Conclu le 9 avril 1974
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 19 mars 19751
Instruments de ratification échangés le 10 décembre 1975
Entré en vigueur le 10 mars 1976
(Etat le 10 mars 1976)
Le Conseil fédéral Suisse
et
le Chef de l’Etat espagnol
considérant l’intérêt des deux Etats contractants à protéger efficacement contre la concurrence déloyale les produits naturels et fabriqués et notamment les indications de provenance y compris les appellations d’origine, ainsi que les dénominations similaires réservées à certains produits ou marchandises déterminés,
sont convenus de conclure un traité à ces fins et ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
les plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
Chacun des Etats contractants s’engage à prendre toutes mesures nécessaires pour protéger efficacement
- les produits naturels et fabriqués originaires du territoire de l’autre Etat contractant contre la concurrence déloyale dans les activités industrielles et commerciales,
- les noms, dénominations et représentations graphiques mentionnés aux art. 2, 3 et 5, 2ealinéa, ainsi que les dénominations figurant dans les annexes A et B du présent traité, conformément à ce traité et au protocole qui y est annexé.
Art. 2
(1). Le nom «Espagne», les dénominations «Hispania», «Spania», «Iberia» et les noms des régions et provinces espagnoles, ainsi que les dénominations figurant dans l’annexe A du présent traité, lorsque les al. 2 à 4 n’en disposent pas autrement, sont exclusivement réservés, sur le territoire de la Confédération suisse, aux produits ou marchandises espagnols et ne peuvent y être utilisés que dans les conditions prévues par la législation de l’Etat espagnol. Toutefois, certaines dispositions de cette législation peuvent être déclarées inapplicables par le protocole annexé au présent traité.
(2). Si l’une des dénominations figurant dans l’annexe A du présent traité, à l’exception des noms de l’Etat et de ceux des régions et provinces espagnoles mentionnés au premier alinéa, est utilisée pour d’autres produits ou marchandises que ceux auxquels elle est attribuée dans l’annexe A, le premier alinéa est seulement applicable:
- lorsque l’utilisation est de nature à porter préjudice dans le domaine de la concurrence, aux entreprises qui emploient licitement la dénomination pour des marchandises ou produits espagnols indiqués dans l’annexe A, à moins qu’il n’existe un intérêt légitime à utiliser la dénomination sur le territoire de la Confédération suisse pour des produits ou marchandises qui ne sont pas d’origine espagnole,
ou
- lorsque l’utilisation est de nature à affaiblir la rénommée particulière ou le pouvoir attractif particulier de la dénomination.
(3). Si lune des dénominations protégées selon le premier alinéa correspond au nom d’une région ou d’un lieu situé hors du territoire de l’Etat espagnol, le premier alinéa n’exclut pas que la dénomination soit utilisée pour indiquer la provenance des produits ou marchandises fabriqués dans cette région ou dans ce lieu à condition que toute confusion soit exclue. Toutefois, des prescriptions complémentaires peuvent être édictées par le protocole annexé au présent traité.
(4). Les dispositions du premier alinéa n’empêchent pas, de plus, quiconque d’indiquer son nom, sa raison de commerce dans la mesure où elle comprend le nom d’une personne physique, et son domicile ou son siège, sur des produits ou marchandises, sur leur emballage, sur des étiquettes, sur des papiers de commerce ou dans la publicité, en tant que ces indications ne servent pas à distinguer les produits ou marchandises. L’utilisation du nom et de la raison de commerce comme signe distinctif est cependant licite si un intérêt légitime la justifie.
(5). L’art. 5 est réservé.
Art. 3
(1). Le nom «Confédération suisse», les dénominations «Suisse» et «Confédération», les noms des cantons suisses, ainsi que les dénominations figurant dans l’annexe B du présent traité, lorsque les al. 2 à 4 n’en disposent pas autrement, sont exclusivement réservés sur le territoire de l’Etat espagnol aux produits ou marchandises suisses et ne peuvent y être utilisés que dans les conditions prévues par la législation suisse. Toutefois, certaines dispositions de cette législation peuvent être déclarées inapplicables par le protocole annexé au présent traité.
(2). Si l’une des dénominations figurant dans l’annexe B du présent traité est utilisée pour d’autres produits ou marchandises que ceux auxquels elle est attribuée dans l’annexe B, le premier alinéa est seulement applicable:
- lorsque l’utilisation est de nature à porter préjudice, dans le domaine de la concurrence, aux entreprises qui emploient licitement la dénomination pour des produits ou marchandises suisses indiqués dans l’annexe B, à moins qu’il n’existe un intérêt légitime à utiliser la dénomination sur le territoire de l’Etat espagnol pour des produits ou marchandises qui ne sont pas d’origine suisse,
ou
- lorsque l’utilisation est de nature à affaiblir la rénommée particulière ou le pouvoir attractif particulier de la dénomination.
