0.231.01•Convention universelle sur le droit d’auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971
0.231.01Multilateral International Treaty21 sept. 1993
Conclue à Paris le 24 juillet 1971
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 4 juin 19921
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 21 juin 1993
Entrée en vigueur pour la Suisse le 21 septembre 1993
(Etat le 23 avril 2010)
Les Etats contractants,
Animés du désir d’assurer dans tous les pays la protection du droit d’auteur sur les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques,
Convaincus qu’un régime de protection des droits des auteurs approprié à toutes les nations et exprimé dans une convention universelle, s’ajoutant aux systèmes internationaux déjà en vigueur, sans leur porter atteinte, est de nature à assurer le respect des droits de la personne humaine et à favoriser le développement des lettres, des sciences et des arts,
Persuadés qu’un tel régime universel de protection des droits des auteurs rendra plus facile la diffusion des œuvres de l’esprit et contribuera à une meilleure compréhension internationale,
Ont résolu de réviser la Convention universelle sur le droit d’auteur signée à Genève le 6 septembre 19522(ci‑après dénommée «La Convention de 1952») et en conséquence
Sont convenus de ce qui suit:
Chaque Etat contractant s’engage à prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer une protection suffisante et efficace des droits des auteurs et de tous autres titulaires de ces droits sur les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques, telles que les écrits, les œuvres musicales, dramatiques et cinématographiques, les peintures, gravures et sculptures.
La durée de la protection de l’œuvre est réglée par la loi de l’Etat contractant où la protection est demandée conformément aux dispositions de l’art. II et aux dispositions ci‑dessous.
(a) La durée de protection pour les œuvres protégées par la présente Convention ne sera pas inférieure à une période comprenant la vie de l’auteur et 25 années après sa mort. Toutefois, l’Etat contractant qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention sur son territoire, aura restreint ce délai, pour certaines catégories d’œuvres, à une période calculée à partir de la première publication de l’œuvre, aura la faculté de maintenir ces dérogations ou de les étendre à d’autres catégories. Pour toutes ces catégories, la durée de protection ne sera pas inférieure à 25 années à compter de la date de la première publication. (b) Tout Etat contractant qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention sur son territoire, ne calcule pas la durée de protection sur la base de la vie de l’auteur, aura la faculté de calculer cette durée de protection à compter de la première publication de l’œuvre ou, le cas échéant, de l’enregistrement de cette œuvre préalable à sa publication; la durée de la protection ne sera pas inférieure à 25 années à compter de la date de la première publication ou, les cas échéant, de l’enregistrement de l’œuvre préalable à la publication. (c) Si la législation de l’Etat contractant prévoit deux ou plusieurs périodes consécutives de protection, la durée de la première période ne sera pas inférieure à la durée de l’une des périodes minima déterminée aux let. (a) et (b) ci‑dessus.
Les dispositions de l’al. 2 ne s’appliquent pas aux œuvres photographiques, ni aux œuvres des arts appliqués. Toutefois, dans les Etats contractants qui protègent les œuvres photographiques et, en tant qu’œuvres artistiques, les œuvres des arts appliqués, la durée de la protection ne sera pas, pour ces œuvres, inférieure à dix ans.
(a) Aucun Etat contractant ne sera tenu d’assurer la protection d’une œuvre pendant une durée plus longue que celle fixée, pour la catégorie dont elle relève, s’il s’agit d’une œuvre non publiée, par la loi de l’Etat contractant dont l’auteur est ressortissant, et, s’il s’agit d’une œuvre publiée, par la loi de l’Etat contractant où cette œuvre a été publiée pour la première fois. (b) Aux fins de l’application de la let. (a), si la législation d’un Etat contractant prévoit deux ou plusieurs périodes consécutives de protection, la durée de la protection accordée par cet Etat est considérée comme étant la somme de ces périodes. Toutefois, si pour une raison quelconque une œuvre déterminée n’est pas protégée par ledit Etat pendant la seconde période ou l’une des périodes suivantes, les autres Etats contractants ne sont pas tenus de protéger cette œuvre pendant cette seconde période ou les périodes suivantes.
