0.193.412.91•Traité de conciliation et d’arbitrage entre la Confédération suisse et la République de Croatie
0.193.412.91Bilateral International Treaty13 juin 2002
Conclu le 23 mai 1995
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 7 juin 20001
Instruments de ratification échangés le 13 juin 2002
Entré en vigueur le 13 juin 2002
(Etat le 3 décembre 2002)
La Confédération suisse
et
la République de Croatie,
désireuses de resserrer les liens d’amitié qui existent entre la Confédération suisse et la République de Croatie et de favoriser, dans l’intérêt de la paix et de la sécurité en Europe et dans le monde, le développement de procédures conduisant au règlement pacifique, juste et équitable de leurs différends,
ont conclu le Traité suivant:
Les Parties Contractantes s’efforcent de régler leurs différends par la négociation. Si celle-ci n’a pas abouti dans l’année qui suit son ouverture, chaque Partie peut soumettre le différend à la procédure de conciliation décrite ci-après.
Tout différend qui n’a pu être réglé par la négociation dans le délai spécifié à l’article premier peut être soumis par chaque Partie à la conciliation au moyen d’une notification écrite adressée à l’autre Partie.
La commission de conciliation est ainsi constituée:
Une fois constituée, la commission de conciliation peut recommander aux Parties les mesures conservatoires qu’elle estime appropriées. Les Parties informent la commission des dispositions qu’elles ont pu prendre en vue de l’application de ces mesures.
Les Parties participent à l’ensemble de la procédure de conciliation et fournissent à la commission de conciliation les pièces et renseignements requis par elle.
Le tribunal arbitral est constitué de la même manière que la commission de conciliation, selon ce qui est prévu à l’art. 3, sauf que les désignations qui ne sont pas intervenues dans le délai spécifié à l’art. 3, let. d, sont effectuées par le Président de la Cour internationale de Justice parmi des ressortissants d’Etats tiers. Si le Président est empêché d’accomplir cette tâche, ou s’il est ressortissant de l’une ou de l’autre Partie, les désignations nécessaires sont faites par le Vice-Président de la Cour. Si, pour ces mêmes raisons, le Vice-Président ne peut procéder aux désignations nécessaires, celles-ci sont effectuées par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant ni de l’une ni de l’autre Partie.
Une fois constitué, le tribunal arbitral peut, à la requête d’une Partie ouproprio motu , prescrire les mesures conservatoires qu’il juge appropriées pour préserver les droits respectifs des Parties. Celles-ci se conforment à ces mesures.
Le tribunal arbitral fixe lui-même son lieu de réunion et sa procédure, après avoir consulté les représentants des Parties. Ce faisant, il respecte les principes de l’égalité des Parties, du caractère contradictoire de la procédure et de la division de celle-ci en une phase écrite et une phase orale.
En attendant le règlement du différend, les Parties s’abstiennent de tout comportement susceptible d’aggraver la situation et de rendre plus difficile ou d’empêcher le règlement du différend par les moyens prévus dans le présent Traité.
La commission de conciliation et le tribunal arbitral prévus dans le présent Traité décident de leur propre compétence.
En foi de quoi , les plénipotentiaires ont signé le présent Traité.Fait à Zagreb, le 23 mai 1995, en deux exemplaires originaux, en langues française et croate, les deux textes faisant également foi.
| Pour la Confédération suisse: Lucius Caflisch | Pour la République de Croatie: Stanko Nick |
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RO 2002 3735 ↩
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