0.211.112.413.6•Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne sur la suppression de la légalisation et l’échange des actes de l’état civil, ainsi que sur la délivrance de certificats de capacité matrimoniale
0.211.112.413.6Bilateral International Treaty1 juil. 1988
Conclu le 4 novembre 1985
Instruments de ratification échangés le 14 avril 1988
Entré en vigueur le 1erjuillet 1988
(État le 1erjuillet 1988)
La Confédération suisse
et
la République fédérale d Allemagne,
désireuses de faciliter la collaboration dans le domaine de l’état civil,
sont convenues de ce qui suit:
Les actes dressés, délivrés ou certifiés conformes par un officier de l’état civil de l’un des Etats contractants et munis de son sceau n’ont besoin d’aucune légalisation pour être utilisés dans l’autre Etat. En outre, la compétence de délivrer des certificats de capacité matrimoniale n’a pas à être attestée par l’autorité consulaire.
(1). Lorsque la naissance d’un ressortissant de l’un des Etats contractants est inscrite dans l’autre Etat,
– l’officier de l’état civil suisse expédie un acte de naissance avec indication des lieu et date du mariage des parents de l’enfant ou, si ces derniers ne sont pas mariés ensemble, des lieu et date de naissance de la mère; – l’officier de l’état civil allemand expédie un acte de naissance avec indication du lieu d’origine des parents de l’enfant ou, s’il s’agit d’un enfant naturel, des lieu et date de naissance de la mère ainsi que de son lieu d’origine. (2). Si une mention marginale est ajoutée à l’inscription de la naissance,
– l’officier de l’état civil suisse expédie un acte de naissance auquel il joint la communication de la mention marginale; – l’officier de l’état civil allemand expédie une copie certifiée conforme du registre des naissances portant la mention marginale.
Les indications mentionnées au premier alinéa seront ajoutées.
(1). Lorsque le mariage d’un ressortissant de l’un des Etats contractants est inscrit
dans l’autre Etat,
– l’officier de l’état civil suisse expédie un acte de mariage avec indication des père et mère des époux ainsi que des lieu et date de naissance de l’époux allemand; – l’officier de l’état civil allemand expédie un extrait du livre de famille ou un acte de mariage avec indication des père et mère des époux ainsi que du lieu d’origine de l’époux suisse. (2). Si une mention marginale est ajoutée à l’inscription sur le registre des mariages par l’officier de l’état civil suisse ou si une mention concernant les époux est inscrite dans le livre de famille ou une mention marginale ajoutée à l’inscription du mariage par l’officier de l’état civil allemand,
– l’officier de l’état civil suisse expédie un acte de mariage auquel il joint la communication de la mention marginale; – l’officier de l’état civil allemand expédie une copie certifiée conforme du livre de famille ou du registre des mariages portant la mention (ou la mention marginale).
Les indications mentionnées au premier alinéa seront ajoutées. L’officier de l’état civil allemand n’expédiera pas l’acte dont il est question dans la première phrase si un acte ou une copie certifiée conforme au sens de l’art. 4 doit être expédié.
(1). Lorsque le décès d’un ressortissant de l’un des Etats contractants est inscrit dans l’autre Etat,
– l’officier de l’état civil suisse expédie un acte de décès avec indication des lieu et date de naissance du défunt ainsi que de son dernier domicile en République fédérale d’Allemagne; si le défunt était marié, les lieu et date du mariage seront également indiqués; – l’officier de l’état civil allemand expédie un acte de décès avec indication du lieu d’origine du défunt. (2). Si une mention marginale est ajoutée à l’inscription du décès,
– l’officier de l’état civil suisse expédie un acte de décès auquel il joint la communication de la mention marginale; – l’officier de l’état civil allemand expédie une copie certifiée conforme du registre des décès portant la mention marginale.
Les indications mentionnées à l’al. 1 seront ajoutées.
Si les époux dont le mariage nécessite que soit expédié un acte de mariage, un extrait du livre de famille ou un acte de mariage conformément à l’art. 3, al. 1, ont un enfant commun,
– l’officier de l’état civil suisse le mentionne sur l’acte de mariage avec indication des prénoms et du nom de l’enfant ainsi que des lieu et date de sa naissance; – l’officier de l’état civil allemand le mentionne sur un feuillet joint à l’extrait du livre de famille ou au dos de l’acte de mariage en fournissant les mêmes indications que l’officier de l’état civil suisse.
Les actes de l’état civil sont également échangés lorsqu’une personne possède, outre la nationalité de l’un des Etats contractants, celle de l’autre Etat contractant ou d’un Etat tiers.