(3). Si l’une des dénominations protégées selon le premier alinéa correspond au nom d’une région ou d’un lieu situé hors du territoire de la Confédération suisse, le premier alinéa n’exclut pas que la dénomination soit utilisée pour indiquer la provenance des produits ou marchandises fabriqués dans cette région ou dans ce lieu à condition que toute confusion soit exclue. Toutefois, des prescriptions complémentaires peuvent être édictées par le protocole annexé au présent traité.
(4). Les dispositions du premier alinéa n’empêchent pas, de plus. quiconque d’indiquer son nom, sa raison de commerce dans la mesure où elle comprend le nom d’une personne physique, et son domicile ou son siège, sur des produits ou marchandises, sur leur emballage, sur des étiquettes, sur des papiers de commerce ou dans la publicité, en tant que ces indications ne servent pas à distinguer les produits ou marchandises. L’utilisation du nom et de la raison de commerce comme signe distinctif est cependant licite si un intérêt légitime la justifie.
(5). L’art. 5 est réservé.
Art. 4
(1). Si des dénominations protégées en vertu des art. 2 et 3 sont utilisées dans les activités industrielles et commerciales en violation de ces dispositions pour des produits ou marchandises, ou leur conditionnement ou leur emballage, ou sur des étiquettes, ou sur des factures, lettres de voiture ou autres papiers de commerce ou dans la publicité, cette utilisation est réprimée en vertu même du traité par tous les moyens judiciaires ou administratifs, y compris la saisie, qui, selon la législation de l’Etat contractant dans lequel la protection est revendiquée, peuvent servir à lutter contre la concurrence déloyale ou à réprimer d’une autre manière les dénominations illicites.
(2). Les dispositions du présent article s’appliquent même lorsque ces noms ou dénominations sont utilisés soit en traduction, soit avec l’indication de la provenance véritable, soit avec l’adjonction des mots tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «rival», «qualité» ou de termes similaires, soit sous une forme modifiée, si, dans ce dernier cas, un danger de confusion subsiste malgré la modification.
(3). Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux produits ou marchandises en transit.
Art. 5
(1). Les dispositions de l’art. 4 s’appliquent également lorsque, pour des produits ou marchandises, ou leur conditionnement ou leur emballage, ou sur des étiquettes, ainsi que sur des factures, lettres de voiture ou autres papiers de commerce, ou dans la publicité, sont utilisés des signes distinctifs, marques, noms, inscriptions ou représentations graphiques qui contiennent directement ou indirectement des indications fausses ou susceptibles d’induire en erreur sur la provenance, l’origine, la nature, la variété ou les qualités substantielles des produits ou marchandises.
(2). Les noms ou représentations graphiques de lieux, d’édifices, de monuments, de, rivières, de montagnes, de personnages historiques ou littéraires, de costumes, d’éléments ou de types du folklore, les expressions typiques du langage, etc. d’un Etat contractant, qui, pour une partie importante du public ou des milieux commerciaux intéressés de l’autre Etat contractant dans lequel la protection est revendiquée, évoquent clairement le premier Etat ou un lieu ou une région de cet Etat, sont considérés comme des indications fausses ou susceptibles d’induire en erreur sur la provenance au sens du premier alinéa, s’ils sont utilisés pour des produits ou marchandises qui ne sont pas originaires de cet Etat, à moins que, dans les circonstances données, on ne puisse attribuer raisonnablement au nom ou à la représentation graphique qu’un sens descriptif ou fantaisiste.
Art. 6
Les actions pour violation du présent traité peuvent être intentées devant les tribunaux des Etats contractants non seulement par les personnes et sociétés qui, d’après la législation des Etats contractants, ont qualité pour les introduire, mais aussi par les syndicats, associations et groupements qui, directement ou indirectement, représentent les producteurs, fabricants, commerçants ou consommateurs intéressés et qui ont leur siège dans l’un des Etats contractants, en tant que la législation de l’Etat dans lequel se trouve ce siège leur donne qualité pour agir en matière civile. Dans les mêmes conditions, ils peuvent faire valoir des droits et des moyens de droit en procédure pénale, dans la Mesure prévue par la législation de l’Etat dans lequel la procédure se déroule.
