0.232.111.14•Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques
0.232.111.14Multilateral International Treaty1 déc. 2021
Conclu à Genève le 20 mai 2015
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 19 mars 20211
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 31 août 2021
Entré en vigueur pour la Suisse le 1erdécembre 2021
(État le 6 mars 2025)
Aux fins du présent Acte, et sauf lorsqu’un sens différent est expressément indiqué, il faut entendre par: i) «Arrangement de Lisbonne», l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international du 31 octobre 1958; ii) «Acte de 1967», l’Arrangement de Lisbonne tel qu’il a été révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979; iii) «présent Acte», l’Arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques tel qu’il résulte du présent Acte; iv) «règlement d’exécution», le règlement d’exécution visé à l’art. 25; v) «Convention de Paris», la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle2du 20 mars 1883, telle qu’elle a été révisée et modifiée; vi) «appellation d’origine», une dénomination visée à l’art. 2.1)i); vii) «indication géographique», une indication visée à l’art. 2.1)ii); viii) «registre international», le registre international tenu par le Bureau international conformément à l’art. 4 en tant que collection officielle des données concernant les enregistrements internationaux d’appellations d’origine et d’indications géographiques, quel que soit le support sur lequel lesdites données sont conservées; ix) «enregistrement international», un enregistrement international inscrit au registre international; x) «demande», une demande d’enregistrement international; xi) «enregistré», inscrit au registre international conformément au présent Acte; xii) «aire géographique d’origine», une aire géographique visée à l’art. 2.2); xiii) «aire géographique transfrontalière», une aire géographique située dans des parties contractantes adjacentes ou couvrant celles-ci; xiv) «partie contractante», tout État ou toute organisation intergouvernementale partie au présent Acte; xv) «partie contractante d’origine», la partie contractante sur le territoire de laquelle est située l’aire géographique d’origine ou les parties contractantes sur le territoire desquelles est située l’aire géographique d’origine transfrontalière; xvi) «administration compétente», une entité désignée conformément à l’art. 3; xvii) «bénéficiaires», les personnes physiques ou morales habilitées, en vertu de la législation de la partie contractante d’origine, à utiliser une appellation d’origine ou une indication géographique; xviii) «organisation intergouvernementale», une organisation intergouvernementale remplissant les conditions requises selon l’art. 28.1)iii) pour devenir partie au présent Acte; xix) «Organisation», l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle; xx) «Directeur général», le Directeur général de l’Organisation; xxi) «Bureau international», le Bureau international de l’Organisation.
Chaque partie contractante désigne une entité chargée de l’administration du présent Acte sur son territoire et des communications avec le Bureau international prévues par le présent Acte et son règlement d’exécution. La partie contractante notifie le nom et les coordonnées de l’administration compétente au Bureau international, comme précisé dans le règlement d’exécution.
Le Bureau international tient un registre international consignant les enregistrements internationaux effectués en vertu du présent Acte, en vertu de l’Arrangement de Lisbonne et de l’Acte de 1967, ou en vertu des deux, ainsi que les données relatives auxdits enregistrements internationaux.
4.** Dans le cas d’une aire géographique d’origine qui consiste en une aire géographique transfrontalière, les parties contractantes adjacentes peuvent, conformément à leur accord, déposer une demande conjointement par l’intermédiaire d’une administration compétente désignée en commun.
5.** Le règlement d’exécution détermine les données devant obligatoirement figurer dans la demande, en sus de celles précisées à l’art. 6.3).
6.** Le règlement d’exécution peut déterminer les données facultatives pouvant figurer dans la demande.
la date de l’enregistrement international est la date à laquelle la dernière des données faisant défaut est reçue par le Bureau international.
4.** Sans délai, le Bureau international publie chaque enregistrement international et le notifie à l’administration compétente de chaque partie contractante.
5. a) Sous réserve du sous-al. b), une appellation d’origine ou indication géographique enregistrée est protégée, dans chaque partie contractante qui n’a pas refusé la protection conformément à l’art. 15 ou qui a envoyé au Bureau international une notification d’octroi de la protection conformément à l’art. 18, à compter de la date de l’enregistrement international. b) Toute partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général que, conformément à sa législation nationale ou régionale, une appellation d’origine ou indication géographique enregistrée est protégée à compter d’une date qui est mentionnée dans la déclaration, cette date ne pouvant toutefois être postérieure à la date d’expiration du délai de refus prescrit dans le règlement d’exécution conformément à l’art. 15.1)a).
