0.211.213.133.6•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique relatif à l’exécution des obligations alimentaires
0.211.213.133.6Bilateral International Treaty30 sept. 2004
Conclu le 31 août 2004
Entré en vigueur le 30 septembre 2004
(Etat le 30 septembre 2004)
Le Conseil fédéral suisse
(ci-après: la Suisse),
et
le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique
(ci-après: les Parties ou les Etats contractants),
résolus à établir un cadre uniforme et efficace pour l’exécution des obligations alimentaires et pour la reconnaissance des décisions en matière d’obligations alimentaires, et
conformément à la procédure pour la conclusion d’accords d’exécution et habilités par le Congrès des Etats-Unis en vertu du paragraphe 459A du «Social Security Act», Titre 42, «United States Code», paragraphe 659A,
sont convenus de ce qui suit:
L’Autorité centrale de la Partie requise, ou tout autre autorité désignée à cet effet, prendra, pour le compte du requérant, toutes les mesures appropriées pour le recouvrement ou le remboursement d’aliments, ou pour l’exécution d’une obligation alimentaire, y compris la recherche du défendeur, l’engagement et la poursuite d’une procédure relative à une obligation alimentaire et, le cas échéant, à l’établissement du lien de filiation, l’exécution de décision judiciaire ou administrative, ainsi que l’encaissement et la répartition des sommes collectées.
Chaque autorité centrale assumera ses propres frais de fonctionnement, sans demander de contributions au requérant. L’exécution d’une décision rendue par un tribunal ou par une autorité administrative compétente, de même que toutes les autres procédures décrites dans le présent Accord, ainsi que l’assistance judiciaire et administrative nécessaire, seront effectuées par la Partie requise sans frais pour le requérant. Cependant, pour l’exécution d’une requête visant à établir un lien de filiation ou une obligation alimentaire envers un conjoint ou un enfant, la Suisse peut mettre les coûts de la procédure devant le tribunal, y compris le coût des tests sanguins et des analyses de tissu, à la charge de la partie qui succombe, lorsque les ressources de cette dernière ne lui permettent pas de bénéficier de l’assistance judiciaire. Chacune des Parties contractantes peut, pour toute procédure, mettre les dépens à la charge de la partie adverse qui comparaît dans la juridiction de cette Partie contractante.
Pour les Etats-Unis d’Amérique, le présent Accord s’applique aux cinquante Etats, au District of Columbia, à Guam, à Porto Rico, aux Iles Vierges des Etats-Unis, ainsi que dans toute autre juridiction des Etats-Unis adhérant au Titre IV-D du «Social Security Act».
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.Fait à Washington, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux versions étant également authentiques, en ce trente et unième jour d’août 2004.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Giulio Haas | Pour le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique: William Howard Taft IV |
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