(1). Les actes devant être expédiés en vertu des dispositions du présent chapitre sont envoyés chaque mois à la représentation consulaire compétente de l’autre Etat contractant. (2). Les actes devant être expédiés en vertu des art. 2, al. 1, 3, al. 1, et 4, al. 1, seront, si possible, rédigés sur formules plurilingues. (3). Les indications supplémentaires prévues aux art. 2 et 4 ne doivent être communiquées que si elles sont connues des personnes concernées ou de l’officier de l’état civil. (4). Les actes de l’état civil sont échangés sans frais.
(1). Lorsqu’un ressortissant de l’un des Etats parties au présent Accord entend contracter mariage dans l’autre Etat, il peut adresser sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale à l’officier de l’état civil de l’Etat du lieu de la célébration. Ce dernier transmet la demande à l’officier de l’état civil compétent de l’Etat d’origine et y joint, pour chacun des fiancés, les actes nécessaires pour la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale. (2). Chacun des Etats contractants communique à l’autre Etat
(1). L’officier de l’état civil de l’Etat d’origine envoie le certificat de capacité matrimoniale à l’officier de l’état civil de l’Etat du lieu de la célébration du mariage. Les actes produits sont restitués en même temps; la demande reste toutefois en main de l’officier de l’état civil de l’Etat d’origine. (2). Si la délivrance du certificat de capacité matrimoniale se heurte à des empêchements, il y a lieu de les signaler à l’officier de l’état civil de l’Etat du lieu de la célébration du mariage.
(1). La demande d’un certificat de capacité matrimoniale est établie sur une formule en trois langues, dont le modèle est annexé au présent Accord. (2). Si une modification des dispositions légales en vigueur dans un des Etats contractants nécessite une adaptation de la formule, elle se fera par un échange de notes entre les deux Etats.
Lorsqu’une pièce est rédigée en français ou en italien, une traduction allemande, certifiée conforme par l’officier de l’état civil ou une autorité de surveillance, sera jointe. S’agissant des actes de l’état civil, on s’efforcera, plutôt que d’en fournir une traduction, de les établir sur des formules plurilingues.
(1). Les certificats de capacité matrimoniale sont délivrés gratuitement. (2). L’officier de l’état civil qui reçoit et transmet une demande conformément à l’art. 8, al. 1, perçoit un émolument identique à celui qui est exigé dans l’Etat de la célébration du mariage pour la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale.
Le présent Accord est également valable pour le «Land» de Berlin, à moins que le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ne notifie une déclaration contraire au Conseil fédéral suisse dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de l’Accord.
(1). Le présent Accord est soumis à ratification; les instruments de ratification seront échangés le plut tôt possible à Bonn. (2). Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant l’échange des instruments de ratification. (3). Dès cette date, l’Accord du 6 juin 19561entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne sur la suppression de la légalisation et l’échange des actes de l’état civil, ainsi que sur la délivrance de certificats de capacité matrimoniale, y compris les modifications résultant des échanges de notes des 13 et 22 mars 1957 et des 21 février, 8 août et 17 décembre 1958, est abrogé.
Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur. S’il n’est pas dénoncé six mois avant l’expiration de la période de cinq ans, il est reconduit tacitement d’année en année.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé le présent Accord.Fait à Berne, le 4 novembre 1985, en deux exemplaires originaux.
| Pour la Confédération suisse: Pierre Aubert | Pour la République fédérale d’Allemagne: Gerhard Fischer |
|---|
Au moment de procéder à la signature de l’Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne sur la suppression de la légalisation et l’échange des actes de l’état civil, ainsi que sur la délivrance de certificats de capacité matrimoniale, les Plénipotentiaires des deux Etats contractants sont convenus des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de l’Accord:
Die nachstehend bezeichneten Verlobten wollen in der Schweiz/in der Bundesrepublik Deutschland1)miteinander die Ehe eingehen.
Les fiancés désignés ci‑après désirent contracter mariage en Suisse/ République fédérale d’Allemagne1).
I fidanzati qui designati intendono contrarre matrimonio in Svizzera/nella Repubblica federale di Germanial1).
Zu diesem Zwecke stellt
Dans cette intention
A tale scopo
den Antrag auf Ausstellung eines Ehefählgkeitszeugnisses.
demande la délivrance d’un certificat de capacité de mariage.
domanda il rilascio di un certificato di capacità al matrimonio.
