0.221.122.3•Convention européenne sur la computation des délais
0.221.122.3Multilateral International Treaty28 avr. 1983
Conclue à Bâle le 16 mai 1972
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 26 novembre 19791
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 20 mai 1980
Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 avril 1983
(Etat le 1erjanvier 2011)
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, notamment par l’adoption de règles communes dans le domaine juridique;
Convaincus que l’unification des règles relatives à la computation des délais, tant dans le domaine interne que dans le domaine international, contribuera à la réalisation de cet objectif,
Sont convenus de ce qui suit:
Toutefois, la Convention ne s’applique pas aux délais qui sont calculés rétroactivement. 2. Nonobstant les dispositions du par. 1, toute Partie Contractante peut, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, ou à tout autre moment par la suite, déclarer exclure l’application de toutes ou certaines des dispositions de la Convention pour tous ou certains délais en matière administrative. Toute Partie Contractante peut à tout moment, retirer en tout ou en partie la déclaration faite par elle au moyen d’une notification adressée au Secrétariat Général du Conseil de l’Europe; cette notification prendra effet à la date de sa réception.
Aux fins de la présente Convention, les mots*«dies a quo»* désignent le jour à partir duquel le délai commence à courir et les mots*«dies ad quem»* le jour où le délai expire.
Il est tenu compte des samedis, dimanches et fêtes légales dans la computation d’un délai. Toutefois, lorsque le*«dies ad quem»* d’un délai avant l’expiration duquel un acte doit être accompli est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou considéré comme tel, le délai est prolongé de façon à englober le premier jour ouvrable qui suit.
Les dispositions de la présente Convention ne peuvent faire l’objet d’aucune réserve.
La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions des traités, conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux conclus ou à conclure ainsi qu’aux réglementations prises pour leur application, qui régissent, dans des domaines déterminés, la matière faisant l’objet de la présente Convention.
Toute Partie Contractante peut prendre les mesures qu’elle estime appropriées en ce qui concerne l’application de la présente Convention aux délais en cours au moment de l’entrée en vigueur de la Convention à son égard.
Toute Partie Contractante doit, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, spécifier aux fins de l’art. 5 de la présente Convention, quels sont sur tout ou partie de son territoire, les jours fériés légaux ou considérés comme tels. Tous changements concernant les informations contenues dans cette notification seront également notifiés au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.Fait à Bâle, le 16 mai 1972, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.(Suivent les signatures)
| Etats parties | Ratification | Entrée en vigueur | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Autriche* | 11 août | 1977 | 28 avril | 1983 | |
| Liechtenstein* | 27 janvier | 1983 | 28 avril | 1983 | |
| Luxembourg* | 10 octobre | 1984 | 11 janvier | 1985 | |
| Suisse* | 20 mai | 1980 | 28 avril | 1983 | |
| * | Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe : http://conventions.coe.int ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. |
Suisse
Conformément à l’art. 11 de la Convention, la Suisse a notifié le 17 mai 2010 au Secrétariat Général du Conseil de l’Europe une modification de la déclaration suisse relative à la liste des jours fériés légaux ou considérés comme tels en Suisse.
La liste consolidée contient les jours fériés légaux ou considérés comme tels en Suisse pour la Confédération et les 26 cantons, en rappelant que la détermination de ces jours, à l’exception du 1eraoût (fête nationale), relève de la compétence des cantons.
Cette liste n’est pas publiée dans le Recueil officiel du droit fédéral. Les informations actualisées sur les jours fériés en Suisse peuvent être consultées à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe:
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Declarations/Images/
076-Annexe%20Suisse.pdf
ou à l’adresse du site Internet de l’Office fédéral de la justice: www.bj.admin.ch.
Art. 1, al. 1, let. a, de l’AF du 26 nov. 1979 (RO 1981 217) ↩
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