0.211.213.02•Convention concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires
0.211.213.02Multilateral International Treaty1 août 1976
Conclue à La Haye le 2 octobre 1973
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 4 mars 19761
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 18 mai 1976
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1eraoût 1976
(Etat le 15 (Etat le 15 septembre 2016)
Les Etats signataires de la présente Convention,
désirant établir des dispositions communes pour régler la reconnaissance et l’exécution réciproques de décisions relatives aux obligations alimentaires envers les adultes,
désirant coordonner ces dispositions et celles de la Convention du 15 avril 1958 concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires envers les enfants2,
ont résolu de conclure une convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes:
La présente convention s’applique aux décisions en matière d’obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance, y compris les obligations alimentaires envers un enfant non légitime, rendues par les autorités judiciaires ou administratives d’un Etat contractant entre:
Elle s’applique également aux transactions passées dans cette matière devant ces autorités et entre ces personnes,
La convention s’applique aux décisions et aux transactions, quelle que soit leur dénomination.
Elle s’applique également aux décisions ou transactions modifiant une décision ou une transaction antérieure, même au cas où celle-ci proviendrait d’un Etat non contractant.
Elle s’applique sans égard au caractère international ou interne de la réclamation d’aliments et quelle que soit la nationalité ou la résidence habituelle des parties.
Si la décision ou la transaction ne concerne pas seulement l’obligation alimentaire, l’effet de la convention reste limité à cette dernière.
La décision rendue dans un Etat contractant doit être reconnue ou déclarée exécutoire dans un autre Etat contractant:
Les décisions exécutoires par provision et les mesures provisionnelles sont, quoique susceptibles de recours ordinaire, reconnues ou déclarées exécutoires dans l’Etat requis si pareilles décisions peuvent y être rendues et exécutées.
La reconnaissance ou l’exécution de la décision peut néanmoins être refusée:
Sans préjudice des dispositions de l’art. 5, une décision par défaut n’est reconnue ou déclarée exécutoire que si l’acte introductif d’instance contenant les éléments essentiels de la demande a été notifié ou signifié à la partie défaillante selon le droit de l’Etat d’origine et si, compte tenu des circonstances, cette partie a disposé d’un délai suffisant pour présenter sa défense.
L’autorité de l’Etat d’origine est considérée comme compétente au sens de la convention:
Sans préjudice des dispositions de l’art. 7, les autorités d’un Etat contractant qui ont statué sur la réclamation en aliments sont considérées comme compétentes au sens de la convention si ces aliments sont dus en raison d’un divorce, d’une séparation de corps, d’une annulation ou d’une nullité de mariage intervenu devant une autorité de cet Etat reconnue comme compétente en cette matière selon le droit de l’Etat requis.
L’autorité de l’Etat requis est liée par les constatations de fait sur lesquelles l’autorité de l’Etat d’origine a fondé sa compétence.
Lorsque la décision porte sur plusieurs chefs de la demande en aliments et que la reconnaissance ou l’exécution ne peut être accordée pour le tout, l’autorité de l’Etat requis applique la convention à la partie de la décision qui peut être reconnue ou déclarée exécutoire.
Lorsque la décision a ordonné la prestation d’aliments par paiements périodiques, l’exécution est accordée tant pour les paiements échus que pour ceux à échoir.
L’autorité de l’Etat requis ne procède à aucun examen au fond de la décision, à moins que la convention n’en dispose autrement.
La procédure de la reconnaissance ou de l’exécution de la décision est régie par le droit de l’Etat requis, à moins que la convention n’en dispose autrement.
La reconnaissance ou l’exécution partielle d’une décision peut toujours être demandée.
Le créancier d’aliments qui, dans l’Etat d’origine, a bénéficié en tout ou en partie de l’assistance judiciaire ou d’une exemption de frais et dépens, bénéficie, dans toute procédure de reconnaissance ou d’exécution, de l’assistance la plus favorable ou de l’exemption la plus large prévue par le droit de l’Etat requis.
Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé pour garantir le paiement des frais et dépens dans les procédures visées par la convention.
La partie qui invoque la reconnaissance ou qui demande l’exécution d’une décision doit produire:
A défaut de production des documents mentionnés ci-dessus ou si le contenu de la décision ne permet pas à l’autorité de l’Etat requis de vérifier que les conditions de la convention sont remplies, cette autorité impartit un délai pour produire tous documents nécessaires.
Aucune légalisation ni formalité analogue ne peut être exigée.
