0.193.413.67•Traité de conciliation, de règlement judiciaire et d’arbitrage entre la Confédération Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
0.193.413.67Bilateral International Treaty9 févr. 1967
Conclu le 7 juillet 1965
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 27 juin 19661
Instruments de ratification échangés le 9 février 1967
Entré en vigueur le 9 février 1967
(Etat le 9 février 1967)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et
d’Irlande du Nord,
animés du désir de resserrer les liens d’amitié qui existent entre la Confédération Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et de favoriser, dans l’intérêt général de la paix, le développement des procédures conduisant au règlement pacifique des différends internationaux,
sont convenus de ce qui suit:
Chaque Partie Contractante pourra remplacer le commissaire qu’Elle a choisi par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière qui fait l’objet du différend. Si une Partie Contractante a l’intention d’agir de la sorte, Elle en informe l’autre Partie Contractante au moment où Elle fera la demande de conciliation ou, selon le cas, pas plus tard que quinze jours après réception de la notification d’une telle demande. Chaque Partie Contractante pourra alors remplacer, dans un délai de six semaines, son propre commissaire, si Elle le désire.
La Commission arrêtera, après avoir entendu les agents des Parties Contractantes, les règles de procédure à suivre dans chaque cas d’espèce. Ces règles de procédure devront être conformes aux dispositions du présent Traité et devront assurer aux Parties Contractantes dans chaque stade de la procédure des possibilités égales de présenter leurs arguments. En outre, les règles de procédure contenues dans l’annexe 1 au présent Traité seront observées à moins que la Commission, avec l’assentiment des Parties Contractantes, n’en décide autrement.
Sauf accord contraire entre les Parties Contractantes, la Commission se réunira au lieu désigné par son Président.
Les Parties Contractantes faciliteront les travaux de la Commission et, en particulier, lui fourniront dans la plus large mesure possible tous documents et informations utiles. Elles useront des moyens dont Elles disposent pour lui permettre de procéder sur leur territoire et selon leur législation à la citation et à l’audition de témoins et d’experts et à des transports sur les lieux.
Les travaux de la Commission ne seront rendus publics qu’en vertu d’une décision prise par la Commission avec l’assentiment des Parties Contractantes.
Si la procédure de conciliation n’a pas abouti ou si les Parties Contractantes sont convenues de ne pas avoir recours préalablement à la conciliation, les Parties Contractantes peuvent, par le moyen d’un compromis, soumettre un différend d’ordre juridique à la procédure d’arbitrage prévue dans ce chapitre. Le Tribunal Arbitral auquel il incombera de régler le différend sera, dans chaque cas particulier et à défaut d’accord contraire entre les Parties Contractantes, constitué de la manière indiquée dans les art. 16 à 19.
Le compromis conclu en vertu de l’art. 15 précisera l’objet du litige, les compétences du Tribunal Arbitral, la procédure à suivre, ainsi que toutes autres conditions arrêtées par les Parties Contractantes.
Le Tribunal Arbitral est compétent pour interpréter le compromis.
Les règles de procédure établies par le compromis devront être conformes aux dispositions du présent Traité. Lorsque le compromis ne contient pas de règles spéciales, les règles de procédure contenues dans l’annexe Il au présent Traité seront observées.
La procédure et les délibérations se dérouleront intégralement à huis clos. Les pièces de la procédure écrite, les comptes rendus et les procès-verbaux, la sentence de même que tout autre document ne seront pas publiés, à moins que les Parties Contractantes n’en conviennent autrement.
Le Tribunal Arbitral appliquera:
La sentence arbitrale doit être motivée. Une copie de la sentence sera remise à chaque Partie Contractante.
Les Parties Contractantes s’abstiendront de toute mesure susceptible d’avoir une répercussion préjudiciable à l’exécution de la décision judiciaire ou de la sentence arbitrale ou aux arrangements proposés par la Commission permanente de conciliation et, en général, ne procéderont à aucun acte, de quelque nature qu’il soit, susceptible d’aggraver ou d’étendre le différend.
Les Parties Contractantes se conformeront à l’arrêt de la Cour internationale de Justice ou à la sentence du Tribunal Arbitral. L’arrêt ou la sentence seront exécutés de bonne foi. Ils seront exécutés immédiatement à moins que la Cour ou le Tribunal Arbitral n’ait fixé de délai pour tout ou partie de la décision ou sentence.