Aux fins de l’application de l’al. 4, l’œuvre d’un ressortissant d’un Etat contractant publiée pour la première fois dans un Etat non contractant sera considérée comme ayant été publiée pour la première fois dans l’Etat contractant dont l’auteur est ressortissant.
Aux fins de l’application de l’al. 4 susmentionné, en cas de publication simultanée dans deux ou plusieurs Etats contractants, ]’œuvre sera considérée comme ayant été publiée pour la première fois dans l’Etat qui accorde la protection la moins longue. Est considérée comme publiée simultanément dans plusieurs pays toute œuvre qui a paru dans deux ou plusieurs pays dans les trente jours de sa première publication.
(a) Tout Etat contractant auquel s’applique l’al. 1 de l’art. Vbispeut remplacer la période de sept ans prévue à l’al. 2 de l’art. V par une période de trois ans ou toute période plus longue fixée par sa législation nationale. Cependant, dans le cas d’une traduction dans une langue qui n’est pas d’usage général dans un ou plusieurs pays développés, parties soit à la présente Convention, soit seulement à la Convention de 1952, une période d’un an sera substituée à ladite période de trois ans. (b) Tout Etat contractant auquel s’applique l’al. 1 de l’art. Vbispeut, avec l’accord unanime des pays développés qui sont des Etats parties soit à la présente Convention, soit seulement à la Convention de 1952, et où la même langue est d’usage général, remplacer, en cas de traduction dans cette langue, la période de trois ans prévue à la let. (a) ci‑dessus par une autre période fixée conformément audit accord, cette période ne pouvant toutefois être inférieure à un an. Néanmoins, la présente disposition n’est pas applicable lorsque la langue dont il s’agit est l’anglais, l’espagnol, ou le français. Notification d’un tel accord sera faite au Directeur général. (c) La licence ne pourra être accordée que si le requérant, conformément aux dispositions en vigueur dans l’Etat où est introduite la demande, justifie soit qu’il a demandé l’autorisation du titulaire du droit de traduction, soit qu’après dues diligences de sa part, il n’a pas pu atteindre le titulaire du droit ou obtenir son autorisation. En même temps qu’il fait cette demande le requérant doit en informer soit le centre international d’information sur le droit d’auteur créé par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, soit tout centre national ou régional d’information indiqué comme tel dans une notification déposée à cet effet auprès du Directeur général par le gouvernement de l’Etat où l’éditeur est présumé exercer la majeure partie de ses activités professionnelles. (d) Si le titulaire du droit de traduction n’a pu être atteint par le requérant, celui‑ci doit adresser, par la poste aérienne, sous pli recommandé, des copies de sa demande à l’éditeur dont le nom figure sur l’oeuvre et à tout centre national ou régional d’information mentionné à la let. (c). Si l’existence d’un tel centre n’a pas été notifiée, le requérant adressera également une copie au centre international d’information sur le droit d’auteur créé par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.
(a) La licence ne pourra être accordée au titre du présent article avant l’expiration d’un délai supplémentaire de six mois, dans le cas où elle peut être obtenue à l’expiration d’une période de trois ans, et de neuf mois, dans le cas où elle peut être obtenue à l’expiration d’une période d’un an. Le délai supplémentaire commencera à courir soit à dater de la demande d’autorisation de traduire mentionnée à la let. (c) de l’al. 1 soit, dans le cas où l’identité ou l’adresse du titulaire du droit de traduction n’est pas connue, à dater de l’envoi des copies de la demande mentionnées à la let. (d) de l’al. 1 en vue d’obtenir la licence. (b) La licence ne sera pas accordée si une traduction a été publiée par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation pendant ledit délai de six ou de neuf mois.
Toute licence à accorder en vertu du présent article ne pourra l’être qu’à l’usage scolaire, universitaire ou de la recherche.
