0.193.416.49•Traité de conciliation et d’arbitrage entre la Confédération suisse et la République de Pologne
0.193.416.49Bilateral International Treaty9 mars 1994
Conclu le 20 janvier 1993
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 6 décembre 19931
Instruments de ratification échangés le 9 mars 1994
Entré en vigueur le 9 mars 1994
(État le 9 mars 1994)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Pologne,
Désireux de resserrer les liens d’amitié qui existent entre la Confédération suisse et la République de Pologne et de favoriser, dans l’intérêt de la paix et de la sécurité en Europe et dans le monde, le développement de procédures conduisant au règlement pacifique, juste et équitable de leurs différends,
ont conclu le Traité suivant:
Les Parties Contractantes s’efforcent de régler leurs différends par la négociation. Si celle‑ci n’a pas abouti dans l’année qui suit son ouverture, chaque Partie peut soumettre le différend à la procédure de conciliation décrite ci‑après.
Tout différend qui n’a pas pu être réglé par la négociation dans le délai spécifié à l’article premier peut être soumis par chaque Partie à la conciliation au moyen d’une notification écrite adressée à l’autre Partie.
La commission de conciliation est ainsi constituée:
Une fois constituée, la commission de conciliation peut recommander aux Parties les mesures conservatoires qu’elle estime appropriées. Les Parties informent promptement la commission des dispositions qu’elles ont pu prendre en vue de l’application de ces mesures.
Le tribunal arbitral est constitué de la même manière que la commission de conciliation, selon ce qui est prévu à l’art. 3, sauf que les désignations qui ne sont pas intervenues dans le délai spécifié à l’art. 3, let. d, sont effectuées par le Président de la Cour internationale de Justice. Si le Président est empêché d’accomplir cette tâche, ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, les désignations nécessaires sont faites par le Vice‑Président de la Cour. Si, pour ces mêmes raisons, le Vice‑ Président ne peut procéder aux désignations nécessaires, celles‑ci sont effectuées par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant ni de l’une ni de l’autre Partie.
Une fois constitué, le tribunal arbitral peut, à la requête d’une Partie ouproprio m o tu , prescrire les mesures conservatoires qu’il juge appropriées pour préserver les droits respectifs des Parties. Celles‑ci sont tenues de se conformer à ces mesures de bonne foi.
Le tribunal arbitral fixe lui‑même son lieu de réunion et sa procédure, après avoir consulté les représentants des Parties. Ce faisant, il respecte les principes de l’égalité des Parties, du caractère contradictoire de la procédure et de la division de celle‑ci en une phase écrite et une phase orale.
En attendant le règlement du différend, les Parties s’abstiennent de tout comportement susceptible d’aggraver la situation et de rendre plus difficile ou d’empêcher le règlement du différend par les moyens prévus dans le présent Traité.
La commission de conciliation et le tribunal arbitral prévus dans le présent Traité décident de leur propre compétence.
En foi de quoi , les plénipotentiaires ont signé le présent Traité.Fait à Varsovie, le 20 janvier 1993, en deux exemplaires originaux, en langues française et polonaise, les deux textes faisant également foi.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Lucius Caflisch | Pour le Gouvernement de la République de Pologne: Krzysztof Skubiszewski |
|---|
Art. 2 al. 1 de l’AF du 6 déc. 1993 (RO 1994 1044). ↩
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