0.211.112.416.3•Accord entre la Confédération suisse et la République d’Autriche sur la suppression de la légalisation et sur l’échange des actes de l’état civil, ainsi que sur la délivrance de certificats de capacité matrimoniale
0.211.112.416.3Bilateral International Treaty1 févr. 1963
Conclu le 26 avril 1962
Entré en vigueur le 1erfévrier 1963
(Etat le 24 août 1976)
Les actes dressés, délivrés ou certifiés conformes par un officier de l’état civil de l’un des Etats contractants et munis de son sceau n’ont besoin d’aucune légalisation pour être utilisés dans l’autre Etat.
(1). Lorsque la naissance d’un ressortissant de l’un des Etats contractants est inscrite dans l’autre Etat,
l’officier de l’état civil suisse expédie un acte de naissance avec indication des lieu et date du mariage des parents de l’enfant et de leur adresse;
s’il s’agit d’un enfant naturel, avec indication des lieu et date de naissance de la mère, de son adresse, ainsi que de son dernier lieu de résidence en Autriche;
l’officier de l’état civil autrichien expédie un acte de naissance avec indication du lieu d’origine des parents ou, s’il s’agit d’un enfant naturel, des lieu et date de la naissance, ainsi que du lieu d’origine dé la mère. (2). Si une mention marginale est ajoutée à l’inscription de la naissance, le cas visé à l’art. 6 étant exclu,
l’officier de l’état civil suisse expédie un acte de naissance reproduisant les mentions marginales;
l’officier de l’état civil autrichien une copie certifiée conforme du registre des naissances.
Les indications mentionnées à l’al. 1 seront ajoutées.
(1). Lorsque le mariage d’un ressortissant de l’un des Etats contractants est inscrit dans l’autre Etat,
l’officier de létat civil suisse expédie un acte de mariage avec indication de l’adresse des époux et de l’office autrichien d’état civil qui a établi le certificat de capacité matrimoniale,
l’officier de létat civil autrichien expédie un acte de mariage avec indication du lieu d’origine de l’époux suisse. (2). Lorsque des mentions marginales sont ajoutées à l’inscription du mariage, le cas visé à l’article 4 étant exclu,
l’officier de l’état civil suisse expédie un acte de mariage reproduisant les mentions marginales,
l’officier de l’état civil autrichien expédie une copie certifiée conforme des inscriptions dans le livre des familles.
Les indications mentionnées à l’alinéa 1 seront ajoutées.
(1). Lorsque la dissolution d’un mariage par le divorce est prononcée dans l’un des Etats contractants et que
le mariage a été conclu sur le territoire de l’autre Etat ou que
l’un des époux est ressortissant de l’autre Etat,
(1). Lorsque le décès d’un ressortissant de l’un des Etats contractants est inscrit dans l’autre Etat,
l’officier de l’état civil suisse expédie un acte de décès avec indication de l’adresse du défunt et de son dernier domicile en Autriche ; si le défunt était marié, le lieu et la date de la célébration du mariage sont en outre indiqués.
l’officier de l’état civil autrichien expédie un acte de décès avec indication du lieu d’origine du défunt. (2). Si des mentions marginales sont ajoutées il l’inscription du décès, l’officier de l’état civil suisse expédie un acte de décès muni des mentions marginales;
l’officier de l’état civil autrichien expédie une copie certifiée conforme des inscriptions au registre des décès.
Les indications mentionnées à l’al. 1 seront ajoutées.