Art. 7
(1). Chacun des Etats contractants a la faculté de demander à l’autre Etat de ne permettre l’importation de produits ou marchandises couverts par l’une des dénominations figurant aux annexes A et B du présent traité que si ces produits ou marchandises sont accompagnés d’un document justifiant qu’ils ont droit à ladite dénomination. En pareil cas, les produits ou marchandises non accompagnés de ce document sont refoulés à l’importation.
(2). L’Etat contractant qui formule la demande visée à l’al. 1 ci‑dessus notifie à l’autre Etat contractant les autorités qui ont qualité pour délivrer le document. Un spécimen de ce document doit accompagner cette notification.
Art. 8
(1). Les produits et marchandises, les emballages, étiquettes, factures, lettres de voiture et autres papiers de commerce, ainsi que les moyens publicitaires qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent traité, se trouvent sur le territoire de l’un des Etats contractants et qui ont été munis licitement d’indications dont le présent traité prohibe l’utilisation, peuvent encore être écoulés ou utilisés pendant un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent traité.
(2). En plus, les personnes ou sociétés qui, au moment de la signature du traité, ont déjà utilisé licitement l’une des dénominations protégées en vertu des art. 2 et 3, sont en droit d’en poursuivre l’utilisation pendant un délai expirant six ans après l’entrée en vigueur du traité. Ce droit ne peut être transmis par dispositions pour cause de mort ou actes entre vifs qu’avec l’entreprise ou la partie d’entreprise à laquelle la dénomination appartient.
(3). Lorsqu’une des dénominations protégées en vertu des art. 2 et 3 constitue un élément d’une raison de commerce déjà utilisée licitement au moment de la signature du traité, les dispositions de l’art. 2, al. 4, première phrase, et de l’art 3, al. 4, première phrase, sont applicables même si cette raison de commerce ne comprend pas le nom d’une personne physique. L’al. 2, deuxième phrase, du présent article est applicable par analogie.
(4). L’art. 5 est réservé.
Art. 9
(1). Les listes figurant dans les annexes A et B du présent traité peuvent être modifiées ou étendues par échange de notes. Cependant chaque Etat contractant peut réduire la liste des dénominations afférentes aux produits ou marchandises provenant de son territoire sans l’accord de l’autre Etat contractant.
(2). Les dispositions de l’art. 8 sont applicables en cas de modification ou d’extension de la liste des dénominations afférentes aux produits ou marchandises provenant du territoire de l’un des Etats contractants; au lieu du moment de la signature et de l’entrée en vigueur du traité, c’est le moment de la publication de la modification ou de l’extension par l’autre Etat contractant qui est déterminant.
Art. 10
Les dispositions du présent traité n’excluent pas la protection plus étendue qui, dans l’un des Etats contractants, est ou sera accordée en vertu de la législation interne ou d’autres conventions internationales aux dénominations et représentations graphiques de l’autre Etat contractant protégées selon les art. 2, 3 et 5, al. 2.
Art. 11
(1). Une commission mixte composée de représentants des gouvernements de chaque Etat contractant sera créée en vue de faciliter l’exécution du présent traité.
(2). La commission mixte a pour tâche d’étudier les propositions qui visent à modifier ou étendre les listes des annexes A et B du présent traité et qui requièrent l’agrément des Etats contractants, ainsi que de discuter toutes questions relatives à l’application du présent traité.
(3). La commission mixte se réunit sur demande de l’un des Etats contractants.
Art. 12
Les Etats contractants s’efforceront de régler par la voie diplomatique tous les cas de violation du présent traité portés à leur connaissance.
Art. 13
(1). Le présent traité est soumis à ratification; les instruments de ratification seront échangés à Madrid dès que possible.
(2). Le présent traité entre en vigueur trois mois après l’échange des instruments de ratification et reste en vigueur sans limitation de durée.
(3). Chaque Etat contractant peut en tout temps dénoncer le présent traité en donnant un préavis d’un an.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent traité.Fait à Berne, le 9 avril 1974, en deux exemplaires originaux rédigés en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Les Hautes Parties Contractantes,Désirant apporter des précisions sur l’application de certaines dispositions du traité en date de ce jour sur la protection des indications de provenance, des appellations d’origine et des dénominations similaires,Sont convenues des dispositions ci‑après formant partie intégrante du traité:
- Les art. 2 et 3 du présent traité n’obligent pas les Etats contractants à appliquer, au moment où les produits ou marchandises couverts par des dénominations protégées en vertu des art. 2 et 3 du traité sont mis dans le commerce sur leur territoire, les dispositions législatives et administratives de l’autre Etat contractant relatives au contrôle administratif, notamment celles qui concernent la tenue des registres d’entrée et de sortie et la circulation desdits produits ou marchandises.
