0.221.371•Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance
0.221.371Multilateral International Treaty1 juil. 2007
Conclue à La Haye le 1erjuillet 1985
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 20 décembre 20061
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 26 avril 2007
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1erjuillet 2007
(État le 24 septembre 2024)
Les États signataires de la présente Convention,
considérant que le trust est une institution caractéristique créée par les juridictions d’équité dans les pays decommon law , adoptée par d’autres pays avec certaines modifications,
sont convenus d’établir des dispositions communes sur la loi applicable au trust et de régler les problèmes les plus importants relatifs à sa reconnaissance,
ont résolu de conclure une Convention à cet effet et
d’adopter les dispositions suivantes:
La présente Convention détermine la loi applicable au trust et régit sa reconnaissance.
Aux fins de la présente Convention, le terme «trust» vise les relations juridiques créées par une personne, le constituant – par acte entre vifs ou à cause de mort – lorsque des biens ont été placés sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé.
Le trust présente les caractéristiques suivantes:
Le fait que le constituant conserve certaines prérogatives ou que le trustee possède certains droits en qualité de bénéficiaire ne s’oppose pas nécessairement à l’existence d’un trust.
La Convention ne s’applique qu’aux trusts créés volontairement et dont la preuve est apportée par écrit.
La Convention ne s’applique pas à des questions préliminaires relatives à la validité des testaments ou d’autres actes juridiques par lesquels des biens sont transférés au trustee.
La Convention ne s’applique pas dans la mesure où la loi déterminée par le chap. II ne connaît pas l’institution du trust ou la catégorie de trust en cause.
Le trust est régi par la loi choisie par le constituant. Le choix doit être exprès ou résulter des dispositions de l’acte créant le trust ou en apportant la preuve, interprétées au besoin à l’aide des circonstances de la cause.
Lorsque la loi choisie en application de l’alinéa précédent ne connaît pas l’institution du trust ou la catégorie de trust en cause, ce choix est sans effet et la loi déterminée par l’art. 7 est applicable.
Lorsqu’il n’a pas été choisi de loi, le trust est régi par la loi avec laquelle il présente les liens les plus étroits.
Pour déterminer la loi avec laquelle le trust présente les liens les plus étroits, il est tenu compte notamment:
La loi déterminée par les art. 6 ou 7 régit la validité du trust, son interprétation, ses effets ainsi que l’administration du trust.
Cette loi régit notamment:
Dans l’application du présent chapitre, un élément du trust susceptible d’être isolé, notamment son administration, peut être régi par une loi distincte.
La loi applicable à la validité du trust régit la possibilité de remplacer cette loi, ou la loi applicable à un élément du trust susceptible d’être isolé, par une autre loi.
Un trust créé conformément à la loi déterminée par le chapitre précédent sera reconnu en tant que trust.
La reconnaissance implique au moins que les biens du trust soient distincts du patrimoine personnel du trustee et que le trustee puisse agir comme demandeur ou défendeur, ou comparaître en qualité de trustee devant un notaire ou toute personne exerçant une autorité publique.
Dans la mesure où la loi applicable au trust le requiert ou le prévoit, cette reconnaissance implique notamment:
Le trustee qui désire faire inscrire dans un registre un bien meuble ou immeuble, ou un titre s’y rapportant, sera habilité à requérir l’inscription en sa qualité de trustee ou de telle façon que l’existence du trust apparaisse, pour autant que ce ne soit pas interdit par la loi de l’État où l’inscription doit avoir lieu ou incompatible avec cette loi.
Aucun État n’est tenu de reconnaître un trust dont les éléments significatifs, à l’exception du choix de la loi applicable, du lieu d’administration et de la résidence habituelle du trustee, sont rattachés plus étroitement à des États qui ne connaissent pas l’institution du trust ou la catégorie de trust en cause.
La Convention ne fait pas obstacle à l’application de règles de droit plus favorables à la reconnaissance d’un trust.
La Convention ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de la loi désignée par les règles de conflit du for lorsqu’il ne peut être dérogé à ces dispositions par une manifestation de volonté, notamment dans les matières suivantes:
Lorsque les dispositions du paragraphe précédent font obstacle à la reconnaissance du trust, le juge s’efforcera de donner effet aux objectifs du trust par d’autres moyens juridiques.
La Convention ne porte pas atteinte aux dispositions de la loi du for dont l’application s’impose même aux situations internationales quelle que soit la loi désignée par les règles de conflit de lois.
A titre exceptionnel, il peut également être donné effet aux règles de même nature d’un autre État qui présente avec l’objet du litige un lien suffisamment étroit.
Tout État contractant pourra déclarer, par une réserve, qu’il n’appliquera pas la disposition du deuxième alinéa du présent article.