2.** Le règlement d’exécution prescrit les taxes à payer à l’égard des autres inscriptions au registre international et pour la fourniture d’extraits, d’attestations ou d’autres informations concernant le contenu de l’enregistrement international. 3. Un régime de taxes réduites est établi par l’Assemblée à l’égard de certains enregistrements internationaux d’appellations d’origine et à l’égard de certains enregistrements internationaux d’indications géographiques, notamment ceux pour lesquels la partie contractante d’origine est un pays en développement ou un pays figurant parmi les moins avancés.
4. a) Toute partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général que la protection découlant de l’enregistrement international ne s’étend à elle que si une taxe est acquittée pour couvrir le coût de l’examen quant au fond de l’enregistrement international. Le montant de cette taxe individuelle est indiqué dans la déclaration et peut être modifié dans des déclarations ultérieures. Ce montant ne peut pas dépasser le montant équivalant à celui exigé en vertu de la législation nationale ou régionale de la partie contractante, déduction faite des économies découlant de la procédure internationale. En outre, la partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général qu’elle exige une taxe administrative relative à l’utilisation par les bénéficiaires de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique dans cette partie contractante. b) Le non-paiement d’une taxe individuelle a pour effet, conformément au règlement d’exécution, qu’il est renoncé à la protection à l’égard de la partie contractante exigeant la taxe.
1.** Les enregistrements internationaux sont valables indéfiniment, étant entendu que la protection d’une appellation d’origine ou indication géographique enregistrée n’est plus exigée si la dénomination constituant l’appellation d’origine ou l’indication constituant l’indication géographique n’est plus protégée dans la partie contractante d’origine.
2. a) L’administration compétente de la partie contractante d’origine, ou, dans le cas visé à l’art. 5.3), les bénéficiaires ou la personne physique ou morale visée à l’art. 5.2)ii) ou l’administration compétente de la partie contractante d’origine, peuvent en tout temps demander au Bureau international la radiation de l’enregistrement international concerné. b) Dans le cas où la dénomination constituant une appellation d’origine enregistrée ou l’indication constituant une indication géographique enregistrée n’est plus protégée dans la partie contractante d’origine, l’administration compétente de la partie contractante d’origine demande la radiation de l’enregistrement international.
Chaque partie contractante protège sur son territoire les appellations d’origine et indications géographiques enregistrées, dans le cadre de son système et de ses pratiques juridiques mais conformément aux dispositions du présent Acte, sous réserve de tout refus, de toute renonciation, de toute invalidation ou de toute radiation qui pourrait prendre effet à l’égard de son territoire et étant entendu que les parties contractantes qui ne font pas de distinction dans leur législation nationale ou régionale entre les appellations d’origine et les indications géographiques ne sont pas tenues de prévoir une telle distinction dans leur législation nationale ou régionale.
1.** Sous réserve des dispositions du présent Acte, s’agissant d’une appellation d’origine enregistrée ou d’une indication géographique enregistrée, chaque partie contractante prévoit les moyens juridiques d’empêcher:
ii) à l’égard de produits qui ne sont pas du même type que ceux auxquels l’appellation d’origine ou l’indication géographique s’applique ou à l’égard de services, si cette utilisation est de nature à indiquer ou suggérer un lien entre ces produits ou services et les bénéficiaires de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique et risque de nuire à leurs intérêts, ou, le cas échéant, si, en raison de la notoriété de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique dans la partie contractante concernée, cette utilisation risque de porter atteinte à cette notoriété ou de l’affaiblir de manière déloyale ou bénéficierait indûment de cette notoriété;
b) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine, la provenance ou la nature des produits.