(a) La licence ne s’étendra pas à l’exportation d’exemplaires et elle ne sera valable que pour l’édition à l’intérieur du territoire de l’Etat contractant où cette licence a été demandée. (b) Tout exemplaire publié conformément à une telle licence devra contenir une mention dans la langue appropriée précisant que l’exemplaire n’est mis en distribution que dans l’Etat contractant qui a accordé la licence; si l’oeuvre porte la mention indiquée à l’al. 1 de l’art. 111, les exemplaires ainsi publiés devront porter la même mention. (c) L’interdiction d’exporter prévue à la let. (a) ci‑dessus ne s’applique pas lorsqu’un organisme gouvernemental ou tout autre organisme publie d’un Etat qui a accordé, conformément au présent article, une licence en vue de traduire une œuvre dans une langue autre que l’anglais, l’espagnol ou le français, envoie des exemplaires d’une traduction faite en vertu de cette licence à un autre pays, sous réserve que: (i) les destinataires soient des ressortissants de l’Etat contractant qui a délivré la licence, ou des organisations groupant de tels ressortissants; (ii) les exemplaires ne soient utilisés que pour l’usage scolaire, universitaire ou de la recherche; (iii) l’envoi des exemplaires et leur distribution ultérieure aux destinataires soient dépourvus de tout caractère lucratif; (iv) qu’un accord, qui sera notifié au Directeur général par l’un quelconque des gouvernements qui l’ont conclu, intervienne entre le pays auquel les exemplaires sont envoyés et l’Etat contractant en vue de permettre la réception et la distribution ou l’une de ces deux opérations.
Les dispositions appropriées seront prises sur le plan national pour que: (a) la licence comporte une rémunération équitable et conforme à l’échelle des redevances normalement versées dans le cas de licences librement négociées entre les intéressés dans les deux pays concernés; (b) la rémunération soit payée et transmise. S’il existe une réglementation nationale en matière de devises, l’autorité compétente ne ménagera aucun effort en recourant aux mécanismes internationaux, pour assurer la transmission de la rémunération en monnaie internationalement convertible ou en son équivalent.
Toute licence accordée par un Etat contractant en vertu du présent article prendra fin si une traduction de l’oeuvre dans la même langue et ayant essentiellement le même contenu que l’édition pour laquelle la licence a été accordée et publiée dans ledit Etat par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, à un prix comparable à celui qui est d’usage dans ce même Etat pour des œuvres analogues. Les exemplaires déjà produits avant l’expiration de la licence pourront continuer d’être mis en circulation jusqu’à leur épuisement.
Pour les œuvres qui sont composées principalement d’illustrations, une licence pour la traduction du texte et pour la reproduction des illustrations ne peut être octroyée que si les conditions de l’art. Vquatersont également remplies.
(a) Une licence en vue de traduire une œuvre protégée par la présente Convention, publiée sous forme imprimée ou sous des formes analogues de reproduction, peut aussi être accordée à un organisme de radiodiffusion ayant son siège sur le territoire d’un Etat contractant auquel s’applique l’al. 1 de l’art. Vbis, à la suite d’une demande faite dans cet Etat par ledit organisme, et aux conditions suivantes: (i) la traduction doit être faite à partir d’un exemplaire produit et acquis conformément aux lois de l’Etat contractant, (ii) la traduction doit être utilisée seulement dans des émissions destinées exclusivement à l’enseignement ou à la diffusion d’informations à caractère scientifique destinées aux experts d’une profession déterminée; (iii) la traduction doit être utilisée, exclusivement aux fins énumérées au ch. (ii) ci‑dessus, par radiodiffusion légalement faite à l’intention des bénéficiaires sur le territoire de l’Etat contractant, y compris par le moyen d’enregistrements sonores ou visuels réalisés licitement et exclusivement pour cette radiodiffusion; (iv) les enregistrements sonores ou visuels de la traduction ne peuvent faire l’objet d’échanges qu’entre les organismes de radiodiffusion ayant leur siège social sur le territoire de l’Etat contractant ayant accordé une telle licence; (v) toutes les utilisations faites de la traduction doivent être dépourvues de tout caractère lucratif. (b) Sous réserve que tous les critères et toutes les conditions énumérés à la lettre (a) soient respectés, une licence peut également être accordée à un organisme de radiodiffusion pour traduire tout texte incorporé ou intégré à des fixations audiovisuelles faites et publiées à la seule fin d’être utilisées pour l’usage scolaire et universitaire. (c) Sous réserve des let. (a) et (b), les autres dispositions du présent article sont applicables à l’octroi et à l’exercice d’une telle licence.
