Conclu le 15 juillet 2024
Entré en vigueur le 15 juillet 2024
(État le 15 juillet 2024)
Le Conseil fédéral suisse,
d’une part,
et
l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN),
d’autre part,
se référant au Traité de l’Atlantique Nord du 4 avril 1949,
se référant à la Convention sur le statut de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, des représentants Nationaux et du personnel international du 20 septembre 1951,
vu le siège de l’OTAN à Bruxelles,
vu le souhait de l’OTAN de développer et renforcer sa coopération avec les autres organisations internationales établies en Suisse,
vu la décision du Conseil Atlantique Nord du 30 novembre 2023 d’établir à cette fin un Bureau de liaison en Suisse,
désireux de conclure un Accord relatif au statut juridique du Bureau de liaison de l’OTAN en Suisse,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Définitions
Aux fins du présent Accord, les expressions suivantes s’entendent comme il est précisé ci-dessous:
- l’expression «Organisation» s’entend de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN);
- l’expression «Bureau» s’entend du Bureau de liaison établi par l’OTAN en Suisse;
- l’expression «fonctionnaires du Bureau» s’entend des membres du personnel du Bureau, y compris les personnes mises à disposition de l’Organisation par un gouvernement ou une organisation internationale, qui sont affectées ou détachées pour travailler au Bureau, à l’exception des personnes qui ne sont pas soumises au règlement des fonctionnaires et/ou qui sont engagées à des taux horaires;
- l’expression «chef du Bureau» s’entend de la personne désignée par l’Organisation comme le responsable du Bureau ou, en son absence, la personne désignée par lui.
I. Statut, fonctionnement, privilèges et immunités de l’Organisation et du Bureau
Art. 2 Personnalité et capacité juridique
Le Conseil fédéral suisse reconnaît la personnalité juridique internationale et la capacité juridique en Suisse de l’Organisation.
Art. 3 Indépendance et liberté d’action
- Le Conseil fédéral suisse garantit l’indépendance et la liberté d’action de l’Organisation qui lui appartiennent en tant qu’organisation intergouvernementale.
- Il reconnaît à l’Organisation, une liberté de réunion absolue, comportant la liberté de discussion, de décision et de publication, sur le territoire suisse.
Art. 4 Inviolabilité des locaux
Les bâtiments ou parties de bâtiments et le terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés pour les besoins du Bureau, sont inviolables. Nul agent de l’autorité publique suisse ne peut y pénétrer sans le consentement exprès du Secrétaire général de l’Organisation ou de la personne désignée par lui.
Art. 5 Inviolabilité des archives, des documents et de la correspondance
Les archives de l’Organisation et du Bureau et, en général, tous les documents et la correspondance, quelle que soit leur forme (physique ou numérique), ainsi que tous les supports de données qui leur appartiennent ou se trouvent en leur possession, sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent.
Art. 6 Immunité de juridiction et d’autres actions
- Le Bureau bénéficie de l’immunité de juridiction et d’autres actions, sauf:
- si le Secrétaire général de l’Organisation, ou la personne désignée par lui, l’a formellement levée pour des cas particuliers;
- dans le cas d’actions en responsabilité civile intentées contre le Bureau pour tout dommage causé par tout véhicule appartenant au Bureau ou circulant pour le compte du Bureau;
- en cas de saisie, ordonnée par décision judiciaire, sur les traitements, salaires et autres émoluments dus par le Bureau à l’un de ses fonctionnaires;
- en cas de demande reconventionnelle directement liée à une procédure entamée à titre principal par le Bureau pour le compte de l’Organisation;
- en cas d’exécution d’une sentence arbitrale rendue en application de l’art. 26 du présent Accord.
- Les bâtiments ou parties de bâtiments, le terrain attenant qui, quelqu’en soit le propriétaire, sont utilisés pour les besoins du Bureau sont exempts de toute forme de séquestre et de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.
- Le Bureau bénéficie sur ses biens et avoirs, où qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, de l’immunité d’exécution, notamment à l’égard de toute mesure de saisie, séquestre, blocage ou d’autres mesures d’exécution forcée ou de sûreté et, en particulier, de séquestre au sens du droit suisse. Conformément à l’art. 21 du présent Accord, le Bureau collabore en tout temps en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’éviter tout abus auquel pourrait donner lieu ladite immunité d’exécution, en particulier dans les cas où un jugement ayant force de chose jugée a été rendu par un tribunal compétent conformément à l’al. 1.
Art. 7 Publications et communications
- L’importation de publications destinées au Bureau et l’exportation de publications du Bureau ne sont soumises à aucune restriction.
- Le Bureau bénéficie, dans ses communications officielles, d’un traitement au moins aussi favorable que celui assuré aux autres organisations intergouvernementales en Suisse, dans la mesure compatible avec la convention du 22 décembre 1992 de l’Union internationale des télécommunications1.