Si l’exécution d’une décision judiciaire ou d’une sentence arbitrale se heurtait à un arrêt rendu ou à une mesure ordonnée par un tribunal ou une autre autorité de l’une des Parties Contractantes, et si le droit interne de ladite Partie Contractante ne permettait pas ou ne permettait qu’imparfaitement d’annuler les conséquences de cet arrêt ou de cette mesure, la Cour internationale de Justice ou le Tribunal Arbitral déterminera la nature ou l’étendue de la réparation à accorder à la partie lésée.
Les difficultés auxquelles pourrait donner lieu l’interprétation de la décision judiciaire ou la sentence arbitrale seront à la requête de l’une des Parties Contractantes et dans un délai de trois mois à dater du prononcé de l’arrêt ou de la sentence, soumises à la Cour internationale de Justice ou au Tribunal Arbitral, suivant le cas.
La révision d’une décision judiciaire ou sentence arbitrale ne pourra être demandée que sur la base de la découverte d’un fait déterminant qui, au moment du prononcé de la décision judiciaire ou sentence arbitrale, était inconnu de la Cour internationale de Justice ou du Tribunal Arbitral, de même que de la Partie Contractante qui demande la révision, et pour autant que cette ignorance n’était pas le résultat d’une négligence. La procédure de révision débutera par une décision de la Cour internationale de Justice ou du Tribunal Arbitral faisant état du fait nouveau, reconnaissant que ce fait est de nature à justifier une révision de l’affaire, et déclarant la demande recevable de ce chef. La demande en révision devra intervenir au plus tard six mois après la découverte du fait nouveau. Aucune demande en révision ne pourra être présentée après l’expiration d’un délai de dix ans à partir de la date de la sentence.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Traité.Fait, en double exemplaire, à Londres le 7 juillet 1965 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.
| Pour le Conseil fédéral suisse: B. de Fischer | Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord: Michael Stewart |
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Règles de procédure
1. Le lieu de réunion une fois fixé conformément à l’art. 8 du Traité ne peut être changé si ce n’est pas une décision de la Commission prise avec l’assentiment des Parties Contractantes.
2. Les langues officielles de la Commission sont le français et l’anglais. Les pièces de la procédure écrite peuvent être présentées soit en français soit en anglais. La procédure orale doit être traduite de l’une des langues officielles dans l’autre, à moins que la Commission, d’entente avec les agents, ne décide de renoncer à une traduction pour tout ou partie de la procédure.
3. La Commission peut nommer un greffier si elle le juge nécessaire; celuici prend, sous le contrôle du Président, les dispositions nécessaires pour les réunions de la Commissions, la rédaction des comptes rendus ; la préparation des procès-verbaux et l’accomplissement de toutes autres fonctions en vue d’assister la Commission si cette dernière le requiert.
4. La Commission fixe les dates auxquelles chaque Partie Contractante doit remettre à la Commission et à l’autre Partie Contractante son exposé des faits et les pièces, papiers et documents qu’elle considère utiles pour la manifestation de la vérité, ainsi que la liste des témoins et experts qu’elle désire faire entendre.
5. La Commission peut se déplacer temporairement en tout lieu si elle estime utile d’y recueillir des preuves. Une autorisation doit être obtenue de tout Etat tiers sur le territoire duquel des preuves doivent être recueillies.
6. Toute investigation et toute visite des lieux doivent être effectuées en présence des agents, conseils et experts des Parties Contractantes ou après que ceux-ci ont été dûment convoqués.
7. Après présentation de toutes leurs explications et preuves, par les Parties Contractantes, et après audition de tous les témoins, le Président déclare l’enquête close et la Commission se retire pour délibérer et rédiger son rapport.
8. Le rapport doit être signé par tous les membres de la Commission. Si un membre refuse de signer, il en est pris acte, sans que pour autant la validité du rapport en soit affectée.
Règles de procédure
1. Si les Parties Contractantes ne se sont pas entendues au sujet du siège du Tribunal Arbitral, ce dernier se réunira au lieu désigné par son Président. Le siège une fois fixé ne peut être changé si ce n’est par une décision du Tribunal Arbitral prise avec l’assentiment des Parties Contractantes.
2. Les langues officielles du Tribunal Arbitral sont le français et l’anglais. Les pièces de la procédure écrite peuvent être présentées soit en français soit en anglais. La procédure orale doit être traduite de l’une des langues officielles dans l’autre, à moins que le Tribunal Arbitral, d’entente avec les agents, ne décide de renoncer à une traduction pour tout ou partie de la procédure.
