Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires

0.211.312.1Multilateral International Treaty17 oct. 1971

Conclue à La Haye le 5 octobre 1961

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 8 juin 19711)

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 18 août 1971

Entrée en vigueur pour la Suisse le 17 octobre 1971

(État le 31 mai 2023)

Les États signataires de la présente Convention

désirant établir des règles communes de solution des conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires,

ont résolu de conclure une Convention à cet effet et

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Une disposition testamentaire est valable quant à la forme si celle-ci répond à la loi interne:

  1. du lieu où le testateur a disposé; ou
  2. d’une nationalité possédée par le testateur, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès; ou
  3. d’un lieu dans lequel le testateur avait son domicile, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès; ou
  4. du lieu dans lequel le testateur avait sa résidence habituelle, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès; ou
  5. pour les immeubles, du lieu de leur situation.

Aux fins de la présente Convention, si la loi nationale consiste en un système non unifié, la loi applicable est déterminée par les règles en vigueur dans ce système et, à défaut de telles règles, par le lien le plus effectif qu’avait le testateur avec l’une des législations composant ce système.

La question de savoir si le testateur avait un domicile dans un lieu déterminé est régie par la loi de ce même lieu.

Art. 2

L’art. 1 s’applique aux dispositions testamentaires révoquant une disposition testamentaire antérieure.

La révocation est également valable quant à la forme si elle répond à l’une des lois aux termes de laquelle, conformément à l’art. 1, la disposition testamentaire révoquée était valable.

Art. 3

La présente Convention ne porte pas atteinte aux règles actuelles ou futures des États contractants reconnaissant des dispositions testamentaires faites en la forme d’une loi non prévue aux articles précédents.

Art. 4

La présente Convention s’applique également aux formes des dispositions testamentaires faites dans un même acte par deux ou plusieurs personnes.

Art. 5

Aux fins de la présente Convention, les prescriptions limitant les formes de dispositions testamentaires admises et se rattachant à l’âge, à la nationalité ou à d’autres qualités personnelles du testateur, sont considérées comme appartenant au domaine de la forme. Il en est de même des qualités que doivent posséder les témoins requis pour la validité d’une disposition testamentaire.

Art. 6

L’application des règles de conflits établies par la présente Convention est indépendante de toute condition de réciprocité. La Convention s’applique même si la nationalité des intéressés ou la loi applicable en vertu des articles précédents ne sont pas celles d’un État contractant.

Art. 7

L’application d’une des lois déclarées compétentes par la présente Convention ne peut être écartée que si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public.

Art. 8

La présente Convention s’applique à tous les cas où le testateur est décédé après son entrée en vigueur.

Art. 9

Chaque État contractant peut se réserver, par dérogation à l’art. 1, al. 3, le droit de déterminer selon la loi du for le lieu dans lequel le testateur avait son domicile.

Art. 10

Chaque État contractant peut se réserver de ne pas reconnaître les dispositions testamentaires faites, en dehors de circonstances extraordinaires, en la forme orale par un de ses ressortissants n’ayant aucune autre nationalité.

Art. 11

Chaque État contractant peut se réserver de ne pas reconnaître, en vertu de prescriptions de sa loi les visant, certaines formes de dispositions testamentaires faites à l’étranger, si les conditions suivantes sont réunies:

  1. la disposition testamentaire n’est valable en la forme que selon une loi compétente uniquement en raison du lieu où le testateur a disposé;
  2. le testateur avait la nationalité de l’État qui aura fait la réserve;
  3. le testateur était domicilié dans ledit État ou y avait sa résidence habituelle; et
  4. le testateur est décédé dans un État autre que celui où il avait disposé.

Cette réserve n’a d’effets que pour les seuls biens qui se trouvent dans l’État qui l’aura faite.

Art. 12

Chaque État contractant peut se réserver d’exclure l’application de la présente Convention aux clauses testamentaires qui, selon son droit, n’ont pas un caractère successoral.

Art. 13

Chaque État contractant peut se réserver, par dérogation à l’art. 8, de n’appliquer la présente Convention qu’aux dispositions testamentaires postérieures à son entrée en vigueur.

Art. 14

La présente Convention est ouverte à la signature des États représentés à la Neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.

Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

Art. 15

La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l’art. 14, al. 2.

La Convention entrera en vigueur, pour chaque État signataire ratifiant postérieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification.

Art. 16

Tout État non représenté à la Neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international privé pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l’art. 15, al. 1. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

La Convention entrera en vigueur, pour l’État adhérant, le soixantième jour après le dépôt de son instrument d’adhésion.

Art. 17

Tout État, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit État.

Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

La Convention entrera en vigueur, pour les territoires visés par l’extension, le soixantième jour après la notification mentionnée à l’alinéa précédent.

Art. 18

Tout État pourra, au plus tard au moment de la ratification ou de l’adhésion, faire une ou plusieurs des réserves prévues aux art. 9, 10, 11, 12 et 13 de la présente Convention. Aucune autre réserve ne sera admise.

