0.211.221.310•Convention européenne en matière d’adoption des enfants
0.211.221.310Multilateral International Treaty1 avr. 1973
Conclue à Strasbourg le 24 avril 1967
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 27 avril 19721
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 29 décembre 1972
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1eravril 1973
(Etat le 8 avril 2014)
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,
considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres afin, notamment, de favoriser leur progrès social;
considérant que, bien que l’institution de l’adoption des enfants existe dans la législation de tous les Etats membres du Conseil de l’Europe, il y a dans ces pays des vues divergentes sur les principes qui devraient régir l’adoption, ainsi que des différences quant à la procédure d’adoption et aux effets juridiques de l’adoption,
considérant que l’acceptation de principes communs et de pratiques communes en ce qui concerne l’adoption des enfants contribuerait à aplanir les difficultés causées par ces divergences et permettrait en même temps de promouvoir le bien des enfants qui sont adoptés,
sont convenus de ce qui suit:
Chaque Partie Contractante s’engage à assurer la conformité de sa législation aux dispositions de la Partie II de la présente Convention et à notifier au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe les mesures prises à cette fin.
Chaque Partie Contractante s’engage à prendre en considération les dispositions énoncées dans la Partie III de la présente Convention et si elle donne effet, ou si, après avoir donné effet, elle cesse de donner effet à l’une quelconque de ces dispositions, elle devra le notifier au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
La présente Convention concerne uniquement l’institution juridique de l’adoption d’un enfant qui, au moment où l’adoptant demande à l’adopter, n’a pas atteint l’âge de 18 ans, n’est pas ou n’a pas été marié, et n’est pas réputé majeur.
L’adoption n’est valable que si elle est prononcée par une autorité judiciaire ou administrative ci-après appelée «l’autorité compétente».
(a) Si l’adoptant est le père ou la mère de l’enfant, ou (b) En raison de circonstances exceptionnelles.
L’adoption confère à l’adopté à l’égard de l’adoptant les droits et obligations de toute nature qui sont ceux d’un enfant légitime à l’égard de son père ou de sa mère. 2. Dès que naissent les droits et obligations visés au par. 1 du présent article, les droits et obligations de même nature existant entre l’adopté et son père ou sa mère ou tout autre personne ou organisme cessent d’exister. Néanmoins, la législation peut prévoir que le conjoint de l’adoptant conserve ses droits et obligations envers l’adopté si celui-ci est son enfant légitime, illégitime ou adoptif.
En outre, la législation peut maintenir pour les parents l’obligation alimentaire envers l’enfant, l’obligation de l’entretenir, de l’établir et de le doter pour le cas où l’adoptant ne remplit pas une de ces obligations. 3. En règle générale, l’adopté sera mis en mesure d’acquérir le patronyme de l’adoptant ou de l’ajouter à son propre patronyme. 4. Si un parent légitime a le droit de jouissance sur les biens de son enfant, le droit de jouissance de l’adoptant sur les biens de l’adopté peut, nonobstant le par. 1 du présent article, être limité par la législation. 5. En matière successorale, dans la mesure où la législation donne à l’enfant légitime un droit dans la succession de son père ou de sa mère, l’enfant adopté est traité à cet égard de la même manière que s’il était l’enfant légitime de l’adoptant.
Lorsque les enquêtes effectuées pour l’application des art. 8 et 9 de la présente Convention se rapporteront à une personne qui réside ou a résidé sur le territoire d’une autre Partie Contractante, cette Partie Contractante devra s’efforcer d’obtenir que les renseignements nécessaires qui lui sont demandés soient fournis sans délai. Les autorités peuvent communiquer directement entre elles à cet effet.
Des dispositions seront prises pour prohiber tout gain injustifié provenant de la remise d’un enfant en vue de son adoption.
Chacune des Parties Contractantes conserve la faculté d’adopter des dispositions plus favorables à l’enfant adopté.
L’adoption ne peut être prononcée que si l’enfant a été confié aux soins des adoptants pendant une période suffisamment longue pour que l’autorité compétente puisse raisonnablement apprécier les relations qui s’établiraient entre eux si l’adoption était prononcée.
