0.231.174•Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles
0.231.174Multilateral International Treaty11 mai 2020
Conclu à Beijing le 24 juin 2012
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 21 juin 20191
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 février 2020
Entré en vigueur pour la Suisse le 11 mai 2020
(État le 29 août 2022)
Les Parties contractantes,
désireuses de développer et d’assurer la protection des droits des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions audiovisuelles d’une manière aussi efficace et uniforme que possible,
rappelant l’importance des recommandations du Plan d’action pour le développement adoptées en 2007 par l’Assemblée générale de la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle2(OMPI), qui visent à s’assurer que les considérations relatives au développement font partie intégrante des travaux de l’Organisation,
reconnaissant la nécessité d’instituer de nouvelles règles internationales pour apporter des réponses appropriées aux questions soulevées par l’évolution constatée dans les domaines économique, culturel et technique,
reconnaissant que l’évolution et la convergence des techniques de l’information et de la communication ont une incidence considérable sur la production et l’utilisation des interprétations ou exécutions audiovisuelles,
reconnaissant la nécessité de maintenir un équilibre entre les droits des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions audiovisuelles et l’intérêt public général, notamment en matière d’enseignement, de recherche et d’accès à l’information,
reconnaissant que le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes3(WPPT), fait à Genève le 20 décembre 1996, n’étend pas la protection aux interprétations ou exécutions audiovisuelles des artistes interprètes ou exécutants,
se référant à la résolution concernant les interprétations et exécutions audiovisuelles adoptée par la Conférence diplomatique sur certaines questions de droit d’auteur et de droits voisins le 20 décembre 1996,
Sont convenues de ce qui suit:
Aux fins du présent traité, on entend par:
Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser, en ce qui concerne leurs interprétations ou exécutions: i. la radiodiffusion et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions non fixées, sauf lorsque l’interprétation ou exécution est déjà une interprétation ou exécution radiodiffusée, et ii. la fixation de leurs interprétations ou exécutions non fixées.
Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser la reproduction directe ou indirecte de leurs interprétations ou exécutions fixées sur fixations audiovisuelles, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.
Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de leurs interprétations ou exécutions fixées sur fixations audiovisuelles, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
La durée de la protection à accorder aux artistes interprètes ou exécutants en vertu du présent traité ne doit pas être inférieure à une période de 50 ans à compter de la fin de l’année où l’interprétation ou exécution a fait l’objet d’une fixation.
Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les artistes interprètes ou exécutants dans le cadre de l’exercice de leurs droits en vertu du présent traité et qui restreignent l’accomplissement, à l’égard de leurs interprétations ou exécutions, d’actes qui ne sont pas autorisés par les artistes interprètes ou exécutants concernés ou permis par la loi.
La jouissance et l’exercice des droits prévus dans le présent traité ne sont subordonnés à aucune formalité.
Le Bureau international de l’OMPI s’acquitte des tâches administratives concernant le traité.
Sauf disposition contraire expresse du présent traité, chaque Partie contractante jouit de tous les droits et assume toutes les obligations découlant du présent traité.
Le présent traité restera ouvert à la signature au siège de l’OMPI par toute partie remplissant les conditions requises pour devenir partie au traité pendant un an après son adoption.
Le présent traité entre en vigueur trois mois après que 30 parties remplissant les conditions requises visées à l’art. 23 ont déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion.
Le présent traité lie: i. les 30 parties remplissant les conditions requises visées à l’art. 26 à compter de la date à laquelle le présent traité est entré en vigueur; ii. toute autre partie remplissant les conditions requises visée à l’art. 23 à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a déposé son instrument de ratification ou d’adhésion auprès du Directeur général de l’OMPI.
Toute Partie contractante peut dénoncer le présent traité par une notification adressée au Directeur général de l’OMPI. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Directeur général a reçu la notification.
Le Directeur général de l’OMPI est le dépositaire du présent traité.
