0.193.231•Convention européenne pour le règlement pacifique des différends
0.193.231Multilateral International Treaty29 nov. 1965
Conclue à Strasbourg le 29 avril 1957
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 20 septembre 19651
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 29 novembre 1965
Entrée en vigueur pour la Suisse le 29 novembre 1965
(État le 2 octobre 2014)
Les Gouvernements signataires,
Membres du Conseil de l’Europe,
considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
persuadés que la consolidation de la paix fondée sur la justice est d’un intérêt vital pour la préservation de la société humaine et de la civilisation;
résolus à régler par des moyens pacifiques les différends qui pourraient s’élever entre eux,
sont convenus de ce qui suit:
Les Hautes Parties Contractantes soumettront pour jugement à la Cour internationale de Justice tous les différends juridiques relevant du droit international qui s’élèveraient entre elles et notamment ceux ayant pour objet:
Les Hautes Parties Contractantes qui ne sont pas parties au Statut de la Cour internationale de Justice2prendront les mesures nécessaires pour avoir accès à la Cour.
Lorsqu’il s’élève un différend de la nature de ceux visés à l’art. 4, il sera porté devant la Commission permanente de conciliation compétente en la matière, que les parties en cause auraient instituée antérieurement. Si les parties conviennent de n’avoir pas recours à cette commission, ou à défaut de celle‑ci, le différend sera porté devant une Commission spéciale de conciliation que les parties constitueront dans un délai de trois mois à compter de la demande adressée par l’une à l’autre.
Sauf accord contraire des parties intéressées, la Commission spéciale de conciliation sera constituée comme suit:
La Commission comprendra cinq membres. Les parties en nommeront chacune un qui pourra être choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les trois autres commissaires, dont l’un en qualité de Président, seront choisis d’un commun accord parmi les ressortissants d’Etats tiers. Ces derniers devront être de nationalité différentes, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le territoire des parties intéressées, ni se trouver à leur service.
Si la nomination des commissaires à désigner en commun n’intervient pas dans le délai prévu à l’art. 5, le soin de procéder aux nominations nécessaires sera confié au gouvernement d’un Etat tiers choisi d’un commun accord par les parties ou, à défaut d’accord dans un délai de trois mois, au Président de la Cour internationale de Justice. Au cas où celui‑ci serait ressortissant de l’une des parties au différend, cette tâche serait confiée au Vice‑Président de la Cour, ou au juge le plus ancien de la Cour qui n’est pas ressortissant de l’une des parties au différend.
Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès ou de démission ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations.
Les travaux de la Commission spéciale de conciliation ne seront publics qu’en vertu d’une décision prise par la Commission avec l’assentiment des parties.
A moins que les parties n’en décident autrement, les décisions de la Commission spéciale de conciliation seront prises à la majorité des voix, et, sauf en ce qui concerne les questions de procédure, la Commission ne pourra se prononcer valablement que si tous ses membres sont présents.
Les parties faciliteront les travaux de la Commission spéciale de conciliation et, en particulier, lui fourniront dans la plus large mesure possible tous documents et informations utiles. Elles useront des moyens dont elles disposent pour lui permettre de procéder sur leur territoire et selon leur législation à la citation et à l’audition des témoins ou d’experts et à des transports sur les lieux.
Le procès‑verbal de la Commission sera porté sans délai à la connaissance des parties. Sa publication ne pourra avoir lieu qu’avec leur accord.
En cas de différends complexes dont certains éléments relèvent de la conciliation et d’autres du règlement judiciaire, chaque partie au différend aura le droit de demander que le règlement par la voie judiciaire des éléments juridiques du différend précède la procédure de conciliation.
Les Hautes Parties Contractantes soumettront à la procédure arbitrale tous les différends qui s’élèveraient entre elles autres que les différends visés à l’art. 1 et qui n’auraient pu être conciliés, soit que les parties aient convenu de ne pas avoir au préalable recours à la conciliation, soit que cette procédure n’ait pas abouti.