- Le Bureau a le droit d’employer des codes pour ses communications officielles. Il a le droit d’expédier et de recevoir sa correspondance, y compris des supports de données, par des courriers ou des valises dûment identifiés qui jouissent des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.
- La correspondance officielle et les autres communications officielles dûment authentifiées du Bureau ne pourront être censurées.
- Le Bureau est exempt de l’obligation d’agrément pour les installations filaires d’usagers (communications par fil) qu’il met en place et exploite exclusivement dans l’enceinte de ses bâtiments ou parties de bâtiments ou terrains attenants. Les installations d’usagers devront être mises en place et exploitées de telle sorte qu’elles ne mettent pas en danger les personnes et les biens et qu’elles ne perturbent pas les télécommunications et la radiodiffusion.
- L’exploitation des installations de télécommunications (communications par fil et sans fil) doit être coordonnée sur le plan technique avec l’Office fédéral de la communication. Le traitement des informations classifiées de l’OTAN, y compris les installations physiques et électroniques, se fera dans le respect de la politique de sécurité de l’OTAN.
Art. 8 Régime fiscal
- Le Bureau, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. Toutefois, pour les immeubles, cette exonération ne s’applique qu’à ceux dont le Bureau est propriétaire et qui sont occupés par ses services, ainsi qu’aux revenus qui en proviennent.
- Le Bureau est exonéré des impôts indirects fédéraux, cantonaux et communaux. Il est, en particulier, exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) conformément à la législation suisse pour toutes les acquisitions destinées à son usage officiel et pour toutes les prestations de service faites pour son usage officiel.
- Le Bureau est exonéré de toutes les taxes fédérales, cantonales et communales, pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.
- S’il y a lieu, les exonérations mentionnées ci-dessus seront effectuées par voie de remboursement, à la demande du Bureau, conformément à la législation suisse. L’exonération de la TVA est accordée à la demande du Bureau par voie de dégrèvement à la source et, exceptionnellement, par voie de remboursement conformément à la législation suisse.
Art. 9 Régime douanier
Le traitement en douane des objets destinés à l’usage officiel du Bureau est régi par l’Ordonnance du 13 novembre 1985 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des États dans leurs relations avec ces organisations et des Missions spéciales d’États étrangers2.
Art. 10 Libre disposition des fonds
Le Bureau peut recevoir, détenir, convertir et transférer tous fonds, toutes devises, tous numéraires, de l’or et autres valeurs mobilières, en disposer librement tant à l’intérieur de la Suisse que dans ses relations avec l’étranger.
Art. 11 Prévoyance sociale
Le Bureau n’est pas soumis, en qualité d’employeur, à la législation suisse sur l’assurance-vieillesse et survivants, l’assurance-invalidité, l’assurance-chômage, le régime des allocations pour perte de gain, le régime des allocations familiales et la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité obligatoire, ainsi qu’à celles sur l’assurance-maladie et sur l’assurance-accidents.
II. Privilèges et immunités accordés aux personnes appelées en qualité officielle auprès du Bureau en Suisse
Art. 12 Privilèges et immunités accordés aux représentants de l’Organisation
- Les privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques conformément à la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques3s’appliquent durant l’exercice effectif de leurs fonctions officielles en Suisse et au cours des voyages à destination et en provenance du lieu des réunions tenues par le Bureau au Secrétaire général de l’Organisation et aux membres du personnel de l’Organisation qui bénéficient à leur lieu d’affectation d’un statut diplomatique conformément aux accords conclus entre l’Organisation et l’État concerné.
- Les autres membres du personnel de l’Organisation jouissent durant l’exercice effectif de leurs fonctions officielles en Suisse et au cours des voyages à destination et en provenance du lieu des réunions tenues par le Bureau des privilèges et immunités suivants:
- immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits;
- l’inviolabilité de tous leurs documents officiels, données et autre matériel officiels;
- immunité d’arrestation ou de détention ainsi que d’inspection et de saisie de leurs bagages officiels, sauf en cas de flagrant délit.
Art. 13 Privilèges et immunités accordés au chef du Bureau et aux hauts fonctionnaires du Bureau
- Le chef du Bureau ou, en cas d’empêchement de ce dernier, son remplaçant, et les hauts fonctionnaires du Bureau bénéficient des privilèges, immunités et facilités qui sont reconnus aux chefs de missions diplomatiques respectivement aux membres de ces missions ayant un rang comparable.
- Les personnes mentionnées ci-dessus qui n’ont pas la nationalité suisse sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) conformément à la législation suisse pour les acquisitions destinées à leur usage strictement personnel et pour toutes les prestations de services faites pour leur usage strictement personnel.