(1). Lorsqu’un mariage est inscrit dans l’un des Etats contractants et qu’il entraîne la légitimation d’un enfant dont la naissance est inscrite dans l’autre Etat ou qui était ressortissant de l’autre Etat au moment du mariage de ses parents,
l’officier de l’état civil suisse qui a inscrit la légitimation expédie l’acte de mariage des parents si le mariage a été célébré par un officier de l’état civil suisse; un extrait du registre des familles si les parents ne se sont pas mariés devant un officier de l’état civil suisse, mais figurent dans le registre des familles, l’acte de naissance de l’enfant, si la naissance a été inscrite par un officier de l’état civil suisse; l’acte de légitimation;
l’officier de l’état civil autrichien qui a célébré le mariage expédie, si la naissance de l’enfant n’est pas inscrite en Autriche, l’acte de mariage des parents avec indication du lieu d’origine, du lieu et de la date de naissance de l’enfant;
si la naissance de l’enfant est inscrite en Autriche, une copie certifiée conforme des inscriptions au livre des familles dans lequel l’enfant a été inscrit comme enfant légitime après la légitimation et une copie, munie d’une attestation d’entrée en force, de l’arrêt du tribunal des tutelles constatant la légitimation de l’enfant, ainsi que l’acte de naissance de l’enfant. (2). La communication obligatoire prévue à l’al. 1 s’applique par analogie, en ce qui concerne l’inscription de la légitimation ou la légitimation elle‑même:
à l’officier de l’état civil qui a inscrit la légitimation,
à l’officier de l’état civil qui a célébré le mariage, lorsque la naissance de l’enfant n’est pas inscrite en Autriche ou à l’officier de l’état civil qui tient le registre des naissances. (3). Les prescriptions des al. 1 et 2 s’appliquent aussi lorsque ce n’est pas l’enfant, mais le père qui était ressortissant de l’autre Etat au moment du mariage.
(1). Lorsque l’échange obligatoire d’actes de l’état civil résulte du fait que la personne touchée est ressortissante de l’autre Etat contractant, il doit aussi avoir lieu si cette personne possède, outre la nationalité de cet Etat, celle de l’autre ou d’un Etat tiers. (2). Les apatrides qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans l’autre Etat sont assimilés aux ressortissants de l’autre Etat en ce qui concerne les communications obligatoires.
Les actes de l’état civil sont transmis, une fois par mois au moins, au consulat compétent de l’autre Etat.
Lorsqu’un ressortissant de l’un des Etats contractants entend contracter mariage dans l’autre Etat, l’officier de l’état civil de l’Etat du lieu‑de la célébration transmet la demande du fiancé tendant à la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale à l’officier de l’état civil compétent de l’Etat d’origine. Il joint à la demande, pour les deux fiancés, les pièces désignées dans l’annexe 1 au présent accord.
(1). L’officier de l’état civil de l’Etat d’origine envoie le certificat de capacité matrimoniale à l’officier de l’état civil de l’Etat du lieu de la célébration du mariage. Les pièces produites seront restituées en même temps; la demande reste toutefois en main de l’officier de l’état civil. (2). Si la délivrance du certificat rencontre des obstacles, il y a lieu de les signaler.
La demande de certificat de capacité matrimoniale est établie sur une formule en trois langues, dont le modèle est joint au présent accord comme annexe 2.
Lorsqu’une pièce n’est pas rédigée en allemand, le fiancé y joint une traduction allemande certifiée conforme.
Le certificat de capacité matrimoniale est délivré gratuitement.
(1). Les Etats se communiquent réciproquement les dispositions régissant la compétence territoriale des officiers de l’état civil pour délivrer les certificats de capacité matrimoniale. (2). Les dispositions actuellement en vigueur sont indiquées dans l’annexe 3.
(1). Le présent accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant l’échange des instruments de ratification. (2). Dès l’entrée en vigueur du présent accord, l’accord du 9 décembre 19532relatif à la délivrance simplifiée de certificats de mariage et à l’échange des actes d’état civil sera abrogé.
Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
S’il n’est pas dénoncé six mois avant l’expiration de la période de cinq ans, il est reconduit tacitement d’année en année.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux gouvernements ont signé et scellé le présent accord.Vienne, le 26 avril 1962.