(Suivent les signatures)
Déclaration commune concernant l’art. premierIl est entendu qu’aucune disposition du présent traité n’affecte les droits ou obligations découlant du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) ni leur interprétation et il est également entendu que l’al. 3 ne crée aucune obligation pour une partie contractante du présent traité de ratifier le WPPT ou d’y adhérer, ou de se conformer à l’une quelconque de ses dispositions.Déclaration commune concernant l’art. 1, al. 3Il est entendu que les Parties contractantes qui sont membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) reconnaissent tous les principes et objectifs de l’Accord sur les droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC)5et considèrent qu’aucune disposition du présent traité n’affecte les dispositions de l’Accord sur les ADPIC, y compris, mais pas exclusivement, celles relatives aux pratiques anticoncurrentielles.Déclaration commune concernant l’art. 2, let. aIl est entendu que la définition des «artistes interprètes ou exécutants» inclut les personnes qui interprètent ou exécutent une œuvre artistique ou littéraire qui est créée ou fixée pour la première fois au cours d’une interprétation ou exécution.Déclaration commune concernant l’art. 2, let. bIl est confirmé que la définition de la «fixation audiovisuelle» figurant à l’art. 2, let. b est sans préjudice de l’art. 2, let. c du WPPT.Déclaration commune concernant l’art. 5Aux fins du présent traité et sans préjudice de tout autre traité, il est entendu que, compte tenu de la nature des fixations audiovisuelles et de leur production et distribution, les modifications apportées à une interprétation ou exécution dans le cadre de l’exploitation normale de celle-ci, telles que édition, compression, doublage et formatage, avec ou sans changement de support ou de format, et qui s’inscrivent dans le cadre d’un usage autorisé par l’artiste interprète ou exécutant ne constitueraient pas des modifications au sens de l’art. 5, al. 1, ch. ii. Les droits visés à l’art. 5, al. 1, ch. ii ne concernent que les modifications qui, objectivement, sont gravement préjudiciables à la réputation de l’artiste interprète ou exécutant. Il est également entendu que le simple recours à de nouvelles techniques ou de nouveaux supports ou à des techniques ou supports modifiés ne constitue pas en soi une modification au sens de l’art. 5, al. 1, ch. ii.Déclaration commune concernant l’art. 7Le droit de reproduction énoncé à l’art. 7 et les exceptions dont il peut être assorti en vertu de l’art. 13 s’appliquent pleinement dans l’environnement numérique, en particulier à l’utilisation des interprétations et exécutions sous forme numérique. Il est entendu que le stockage d’une interprétation ou exécution protégée sous forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de cet article.Déclaration commune concernant les art. 8 et 9Aux fins de ces articles, l’expression «original et copies» dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles désigne exclusivement les copies fixées qui peuvent être mises en circulation en tant qu’objets tangibles.Déclaration commune concernant l’art. 13La déclaration commune concernant l’art. 10 (relatif aux limitations et exceptions) du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT)6est applicable mutatis mutandis à l’art. 13 (relatif aux limitations et exceptions) du traité.Déclaration commune concernant l’art. 15 en rapport avec l’art. 13Il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’empêche une Partie contractante d’adopter des mesures efficaces et nécessaires pour assurer à un bénéficiaire la jouissance des limitations et exceptions prévues dans la législation nationale de cette Partie contractante, conformément à l’art. 13, lorsque des mesures techniques ont été appliquées à une interprétation ou exécution audiovisuelle et que le bénéficiaire a légalement accès à cette interprétation ou exécution, dans des cas tels que ceux où les titulaires de droits n’ont pas pris des mesures appropriées et efficaces à l’égard de cette interprétation ou exécution pour permettre au bénéficiaire de jouir des limitations et exceptions prévues par la législation nationale de cette Partie contractante. Sans préjudice de la protection juridique d’une œuvre audiovisuelle dans laquelle une interprétation ou exécution est fixée, il est également entendu que les obligations découlant de l’art. 15 ne sont pas applicables aux interprétations ou exécutions qui ne sont pas protégées ou qui ne sont plus protégées en vertu de la législation nationale donnant effet au présent traité.Déclaration commune concernant l’art. 15L’expression «mesures techniques qui sont mises en œuvre par les artistes interprètes ou exécutants» doit, comme c’est le cas pour le WPPT, être entendue au sens large, c’est-à-dire englober les personnes qui agissent au nom des artistes, à savoir leurs représentants, les preneurs de licences ou les cessionnaires, les producteurs, les prestataires de services et les personnes travaillant dans le secteur de la communication ou de la radiodiffusion qui utilisent les interprétations ou exécutions en vertu d’une autorisation.Déclaration commune concernant l’art. 16La déclaration commune concernant l’art. 12 (sur les obligations relatives à l’information sur le régime des droits) du WCT est applicable mutatis mutandis à l’art. 16 (sur les obligations relatives à l’information sur le régime des droits) du traité.