2.** L’al. 1)a) s’applique également à toute utilisation de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique qui équivaudrait à son imitation, même si la véritable origine du produit est indiquée, ou si l’appellation d’origine ou l’indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d’expressions telles que «style», «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode», «comme produit en», «comme», «analogue» ou autres. 3. Sans préjudice de l’art. 13.1), une partie contractante refuse ou invalide, soit d’office si sa législation le permet, soit à la requête d’une partie intéressée, l’enregistrement d’une marque ultérieure si l’utilisation de cette marque aboutirait à l’une des situations visées à l’al. 1).
Sous réserve des dispositions du présent Acte, les appellations d’origine enregistrées et les indications géographiques enregistrées ne peuvent pas être considérées comme étant devenues génériques dans une partie contractante.
3.** Les dispositions du présent Acte ne peuvent pas porter atteinte au droit de toute personne d’utiliser, au cours d’opérations commerciales, une dénomination de variété végétale ou de race animale, sauf lorsqu’il est fait usage de cette dénomination de variété végétale ou de race animale de manière à induire le public en erreur. 4. Lorsqu’une partie contractante qui a refusé les effets d’un enregistrement international en vertu de l’art. 15 au motif d’une utilisation fondée sur un droit antérieur sur une marque ou un autre droit visé au présent article, notifie le retrait de ce refus en vertu de l’art. 16 ou un octroi de protection en vertu de l’art. 18, la protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique qui en résulte ne peut pas porter atteinte à ce droit ou à son utilisation, à moins que la protection n’ait été accordée à la suite de la radiation, du non-renouvellement, de la révocation ou de l’invalidation du droit.
Chaque partie contractante prévoit des moyens de recours effectifs pour la protection des appellations d’origine enregistrées et des indications géographiques enregistrées et fait en sorte que les poursuites nécessaires pour assurer leur protection puissent être exercées par un organisme public ou par toute partie intéressée, personne physique ou morale, publique ou privée, selon son système et sa pratique juridiques.
1. a) Dans le délai prévu par le règlement d’exécution, l’administration compétente d’une partie contractante peut notifier au Bureau international le refus des effets d’un enregistrement international sur son territoire. La notification de refus peut être effectuée par l’administration compétente d’office, si sa législation le permet, ou à la demande d’une partie intéressée. b) La notification de refus doit indiquer les motifs sur lesquels se fonde le refus. 2. La notification de refus est sans incidence sur toute autre protection dont la dénomination ou l’indication concernée peut bénéficier, conformément à l’art. 10.2), dans la partie contractante à laquelle s’applique le refus. 3. Chaque partie contractante prévoit une possibilité raisonnable, pour toute personne dont les intérêts seraient affectés par un enregistrement international, de demander à l’administration compétente de notifier un refus à l’égard de cet enregistrement international. 4. Le Bureau international inscrit le refus et les motifs du refus au registre international. Il publie le refus et les motifs du refus et communique la notification de refus à l’administration compétente de la partie contractante d’origine ou, lorsque la demande a été déposée directement conformément à l’art. 5.3), aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale visée à l’art. 5.2)ii) ainsi qu’à l’administration compétente de la partie contractante d’origine. 5. Chaque partie contractante met à la disposition des parties intéressées affectées par un refus les recours judiciaires ou administratifs à la disposition de ses propres ressortissants en ce qui concerne le refus de la protection d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique.
Un refus peut être retiré conformément aux procédures prescrites dans le règlement d’exécution. Le retrait est inscrit au registre international.
L’administration compétente d’une partie contractante peut notifier au Bureau international l’octroi de la protection à une appellation d’origine ou indication géographique enregistrée. Le Bureau international inscrit cette notification au registre international et la publie.
Les procédures relatives à la modification des enregistrements internationaux et aux autres inscriptions au registre international sont prescrites dans le règlement d’exécution.
Les parties contractantes sont membres de la même Union particulière que les États parties à l’Arrangement de Lisbonne ou à l’Acte de 1967, qu’elles soient ou non parties à l’Arrangement de Lisbonne ou à l’Acte de 1967.
1. a) Les parties contractantes sont membres de la même assemblée que les États parties à l’Acte de 1967.