- Les art. 2 et 3 du traité ne sont pas applicables aux dénominations de races d’animaux. Il en est de même pour les dénominations qui, en raison de la Convention internationale du 2 décembre 19612pour la protection des obtentions végétales, doivent être employées pour désigner des variétés, à condition que cette convention soit entrée en vigueur dans les relations entre les Etats contractants.
- Le traité ne porte pas atteinte aux dispositions réglementant dans chacun des Etats contractants l’importation de produits et de marchandises. L’art. 7 reste réservé.
- Les locutions latines correspondantes sont considérées comme des traductions des dénominations protégées selon les art. 2 et 3 du traité (art. 4, al. 2, du traité); il en est de même du terme «romand» pour la dénomination «Suisse française». La protection accordée par l’art. 4, al. 2, du traité, aux adjectifs dérivés de dénominations protégées s’étend également à l’abréviation «Bündner» dans le cas du nom du canton des Grisons.
- La protection du nom «Iberia» résultant de l’art. 2, al. 1 du traité n’exclut pas l’utilisation de ce nom en Suisse pour des produits ou marchandises de provenance portugaise.
- Les noms des régions et provinces espagnoles, visés à l’art. 2, al. 1 du traité sont les suivants:RégionsAndaluciaAragónAsturiasBalearesCanariasCastilla la Nueva GaliciaCataluñaExtremaduraLeón VascongadasMurciaNavarraValenciaProvincesAlavaAlbaceteAlicanteAlmeriaAvilaBadajozBalearesBarcelonaBurgosCáceresCádizCastellónCiudad RealCórdobaCoruña (La C.)CuencaGeronaGranadaGuadalajaraGuipúzcoaHuelvaHuescaJaénLeónLéridaLogroñoLugoMadridMálagaMurciaNavarraOrenseOviedoPalenciaPalmas (Las P.)PontevedraSahara EspañolSalamancaSanta Cruz de TenerifeSantanderSegoviaSevillaSoriaTarragonaTeruelToledoValenciaValladolidVizcayaZamoraZaragoza7. Les noms des cantons suisses visés à l’art. 3, al. 1 du traité sont les suivants:AppenzellAppenzell Rhodes ExtérieuresAppenzell Rhodes IntérieuresArgovieBâleBâle‑CampagneBâle‑VilleBerneFribourgGenèveGlarisGrisonsLucerneNeuchâtelNidwaldObwaldSaint‑GallSchaffhouseSchwyzSoleureTessinThurgovieUnterwaldUriValaisVaudZougZurich
- Les dénominations suivantes figurant aux annexes A et B au traité ne peuvent être utilisées dans l’autre Etat contractant qu’avec le nom du pays d’origine oui toute autre dénomination indiquant clairement la provenance du produit:
- Les indications relatives aux qualités substantielles au sens de l’art. 5 du traité sont:
- 1. La protection conférée à la dénomination «Gruyère», figurant à l’annexe B au traité, est assurée tant que l’Espagne n’est pas partie à la Convention internationale sur l’emploi des appellations d’origine et dénominations de fromages, signée à Stresa le 1erjuin 19513.
2. Le délai visé à l’art. 8, al. 2, est porté à huit ans en faveur des personnes et des sociétés espagnoles qui, elles‑mêmes ou leurs prédécesseurs en droit, utilisaient licitement, pour des fromages espagnols, au moment de la signature du traité, la dénomination «Gruyère» sur le territoire de l’Etat espagnol.
