0.211.221.319.789•Convention entre la Confédération suisse et la République socialiste du Vietnam relative à la coopération en matière d’adoption d’enfants
0.211.221.319.789Bilateral International Treaty9 avr. 2006
Conclue le 20 décembre 2005
Instruments de ratification échangés les 22 décembre 2005/10 mars 2006
Entrée en vigueur le 9 avril 2006
(Etat le 9 avril 2006)
La Confédération suisse
et
la République socialiste du Vietnam,
désignées ci-après: les Etats contractants,
reconnaissant que, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, l’enfant doit grandir dans un milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension;
reconnaissant que chaque Etat contractant doit prendre des mesures appropriées pour permettre le maintien de l’enfant dans son milieu familial et assurer une protection de remplacement à l’enfant privé de son milieu familial;
reconnaissant que l’adoption internationale est une mesure adéquate permettant de donner une famille stable à l’enfant pour lequel une famille appropriée ne peut être trouvée dans son pays d’origine;
reconnaissant que l’enfant adopté conformément à la présente Convention doit jouir dans chaque Etat contractant des mêmes droits et intérêts accordés à un enfant national ou résidant habituellement sur son territoire,
ont résolu de conclure la présente Convention:
La Convention s’applique lorsqu’un enfant résidant habituellement dans un Etat contractant («l’Etat d’origine») a été, est ou doit être déplacé vers un autre Etat contractant («l’Etat d’accueil»), soit après son adoption dans l’Etat d’origine par des époux ou une personne résidant habituellement dans l’Etat d’accueil, soit en vue d’une telle adoption dans l’Etat d’accueil ou dans l’Etat d’origine. 2. La Convention ne vise que les adoptions établissant un lien de filiation.
Les Etats contractants s’engagent à coopérer afin de garantir que les adoptions d’enfants résidant habituellement sur le territoire de l’un des deux Etats contractants (désigné ci-après: l’Etat d’origine), par des personnes résidant habituellement sur le territoire de l’autre Etat contractant (désigné ci-après: l’Etat d’accueil), soient le reflet d’un engagement volontaire, dans un esprit humanitaire, conformément à la législation de chaque Etat contractant, dans le respect de la Convention de l’ONU du 20 novembre 1989 relatives aux droits de l’Enfant1, en vue de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant.
Nul ne doit obtenir de gains matériel indus dans le cadre des activités liées à l’adoption internationale. Seuls les frais professionnels raisonnables seront facturés par les intervenants publics ou privés. 2. Dans l’esprit humanitaire et dans le but de protection des enfants, les Etats contractants créent des conditions favorables aux fins d’encouragement des adoptions d’enfants orphelins, atteints de maladie, handicapés ou vivant en fratrie.
Les actes et les documents établis et certifiés par les autorités compétentes d’un Etat contractant aux fins d’usage dans la procédure d’adoption prévue par la présente Convention sont dispensés de légalisation consulaire.
Dans la mise en œuvre de la présente Convention, les Autorités centrales correspondent entre elles en français. Chaque Etat contractant prend à sa charge les frais d’intervention engendrés sur son territoire national.
Sont désignées comme Autorités centrales des Etats contractants pour l’application de la présente Convention: – pour la République socialiste du Vietnam: le Département de l’adoption internationale relevant du Ministère de la Justice, – pour la Confédération suisse, le Service de la protection internationale des enfants, auprès du Département fédéral de justice et police.
Pour l’application de la présente Convention, les Autorités centrales des Etats contractants peuvent s’adjoindre le concours d’autres autorités publiques compétentes de leur Etat, ainsi que celui d’organismes agréés en matière d’adoption conformément à leur législation nationale.
Les conditions définissant l’adoptabilité des enfants adoptables sont fixées par la législation de l’Etat d’origine et par l’art. 17 de la présente Convention.
La désignation des personnes ou institutions habilitées à consentir à l’adoption ainsi que les formes selon lesquelles le consentement est recueilli sont régies par la législation de l’Etat d’origine.
Les adoptants doivent remplir les conditions requises par la législation de l’Etat d’accueil et celle de l’Etat d’origine.
La décision de placer un enfant en adoption relève de la compétence des autorités de l’Etat d’origine.
Les décisions relatives à l’adoption rendues par les autorités compétentes de l’Etat d’origine conformément à la législation de l’Etat d’origine et à la présente Convention sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’Etat d’accueil si l’Autorité centrale de l’Etat d’origine ou l’Autorité publique compétente certifie que l’adoption a eu lieu conformément à l’art. 19 de la présente Convention.
La reconnaissance d’une adoption ne peut être refusée dans l’Etat d’accueil que si l’adoption est manifestement contraire à son ordre public, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Les effets juridiques de l’adoption menée selon la présente Convention sont déterminés par la législation de l’Etat contractant où s’achèvent les procédures d’adoption.
L’Autorité centrale de l’Etat d’accueil s’assure:
L’Autorité centrale du pays d’accueil ou l’organisme agréé transmet à l’Autorité centrale de l’Etat d’origine, par note verbale, un dossier sur les parents candidats à l’adoption contenant les renseignements suivants:
L’Autorité centrale de l’Etat d’origine s’assure:
Après l’achèvement de la procédure d’adoption conformément à la législation du pays d’accueil, l’Autorité centrale ou l’organisme agréé en informe par écrit l’Autorité centrale de l’Etat d’origine.
Pour une bonne application de la présente Convention, les Etats contractants s’engagent à échanger des informations et des expériences dans le domaine de l’adoption internationale et à promouvoir la coopération internationale en matière de protection de l’enfance.
Pour assurer la bonne application de la présente Convention les Autorités centrales se réunissent en cas de besoin, sur demande d’une Autorité centrale.
D’un commun accord entre Etats contractants et en cas de besoin, les représentants des organismes agréés sont autorisés à assister, en qualité d’observateurs, aux sessions du groupe de travail mixte.
La présente Convention pourra faire l’objet de modifications et amendements d’un commun accord entre les Etats contractants. Toute proposition de modification sera faite par voie diplomatique.
La présente Convention sera amendée ou dénoncée si la République Socialiste du Vietnam venait à ratifier la Convention de La Haye sur la Protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs des Etats contractants ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.Fait en double exemplaire, à Hanoï, le 20 décembre 2005, en langue vietnamienne et en langue française, les deux textes faisant également foi.
| Pour la Confédération suisse: Bénédict de Cerjat | Pour la République socialiste du Vietnam: Uong Chu Luu |
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RS 0.107 ↩
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