Die Verlobten machen hierzu folgende Angaben:
Les fiancés donnent les indications suivantes:
I fidanzati danno le indicazioni seguenti:
| für den Verlobten: pour le fiancé per il fidanzato: | für die Verlobte: pour la fiancée: per la fidanzata: | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Familienname Nom Cognome | ||
| 2. | Vornamen Prénoms Nomi | ||
| 3. | Beruf Profession Professione | ||
| 4. | Staatsangehörigkeit Nationalité Nazionalità | ||
| 5. | Geburtsort und ‑tag Lieu et date de naissance Luogo e data di nascita | ||
| 6. | a) Wohnsitz (Ort, Strasse, Haus‑Nr.) Domicile (localité, rue, numéro) Domicillo (luogo, via, numero) | ||
| b) Letzter gewöhnlicher Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland (Ort, Strasse, Haus‑Nr.) Dernière résidence habituelle en République fédérale d’Allemagne (localité, rue, numéro) Ultima residcnza nella Repubblica federale di Germania (luogo, via, numero) | |||
| c) Heimatort in der Schweiz Lieu d’origine en Suisse Luogo di attinenza in Svizzera | |||
| 7. | Familienstand (ledig, verwitwet, geschieden) Etat civil (célibataire, veuf, divorcé) Stato civile (celibe, vedovo, divorziato) | ||
| 8. | Frühere Ehen und ihre Auflösungsgründe Mariages antérieurs et causes de leur dissolution Matrimoni precedenti e cause del loro scloglimento |
Die Verlobten erklären:
Les fiancés déclarent:
I fidanzati dichiarano: – Wir sind – nicht – in folgender Weise – miteinander verwandt oder verschwägert1) – Nous ne sommes pas parents de sang ou par alliance – Nous sommes apparentés comme suit1) – Non siamo ne consanguinei nè altrimenti imparentati – Siamo imparentati come segue1) – Wir stehen – nicht – unter Vormundschaft1) – Nous sommes – ne sommes pas – sous tutelle1) – Siamo – non siamo – sotto tutela1) – Wir haben keine – folgende – gemeinsamen Kinder1) (Familienname, Vornamen, Geburtsort und ‑tag, sowie Ort und Tag der Anerkennung durch den Verlobten oder – bei gerichtlicher Feststellung seiner Vaterschaft – Gericht und Tag der Rechtskraft des Urteils) – Nous n’avons pas d’enfants communs – Nous avons les enfants communs suivants1) (Nom, prénoms, lieu et date de naissance, lieu et date de la reconnaissance par le fiancé ou, en cas de déclaration de paternité, le tribunal qui a prononcé et la date à laquelle le jugement est devenu définitif) – Non abbiamo figli in comune – Abbiamo i seguenti figli in comune1)(Cognome, nomi, luogo e data di nascita, luogo e data del riconoscimento da parte del fidanzato o, in caso di accertamento giudiziale della paternità, il tribunale e la data nella quale la sentenza è passata in giudicato)
Der deutsche Verlobte erklärt:2)
Le fiancé allemand déclare:2)
Il fidanzato tedesco dichiara:2)
Ich habe keine – folgende – Kinder, für die ich ein Auseinandersetzungszeugnis nach § 9 des Ehegesetzes – beifüge – noch beibringen werde.1)
(Familienname, Vornamen, Geburtsort und ‑tag)
Je n’ai pas d’enfants – J’ai les enfants suivants – pour lesquels je Joins – je présenterai encore – une attestation d’arrangement au sens du § 9 de la loi allemande sur le mariage.1)
(Nom, prénoms, lieu et date de naissance)
Non ho figli – ho i figli seguenti – per questi allego – produrrò più tardi – un’attestazione di consenso ai sensi del § 9 della legge sul matrimonio tedesca1)
(Cognome, nomi, luogo e data di nascita)
Es werden folgende Unterlagen beigefügt3)
Sont jointes les pièces suivantes3)
Sono allegati i seguenti documenti3)
| für den Verlobten: pour le fiancé: per il fidanzato: | für die Verlobte: pour la fiancée: per la fidanzata: | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| den | |||||
| , | le | 19 | |||
| il | |||||
| Unterschriften Signatures Firme | |||||
| Die Richtigkeit der Unterschriften wird beglaubigt L’authenticité des signatures est certifïée E certificata l’autenticilà delle firme | |||||
| (Amtsstempel/Dienstsiegel) (Sceau de l’office) (Bollo dell’ufficio) | Der Zivilstandsbeamte/ Standesbeamte L’officier de l’état civil L’ufficiale dello stato civile |
| 1) | Nichtzutreffendes ist zu streichen. Biffer ce qui ne convient pas. Cancellare quanto non fa al caso. |
|---|---|
| 2) | Nur bei einem Antrag auf Ausstellung eines deutschen Ehefähigkeitszeugnisses auszufüllen. A remplir seulement dans les demandes d’un certificat de capacité de mariage allemand. Completare solo per domande per il rilasclo di un certificato tedesco di capacità al matrimonio. |
| 3) | Die Unterlagen sind mit dem Ehefählgkeitszeugnis zurückzugeben. Les pièces seront rendues avec le certificat de capacité de mariage. I documenti presentati saranno restituiti con il certificato di capacità al matrimonio. |
[RO 1960 617] ↩
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