- Le délai visé à l’art. 8, al. 1 du traité est porté à huit ans en ce qui concerne les récipients en verre ou de céramique sur lesquels est gravée une dénomination protégée en vertu du traité.Fait à Berne, le 9 avril 1974, en deux exemplaires originaux rédigés en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Annexe A
I. Communes et zones viticoles ayant droit d’utiliser les appellations d’origine citées en marge
II. Noms géographiques de communes et de zones viticoles typiques
III. Noms spécifiques de vins et de boissons dérivées du vin
IV. Noms géographiques d’autres boissons alcooliques
Aguardiente de caña de Motril
Anís de Cazalla (protegido con Denominación de Origen)
Anís de Chinchón
Anís de la Costa Brava
Anís de Ojén
Anís de Rute
Ginebra de Menorca
Palo de Mallorca
Ron Canario
Ron de Motril
Ron Costa del Sol
Sidra de Asturias
Sidra de Berriatúa
Sidra de Ondárroa
V. Noms géographiques de fruits, de produits horticoles et d’autres produits de l’agriculture et de l’économie animale qui en sont dérivés
Fruits et produits horticoles
Aceituna gordal de Sevilla
Aceituna manzanilla de Sevilla
Aceituna sevillana
Alcaparras de Mallorca
Alcaparras de Murcia
Almendras de Mallorca
Almendras de Tarragona
Avellanas de Tarragona
Cebollas de Liria
Cebollas de Valencia
Cerezas de Jerte
Ciruelas claudias de Tolosa
Dátiles de Elche
Espárragos de Aranjuez
Fresas y fresones de Aranjuez
Higos secos de Fraga
Higos secos de Huelva
Limones de Murcia
Melocotones de Aragón
Melocotones de Lérida
Melocotones de Murcia
Melocotón de Calanda
Melones de Elche
Melones tendrales de Valencia
Melones de Villaconejos
Naranja amarga de Sevilla
Pasas de Denia
Pasas de Malaga
Pepinos de Calahorra
Pepinos de Gran Canaria
Peras de Aranjuez
Peras limoneras de Extremadura
Peras limoneras de Lérida
Pimiento de Murcia
Pimiento de la Rioja
Plátanos de Canarias
Tomate de Alicante
Tomate de Canarias
Uvas de Aledo
Uvas de Almería
Uvas de Málaga
Autres produits de l’agriculture
Azafrán de La Mancha
Claveles de La Maresma
Pimentón de Murcia
Pimentón de La Vera
Produits de l’économie animale et de l’agriculture
Butifarra catalana
Chorizo de Cantimpalos
Chorizo de Pamplona
Jamón de Jabugo
Jamón de Cumbres Mayores
Jamón de Trévelez
Jamón serrano
Lacón de Galicia
Miel de La Alcarria
Morcilla de Burgos
Queso de Burgos
Queso de Cabrales
Queso gallego
Queso de Herencia
Queso de Idiazábal
Queso de Mahón (España)
Queso manchego
Queso del Roncal
Queso de San Simón
Queso de Villalón
Queso de Aragón
Queso de los Bellos (bellusco)
Queso de Cervera
Queso de Gobea
Queso de Grazalema
Queso de Orduña
Queso de Oropesa
Queso de los Pedroches
Queso de Puzol
Queso torta del Casar
Queso de La Armada
Queso del Cebrero
Queso de Gamonedo
Queso de León
Queso pasiego
Queso de Ulloa
Salchichón de Vich
Sobreasada de Mallorca
Produits manufacturés et conserves
Aceite de Baena
Aceite de Borjas Blancas
Aceite de Tortosa
Almendras de Alcacá
Callos madrileña (exclusivement sous forme de conserves)
Callos riojana (exclusivement sous forme de conserves)
Cigarrillos de Canarias
Cocido madrileño (exclusivement sous forme de conserves)
Dulce de membrillo de Puente Genil
Fabada asturiana (exclusivement sous forme de conserves)
Frutas confitadas de Aragón
Mantequilla de Soría
Mazapán de Toledo
Paella Valenciana (exclusivement sous forme de conserves)
Puros de Canarias
Turrón de Alicante
