0.232.111.13•Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses revisé à Lisbonne le 31 octobre 1958
0.232.111.13Multilateral International Treaty17 févr. 1963
Conclu à Lisbonne le 31 octobre 1958
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 7 décembre 19611
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 25 juin 1962
Entré en vigueur pour la Suisse le 1erjuin 19632
(Etat le 3 mai 2013)
(1). Tout produit portant une indication fausse ou fallacieuse par laquelle un des pays auxquels s’applique le présent Arrangement, ou un lieu situé dans l’un d’entre eux, serait directement ou indirectement indiqué comme pays ou comme lieu d’origine, sera saisi à l’importation dans chacun desdits pays. (2). La saisie sera également effectuée dans le pays où l’indication fausse ou fallacieuse de provenance aura été apposée ou dans celui où aura été introduit le produit muni de cette indication fausse ou fallacieuse. (3). Si la législation d’un pays n’admet pas la saisie à l’importation, cette saisie sera remplacée par la prohibition d’importation. (4). Si la législation d’un pays n’admet ni la saisie à l’importation, ni la prohibition d’importation, ni la saisie à l’intérieur, et en attendant que cette législation soit modifiée en conséquence, ces mesures seront remplacées par les actions et moyens que la loi de ce pays assure en pareil cas aux nationaux. (5). A défaut de sanctions spéciales assurant la répression des indications fausses ou fallacieuses de provenance, les sanctions prévues par les dispositions correspondantes des lois sur les marques ou les noms commerciaux seront applicables.
(1). La saisie aura lieu à la diligence de l’Administration des douanes, qui avertira immédiatement l’intéressé, personne physique ou morale, pour lui permettre de régulariser, s’il le désire, la saisie opérée conservatoirement, toutefois, le Ministère public ou toute autre autorité compétente pourra requérir la saisie, soit à la demande de la partie lésée, soit d’office; la procédure suivra alors son cours ordinaire. (2). Les autorités ne seront pas tenues d’effectuer la saisie en cas de transit.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que le vendeur indique son nom ou son adresse sur les produits provenant d’un pays différent de celui de la vente; mais, dans ce cas, l’adresse ou le nom doit être accompagné de l’indication précise, et en caractères apparents, du pays ou du lieu de fabrication ou de production, ou d’une autre indication suffisante pour éviter toute erreur sur l’origine véritable des marchandises.
Les pays auxquels s’applique le présent Arrangement s’engagent également à prohiber l’emploi, relativement à la vente, à l’étalage ou à l’offre des produits, de toutes indications ayant un caractère de publicité et susceptibles de tromper le public sur la provenance des produits, en les faisant figurer sur les enseignes, annonces, factures, cartes relatives aux vins, lettres ou papiers de commerce ou sur toute autre communication commerciale.
Les tribunaux de chaque pays auront à décider quelles sont les appellations qui, à raison de leur caractère générique, échappent aux dispositions du présent Arrangement, les appellations régionales de provenance des produits vinicoles n’étant cependant pas comprises dans la réserve spécifiée par cet article.
(1). Les pays de l’Union pour la protection de la propriété industrielle qui n’ont pas pris part au présent Arrangement seront admis à y adhérer sur leur demande, et dans la forme prescrite par l’article 16 de la Convention générale3. (2). Les stipulations des art. 16biset 17bisde la Convention générale4s’appliquent au présent Arrangement.
