme (physique ou numérique), y compris les bases de données, et quelle que soit la personne physique ou morale qui les détient, les héberge ou les traite pour le compte du CICR.3
La Confédération s’engage à respecter le caractère confidentiel des documents et communications qui lui sont adressés par le CICR, ainsi que le contenu de ses communications avec le CICR, y compris les compte-rendu et documents de travail y relatifs. Ce respect implique de ne pas en divulguer le contenu à quiconque hormis le destinataire prévu et à ne pas en autoriser la divulgation ou l’utilisation dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives, sans le consentement préalable et écrit du CICR.
Le traitement en douane des objets destinés à l’usage officiel du CICR est régi par l’ordonnance du 13 novembre 19856concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des États dans leurs relations avec ces organisations et des Missions spéciales d’États étrangers.
Le Comité peut recevoir, détenir, convertir et transférer tous les fonds quelconques, de l’or, toutes devises, tous numéraires et autres valeurs mobilières, en disposer librement tant à l’intérieur de la Suisse que dans ses relations avec l’étranger.
Le Président et les membres du Comité, ainsi que les collaborateurs et les experts du CICR, quelle que soit leur nationalité, jouissent des privilèges et immunités suivants:
En sus des privilèges et immunités mentionnés à l’art. 11, les collaborateurs du CICR qui n’ont pas la nationalité suisse
Les personnes visées à l’art. 11 du présent accord ne jouissent pas de l’immunité de juridiction en cas d’action en responsabilité civile intentée contre elles pour dommage causé par tout véhicule leur appartenant ou conduit par elles ou en cas de contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière pouvant être réprimées par une amende d’ordre.
Les autorités suisses prennent toutes mesures utiles pour faciliter l’entrée sur le territoire suisse, la sortie de ce territoire et le séjour à toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui sont appelées en qualité officielle auprès du CICR.
Le CICR et les autorités suisses coopéreront en tout temps en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’empêcher tout abus des privilèges et immunités prévus dans le présent accord.
Le CICR prendra des dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant:
La Suisse n’encourt, du fait de l’activité du CICR sur son territoire, aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions du CICR ou pour ceux de ses collaborateurs.
Le Département fédéral des affaires étrangères est l’autorité suisse chargée de l’exécution du présent accord.
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie, moyennant un préavis écrit de deux ans.
Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature.
Fait à Berne, le 19 mars 1993, en double exemplaire, en langue française.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Le Chef du Département fédéral des affaires étrangères: René Felber | Pour le Comité international de la Croix-Rouge: Le Président: Cornelio Sommaruga |
|---|
RS 0.518.12 , 0.518.23 , 0.518.42 , 0.518.51 ↩
RS 0.518.521 , 0.518.522 ↩
Phrase introduite par l’art. 1 du Prot. du 27 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5765). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 3 du Prot. du 27 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5765). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 4 du Prot. du 27 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5765). ↩
RS 631.145.0 ↩
RS 0.784.16 . Voir aussi les Constitution et Conv. de l’Union internationale des télécommunications, du 22 déc. 1992 (RS 0.784.01 /.02 ). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 5 du Prot. du 27 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5765). ↩
Introduite par l’art. 6 du Prot. du 27 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5765). ↩
Introduite par l’art. 6 du Prot. du 27 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5765). ↩
Introduite par l’art. 6 du Prot. du 27 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5765). ↩
Abrogée par l’art. 7 du Prot. du 27 nov. 2020, avec effet au 1erjanv. 2021 (RO 2020 5765). ↩
RS 831.40 ↩
RS 192.121 ↩
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