2.** a) L’Assemblée:
i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l’Union particulière et l’application du présent Acte;
ii) donne au Directeur général des directives concernant la préparation des conférences de révision visées à l’art. 26.1), compte étant dûment tenu des observations des membres de l’Union particulière qui n’ont pas ratifié le présent Acte ou n’y ont pas adhéré;
iii) modifie le règlement d’exécution;
iv) examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général relatifs à l’Union particulière, et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l’Union particulière;
v) arrête le programme, adopte le budget biennal de l’Union particulière et approuve ses comptes de clôture;
vi) adopte le Règlement financier de l’Union particulière;
vii) crée les comités et groupes de travail qu’elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l’Union particulière;
viii) décide quels États, organisations intergouvernementales et organisations non gouvernementales sont admis à ses réunions en qualité d’observateurs;
ix) adopte les modifications des art. 22 à 24 et 27;
x) entreprend toute autre action appropriée en vue d’atteindre les objectifs de l’Union particulière et s’acquitte de toutes autres tâches qu’implique le présent Acte.
b) Sur les questions qui intéressent également d’autres unions administrées par l’Organisation, l’Assemblée statue après avoir pris connaissance de l’avis du Comité de coordination de l’Organisation.
3. a) La moitié des membres de l’Assemblée qui ont le droit de vote sur une question donnée constitue le quorum aux fins du vote sur cette question.
b) Nonobstant les dispositions du sous-al. a), si, lors d’une session, le nombre des membres de l’Assemblée qui sont des États, qui ont le droit de vote sur une question donnée et qui sont représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des membres de l’Assemblée qui sont des États et qui ont le droit de vote sur cette question, l’Assemblée peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l’Assemblée, à l’exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux membres de l’Assemblée qui sont des États, qui ont le droit de vote sur ladite question et qui n’étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de la communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l’expiration de ce délai, le nombre desdits membres ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de membres qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu’en même temps la majorité nécessaire reste acquise.
4. a) L’Assemblée s’efforce de prendre ses décisions par consensus.
b) Lorsqu’il n’est pas possible d’arriver à une décision par consensus, la décision sur la question à l’examen est mise aux voix. Dans ce cas:
i) chaque partie contractante qui est un État dispose d’une voix et vote uniquement en son propre nom, et
ii) toute partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut participer au vote à la place de ses États membres, avec un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties au présent Acte. Aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si l’un de ses États membres exerce son droit de vote, et inversement.
c) Sur les questions qui ne concernent que les États liés par l’Acte de 1967, les parties contractantes qui ne sont pas liées par l’Acte de 1967 n’ont pas le droit de vote, alors que, sur les questions qui ne concernent que les parties contractantes, seules ces dernières ont le droit de vote.
5. a) Sous réserve des art. 25.2) et 27.2), les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.
b) L’abstention n’est pas considérée comme un vote.
6. a) L’Assemblée se réunit sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l’Assemblée générale de l’Organisation.
b) L’Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation du Directeur général, celui-ci agissant soit à la demande d’un quart des membres de l’Assemblée, soit de sa propre initiative.
c) L’ordre du jour de chaque session est préparé par le Directeur général.
7.** L’Assemblée adopte son propre règlement intérieur.
1. a) Les tâches relatives à l’enregistrement international ainsi que les autres tâches administratives incombant à l’Union particulière sont assurées par le Bureau international.
2. Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l’Assemblée et des comités et groupes de travail qu’elle peut créer. Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d’office secrétaire de cet organe.
3. a) Le Bureau international, selon les directives de l’Assemblée, prépare les conférences de révision.
4. Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées en relation avec le présent Acte.