3. Le Tribunal Arbitral peut nommer un greffier s’il le juge nécessaire; celui-ci prend, sous le contrôle du Président, les dispositions nécessaires pour les réunions du Tribunal Arbitral, la rédaction des comptes rendus, la préparation des procès-verbaux et l’accomplissement de toutes autres fonctions en vue d’assister le Tribunal Arbitral si ce dernier le requiert.
4. La procédure comprend une partie écrite et une partie orale. La partie écrite comprend la remise au Tribunal Arbitral et aux Parties Contractantes des mémoires, contre-mémoires et, si nécessaire, des répliques ainsi que de tous les papiers et documents à l’appui de ces pièces. La procédure orale comprend l’audition des témoins, experts, agents et conseils par le Tribunal Arbitral.
5. Dans toute affaire soumise au Tribunal Arbitral, le Président prend l’avis des Parties Contractantes au sujet des questions de procédure. A cet effet, il peut convoquer les agents dès qu’ils sont nommés. A la lumière des informations obtenues des agents et compte tenu de tout arrangement entre les Parties Contractantes, le Président rend les ordonnances nécessaires pour arrêter entre autres le nombre et l’ordre de présentation des pièces de la procédure écrite ainsi que les délais dans lesquels elles doivent être présentées. Le Président peut proroger tout délai fixé.
6. A chaque mémoire, contre-mémoire ou autre pièce de procédure doit être annexé copie de tous documents à l’appui dont la liste figurera à la suite des conclusions. Si en raison du volume d’un document l’annexe n’en contient que des extraits, le document lui-même ou une copie complète doit être mis à la disposition du greffier à l’usage du Tribunal Arbitral ou de l’autre Partie Contractante, à moins que le document n’ait été publié et soit accessible au publie. Tout document rédigé dans une autre langue que le français ou l’anglais doit être accompagné d’une traduction dans l’une de ces deux langues. Dans le cas de documents volumineux, des traductions d’extraits peuvent être remises, sous réserve de toute décision ultérieure du Président ou du Tribunal Arbitral.
7. Chaque Partie Contractante doit, dans un délai raisonnable avant le commencement de la procédure orale, fournir au Président du Tribunal Arbitral des précisions sur les moyens de preuve qu’elle a l’intention de produire ou dont elle a l’intention de demander au Tribunal Arbitral qu’il se les procure. Cette communication doit contenir la liste des noms, prénoms, du signalement et du lieu de résidence des témoins et experts que la Partie Contractante a l’intention de faire entendre avec l’indication sommaire du ou des points sur lesquels leur témoignage doit porter.
8. Le Tribunal Arbitral peut se déplacer temporairement en tout lieu s’il estime utile d’y recueillir des preuves. Une autorisation doit être obtenue de tout Etat tiers sur le territoire duquel des preuves doivent être recueillies.
9. Toute investigation et toute visite de lieux doivent être effectuées en présence des agents, conseils et experts des Parties Contractantes ou après que ceux-ci ont été dûment convoqués.
10. Après présentation de toutes leurs explications et preuves, par les Parties Contractantes, et après audition de tous les témoins, le Président déclare la procédure close et le Tribunal Arbitral se retire pour délibérer et rédiger sa sentence.
Entré en vigueur le 7 juillet 1965
| Ambassade de Suisse | Londres, le 7 juillet 1965 Son Excellence Monsieur Michael Stewart, M. P. Principal Secrétaire d’Etat de Sa Majesté Britannique aux Affaires Etrangères FOREIGN OFFICE S. W. 1. |
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Monsieur le Secrétaire d’Etat,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour dont voici la teneur: «Me référant au traité de conciliation, de règlement judiciaire et d’arbitrage signé ce jour, je tiens à consigner par les présentes l’entente de nos deux Gouvernements sur ce que le chapitre III (règlement judiciaire) ne sera pas applicable aux différends résultant d’hostilités, d’une guerre, d’un état de guerre, d’une occupation de guerre ou d’une occupation militaire dans lesquels la Suisse ou le Royaume-Uni a été ou pourra être engagé ou s’y rapportant. Je serais reconnaissant à Votre Excellence de vouloir bien me confirmer cette entente au nom du Conseil fédéral suisse.»
J’ai l’honneur de faire part à Votre Excellence de l’accord du Conseil fédéral suisse sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d’Etat, l’assurance de ma très haute considération.
B. de Fischer
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