Turrón de Guirlache de Zaragoza
Turrón de Jijona
VI. Nom géographiques de produits industriel
Articles en cuir
Calzado de Elda
Calzado de Inca
Calzado de Menorca
Marroquinería de Ubrique
Articles textiles
Alfombras de La Alpujarra
Alfombras de esparto de Ubeda
Bordados de Lagartera
Bordados de Mallorca
Goyescas, mantillas y velos de Granada
Mantas de Palencia
Paños de Sabadell
Paños de Tarrasa
Céramique
Cerámica de Manises
Cerámica de Talavera
Porcelana del Bidasoa
Meubles
Muebles de Manacor
Muebles de Sonseca
Orfèvrerie, joaillerie, filigrane et ferronnerie d’art
Artesanía de Eibar
Artesanía de Toledo
Bisutería de Menorca
Filigrana de Córdoba
Filigrana charra (Salamanca)
Hierros artísticos de Toledo
Perlas de Manacor o de Mallorca
Armes
Armas de fuego de Eibar
Espadas y cuchillos de Toledo
Navajas y cuchillos de Albacete
VII. Noms géographiques d’eaux minérales
Agua de Betelú
Agua de Carabaña
Agua de Verín
Agua de Lanjarón
Agua de Malavella
Agua de Mondariz
Agua de Solares
Annexe B
I. Vins
A. Suisse romande
Indication de provenance régionale:Oeil de Perdrix
1. Canton du Valais
Indications de provenance régionales:
Amigne
Arvine
Dôle
Fendant
Goron
Hermitage (ou Ermitage)
Humagne
Johannisberg
Rouge d’enfer (Höllenwein)
Vin des payens (Heidenwein)
Vin du Glacier
Noms de communes, de crus et de clos:
Ardon
Ayent
Bramois (Brämis)
Branson
Chalais
Chamoson
Champlan
Charrat
Châtaignier
Chermignon
Clavoz
Conthey
Coquimpex
Corin
Fully
Grand‑Brûlé
Granges
Grimisuat
La Folie
Lentine
Leuk (Loèche)
Leytron
Magnot
Martigny (Martinach)
Miège
Molignon
Montagnon
Montana
Muraz
Ollon
Pagane
Raron (Rarogne)
Riddes
Saillon
Saint‑Léonard
Saint‑Pierre de Clages
Salquenen (Salgesch)
Savièse
Saxon
Sierre (Siders)
Signèse
Sion (Sitten)
Uvrier
Varen (Varone)
Vétroz
Veyras
Visp (Viège)
Visperterminen
2. Canton de Vaud
Noms de régions:
Bonvillars
Chablais
La Côte
Les Côtes de l’Orbe
Lavaux
Vully
Indications de provenance régionales:
Dorin
Salvagnin
Noms de communes, de crus et de clos:
Bonvillars
Bonvillars
Concise
Corcelles
Grandson
Onnens
Chablais
Aigle
Bex
Ollon
Villeneuve
Yvorne
La Côte
Aubonne
Begnins
Bougy‑Villars
Bursinel
Bursins
Château de Luins
Chigny
Coinsins
Coteau de Vincy
Denens
Féchy
Founex
Gilly
Gollion
Luins
Mont‑sur‑Rolle
Morges
Nyon
Perroy
Rolle
Tartegnin
Vinzel
Vufflens‑le‑Château
Lavaux
Blonay
Burignon
Calamin
Chardonne
Châtelard
Chexbres
Corseaux
Corsier
Cully
Cure d’Attalens
Dézaley
Epesses
Faverges
Grandvaux
Lutry
Montagny
Montreux
Paudex
Pully
Riex
Rivaz
Saint‑Légier
Saint‑Saphorin
Savuit
Treytorrens
Vevey
Villette
Les Côtes de l’Orbe
Arnex
Orbe
Valleyres sous Rance
Vully
Vallamand
3. Canton de Genève
Indication de provenance régionales:
Perlan
Nom de région:
Mandement
Noms de communes, de crus et de clos:
Bernex
Bourdigny
Dardagny
Essertines
Jussy
Lully
Meinier
Peissy
Russin
Satigny
4. Canton de Neuchâtel
Nom de région:
La Béroche
Noms de communes, de crus et de clos:
Auvernier
Bevaix
Bôle
Boudry
Champréveyres
Colombier
Corcelles
Cormondrèche
Cornaux
Cortaillod
Cressier
Hauterive
La Coudre
Le Landeron
Saint‑Aubin
Saint‑Blaise
5. Canton de Fribourg
Nom de région:
Vully
Noms de communes, de crus et de clos:
Cheyres
Môtier
Mur
Nant
Praz
Sugiez
6. Canton de Berne
Nom de région:
Lac de Bienne
Noms de communes, de crus et de clos:
Alfermée
Chavannes (Schafis)
Erlach (Cerlier)
Ile de Saint‑Pierre (St. Petersinsel)
La Neuveville (Neuenstadt)