Sous réserve des dispositions du présent article, toute licence accordée en vertu de celui‑ci sera régie par les dispositions de l’art. V, et continuera d’être régie par les dispositions de l’art. V et par celles du présent article, même après la période de sept ans visée à l’al. 2 de l’art. V. Toutefois, après l’expiration de cette période, le titulaire de la licence pourra demander qu’à celle‑ci soit substituée une licence régie exclusivement par l’art. V.
Par «publication» au sens de la présente Convention, il faut entendre la reproduction sous une forme matérielle et la mise à la disposition du public d’exemplaires de l’œuvre permettant de la lire ou d’en prendre connaissance visuellement.
La présente Convention ne s’applique pas aux œuvres ou aux droits sur ces œuvres qui, lors de l’entrée en vigueur de la présente Convention dans l’Etat contractant où la protection est demandée, auraient cessé définitivement d’être protégées dans cet Etat ou ne l’auraient jamais été.
Le Comité intergouvernemental convoquera des conférences de révision chaque fois que cela lui semblera nécessaire ou si la convocation est demandée par au moins dix Etats parties à la présente Convention.
Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne sera pas réglé par voie de négociation sera porté devant la Cour internationale de justice pour qu’il soit statué par elle, à moins que les Etats en cause ne conviennent d’un autre mode de règlement.
La présente Convention n’infirme pas les conventions ou accords multilatéraux ou bilatéraux sur le droit d’auteur qui sont ou peuvent être mis en vigueur entre deux ou plusieurs républiques américaines, mais exclusivement entre elles. En cas de divergences soit entre les dispositions d’une part de l’une de ces conventions ou de l’un de ces accords en vigueur et d’autre part les dispositions de la présente Convention, soit entre les dispositions de la présente Convention et celles de toute nouvelle convention ou de tout nouvel accord qui serait établi entre deux ou plusieurs républiques américaines après l’entrée en vigueur de la présente Convention, la convention ou l’accord le plus récemment établi prévaudra entre les parties. Il n’est pas porté atteinte aux droits acquis sur une œuvre, en vertu de conventions ou accords en vigueur dans l’un quelconque des Etats contractants antérieurement à la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention dans cet Etat.
La présente Convention n’infirme pas les conventions ou accords multilatéraux ou bilatéraux sur le droit d’auteur en vigueur entre deux ou plusieurs Etats contractants. En cas de divergences entre les dispositions de l’une de ces conventions ou l’un de ces accords et les dispositions de la présente Convention, les dispositions de la présente Convention prévaudront. Ne seront pas affectés les droits acquis sur une œuvre en vertu de conventions ou accords en vigueur dans l’un des Etats contractants antérieurement à la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention dans ledit Etat. Le présent article ne déroge en rien aux dispositions des art. XVII et XVIII.
Il n’est admis aucune réserve à la présente Convention.