La décision rendue contre un débiteur d’aliments à la demande d’une institution publique qui poursuit le remboursement de prestations fournies au créancier d’aliments est reconnue et déclarée exécutoire conformément à la convention:
Une institution publique peut, dans la mesure des prestations fournies au créancier, demander la reconnaissance ou l’exécution d’une décision rendue entre le créancier et le débiteur d’aliments si, d’après la loi qui la régit, elle est de plein droit habilitée à invoquer la reconnaissance ou à demander l’exécution de la décision à la place du créancier.
Sans préjudice des dispositions de l’art. 17, l’institution publique qui invoque la reconnaissance ou qui demande l’exécution doit produire tout document de nature à prouver qu’elle répond aux conditions prévues par l’art. 18, ch. 1, ou par l’art. 19, et que les prestations ont été fournies au créancier d’aliments.
Les transactions exécutoires dans l’Etat d’origine sont reconnues et déclarées exécutoires aux mêmes conditions que les décisions, en tant que ces conditions leur sont applicables.
Les Etats contractants dont la loi impose des restrictions aux transferts de fonds accorderont la priorité la plus élevée aux transferts de fonds destinés à être versés comme aliments ou à couvrir des frais et dépens encourus pour toute demande régie par la convention.
La convention n’empêche pas qu’un autre instrument international liant l’Etat d’origine et l’Etat requis ou que le droit non conventionnel de l’Etat requis soient invoqués pour obtenir la reconnaissance ou l’exécution d’une décision ou d’une transaction.
La convention est applicable quelle que soit la date à laquelle la décision a été rendue.
Lorsque la décision a été rendue avant l’entrée en vigueur de la convention dans les rapports entre l’Etat d’origine et l’Etat requis, elle ne sera déclarée exécutoire dans ce dernier Etat que pour les paiements à échoir après cette entrée en vigueur.
Tout Etat contractant peut, à tout moment, déclarer que les dispositions de la convention seront étendues, dans ses relations avec les Etats qui auront fait la même déclaration, à tout acte authentique dressé par-devant une autorité ou un officier public, reçu et exécutoire dans l’Etat d’origine, dans la mesure où ces dispositions peuvent être appliquées à ces actes.
Tout Etat contractant pourra, conformément à l’art. 34, se réserver le droit de ne pas reconnaître ni déclarer exécutoires:
Aucun Etat contractant qui aura fait l’usage d’une réserve ne pourra prétendre à l’application de la convention aux décisions et aux transactions exclues dans sa réserve.
Si un Etat contractant connaît, en matière d’obligations alimentaires, deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories différentes de personnes, toute référence à la loi de cet Etat vise le système juridique que son droit désigne comme applicable à une catégorie particulière de personnes.
Si un Etat contractant comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles différents systèmes de droit s’appliquent en ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière d’obligations alimentaires:
Tout Etat contractant peut, en tout temps, déclarer qu’il n’appliquera pas l’une ou plusieurs de ces règles à une ou plusieurs dispositions de la convention.
La présente convention remplace, dans les rapports entre les Etats qui y sont Parties, la convention concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires envers les enfants conclue à La Haye le 15 avril 1958.
La convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Douzième session.
Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Tout Etat qui n’est devenu membre de la Conférence qu’après la Douzième session, ou qui appartient à l’Organisation des Nations Unies ou à une institution spécialisée de celle-ci, ou est Partie au Statut de la Cour internationale de Justice3, du 26 juin 1945 pourra adhérer à la présente convention après son entrée en vigueur en vertu de l’art. 35, al. 1.
L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’auront pas élevé d’objection à son encontre dans les douze mois après la réception de la notification prévue au ch. 3 de l’art. 37. Une telle objection pourra également être élevée par tout Etat membre au moment d’une ratification, acceptation ou approbation de la convention, ultérieure à l’adhésion. Ces objections seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l’approbation, de l’acceptation ou de l’adhésion, pourra déclarer que la convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l’entrée en vigueur de la convention pour ledit Etat.
Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
L’extension aura effet dans les rapports entre les Etats contractants qui, dans les douze mois après la réception de la notification prévue à l’art. 37, ch. 4, n’auront pas élevé d’objection à son encontre, et le territoire ou les territoires dont les relations internationales sont assurées par l’Etat en question, et pour lequel ou lesquels la notification aura été faite.
Une telle objection pourra également être élevée par tout Etat membre au moment d’une ratification, acceptation ou approbation ultérieure à l’extension.
Ces objections seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Tout Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent en ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière d’obligations alimentaires pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que la présente convention s’étendra à toutes ces unités territoriales ou seulement à l’une ou à plusieurs d’entre elles et pourra, à tout moment, modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.
Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas et indiqueront expressément l’unité territoriale à laquelle la convention s’applique.
Les autres Etats contractants pourront refuser de reconnaître une décision en matière d’obligations alimentaires si, à la date à laquelle la reconnaissance est invoquée, la convention n’est pas applicable à l’unité territoriale dans laquelle la décision a été obtenue.
Tout Etat pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, faire une ou plusieurs des réserves prévues à l’art. 26. Aucune autre réserve ne sera admise.
Tout Etat pourra également, en notifiant une extension de la convention conformément à l’art. 32, faire une ou plusieurs de ces réserves avec effet limité aux territoires ou à certains des territoires visés par l’extension.
Tout Etat contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu’il aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
L’effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification mentionnée à l’alinéa précèdent.
La convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois du calendrier suivant le dépôt du troisième instrument de ratification d’acceptation ou d’approbation prévu par l’art. 30.
Ensuite, la convention entrera en vigueur: – pour chaque Etat signataire ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation; – pour tout Etat adhérant, le premier jour du troisième mois du calendrier après l’expiration du délai visé à l’art. 31; – pour les territoires auxquels la convention a été étendue conformément à l’art. 32, le premier jour du troisième mois du calendrier qui suit l’expiration du délai visé audit article.
La convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l’art. 35, alinéa premier, même pour les Etats qui l’auront postérieurement ratifiée, acceptée ou approuvée ou qui y auront adhéré.
La convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation sera, au moins six mois avant l’expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains territoires auxquels s’applique la convention.
La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de l’Etat qui l’aura notifiée. La convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.
Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats membres de la Conférence, ainsi qu’aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’art. 31:
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention.Fait à La Haye, le 2 octobre 1973, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Douzième session.(Suivent les signatures)
| Etats parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Albanie | 29 août | 2011 A | 1erdécembre | 2012 |
| Allemagne* | 28 janvier | 1987 | 1eravril | 1987 |
| Andorre* | 6 avril | 2011 A | 1erjuillet | 2012 |
| Australie* | 20 octobre | 2000 A | 1erfévrier | 2002 |
| Danemark* | 7 octobre | 1987 | 1erjanvier | 1988 |
| Iles Féroé* | 7 octobre | 1987 | 1erjanvier | 1988 |
| Espagne | 16 juin | 1987 | 1erseptembre | 1987 |
| Estonie* | 17 décembre | 1996 A | 1eravril | 1998 |
| Finlande* | 29 avril | 1983 | 1erjuillet | 1983 |
| France | 19 juillet | 1977 | 1eroctobre | 1977 |
| Grèce* | 13 novembre | 2003 | 1erfévrier | 2004 |
| Italie* | 2 octobre | 1981 | 1erjanvier | 1982 |
| Lituanie* | 5 juin | 2002 A | 1eroctobre | 2003 |
| Luxembourg* | 19 mars | 1981 | 1erjuin | 1981 |
| Norvège* | 12 avril | 1978 | 1erjuillet | 1978 |
| Pays-Bas* | 12 décembre | 1980 | 1ermars | 1981 |
| Aruba* | 12 décembre | 1981 | 1ermars | 1981 |
| Curaçao* | 12 décembre | 1981 | 1ermars | 1981 |
| Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)* | 12 décembre | 1980 | 1ermars | 1981 |
| Sint Maarten* | 12 décembre | 1980 | 1ermars | 1981 |
| Pologne* | 14 février | 1995 A | 1erjuillet | 1996 |
| Portugal* | 4 décembre | 1975 | 1eraoût | 1976 |
| République tchèque* | 28 janvier | 1993 S | 1erjanvier | 1993 |
| Royaume-Uni* | 21 décembre | 1979 | 1ermars | 1980 |
| Ile de Man* | 5 janvier | 1984 | 1eravril | 1985 |
| Jersey | 15 août | 2003 | 1ernovembre | 2003 |
| Slovaquie* | 26 avril | 1993 S | 1erjanvier | 1993 |
| Suède* | 17 février | 1977 | 1ermai | 1977 |
| Suisse | 18 mai | 1976 | 1eraoût | 1976 |
| Turquie* | 23 août | 1983 | 1ernovembre | 1983 |
| Ukraine* | 3 avril | 2007 A | 1eraoût | 2008 |
| * Réserves et déclarations Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de la Conférence de La Haye: http://hcch.e-vision.nl/index_fr.php ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. |
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