2.** Les recettes de l’Union particulière proviennent des ressources suivantes: i) les taxes perçues en vertu de l’art. 7.1) et 2); ii) le produit de la vente des publications du Bureau international et les droits afférents à ces publications; iii) les dons, legs et subventions; iv) les loyers, les revenus provenant des actifs financiers et autres revenus, y compris les revenus divers; v) les contributions spéciales des parties contractantes ou toute autre ressource provenant des parties contractantes ou des bénéficiaires, ou les deux, si et dans la mesure où les recettes provenant des sources mentionnées aux points i) à iv) ne suffisent pas à couvrir les dépenses, sous réserve de la décision de l’Assemblée. 3. a) Le montant des taxes mentionnées à l’al. 2) est fixé par l’Assemblée, sur proposition du Directeur général et est fixé de manière à ce que, avec les recettes tirées des autres sources visées à l’al. 2), les recettes de l’Union particulière soient, normalement, suffisantes pour couvrir les dépenses occasionnées au Bureau international par le fonctionnement du service de l’enregistrement international. b) Dans le cas où le budget de l’Organisation n’est pas adopté avant le début d’un nouvel exercice, le Directeur général est autorisé à engager des dépenses et à effectuer des paiements à hauteur des dépenses engagées et des paiements effectués lors de l’exercice précédent. 4. Pour déterminer sa part contributive, chaque partie contractante appartient à la classe dans laquelle elle est rangée dans le contexte de la Convention de Paris ou, si elle n’est pas partie contractante de la Convention de Paris, dans laquelle elle serait rangée si elle était partie contractante de la Convention de Paris. Les organisations intergouvernementales sont considérées comme appartenant à la classe de contribution I (un), sous réserve d’une décision unanime contraire de l’Assemblée. La part contributive est partiellement pondérée en fonction du nombre d’enregistrements émanant de la partie contractante, sous réserve de la décision de l’Assemblée.
5.** L’Union particulière possède un fonds de roulement constitué par les versements effectués à titre d’avance par chaque membre de l’Union particulière lorsque l’Union particulière le décide. Si le fonds devient insuffisant, l’Assemblée peut décider de son augmentation. La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l’Assemblée, sur proposition du Directeur général. Si l’Union particulière enregistre un excédent des recettes par rapport aux dépenses pendant un exercice, les avances versées au titre du fonds de roulement peuvent être remboursées à chaque membre proportionnellement à son versement initial sur proposition du Directeur général et décision de l’Assemblée.
6. a) L’accord de siège conclu avec l’État sur le territoire duquel l’Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, cet État accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l’objet, dans chaque cas, d’accords séparés entre l’État en cause et l’Organisation. b) L’État visé au sous-al. a) et l’Organisation ont chacun le droit de dénoncer l’engagement d’accorder des avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l’année au cours de laquelle elle a été notifiée. 7. La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier de l’Organisation, par un ou plusieurs États membres de l’Union particulière ou par des contrôleurs extérieurs qui sont, avec leur consentement, désignés par l’Assemblée.
2. a) L’Assemblée peut décider que certaines dispositions du règlement d’exécution peuvent être modifiées seulement à l’unanimité ou seulement à la majorité des trois quarts.
3. En cas de divergence entre les dispositions du présent Acte et celles du règlement d’exécution, les premières priment.
1. a) Des propositions de modification des art. 22 à 24 et du présent article peuvent être présentées par toute partie contractante ou par le Directeur général. b) Ces propositions sont communiquées par le Directeur général aux parties contractantes six mois au moins avant d’être soumises à l’examen de l’Assemblée.
2.** L’adoption de toute modification des articles visés à l’al. 1) requiert une majorité des trois quarts; toutefois, l’adoption de toute modification de l’art. 22 ou du présent alinéa requiert une majorité des quatre cinquièmes.
3.** a) Sauf lorsque le sous-al. b) s’applique, toute modification des articles visés à l’al. 1) entre en vigueur un mois après que le Directeur général a reçu, de la part des trois quarts des parties contractantes qui étaient membres de l’Assemblée au moment où la modification a été adoptée et qui avaient le droit de voter sur cette modification, des notifications écrites faisant état de l’acceptation de cette modification conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
3. a) Tout État ou toute organisation intergouvernementale qui a déposé son instrument de ratification ou d’adhésion au moins trois mois avant l’entrée en vigueur du présent Acte devient lié par celui-ci à la date de son entrée en vigueur. b) Tout autre État ou organisation intergouvernementale devient lié par le présent Acte trois mois après la date à laquelle il a déposé son instrument de ratification ou d’adhésion ou à toute date ultérieure indiquée dans cet instrument. 4. Sur le territoire de l’État adhérent et, lorsque la partie contractante est une organisation intergouvernementale, le territoire sur lequel s’applique le traité constitutif de cette organisation intergouvernementale, les dispositions du présent Acte s’appliquent à l’égard des appellations d’origine et indications géographiques déjà enregistrées en vertu du présent Acte au moment où l’adhésion prend effet, sous réserve de l’art. 7.4) et des dispositions du chap. IV, qui s’appliquentmutatis mutandis. L’État adhérent ou l’organisation intergouvernementale adhérente peut également, dans une déclaration jointe à son instrument de ratification ou d’adhésion, indiquer que le délai visé à l’art. 15.1) et les délais visés à l’art. 17 sont prolongés, conformément aux procédures prescrites dans le règlement d’exécution à cet égard.