| Pour la Confédération suisse: B. v. Fischer | Pour la République d’Autriche: Kreisky |
|---|
| aux Suisses | aux Autrichiens |
|---|---|
| pour se marier en Autriche | pour se marier en Suisse |
| I | |
| Fiancés célibataires ayant l’exercice des droits civils | |
| 1. Pièce justificative du domicile. | 1. Pièce justificative du dernier domicile ou de la résidence habituelle en Autriche. |
| 2.3 Certificat d’état civil de l’état civil de la commune d’origine, validité: 6 mois. | 2. Copie certifiée conforme du registre des naissances; validité: 6 mois. |
| 3. Attestation de l’officier de l’état civil autrichien confirmant que les fiancés ont requis la publication des bans. | 3. Acte de mariage des parents (pour les fiancés qui sont enfants naturels: acte de naissance de la mère). |
| 4.4 Pour les fiancés devenus ensuite d’adoption parents par ligne collatérale: autorisation de mariage du gouvernement cantonal. | 4. Certificat de nationalité. |
| II | |
| Fiancés mineurs ou interdits, n’ayant pas l’exercice complet des droits civils ou l’autorisation de contracter mariage (en plus des pièces exigées sous I) | |
| 1. Fiancé de 18 à 20 ans, fiancée de 17 à 18 ans: autorisation du gouvernement cantonal de contracter mariage. | 1.5 Fiancé entre 18 et 19 ans, fiancée entre 15 et 16 ans: décision du tribunal autrichien concernant la capacité matrimoniale. |
| 2. Fiancée de 18 à 20 ans: consentenient du représentant légal (père et mère, tuteur). | 2.6 Fiancé ou fiancée de moins de 19 ans, dont l’émancipation aurait été déclarée par un tribunal autrichien (majorité): consentement du représentant légal (père, mère, tuteur) ou décision du tribunal autrichien en lieu et place du consentement refusé par le représentant légal. |
| 3. Interdit: Consentement du représentant légal. | 3. Interdit partiel: consentement du représentant légal. |
| III | |
| Fiancés antérieurement mariés (en plus des pièces exigées sous I) | |
| 1. Acte de famille de la commune d’origine, à la place de I, ch. 2; validité: 6 mois. | 1. Preuve de la dissolution ou de la nullité de mariages précédents (acte de décès; jugements certifiés exécutoires, relatifs à la déclaration ou à la constatation du décès du conjoint; jugements prononçant le divorce, l’annulation ou la nullité de mariages précédents; actes de mariages précédents; si le jugement n’émane pas d’un tribunal de l’Etat auquel les époux appartenaient au moment où il a été rendu, décision du ministère autrichien de la justice sur la reconnaissance du jugement étranger). |
| 2. Si le dernier mariage a été dissous par le divorce dans les 3 dernière années: jugement exécutoire. | 2. Fiancés se remariant dans les 10 mois suivant la dissolution ou la déclaration de nullité du mariage précédent: dispense de l’interdiction de mariage résultant du délai d’attente, délivrée par l’officier de l’état civil autrichien. |
| 3. Fiancée se remariant dans les 300 jours suivant la dissolution ou la déclaration de nullité du mariage précédent: décision du juge suisse abrégeant le délai d’attente. | 3. Mariage précédent dissous par le divorce pour cause d’adultère avec le fiancé: dispense y relative. |
| 4. Les fiancés sont alliés en ligne directe: dispense y relative. |
Les actes qui ne peuvent être produits sont remplacés par d’autres pièces justificatives. Si ces pièces de remplacement ne peuvent pas non plus être produites, le fiancé peut faire une déclaration sous serment; l’officier de l’état civil légalise la signature. Les autorités cantonales de surveillance en matière d’état civil apprécient librement si les pièces justificatives de remplacement ou une déclaration sous serment sont suffisantes.
Die nachstehend bezeichneten Verlobten wollen miteinander die Ehe eingehen.
Les financés désignes ci-après désirent contracter mariage.
Gli sposi designati qui appresso intendono contrarre matrimonio.
Zu diesem Zweck stellt der/die
Dans cette intention
A tale scopo
den Antrag auf Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses.
demande la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale.
domanda il rilascio di un certificato di capacità al matrimonio.
Die Verlobten machen hierzu folgende Angaben:
Les fiancés donnent les indications suivantes:
Gli sposi forniscono le indicazioni seguenti:
| der Bräutigam le fiancé lo sposo | die Braut la fiancée la sposa |
|---|
| 1. | Familienname Nom Cognome | |
|---|---|---|
| 2. | Vornamen Prénoms Nomi | |
| 3. | Beruf Profession Professione | |
| 4. | Staatsangehörigkeit Nationalité Cittadinanza | |
| 5. | Geburtsdatum und -ort Date et lieu de naissance Data e luogo di nascita | |
| 6. | a) | Wohnsitz (Ort, Bezirk, Strasse, Haus-Nr.) Domicile (localité, district, rue, no) Domicilio (località, distretto, strada, numero) |
| b) | Letzter gewöhnlicher Aufenthalt in Österreich (Ort, Bezirk, Strasse, Haus-Nr.) Dernière résidence habituelle en Autriche (localité, district, rue, no) Ultima residenza in Austria (località, distretto, strada, numero) | |
| c) | Heimatort in der Schweiz Lieu d’origine en Suisse Luogo di attinenza in Svizzera | |
| 7. | Familienstand (ledig, verwitwet, geschieden) Etat civil (célibataire, veuf, divorcé) Stato civile (celibre, vedovo, divorziato) | |
| 8. | Frühere Ehen und ihre Auflösungsgründe Mariages antérieurs et causes de leur dissolution Matrimoni precedenti e cause del loro scioglimento |
Wir sind nicht miteinander verwandt oder verschwägert*.