Les Etats membres de l’Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques4(ci‑après dénommée «l’Union de Berne»), parties à la présente Convention,Désirant resserrer leurs relations mutuelles sur la base de ladite Union et éviter tout conflit pouvant résulter de la coexistence de la Convention de Berne et de la Convention universelle sur le droit d’auteur.Reconnaissant la nécessité temporaire pour certains Etats d’adapter leur degré de protection du droit d’auteur à leur niveau de développement culturel, social et économique.Ont, d’un commun accord, accepté les termes de la déclaration suivante: (a) Sous réserve des dispositions de l’alinéa (b), les œuvres qui, aux termes de la Convention de Berne, ont comme pays d’origine un pays ayant quitté, postérieurement au 1erjanvier 1951, l’Union de Berne ne seront pas protégés par la Convention universelle sur le droit d’auteur dans les pays de l’Union de Berne; (b) Au cas où un Etat contractant est considéré comme un pays en voie de développement, conformément à la pratique établie de l’Assemblée générale des Nations Unies, et a déposé auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, au moment de son retrait de l’Union de Berne, une notification aux termes de laquelle il déclare se considérer comme en voie de développement, les dispositions de l’alinéa (a) ne s’appliquent pas aussi longtemps que cet Etat pourra, conformément aux dispositions de l’art. Vbis, se prévaloir des exceptions prévues par la présente Convention; (c) La Convention universelle sur le droit d’auteur ne sera pas applicable, dans les rapports entre les pays liés par la Convention de Berne, en ce qui concerne la protection des œuvres qui, aux termes de cette Convention de Berne, ont comme pays d’origine l’un des pays de l’Union de Berne.
La Conférence de révision de la Convention universelle sur le droit d’auteur,
Ayant considéré les questions relatives au Comité intergouvernemental prévu à l’article XI de la présente Convention, à laquelle la présente résolution est annexée,
Décide ce qui suit:
1. Le Comité comprendra initialement des représentants des douze Etats membres du Comité intergouvernemental créé aux termes de l’article XI de la Convention de 1952 et de la résolution qui lui est annexée et, en outre, des représentants des Etats suivants: Algérie, Australie, Japon, Mexique, Sénégal, Yougoslavie.
2. Les Etats qui ne sont pas parties à la Convention de 1952 et qui n’auront pas adhéré à la présente Convention avant la première session ordinaire du Comité qui suivra l’entrée en vigueur de la présente Convention seront remplacés par d’autres Etats qui seront désignés par le Comité, lors de sa première session ordinaire, conformément aux dispositions des al. 2 et 3 de l’art. XI.
3. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité prévu à l’al. 1 sera considéré comme constitué conformément à l’art. XI de la présente Convention;
4. Le Comité tiendra une première session dans le délai d’un an à partir de l’entrée en vigueur de la présente Convention; par la suite, le Comité se réunira en session ordinaire au moins une fois tous les deux ans;
5. Le Comité élira un président et deux vice‑présidents. Il établira son règlement intérieur en s’inspirant des principes suivants: (a) La durée normale du mandat des représentants sera de six ans avec renouvellement par tiers tous les deux ans, étant toutefois entendu que les premiers mandats viendront à expiration à raison d’un tiers à la fin de la seconde session ordinaire du Comité qui suivra l’entrée en vigueur de la présente Convention, un autre tiers à la fin de sa troisième session ordinaire et le tiers restant à la fin de sa quatrième session ordinaire. (b) Les dispositions régissant la procédure selon laquelle le Comité pourvoira aux postes vacants, l’ordre d’expiration des mandats, le droit à la réélection et les procédures d’élection devront respecter un équilibre entre la nécessité d’une continuité dans la composition et celle d’une rotation dans la représentation, ainsi que les considérations mentionnées à l’al. 3 de l’art. XI.
Emet le vœu que l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture assure le secrétariat du Comité.
En foi de quoi les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 24 juillet 1971, en un exemplaire unique.