Les Pouvoirs Publics veilleront à la promotion et au bon fonctionnement d’institutions publiques ou privées auxquelles ceux qui désirent adopter ou faire adopter un enfant peuvent s’adresser en vue d’obtenir aide et conseil.
Les aspects sociaux et juridiques de l’adoption figureront aux programmes de formation des travailleurs sociaux.
Des réserves de caractère général ne sont pas permises, chaque réserve ne peut porter que sur une disposition.
Chaque réserve aura effet pendant cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de la Partie considérée. Elle pourra être renouvelée pour des périodes successives de cinq ans, au moyen d’une déclaration adressée avant l’expiration de chaque période au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 2. Toute Partie Contractante peut retirer, en tout ou en partie, une réserve formulée par Elle en vertu du paragraphe précédent, au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
Chaque Partie Contractante communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe les noms et adresses des autorités auxquelles peuvent être transmises les demandes prévues par l’art. 14.
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention: (a) Toute signature; (b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, (c) Toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son art. 21; (d) Toute notification reçue en application des dispositions de l’art. 1; (e) Toute notification reçue en application des dispositions de l’art. 2; (f) Toute déclaration reçue en application des dispositions des par. 2 et 3 de l’art. 23; (g) Toute information reçue en application des dispositions des par. 2 et 3 de l’art. 24; (h) Toute réserve formulée en application des dispositions du par. 1 de l’art. 25; (i) Le renouvellement de toute réserve, effectué en application des dispositions du par. 1 de l’art. 25; (j) Le retrait de toute réserve, effectué en application des dispositions du par. 2 de l’art. 25; (k) Toute notification formulée en application des dispositions de l’art. 26; (l) Toute notification reçue en application des dispositions de l’art. 27 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.Fait à Strasbourg, le 24 avril 1967 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.(Suivent les signatures)
Pour le territoire de Rhénanie-Palatinat:
Landesamt für Jugend und Soziales
Rheinland-Pfalz
Zentrale Adoptionsstelle
Rheinallee 97–101
Postfach 2964
6500 Mainz
Pour le territoire de Hesse:
Landesjugendamt
Zentrale Adoptionsstelle
Bismarckring 9
6200 Wiesbaden
Pour le territoire de Rhénanie du Nord-Westphalie:
Landschaftsverband Rheinland
Landesjugendamt
Kennedy-Ufer 2
Postfach 21.07.20
5000 Köln
et
Landschaftsverband Westfalen-Lippe
Landesjugendamt
Warendorfer Strasse 25
Postfach 61.25
4400 Münster
Pour le territoire de Berlin:
Senator für Schule, Jugend und Sport
Zentrale Adoptionsstelle
Alte-Jakob-Strasse 12–13
1000 Berlin
Pour le territoire de la Sarre:
Landesjugendamt des Saarlandes
Dudweiler Strasse 53
6600 Saarbrücken 3
Pour le territoire du Bade-Wurtemberg:
Landeswohlfahrtsverband
Württemberg-Hohenzollern
– Landesjugendamt –
Lindenspürstrasse 39
Postfach 26.13
7000 Stuttgart 1
Pour le territoire de la ville libre hanséatique de Brême, de la ville libre et hanséatique de Hambourg, de Basse-Saxe et de Schleswig-Holstein:
Gemeinsame Zentrale Adoptionsstelle der Länder Bremen,
Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein
Kaiser-Wilhelm-Strasse 100
2000 Hamburg 36
Pour le territoire de Bavière:
Zentrale Adoptionsstelle des Bayerischen Landesjugendamtes
Pilgersheimer Strasse 20
8000 München 90
– Pour le territoire du Burgenland: Amt der Burgenländischen Landesregierung Landhaus, 7000 Eisenstadt – Pour le territoire de la Carinthie: Amt der Kärntner Landesregierung Arnulfplatz 2, 9020 Klagenfurt – Pour le territoire de la Basse-Autriche: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung Herrengasse 9–13, 1010 Wien – Pour le territoire de la Haute-Autriche: Amt der Oberösterreichischen Landesregierung Klosterstrasse 7, 4010 Linz – Pour le territoire de Salzbourg: Amt der Salzburger Landesregierung Chiemseehof, 5010 Salzburg – Pour le territoire de la Styrie: Amt der Steiermärkischen Landesregierung Hofgasse, 8011 Graz – Pour le territoire du Tyrol: Amt der Tiroler Landesregierung Maria Theresienstrasse 43, 6020 Innsbruck – Pour le territoire du Vorarlberg: Amt der Vorarlberger Landesregierung Montfortstrasse 12, 6900 Bregenz – Pour le territoire de Vienne: Magistrat der Stadt Wien Magistratsabtellung 11/Jugendamt Schottenring 24, 1010 Wien.