Nous ne sommes pas parents de sang ou par alliance*.
Non siamo nè consanguinei nè altrimenti imparentati*.
Wir sind in folgender Weise miteinander verwandt oder verschwägert*:
Nous sommes apparentés comme suit*:
Siamo imparentati come segue*:
Wir stehen in keinem Adoptionsverhältnis zueinander.
Nous ne sommes, l’un à l’égard de l’autre, ni adoptant ni adopté.
Non siamo, vicendevolmente, nè adottati nè adottandi.
Wir stehen – nicht – unter Vormundschaft*.
Nous sommes – ne sommes pas – sous tutelle*.
Siamo – non siamo – sotto tutela*.
Wir wollen in der Schweiz/Österreich heiraten*.
Nous désirons nous marier en Suisse/Autriche*.
Intendiamo sposarci in Svizzera/Austria*.
Wir überreichen folgende Urkunden**:
Nous remettons les pièces suivantes**:
Produciamo i seguenti documenti**:
| Für den Bräutigam pour le fiancé per lo sposo | Für die Braut pour la fiancée per la sposa |
|---|
| , | den le il . 19 |
|---|
| Unterschriften – Signatures – Firme Die Richtigkeit der Unterschriften wird beglaubigt. L’autheniticité des signatures est certifiée. È certificata l’autenticità delle firme. Der Zivilstandsbeamte/Standesbeamte: L’officier de l’état civil: L’ufficiale dello stato civile: |
|---|
| * | Nichtzutreffendes ist zu streichen. Biffer ce qui ne convient pas. Cancellare quanto non fa al caso. |
|---|---|
| ** | Die Urkunden sind mit dem Ehefähigkeitszeugnis zurückzugeben. Les pièces seront rendues avec le certificat de capacité matrimoniale. I documenti presentati saranno restituiti al momento del rilascio del certificato di capacità al matrimonio. |
Est compétent pour établir le certificat de capacité de mariage indispensable au ressortissant autrichien pour se marier à l’étranger, l’officier de l’état civil dans l’arrondissement duquel le fiancé a son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence. Si le fiancé n’habite ni ne réside en Autriche, le lieu de sa dernière résidence habituelle est déterminant; s’il n’a jamais séjourné en Autriche ou n’y a séjourné que temporairement, l’officier de l’état civil Centre Ville‑Mariahilf (Innere Stadt‑Mariahilf, Wien), Vienne est compétent.
Lorsque les deux fiancés sont autrichiens, il suffit qu’un seul officier de l’état civil autrichien délivre le certificat de capacité de mariage, même si les deux fiancés n’ont pas habité ou résidé dans le même arrondissement d’état civil.
Le certificat de capacité de mariage nécessaire au Suisse (fiancé ou fiancée) pour se marier à l’étranger n’est établi par l’officier de l’état civil compétent, que sur la base de la publication des bans.
Est compétent pour délivrer le certificat de capacité de mariage:
Texte original allemand. ↩
[RO 1954 653] ↩
Selon l’ACF du 12 janv. 1977, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (non publié au RO), la formule «Certificat d’état civil» a été remplacée par la formule «Certificat individuel d’état civil pour personne de nationalité suisse». ↩
Introduit par l’échange de lettres du 3 juillet 1975, en vigueur depuis le 24 août 1976 (RO 1976 1705). ↩
Nouvelle teneur selon l’échange de lettres du 3 juillet 1975, en vigueur depuis le 24 août 1976 (RO 1976 1705). ↩
Nouvelle teneur selon l’échange de lettres du 3 juillet 1975, en vigueur depuis le 24 août 1976 (RO 1976 1705). ↩
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