Aucune réserve ne peut être faite à l’égard du présent Acte.
1. a) Le présent Acte est signé en un seul exemplaire original en langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, tous ces textes faisant également foi. b) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des Gouvernements intéressés, dans les autres langues que l’Assemblée pourra indiquer. 2. Le présent Acte reste ouvert à la signature au siège de l’Organisation pendant un an après son adoption.
Le Directeur général est le dépositaire du présent Acte.
Aux fins du présent Acte, il est entendu que, lorsque certains éléments de la dénomination ou de l’indication constituant l’appellation d’origine ou l’indication géographique ont un caractère générique dans la partie contractante d’origine, leur protection en vertu de cet alinéa n’est pas exigée dans les autres parties contractantes. Dans une perspective de sécurité juridique, le refus ou l’invalidation d’une marque, ou la constatation d’une atteinte, dans les parties contractantes en vertu des dispositions de l’art. 11 ne peut se fonder sur l’élément ayant un caractère générique.
Aux fins du présent Acte, il est entendu que l’art. 12 est sans préjudice de l’application des dispositions du présent Acte concernant l’utilisation antérieure étant donné que, avant l’enregistrement international, la dénomination ou l’indication constituant l’appellation d’origine ou l’indication géographique peut déjà, en totalité ou en partie, être générique dans une partie contractante autre que la partie contractante d’origine, par exemple parce que la dénomination ou l’indication, ou une partie de celle-ci, est identique à un terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun d’un produit ou d’un service dans la partie contractante en question ou est identique au nom usuel d’une variété de raisin dans cette partie contractante.
| États parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Albanie | 26 juin | 2019 A | 26 février | 2020 |
| Cambodge* | 9 mars | 2018 A | 26 février | 2020 |
| Cap-Vert* | 6 avril | 2022 A | 6 juillet | 2022 |
| Corée (Nord) | 8 octobre | 2019 A | 26 février | 2020 |
| Côte d’Ivoire* | 28 septembre | 2018 A | 15 mars | 2023 |
| Djibouti* | 13 février | 2024 A | 13 mai | 2024 |
| France | 21 janvier | 2021 | 21 avril | 2021 |
| Ghana* | 3 novembre | 2021 A | 3 février | 2022 |
| Hongrie | 10 juin | 2021 | 10 septembre | 2021 |
| Laos* | 20 novembre | 2020 A | 20 février | 2021 |
| Moldova | 11 juillet | 2024 | 11 octobre | 2024 |
| Monténégro | 10 juillet | 2024 A | 10 octobre | 2024 |
| Oman | 30 mars | 2021 A | 30 juin | 2021 |
| Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI)* | 15 décembre | 2022 A | 15 mars | 2023 |
| Pérou | 18 juillet | 2022 | 18 octobre | 2022 |
| Portugal | 18 octobre | 2023 | 18 janvier | 2024 |
| République tchèque | 2 juin | 2022 A | 2 septembre | 2022 |
| Russie* | 11 mai | 2023 A | 11 août | 2023 |
| Samoa* | 2 octobre | 2019 A | 26 février | 2020 |
| Sao Tomé-et-Principe* | 2 août | 2023 A | 2 novembre | 2023 |
| Sénégal* | 5 septembre | 2023 A | 5 décembre | 2023 |
| Slovaquie | 9 juillet | 2024 A | 9 octobre | 2024 |
| Suisse | 31 août | 2021 A | 1erdécembre | 2021 |
| Tunisie | 6 avril | 2023 A | 6 juillet | 2023 |
| Union européenne (UE)* | 26 novembre | 2019 A | 26 février | 2020 |
| * Réserves et déclarations Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI):www.wipo.int/treaties/fr/registration/lisbon/ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. |
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"title": "Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona del 20 maggio 2015 sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche",
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