0.192.122.53•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Centre International de Déminage Humanitaire – Genève relatif au statut du Centre en Suisse
0.192.122.53Bilateral International Treaty25 févr. 2003
Conclu le 25 février 2003
Entré en vigueur le 25 février 2003
(Etat le 23 septembre 2003)
Le Conseil fédéral suisse,
d’une part,
et
le Centre International de Déminage Humanitaire – Genève,
d’autre part,
désireux de contribuer à faire cesser les souffrances et les pertes en vies humaines causées par les mines antipersonnel et les autres débris de guerre,
convaincus de la nécessité de promouvoir le développement du droit international humanitaire et sa mise en œuvre effective,
déterminés à renforcer la coopération internationale dans le domaine du déminage humanitaire,
se référant à l’Accord conclu le 7 novembre 2001 entre les Etats parties à la Convention du 18 septembre 1997 sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel1(dénommée ci-après la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel) et le Centre International de Déminage Humanitaire – Genève (dénommé ci-après le Centre), qui établit des relations conventionnelles de droit international entre les deux Parties,
conscients du potentiel de développement de ces relations,
soulignant le fait que le Centre assume, sur mandat des Etats parties à ladite Convention, des tâches qui lui sont confiées par ceux-ci,
sont convenus des dispositions suivantes:
Le Conseil fédéral suisse reconnaît la capacité juridique du Centre en Suisse.
Le Centre peut recevoir, détenir, convertir et transférer tous les fonds quelconques, toutes devises, tous numéraires et toutes autres valeurs mobilières, en disposer librement tant à l’intérieur de la Suisse que dans les relations avec l’étranger.
Les archives et documents du Centre, ainsi que les supports de données qui lui appartiennent ou se trouvent en sa possession, sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent.
Le Conseil fédéral suisse exonère le Centre de l’impôt fédéral direct conformément à l’art. 56, let. g, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct2.
2. Le Directeur du Centre doit lever l’immunité d’un collaborateur dans tous les cas où il estime que cette immunité entraverait l’action de la justice et où elle pourrait être levée sans porter préjudice aux intérêts du Centre. Le Conseil de fondation doit en faire autant, dans les mêmes circonstances, à l’égard du Président et des membres du Conseil de fondation, ainsi que du Directeur du Centre.
3. Les immunités prévues dans le présent Accord ne sont pas établies en vue de conférer à ceux qui en bénéficient des avantages personnels. Elles sont instituées afin d’assurer le libre fonctionnement du Centre.
Les autorités suisses prennent toutes les mesures utiles pour faciliter l’entrée sur le territoire suisse, la sortie de ce territoire et le séjour aux membres du Conseil de fondation du Centre ainsi que, dans la mesure du possible, à toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, appelées en qualité officielle auprès du Centre.
Le Centre et les autorités suisses coopéreront en tout temps en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’empêcher tout abus des immunités, exemptions et facilités prévues dans le présent Accord.
Le Département fédéral des affaires étrangères coordonne l’exécution du présent Accord au sein de l’administration fédérale.
Tout différend entre les Parties au présent Accord concernant l’interprétation ou l’application de celui-ci est réglé par des négociations entre les Parties.
Le présent Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre Partie, moyennant un préavis écrit d’un an pour la fin d’une année civile.
Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature.
Fait à Berne, le 25 février 2003, en double exemplaire, en langue française.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Micheline Calmy-Rey | Pour le Centre International de Déminage Humanitaire – Genève: Cornelio Sommaruga |
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