| États parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Algérie | 25 juillet | 2017 A | 28 avril | 2020 |
| Arménie | 17 décembre | 2020 A | 17 mars | 2021 |
| Belize | 9 novembre | 2018 A | 28 avril | 2020 |
| Botswana | 20 novembre | 2013 | 28 avril | 2020 |
| Burkina Faso | 31 juillet | 2017 | 28 avril | 2020 |
| Cambodge | 27 mars | 2019 A | 28 avril | 2020 |
| Chili | 22 juin | 2015 | 28 avril | 2020 |
| Chine* | 9 juillet | 2014 | 28 avril | 2020 |
| Comores | 25 janvier | 2021 A | 25 avril | 2021 |
| Corée (Nord) | 22 avril | 2020 A | 22 juillet | 2020 |
| Corée (Sud) | 19 février | 2016 | 28 avril | 2020 |
| Costa Rica | 13 novembre | 2020 | 13 février | 2021 |
| El Salvador | 10 octobre | 2016 | 28 avril | 2020 |
| Émirats arabes unis | 15 octobre | 2014 A | 28 avril | 2020 |
| Équateur | 3 mai | 2021 A | 3 août | 2021 |
| Gabon | 21 septembre | 2016 A | 28 avril | 2020 |
| Îles Cook | 19 mars | 2019 A | 28 avril | 2020 |
| Îles Marshall | 8 février | 2019 A | 28 avril | 2020 |
| Indonésie | 28 janvier | 2020 | 28 avril | 2020 |
| Japon* | 10 juin | 2014 A | 28 avril | 2020 |
| Kenya | 15 novembre | 2019 | 28 avril | 2020 |
| Kiribati | 22 mars | 2021 A | 22 juin | 2021 |
| Liechtenstein | 22 septembre | 2021 A | 22 décembre | 2021 |
| Mali | 23 octobre | 2018 | 28 avril | 2020 |
| Maroc | 22 avril | 2022 | 22 juillet | 2022 |
| Mexique* | 7 juillet | 2022 | 7 octobre | 2022 |
| Moldova | 4 septembre | 2015 | 28 avril | 2020 |
| Nigéria | 4 octobre | 2017 A | 28 avril | 2020 |
| Ouganda | 28 janvier | 2022 | 28 avril | 2022 |
| Panama | 23 mars | 2022 A | 23 juin | 2022 |
| Pérou* | 27 septembre | 2018 | 28 avril | 2020 |
| Philippines | 28 avril | 2021 A | 28 juillet | 2021 |
| Qatar | 3 juillet | 2015 | 28 avril | 2020 |
| République centrafricaine | 19 août | 2020 | 19 novembre | 2020 |
| République dominicaine | 5 juin | 2018 A | 28 avril | 2020 |
| Russie | 19 octobre | 2015 A | 28 avril | 2020 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 5 septembre | 2016 A | 28 avril | 2020 |
| Samoa* | 9 mai | 2017 A | 28 avril | 2020 |
| Sao Tomé-et-Principe | 15 octobre | 2020 | 15 janvier | 2021 |
| Slovaquie* | 22 mai | 2014 A | 28 avril | 2020 |
| Suisse* | 11 février | 2020 | 11 mai | 2020 |
| Syrie | 18 mars | 2013 | 28 avril | 2020 |
| Togo | 20 janvier | 2021 | 20 avril | 2021 |
| Trinité-et-Tobago | 4 octobre | 2019 A | 28 avril | 2020 |
| Tunisie | 21 juillet | 2016 | 28 avril | 2020 |
| Vanuatu | 6 mai | 2020 A | 6 août | 2020 |
| Zimbabwe | 12 septembre | 2019 | 28 avril | 2020 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI): www.wipo.int/ > Français > Savoirs > Traités administrés par l’OMPI, ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. |
Conformément à l’art. 11.2) et 3), la Suisse accorde, en lieu et place du droit exclusif d'autorisation visé à l'art. 11, al. 1, et conformément à l'art. 35 de la loi suisse du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur7, un droit à rémunération soumis à la gestion collective et au principe de réciprocité pour la diffusion, la retransmission ou la réception publique d'une fixation audio-visuelle lorsque celle-ci est faite à partir d'une fixation audiovisuelle disponible sur le marché.
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