Ligerz (Gléresse)
Oberhofen
Schernelz (Cergnaux)
Spiez
Tüscherz (Daucher)
Twann (Douanne)
Vingelz (Vigneule)
B. Suisse orientale
Indications de provenance régionales:Clevner
1. Canton de Zurich
Noms de régions:
Zürichsee
Limmattal
Zürcher Unterland
Weinland/Kanton Zürich
(non pas «Weinland» sans adjonction)
Indications de provenance régionales:
Weinlandwein
Zürichseewein
Noms de communes, de crus et de clos:
Zürichsee
Appenhalde
Erlenbach
Feldbach
Herrliberg
Hombrechtikon
Küsnacht
Lattenberg
Männedorf
Mariahalde
Meilen
Schipfgut
Stäfa
Sternenhalde
Turmgut
Uetikon a. See
Wädenswil
Limmattal
Weiningen
Zürcher Unterland
Bachenbülach
Boppelsen
Buchs
Bülach
Dättlikon
Dielsdorf
Eglisau
Freienstein
Heiligberg
Hüntwangen
Oberembrach
Otelfingen
Rafz
Regensberg
Schloss Teufen
Steig‑Wartberg
Wasterkingen
Wil
Winkel
Weinland/Kanton Zürich
(et non «Weinland» sans adjonction)
Andelfingen
Benken
Berg am Irchel
Dachsen
Dinhard
Dorf
Flaach
Flurlingen
Henggart
Hettlingen
Humlikon
Neftenbach
Ossingen
Rheinau
Rickenbach
Rudolfingen
Schiterberg
Schloss Goldenberg
Stammheim
Trüllikon
Trüllisberg
Truttikon
Uhwiesen
Volken
Wiesendangen
Winterthur‑Wülflingen
Worrenberg
2. Canton de Schaffhouse
Noms de communes, de crus et de clos:
Beringen
Blaurock
Buchberg
Chäferstei
Dörflingen
Eisenhalde
Gächlingen
Hallau
Heerenberg
Löhningen
Munot
Oberhallau
Osterfingen
Rheinhalde
Rüdlingen
Siblingen
Stein a. Rhein
Thayngen
Trasadingen
Wilchingen
3. Canton de Thurgovie
Noms de communes, de crus et de clos:
Amlikon
Arenenberg
Bachtobel
Burghof
Ermatingen
Götighofen
Herdern
Hüttwilen
Iselisberg
Kalchrain
Karthause
Karthause Ittingen
Neunforn
Nussbaumen
Ottenberg
Ottoberger
Schlattingen
Sonnenberg
Untersee
Warth
Weinfelden
4. Canton de Saint-Gall
Noms de communes, de crus et de clos:
Altstätten
Au
Balgach
Berneck
Buchberg
Eichberg
Forst
Freudenberg
Marbach
Mels
Monstein
Pfäfers
Pfauenhalde
Ragaz
Rapperswil
Rebstein
Rosenberg
Sargans
Thal
Walenstadt
Wartau
Werdenberg
Wil
5. Canton des Grisons
Noms de communes, de crus et de clos:
Chur
Costams
Domat/Ems
Fläsch
Igis
Jenins
Maienfeld
Malans
St. Luzisteig
Trimmis
Zizers
6. Canton d’Aargovie
Noms de communes, de crus et de clos:
Auenstein
Birmenstorf
Bödeler
Bözen
Brestenberg
Döttingen
Effingen
Elfingen
Ennetbaden
Goldwand
Herrenberg
Hornussen
Hottwil
Klingnau
Küttigen
Mandach
Oberflachs
Remigen
Rüfenach
Rütiberg
Schinznach
Schlossberg
Seengen
Steinbruck
Stiftshalde
Tegerfelden
Villigen
Wettingen
Wesenberg
Zeiningen
C. Autres cantons suisses
1. Canton de Bâle-Campagne
Noms de communes, de crus et de clos:
Aesch
Arlesheim
Benken
Biel
Buus
Klus
Maisprach
Muttenz
Pratteln
Tschäpperli
Wintersingen
2. Canton de Lucerne
Nom de commune:
Heidegg
3. Canton de Schwyz
Nom de commune:
Leutschen
4. Canton du Tessin
Indications de provenance régionales:
Bondola
Nostrano
II. Alimentation et agriculture
Articles de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie
«Grüessli» d’Aegeri
(Aegeri Grüessli)
«Räben» de Baar
(Baarer Räben)
«Kräbeli» de Baden
(Badener Kräbeli)
Bricelets de l’Emmental
(Emmentaler Bretzeli)
Gâteau aux noix de l’Engadine
(Engadiner Nusstorte)
Délices fourrées de Gottlieben
(Gottlieber Hüppen)
Pain de paysan d’Hegnau
(Hegnauer Bauernbrot)
Gaufrettes du Jura
(Jura Waffeln)
Languettes du Jura
(Jura Züngli)
Biscuits du Léman
Gaufrettes et biscuits du Toggenburg
Anneaux de Willisau
(Willisauer Ringli)