(Suivent les signatures)
Les Etats parties à la Convention universelle sur le droit d’auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971 (ci‑après dénommée «La Convention de 1971 ») et devenant parties au présent Protocole,Sont convenus des dispositions suivantes:1. Les personnes apatrides et les réfugiés ayant leur résidence habituelle dans un Etat contractant sont, pour l’application de la Convention de 1971, assimilés aux ressortissants de cet Etat.2. (a) Le présent Protocole sera signé et soumis à la ratification ou à l’acceptation par les Etats signataires, et il pourra y être adhéré, conformément aux dispositions de l’art. VIII de la Convention de 1971. (b) Le présent Protocole entrera en vigueur pour chaque Etat à la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion y relatif, à condition que cet Etat soit déjà partie à la Convention de 1971. (c) A la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour un Etat non partie au Protocole annexe 1 à la Convention de 1952, ce dernier sera considéré comme entré en vigueur pour cet Etat.En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.Fait à Paris, le 24 juillet 1971, en français, en anglais et en espagnol, les trois textes faisant foi, en un exemplaire unique qui sera déposé auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, qui en adressera une copie certifiée conforme aux Etats signataires, ainsi qu’au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement par les soins de celui‑ci.(Suivent les signatures)
Les Etats parties à la Convention universelle sur le droit d’auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971 (ci‑après dénommée «La Convention de 1971») et devenant parties au présent Protocole,Sont convenus des dispositions suivantes:
| Etats parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Albaniea | 4 novembre | 2003 A | 4 février | 2004 | |
| Algérie* | 28 mai | 1973 A | 10 juillet | 1974 | |
| Allemagnea | 18 octobre | 1973 | 10 juillet | 1974 | |
| Arabie Saoudite | 13 avril | 1994 A | 13 juillet | 1994 | |
| Australiea | 29 novembre | 1977 A | 28 février | 1978 | |
| Autrichea | 14 mai | 1982 A | 14 août | 1982 | |
| Bahamas | 27 septembre | 1976 A | 27 décembre | 1976 | |
| Bangladesh*a | 5 mai | 1975 A | 5 août | 1975 | |
| Barbade | 18 mars | 1983 A | 18 juin | 1983 | |
| Bolivie* | 22 décembre | 1989 A | 22 mars | 1990 | |
| Bosnie et Herzégovine | 12 juillet | 1993 S | 6 mars | 1992 | |
| Brésila | 11 septembre | 1975 | 11 décembre | 1975 | |
| Bulgarie | 7 mars | 1975 A | 7 juin | 1975 | |
| Cameroun | 1erfévrier | 1973 A | 10 juillet | 1974 | |
| Chine* | 30 juillet | 1992 A | 30 octobre | 1992 | |
| Hong Kongab | 30 juin | 1997 | 1erjuillet | 1997 | |
| Macaoc | 2 décembre | 1999 | 20 décembre | 1999 | |
| Chyprea | 19 septembre | 1990 A | 19 décembre | 1990 | |
| Colombie | 18 mars | 1976 A | 18 juin | 1976 | |
| Corée (Sud)*a | 1erjuillet | 1987 A | 1eroctobre | 1987 | |
| Costa Rica | 7 décembre | 1979 | 7 mars | 1980 | |
| Croatie | 6 juillet | 1992 S | 8 octobre | 1991 | |
| Danemarka | 11 avril | 1979 | 11 juillet | 1979 | |
| El Salvadora | 29 décembre | 1978 A | 29 mars | 1979 | |
| Equateura | 6 juin | 1991 A | 6 septembre | 1991 | |
| Espagnea | 10 avril | 1974 | 10 juillet | 1974 | |
| Etats-Unisa | 18 septembre | 1972 | 10 juillet | 1974 | |
| Guam | 18 septembre | 1972 | 10 juillet | 1974 | |
| Iles Vierges américaines | 18 septembre | 1972 | 10 juillet | 1974 | |