- Les privilèges douaniers sont accordés conformément à l’Ordonnance du 13 novembre 1985 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des États dans leurs relations avec ces organisations et des missions spéciales d’États étrangers4.
Art. 14 Privilèges et immunités accordés aux autres fonctionnaires du Bureau
Sous réserve de l’art. 15 ci-dessous, les autres fonctionnaires du Bureau jouissent:
- de l’immunité d’arrestation ou de détention pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions;
- de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits, même après que ces personnes auront cessé d’être fonctionnaires;
- de l’inviolabilité pour tous leurs papiers, supports de données et documents officiels;
- de l’immunité de saisie et d’inspection pour leurs bagages officiels;
- de l’exemption de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par le Bureau. Les prestations en capital, dues en quelque circonstance que ce soit par une caisse de pension ou une institution de prévoyance au titre des régimes de pensions ou de sécurité sociale de l’OTAN, sont exonérées en Suisse au moment de leur versement; en revanche, les revenus des capitaux versés, ainsi que les rentes et pensions versées à ces personnes qui ont cessé d’exercer leurs fonctions auprès du Bureau ne bénéficient pas de l’exemption;
- de l’exemption de toute obligation relative au service national en Suisse;
- de l’exemption, ainsi que pour les personnes autorisées par le Département fédéral des affaires étrangères à les accompagner, des dispositions limitant l’immigration et les formalités d’enregistrement des étrangers;
- en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que ceux reconnus aux fonctionnaires des autres organisations internationales;
- des mêmes facilités de rapatriement, ainsi que pour les personnes autorisées par le Département fédéral des affaires étrangères à les accompagner, que les fonctionnaires des autres organisations internationales;
- en matière de douane, des privilèges et facilités prévus par l’Ordonnance du 13 novembre 1985 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des États dans leurs relations avec ces organisations et des missions spéciales d’États étrangers^5^.
Art. 15 Privilèges et immunités accordés aux fonctionnaires qui ont la nationalité suisse
- Les fonctionnaires qui ont la nationalité suisse jouissent uniquement des privilèges et immunités énumérés à l’art. 14 (a), (b), (c) et (d) ci-dessus.
- L’exemption de l’art. 14 (e) ci-dessus s’étend aux fonctionnaires qui ont la nationalité suisse à condition que l’Organisation prévoie une imposition interne effective, applicable à l’ensemble de son personnel.
Art. 16 Prévoyance sociale des fonctionnaires du Bureau
- Les fonctionnaires du Bureau qui n’ont pas la nationalité suisse ne sont pas soumis à la législation suisse sur l’assurance-vieillesse et survivants, l’assurance-invalidité, l’assurance-chômage, le régime des allocations pour perte de gain et la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité obligatoire. La situation des fonctionnaires du Bureau qui sont de nationalité suisse est réglée par échange de lettres.
- Les fonctionnaires du Bureau, quelle que soit leur nationalité, ne sont pas tenus de s’assurer à l’assurance-maladie suisse. Cependant, ils peuvent demander à être soumis à l’assurance-maladie suisse.
- Les fonctionnaires du Bureau, quelle que soit leur nationalité, ne sont pas soumis à l’assurance-accidents obligatoire suisse, pour autant que le Bureau leur accorde une protection équivalente contre les suites d’accidents professionnels et non professionnels et maladies professionnelles.
Art. 17 Exceptions à l’immunité de juridiction
Les personnes visées aux art. 12 à 15 du présent Accord ne jouissent pas de l’immunité de juridiction en cas d’action en responsabilité civile intentée contre elles pour tout dommage causé en Suisse par tout véhicule leur appartenant ou conduit par elles ou en cas de contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière pouvant être réprimées par une amende d’ordre.
Art. 18 Objet des immunités
- Les privilèges et immunités prévus par le présent Accord ne sont pas établis en vue de conférer à ceux qui en bénéficient des avantages personnels. Ils sont institués uniquement afin d’assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement du Bureau, ainsi que la complète indépendance de ses fonctionnaires, des délégués des membres de l’Organisation, et des représentants de l’Organisation dans le cadre de leurs activités auprès du Bureau.
- Le Secrétaire général de l’Organisation a le droit et le devoir de lever l’immunité d’un fonctionnaire du Bureau dans tous les cas où il estime que cette immunité entrave l’action de la justice et qu’il est possible d’y renoncer sans porter préjudice aux intérêts du Bureau.
Art. 19 Accès, séjour et sortie
Les autorités suisses prennent toutes mesures utiles pour faciliter l’entrée sur le territoire suisse, la sortie du territoire suisse et le séjour à toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, appelées en qualité officielle auprès du Bureau soit:
- les représentants de l’Organisation;
- les délégués des membres de l’Organisation;
- le chef du Bureau, les hauts fonctionnaires et les autres fonctionnaires du Bureau, ainsi que les personnes autorisées par le Département fédéral des affaires étrangères à les accompagner;
- toute autre personne, quelle que soit sa nationalité, appelée en qualité officielle auprès du Bureau.