Chaque État contractant pourra également, en notifiant une extension de la Convention conformément à l’art. 17, faire une ou plusieurs de ces réserves avec effet limité aux territoires ou à certains des territoires visés par l’extension.

Chaque État contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu’il aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

L’effet de la réserve cessera le soixantième jour après la notification mentionnée à l’alinéa précédent.

Art. 19

La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l’art. 15, al. 1, même pour les États qui l’auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement.

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation sera, au moins six mois avant l’expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s’applique la Convention.

La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de l’État qui l’aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres États contractants.

Art. 20

Le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas notifiera aux États visés à l’art. 14, ainsi qu’aux États qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’art. 16:

  1. les signatures et ratifications visées à l’art. 14;
  2. la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’art. 15, al. 1;
  3. les adhésions visées à l’art. 16 et la date à laquelle elles auront effet;
  4. les extensions visées à l’art. 17 et la date à laquelle elles auront effet;
  5. les réserves et retraits de réserves visés à l’art. 18;
  6. les dénonciations visées à l’art. 19, al. 3.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.Fait à La Haye, le 5 octobre 1961, en français et en anglais, le texte français faisant foi en cas de divergence entre les textes, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États représentés à la Neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud*5 octobre1970 A4 décembre1970
Albanie*25 octobre2013 A24 décembre2013
Allemagne2 novembre19651erjanvier1966
Antigua-et-Barbuda17 mai1985 S1ernovembre1981
Arménie*1ermars2007 A30 avril2007
Australie*22 septembre1986 A21 novembre1986
États australiens et Territoires
continentaux australiens
22 septembre1986 A21 novembre1986
Territoire antarctique australien22 septembre1986 A21 novembre1986
Territoire de l’Île de Heard et
des Îles Mc Donald
22 septembre1986 A21 novembre1986
Territoire des Îles de la mer de
Corail
22 septembre1986 A21 novembre1986
Autriche*28 octobre19635 janvier1964
Belgique*20 octobre197119 décembre1971
Bosnie et Herzégovine1eroctobre1993 S6 mars1992
Botswana*18 novembre1968 A17 janvier1969
Brunéi10 mai1988 A9 juillet1988
Chine
Hong Konga16 juin19971erjuillet1997
Croatie23 avril1993 S8 octobre1991
Danemark21 juillet197619 septembre1976
Espagne11 avril198810 juin1988
Estonie*13 mai1998 A12 juillet1998
Eswatini*23 novembre1970 A22 janvier1971
Fidji*19 juillet1971 S10 octobre1970
Finlande24 juin197623 août1976
France*20 septembre196719 novembre1967
Départements européens,
départements et territoires
d’outre-mer
20 septembre1967 A19 novembre1967
Grèce3 juin19832 août1983
Grenade3 juin1985 S7 février1974
Irlande3 août1967 A2 octobre1967
Israël11 novembre1977 A10 janvier1978
Japon3 juin19642 août1964
Lesotho1erjuin1977 S4 octobre1966
Luxembourg*7 décembre19785 février1979
Macédoine du Nord23 septembre1993 S8 septembre1991
Maurice24 août1970 S12 mars1968
Moldova*11 août2011 A10 octobre2011
Monténégro1ermars2007 S3 juin2006
Norvège2 novembre19721erjanvier1973
Pays-Bas*2 juin19821eraoût1982
Aruba1erjanvier19862 mars1986
Pologne*3 septembre1969 A2 novembre1969
Royaume-Uni*6 novembre19635 janvier1964
Anguilla*16 décembre196414 février1965
Bermudes*16 décembre196414 février1965
Gibraltar*16 décembre196414 février1965
Île de Man*16 décembre196414 février1965
Îles Cayman*16 décembre196414 février1965
Îles Falkland*16 décembre196414 février1965
Îles Turques et Caïques*16 décembre196414 février1965
Îles Vierges britanniques*16 décembre196414 février1965
Montserrat*16 décembre196414 février1965
Sainte-Hélène*16 décembre196414 février1965
Serbie*26 avril2001 S27 avril1992
Slovénie8 juin1992 S25 juin1991
Suède9 juillet19767 septembre1976
Suisse*18 août197110 octobre1971
Tonga*10 août1978 S4 juin1970
Turquie*23 août1983 A22 octobre1983
Ukraine*15 mars2011 A14 mai2011
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Gouvernement des Pays-Bas:www.overheid.nl> English > Treaty Database > 009050, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
a Du 23 août 1968 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d'une déclaration d'extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997.
Suisse2Lors de la ratification, la Suisse a fait usage de la réserve prévue à l’art. 10. Elle ne reconnaîtra par conséquent pas les dispositions testamentaires faites, en dehors de circonstances extraordinaires, en la forme orale par un de ses ressortissants n’ayant aucune autre nationalité.

Footnotes

  1. RO 1971 1365

  2. AF du 8 juin 1971 (RO 1971 1365)

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