(1). Le présent Acte sera ratifié et les instruments de ratification en seront déposés à Berne au plus tard le 1ermai 1963. Il entrera en vigueur, entre les pays au nom desquels il aura été ratifié, un mois après cette date. Toutefois, si auparavant il était ratifié au nom de six pays au moins, il entrerait en vigueur, entre ces pays, un mois après que le dépôt de la sixième ratification leur aurait été notifié par le Gouvernement de la Confédération suisse et, pour les pays au nom desquels il serait ratifié ensuite, un mois après la notification de chacune de ces ratifications. (2). Les pays au nom desquels l’instrument de ratification n’aura pas été déposé dans le délai visé à l’alinéa précédent seront admis à l’adhésion, aux termes de l’art. 16 de la Convention générale5. (3). Le présent Acte remplacera, dans les rapports entre les pays auxquels il s’applique, l’Arrangement conclu à Madrid le 14 avril 18916et les Actes de revision subséquents7. (4). En ce qui concerne les pays auxquels le présent Acte ne s’applique pas, mais auxquels s’applique l’Arrangement de Madrid revisé à Londres en 19348, ce dernier restera en vigueur. (5). De même, en ce qui concerne les pays auxquels ne s’appliquent ni le présent Acte, ni l’Arrangement de Madrid revisé à Londres, l’Arrangement de Madrid revisé à La Haye en 19259restera en vigueur. (6). De même, en ce qui concerne les pays auxquels ne s’appliquent ni le présent Acte, ni l’Arrangement de Madrid revisé à Londres, ni l’Arrangement de Madrid revisé à La Haye, l’Arrangement de Madrid revisé à Washington en 191110restera en vigueur.
Fait à Lisbonne, le 31 octobre 1958.
(Suivent les signatures)
| Etats parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Algérie | 24 mars | 1972 A | 5 juillet | 1972 |
| Allemagne | 28 juillet | 1961 | 1erjuin | 1963 |
| Bosnie et Herzégovine | 22 mars | 2013 A | 22 juin | 2013 |
| Bulgarie | 29 avril | 1975 A | 12 août | 1975 |
| Cuba | 24 juillet | 1964 A | 11 octobre | 1964 |
| Egypte | 3 décembre | 1974 A | 6 mars | 1975 |
| Espagne | 8 mai | 1973 A | 14 août | 1973 |
| France | 24 mars | 1961 | 1erjuin | 1963 |
| Départements d’outre-mer, territoires d’outre-mer | 22 mars | 1961 | ||
| Hongrie | 29 décembre | 1966 A | 23 mars | 1967 |
| Iran | 18 mars | 2004 A | 18 juin | 2004 |
| Irlande | 17 avril | 1967 A | 9 juin | 1967 |
| Israël | 9 mai | 1967 A | 2 juillet | 1967 |
| Italie | 15 août | 1968 A | 29 décembre | 1968 |
| Japon | 18 juin | 1965 A | 21 août | 1965 |
| Liechtenstein | 17 février | 1972 A | 10 avril | 1972 |
| Maroc | 21 février | 1967 A | 15 mai | 1967 |
| Moldova | 5 janvier | 2001 A | 5 avril | 2001 |
| Monaco | 2 septembre | 1961 | 1erjuin | 1963 |
| Monténégro | 4 décembre | 2006 S | 3 juin | 2006 |
| République tchèque | 18 décembre | 1992 S | 1erjanvier | 1993 |
| Royaume-Uni | 6 septembre | 1961 | 1erjuin | 1963 |
| Saint-Marin | 26 mars | 1991 A | 26 juin | 1991 |
| Serbie | 18 février | 2000 A | 18 mai | 2000 |
| Slovaquie | 30 décembre | 1992 S | 1erjanvier | 1993 |
| Suède | 14 août | 1969 A | 3 octobre | 1969 |
| Suisse | 25 juin | 1962 | 1erjuin | 1963 |
Art. 1 ch. 2 de l’AF du 7 déc. 1961 (RO 1963 117) ↩
RO 1963 602 ↩
RS 0.232.03 . Voir toutefois l’art. 2 de l’acte add. de Stockholm du 14 juil. 1967 (RS 0.232.111.131 ). ↩
RS 0.232.03 . Voir toutefois l’art. 2 de l’acte add. de Stockholm du 14 juil. 1967 (RS 0.232.111.131 ). ↩
RS 0.232.03 . Voir toutefois l’art. 2 de l’acte add. de Stockholm du 14 juil. 1967 (RS 0.232.111.131 ). ↩
[RO 12 843] ↩
RS 0.232.111.11 /.12 ↩
RS 0.232.111.12 ↩
RS 0.232.111.11 ↩
[RS 11 954] ↩
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