| Porto Rico | 18 septembre | 1972 | 10 juillet | 1974 | |
| Zone du canal du Panama | 18 septembre | 1972 | 10 juillet | 1974 | |
| Finlande | 1eraoût | 1986 | 1ernovembre | 1986 | |
| Francea | 11 septembre | 1972 | 10 juillet | 1974 | |
| Guinéea | 13 août | 1981 A | 13 novembre | 1981 | |
| Hongried | 15 septembre | 1972 | 10 juillet | 1974 | |
| Indea | 7 janvier | 1988 | 7 avril | 1988 | |
| Italie*a | 25 octobre | 1979 | 25 janvier | 1980 | |
| Japona | 21 juillet | 1977 | 21 octobre | 1977 | |
| Kenyaa | 4 janvier | 1974 | 10 juillet | 1974 | |
| Liechtensteind | 11 août | 1999 | 11 novembre | 1999 | |
| Macédoine | 30 avril | 1997 S | 17 novembre | 1991 | |
| Maroca | 28 octobre | 1975 A | 28 janvier | 1976 | |
| Mexique* | 31 juillet | 1975 | 31 octobre | 1975 | |
| Monacoa | 13 septembre | 1974 | 13 décembre | 1974 | |
| Monténégro | 26 avril | 2007 S | 3 juin | 2006 | |
| Nigera | 15 février | 1989 A | 15 mai | 1989 | |
| Norvègea | 7 mai | 1974 | 7 août | 1974 | |
| Panama | 3 juin | 1980 A | 3 septembre | 1980 | |
| Pays-Basa | 30 août | 1985 | 30 novembre | 1985 | |
| Péroua | 22 avril | 1985 A | 22 juillet | 1985 | |
| Polognea | 9 décembre | 1976 A | 9 mars | 1977 | |
| Portugala | 30 avril | 1981 A | 30 juillet | 1981 | |
| République dominicaine | 8 février | 1983 A | 8 mai | 1983 | |
| République tchèqued | 26 mars | 1993 S | 1erjanvier | 1993 | |
| Royaume-Uni*a | 19 mai | 1972 | 10 juillet | 1974 | |
| Gibraltar | 6 septembre | 1973 | 10 juillet | 1974 | |
| Ile de Man | 6 septembre | 1973 | 10 juillet | 1974 | |
| Iles Vierges britanniques | 6 septembre | 1973 | 10 juillet | 1974 | |
| Sainte-Hélène | 6 septembre | 1973 | 10 juillet | 1974 | |
| Russiea | 9 décembre | 1994 A | 9 mars | 1995 | |
| Rwandaa | 10 août | 1989 A | 10 novembre | 1989 | |
| Saint-Siègea | 6 février | 1980 | 6 mai | 1980 | |
| Saint-Vincent-et-les Grenadinesa | 22 janvier | 1985 S | 27 octobre | 1979 | |
| Sénégala | 9 avril | 1974 A | 10 juillet | 1974 | |
| Serbie | 11 septembre | 2001 S | 27 avril | 1992 | |
| Slovaquied | 31 mars | 1993 S | 1erjanvier | 1993 | |
| Slovéniea | 5 novembre | 1992 S | 25 juin | 1991 | |
| Sri Lankaa | 25 octobre | 1983 A | 25 janvier | 1984 | |
| Suèdea | 27 juin | 1973 | 10 juillet | 1974 | |
| Suissea | 21 juin | 1993 | 21 septembre | 1993 | |
| Togo | 28 février | 2003 A | 28 mai | 2003 | |
| Trinité-et-Tobago | 19 mai | 1988 A | 19 août | 1988 | |
| Tunisie*a | 10 mars | 1975 | 10 juin | 1975 | |
| Uruguay | 12 janvier | 1993 A | 12 avril | 1993 | |
| Venezuela | 11 janvier | 1996 A | 11 avril | 1996 | |
| * | Réserves et déclarations. | ||||
| Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle: http://www.wipo.int/treaties/fr ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. | |||||
| a | Etat ayant adopté les protocoles annexes 1 et 2. | ||||
| b | Du 10 juillet 1974 au 30 juin 1997, la convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 30 juin 1997, la convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997. | ||||
| c | Du 23 oct. 1999 au 19 déc. 1999, la convention était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. A partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 14 fév. 2000, la convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999. | ||||
| d | Etat ayant adopté le protocole annexe 2. |
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