Biscuits de Winterthour
(Winterthurer Kekse)
Bière
Bière de Baar
Bière de Bellinzone
Bière de Bütschwil
Bière de Calanda
Bière de Coire
Bière de Eichhof
Bière de l’Engadine
Bière de Frauenfeld
Bière du Gurten
Bière de Hochdorf
Bière de Langenthal
Bière d’Orbe
Bière de Rheinfelden
Bière de Schwanden
«Märzen» de Uetliberg
Bière de Uster
Uto
Bière de Wädenswil
Bière de Weinfelden
Bière de Wil
Bière de Winterthour
Comestibles
Escargots d’Areuse
Poissons
Féras de Hallwil
(Hallwiler Balchen)
Féras de Sempach
(Sempacher Balchen)
Viandes
Saucisses d’Ajoie
«Schüblig» de Bassersdorf
Saucisse de l’Emmental
«Schüblig», saucisson‑jambon d’Hallau
Charcuterie payernoise
Produits d’horticulture
Oignon de semence d’Oensingen
Conserves
Conserves de Bischofszell
Conserves de Lenzburg
Confitures de Lenzburg
Conserves de Rorschach
Conserves de Sargans
Conserves de Wallisellen
Produits laitiers et fromagers
Arenenberg
Bagnes
«Mutschli» de Brienz
(Brienzer Mutschli)
Fromage de Conches
(Gomser Käse)
Fromage d’Emmental
(Emmentaler Käse) (mais non Emmental avec indication du pays de fabrication, en caractères de mêmes types, dimensions et couleurs)
Gruyère
(Greyerzer Käse, Gruviera) (mais non le Gruyère d’origine française)
Vacherin Mont d’Or
Fromage de Piora
Fromage de Saanen
Sbrinz
Tête de Moine
(Bellelay Käse)
Fromage de l’Urserntal
(Ursernkäse)
Eaux minérales
Adelboden
Aproz
Eglisau
Elm
Eptingen
Gonten
Gontenbad
Henniez
Knutwil
Lostorf
Meltingen
Nendaz
Passugg
Rhäzüns
Rheinfelden
Romanel
Sassal
Schwarzenburg
Sissach
Unter Rechstein
Vals
Valser St. Petersquelle
Walzenhausen
Weissenburg
Zurzach
Spiritueux
Marc d’Auvernier
Kirsch de la Béroche
«Röteli» de Coire
(Churer Röteli)
Bérudges de Cornaux
Marc de Cressier
Marc de Dôle
Kirsch de l’Emmental
Eau‑de‑vie de prunes du Freiamt
(Freiämter Pflümliwasser)
Eau‑de‑vie de poires «Theiler» du Freiamt
(Freiämter Theilers Birnenbranntwein)
Eau‑de‑vie de quetsches du Freiamt
(Freiämter Zwetschgenwasser)
Kirsch du Freiamt
Eau‑de‑vie de prunes du Fricktal
Kirsch du Fricktal
Eau‑de‑vie d’herbes du Gotthard
(Gotthard Kräuterbranntwein)
Liqueur Grande Gruyère
Gentiane du Jura
Vieille lie du Mandement
Kirsch du Rigi
Schwarzbuben Kirsch
Eau‑de‑vie de prunes du Seeland
Kirsch de Spiez
Eau‑de‑vie d’herbes de la Suisse centrale
(Innerschwyzer Kräuterbranntwein)
Kirsch de la Suisse centrale
(Urschwyzer Kirsch)
Spiritueux de Worb
Tabac
Brissago
III. Produits industriels
Verrerie et porcelaines
Verre de Bülach
Porcelaine de Langenthal
Verre de Saint‑Prex
Cristal de Sarnen
Produits des arts industriels
Pendulettes de Brienz
Sculptures sur bois de Brienz
Masques du Lötschental
Meubles de Saas
Machines, quincaillerie
Tuyaux de Choindez
Profilé spécial de Gerlafingen
Robinetterie de Klus
Machines, produits en métal léger de Menziken
Articles de canalisation de Rondez
Articles de papier
Papier de Cham
Papier de Landquart
Papier de Perlen
Jeux, jouets et instruments de musqiue
Boîtes à musique de Sainte‑Croix
Poterie, pierres, terres
Granite de Andeer
Granite de Calanca
Quartzite de Calanca
Calcaire de Lägern
Serpentine de Poschiavo
Quartzite de San Bernardino
Quartzite de Soglio
Gravier de Weiach
Produits textiles
Fil d’Aegeri
(Aegeri Garne)
Tissage de Hasli
(Hasliweberei)
Fil de la Lorze
(Lorze‑Garne)
Tissage à la main de Saas
(Saaser Handgewebe)
Tissage du Toggenburg
(Toggenburger Gewebe)
Etoffe de Truns
(Trunser Stoffe)