Au sens de la Convention, le terme «loi» désigne les règles de droit en vigueur dans un État à l’exclusion des règles de conflit de lois.
Les dispositions de la Convention peuvent être écartées si leur application est manifestement incompatible avec l’ordre public.
La Convention ne porte pas atteinte à la compétence des États en matière fiscale.
Tout État contractant pourra, à tout moment, déclarer que les dispositions de la Convention seront étendues aux trusts créés par une décision de justice.
Cette déclaration sera notifiée au Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas et prendra effet le jour de la réception de cette notification.
L’art. 31 est applicable par analogie au retrait de cette déclaration.
Tout État contractant pourra se réserver le droit de n’appliquer les dispositions du chap. III qu’aux trusts dont la validité est régie par la loi d’un État contractant.
La Convention est applicable quelle que soit la date à laquelle le trust a été créé.
Toutefois, un État contractant pourra se réserver le droit de ne pas appliquer la Convention à un trust créé avant la date de l’entrée en vigueur de la Convention pour cet État.
A l’effet de déterminer la loi applicable selon la Convention, lorsqu’un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles en matière de trust, toute référence à la loi de cet État sera considérée comme visant la loi en vigueur dans l’unité territoriale concernée.
Un État dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière de trust n’est pas tenu d’appliquer la Convention aux conflits de lois intéressant uniquement ces unités territoriales.
La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels un État contractant est ou sera Partie et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.
Tout État, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, ou au moment d’une déclaration faite en vertu de l’art. 29, pourra faire les réserves prévues aux art. 16, 21 et 22.
Aucune autre réserve ne sera admise.
Tout État contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu’il aura faite; l’effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification du retrait.
La Convention est ouverte à la signature des États qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Quinzième session.
Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas.
Tout autre État pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en vertu de l’art. 30, al. 1.
L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas.
L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’État adhérant et les États contractants qui n’auront pas élevé d’objection à son encontre dans les douze mois après la réception de la notification prévue à l’art. 32. Une telle objection pourra également être élevée par tout État Membre au moment d’une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, ultérieure à l’adhésion. Ces objections seront notifiées au Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas.
Un État qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou à plusieurs d’entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.
Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique.
Si un État ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s’appliquera à l’ensemble du territoire de cet État.
La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation prévu par l’art. 27.
Par la suite, la Convention entrera en vigueur:
Tout État contractant pourra dénoncer la présente Convention par une notification formelle adressée par écrit au Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.
La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire, ou à toute autre date ultérieure spécifiée dans la notification.
Le Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas notifiera aux États Membres de la Conférence, ainsi qu’aux États qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’art. 28:
En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.Fait à La Haye, le 1erjuillet 1985, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Quinzième session.(Suivent les signatures)
| États parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Australie | 17 octobre | 1991 | 1erjanvier | 1992 |
| Canada*a | 20 octobre | 1992 | 1erjanvier | 1993 |
| Chine | ||||
| Hong Kong | 16 juin | 1997 | 1erjuillet | 1997 |
| Chypre* | 15 mars | 2017 | 1erjuin | 2017 |
| Italie | 21 février | 1990 | 1erjanvier | 1992 |
| Liechtenstein | 13 décembre | 2004 A | 1eravril | 2006 |
| Luxembourg* | 16 octobre | 2003 | 1erjanvier | 2004 |
| Malte | 7 décembre | 1994 A | 1ermars | 1996 |
| Monaco* | 1erjuin | 2007 A | 1erseptembre | 2008 |
| Panama | 30 août | 2017 A | 1erdécembre | 2018 |
| Pays-Bas | 28 novembre | 1995 | 1erfévrier | 1996 |
| Curaçao | 27 novembre | 2023 | 1erfévrier | 2024 |
| Royaume-Uni*b | 17 novembre | 1989 | 1erjanvier | 1992 |
| Saint-Marin | 28 avril | 2005 A | 1eraoût | 2006 |
| Suisse | 26 avril | 2007 | 1erjuillet | 2007 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site internet du dépositaire, du Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas:https://treatydatabase.overheid.nl/en/Treaty/Details/000066.htmlou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a La Convention s’applique aux provinces Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse et Ontario. b La Convention s’applique aussi à Akrotiri et Dhekelia (Bases britanniques de Chypre), aux Bermudes, à la Géorgie du Sud et les Îles Sandwich du Sud, à Gibraltar, à Guernesey, à l’Île de Man, aux Îles Malouines, aux Îles Turques et Caïques, aux Îles Vierges britanniques, au Jersey, à Montserrat, à Sainte-Hélène et au Territoire antarctique britannique. |
Art. 1 al. 1 de l’AF du 20 déc. 2006 (RO 2007 2849). ↩
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