Civilretsdirektoratet
AEbeløgade 1
DK - 2100 København Ø
Danemark.
Ministère de la Santé et de la Prévoyance
Division de la Protection infantile
17, rue Aristotelous
10433 Athènes
En Irlande, la responsabilité globale pour la législation en matière d’adoption est confiée au Ministère de la Santé.
Toute enquête relative aux adoptions et au droit en matière d’adoption devrait être adressée à:
Mr. J. Hurley
Principal Officer
Child Care Services Section
Department of Health
Hawkins House
Dublin 2 – Ireland
Téléphone: (01) 71.47.11
La Commission de l’Adoption (Adoption Board) est ordinairement responsable des demandes individuelles et son siège est à:
65, Merrion Square
Dublin 2 – Ireland
Téléphone: (01) 76.20.04
Le responsable (Registrar) de cet organisme est M. J. W. Cronin.
Tribunaux pour enfants respectivement compétents dans leur juridiction territoriale.
Ministry of Welfare
28 Skolas Str.
Riga, LV-1331, Latvia
Phone: +371 67021600
Fax: +371 67276445
E-mail: lm@lm.gov.lv
Website: www.lm.gov.lv
Fürstlich-Liechtensteinisches Landgericht
FL-9490 Vaduz
Ministère du Travail et de la Politique Sociale
The Registrar of the Superior Courts
The Courts of Law
Republic Street
Valletta – Malta
Ministère de la Justice
Aleje Ujazdowskie 11
00-950 Varsovie
Office for International Legal Protection of Children
(Urad pro mezinárodneprávni ochranu deti)
Šilingrovo námesti 3 / 4
602 00 Brno
Czech Republic
Phone: +420 542 215 522, +420 542 215 443
Fax: +420 542 212 836, +420 542 217 900
Email: podatelna@umpod.cz
Office fédéral de la Justice
CH-3003 Berne
| Etats parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 10 novembre | 1980 | 11 février | 1981 | |
| Autriche* | 28 mai | 1980 | 29 août | 1980 | |
| Danemark* | 12 octobre | 1978 | 13 janvier | 1979 | |
| Grèce* | 23 juillet | 1980 | 24 octobre | 1980 | |
| Irlande* | 25 janvier | 1968 | 26 avril | 1968 | |
| Italie* | 25 mai | 1976 | 26 août | 1976 | |
| Lettonie* | 13 juillet | 2000 | 14 octobre | 2000 | |
| Liechtenstein | 25 septembre | 1981 | 26 décembre | 1981 | |
| Macédoine* | 15 janvier | 2003 | 16 avril | 2003 | |
| Malte | 22 septembre | 1967 | 26 avril | 1968 | |
| Pologne* | 21 juin | 1996 | 22 septembre | 1996 | |
| Portugal* | 23 avril | 1990 | 24 juillet | 1990 | |
| République tchèque* | 8 septembre | 2000 | 9 décembre | 2000 | |
| Roumanie* | 18 mai | 1993 A | 19 août | 1993 | |
| Royaume-Uni | |||||
| Guerneseya | 1erseptembre | 1977 A | 5 septembre | 1977 | |
| Jersey | 1erseptembre | 1977 A | 5 septembre | 1977 | |
| Suisse | 29 décembre | 1972 | 1eravril | 1973 | |
| * | Réserves et déclarations Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: http://conventions.coe.int ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. | ||||
| a | A l’exclusion de Sercq. |
RO 1973 418 ↩
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