Art. 20 Carte de légitimation
- Le Département fédéral des affaires étrangères remet au Bureau, à l’intention de ses fonctionnaires, ainsi qu’aux personnes autorisées par le Département fédéral des affaires étrangères à les accompagner, une carte de légitimation munie de la photographie du titulaire. Cette carte sert à la légitimation du titulaire à l’égard de toute autorité fédérale, cantonale et communale.
- Le Bureau, communique régulièrement au Département fédéral des affaires étrangères les noms des fonctionnaires du Bureau et des membres de leur famille, en indiquant pour chacun d’eux la date de naissance, la nationalité, le domicile en Suisse et la catégorie ou la classe de fonctions à laquelle ils appartiennent.
Art. 21 Prévention des abus
- Le Bureau et les autorités suisses compétentes coopéreront en tout temps en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’empêcher tout abus des privilèges et immunités prévus dans le présent Accord.
- Rien dans le présent Accord ne saurait porter préjudice aux obligations internationales de la Suisse.
Art. 22 Différends d’ordre privé
- Le Bureau prendra les dispositions appropriées afin de disposer d’un système de règlement satisfaisant:
- des différends résultant de contrats auxquels le Bureau, respectivement l’Organisation, serait partie et d’autres différends portant sur un point de droit privé;
- de différends dans lesquels serait impliqué un représentant de l’Organisation, le chef du Bureau, ou un autre fonctionnaire du Bureau qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l’immunité, à moins que cette dernière n’ait été levée conformément à l’art. 18(2).
- À la demande de l’une ou l’autre partie au différend, les autorités suisses apportent leur concours pour la résolution à l’amiable des différends mentionnés ci-dessus.
III. Non-responsabilité et sécurité de la Suisse
Art. 23 Non responsabilité de la Suisse
La Suisse n’encourt, du fait de l’activité du Bureau, respectivement de l’Organisation, sur son territoire, aucune responsabilité internationale quelle qu’elle soit pour les actes et omissions du Bureau, respectivement de l’Organisation, ou ceux de ses représentants, du chef du Bureau, ou d’autres fonctionnaires du Bureau.
Art. 24 Sécurité de la Suisse
- La compétence du Conseil fédéral suisse de prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité de la Suisse est réservée.
- Au cas où il estime nécessaire d’appliquer le par. 1 du présent article, le Conseil fédéral suisse se met, aussi rapidement que les circonstances le permettent, en rapport avec le Bureau en vue d’arrêter d’un commun accord les mesures nécessaires pour protéger les intérêts du Bureau.
- Le Bureau collabore avec les autorités suisses en vue d’éviter tout préjudice à la sécurité de la Suisse du fait de son activité.
IV. Dispositions finales
Art. 25 Exécution de l’accord par la Suisse
- Le Département fédéral des affaires étrangères est l’autorité suisse chargée de l’exécution du présent Accord.
- Le Conseil fédéral suisse veille au respect des dispositions du présent Accord par toutes les autorités chargées de son application.
Art. 26 Règlement des différends
- Tout différend concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord est réglé par la voie diplomatique.
- Si un différend ne peut toutefois pas être réglé par des négociations entre les parties, il peut être soumis par l’une ou l’autre partie, au moyen d’une requête, à un tribunal arbitral composé de trois membres.
- Les parties désignent chacune un membre du tribunal arbitral.
- Les membres ainsi désignés choisissent d’un commun accord le troisième membre, qui présidera le tribunal arbitral. À défaut d’accord dans un délai raisonnable, le troisième membre est désigné par le Secrétaire général de la Cour Permanente d’Arbitrage de La Haye à la requête de l’une ou l’autre partie.
- Le tribunal arbitral fixe sa propre procédure.
3. La sentence arbitrale arbitrale est définitive et sans recours pour les parties au différend.
Art. 27 Révision de l’accord
- Le présent Accord peut être révisé en tout temps, à la demande de l’une ou l’autre partie.
- Dans cette éventualité, les deux parties se concertent sur les modifications qu’il peut y avoir lieu d’apporter aux dispositions du présent Accord.
Art. 28 Dénonciation de l’accord
Le présent Accord peut être dénoncé à une date fixée d’entente entre les deux parties, ou par l’une ou l’autre partie moyennant un préavis écrit de 24 mois.
Art. 29 Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature.
Fait à Berne, le 15 juillet 2024, en double exemplaire, en anglais et en français.
Pour le Conseil fédéral suisse: Franz Perrez | Pour l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord: John Swords |
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