Le tribunal arbitral comprendra cinq membres. Les parties en nommeront chacune un qui pourra être choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les trois autres arbitres, dont l’un en qualité de Président, seront choisis d’un commun accord parmi les ressortissants d’Etats tiers. Ces arbitres devront être de nationalité différente, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le territoire des parties intéressées, ni se trouver à leur service.
Si la nomination des membres du tribunal arbitral n’intervient pas dans un délai de trois mois à compter de la demande adressée par l’une des parties à l’autre de constituer un tribunal arbitral, le soin de procéder aux nominations nécessaires sera confié au gouvernement d’un Etat tiers choisi d’un commun accord par les parties, ou, à défaut d’accord dans un délai de trois mois, au Président de la Cour internationale de Justice. Au cas où celui‑ci serait ressortissant de l’une des parties au différend, cette tâche serait confiée au Vice‑Président de la Cour, ou au juge le plus ancien de la Cour qui n’est pas ressortissant de l’une des parties au différend.
Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès ou de démission, ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour la nomination.
Les parties rédigeront un compromis déterminant l’objet du litige et la procédure à suivre.
A défaut d’indications et de précisions suffisantes dans le compromis, relativement aux points indiqués dans l’article précédent, il sera fait application dans la mesure du possible, des dispositions du titre IV de la Convention de La Haye du 18 octobre 19074pour le Règlement paciflique des Conflits internationaux.
Faute de conclusion d’un compromis dans un délai de trois mois à partir de la constitution du tribunal arbitral, celui‑ci sera saisi par requête de l’une ou de l’autre des parties.
Dans le silence du compromis ou à défaut de compromis, le tribunal arbitral jugeraex aequo et bono compte tenu des principes généraux du droit international sous réserve du respect des engagements conventionnels et des décisions définitives des tribunaux internationaux qui lient les parties.
Les dispositions de la présente Convention ne s’appliquent pas:
Si l’exécution d’une sentence judiciaire ou arbitrale se heurtait à une décision prise ou à une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité de l’une des parties en litige, et si le droit interne de ladite partie ne permettait pas ou ne permettrait qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la Cour ou le tribunal arbitral accordera, s’il y a lieu, à la partie lésée, une satisfaction équitable.
Toute Partie dont l’acceptation de la présente Convention n’aura été que partielle ou subordonnée à des réserves pourra, à tout moment, au moyen d’une simple déclaration, soit étendre la portée de son acceptation, soit renoncer à tout ou partie de ses réserves.
Les déclarations prévues à l’art. 35, al. 4, et à l’art. 36 sont remises au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qui en transmet copie aux Hautes Parties Contractantes.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.Fait à Strasbourg, le 29 avril 1957, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées à tous les signataires.(Suivent les signatures)
| Etats parties | Ratification | Entrée en vigueur | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne* | 18 avril | 1961 | 18 avril | 1961 | |
| Autriche | 15 janvier | 1960 | 15 janvier | 1960 | |
| Belgique* | 20 avril | 1970 | 20 avril | 1970 | |
| Danemark | 17 juillet | 1959 | 17 juillet | 1959 | |
| Italie* | 29 janvier | 1960 | 29 janvier | 1960 | |
| Liechtenstein | 18 février | 1980 | 18 février | 1980 | |
| Luxembourg | 5 juillet | 1961 | 5 juillet | 1961 | |
| Malte* | 28 février | 1967 | 28 février | 1967 | |
| Norvège | 27 mars | 1958 | 30 avril | 1958 | |
| Pays-Bas* | 7 juillet | 1958 | 7 juillet | 1958 | |
| Aruba* | 7 juillet | 1958 | 7 juillet | 1958 | |
| Curaçao* | 7 juillet | 1958 | 7 juillet | 1958 | |
| Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)* | 7 juillet | 1958 | 7 juillet | 1958 | |
| Sint Maarten* | 7 juillet | 1958 | 7 juillet | 1958 | |
| Royaume-Uni* | 7 décembre | 1960 | 7 décembre | 1960 | |
| Slovaquie* | 7 mai | 2001 | 7 mai | 2001 | |
| Suède* | 30 avril | 1958 | 30 avril | 1958 | |
| Suisse | 29 novembre | 1965 | 29 novembre | 1965 | |
| * | Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: http://conventions.coe.int ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. |
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