Conclu le 14 mai 1974
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 19 mars 19751
Instruments de ratification échangés le 10 juillet 1975
Entré en vigueur le 10 octobre 1975
(Etat le 10 octobre 1975)
Le Conseil fédéral Suisse
et
le Président du Sénat exerçant provisoirement
les fonctions du Président de la République Française
considérant l’intérêt des deux Etats contractants à protéger efficacement contre la concurrence déloyale les produits naturels et fabriqués et notamment les indications de provenance y compris les appellations d’origine, ainsi que d’autres dénominations géographiques réservées à certains produits ou marchandises déterminés,
sont convenus de conclure un traité à ces fins et ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
les plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoir reconnus en bonne et due forme,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
Chacun des Etats contractants s’engage à prendre toutes mesures nécessaires pour protéger efficacement
- les produits naturels et fabriqués originaires du territoire de l’autre Etat contractant contre la concurrence déloyale dans les activités industrielles et commerciales,
- les noms, dénominations et représentations graphiques mentionnés aux art. 2, 3 et 5, al. 2, ainsi que les dénominations figurant dans les annexes A et B au présent traité, conformément à ce traité et au protocole qui y est annexé.
Art. 2
(1). Les noms «République Française», «France» et ceux des anciennes provinces françaises ainsi que les dénominations figurant à l’annexe A au présent traité, lorsque les al. 2 à 4 n’en disposent pas autrement, sont exclusivement réservés, sur le territoire de la Confédération suisse, aux produits ou marchandises français et ne peuvent y être utilisés que dans les conditions prévues par la législation de la République Française. Toutefois, certaines dispositions de cette législation peuvent être déclarées inapplicables par un protocole.
(2). Si l’une des dénominations figurant à l’annexe A au présent traité est utilisée pour d’autres produits ou marchandises que ceux auxquels elle est attribuée dans l’annexe A, le premier alinéa n’est applicable que:
- lorsque l’utilisation est de nature à porter préjudice, dans le domaine de la concurrence, aux entreprises qui emploient licitement la dénomination pour des marchandises ou produits français figurant à l’annexe A, à moins qu’il n’existe un intérêt légitime à utiliser la dénomination sur le territoire de la Confédération suisse pour des produits ou marchandises qui ne sont pas d’origine française
ou
- lorsque l’utilisation est de nature à affaiblir la renommée particulière ou le pouvoir attractif particulier de la dénomination.
(3). Si l’une des dénominations protégées selon le premier alinéa correspond au nom d’une région ou d’un lieu situé hors du territoire de la République Française, le premier alinéa n’exclut pas que la dénomination soit utilisée pour des produits ou marchandises fabriqués dans cette région ou dans ce lieu. Toutefois, des prescriptions complémentaires peuvent être édictées par un protocole.
(4). Les dispositions du premier alinéa n’empêchent pas, en outre, quiconque d’indiquer son nom, sa raison de commerce dans la mesure où elle comprend le nom d’une personne physique, et son domicile ou son siège, sur des produits ou marchandises, sur leur emballage, sur des papiers d’affaires ou dans la publicité, en tant que ces indications ne servent pas à distinguer les produits ou marchandises. L’utilisation du nom et de la raison de commerce comme signe distinctif est cependant licite si un intérêt légitime la justifie.
(5). Les al. 2 à 4 ne s’appliquent que sous réserve de l’art. 5.
Art. 3
(1). Les noms «Confédération suisse», «Confédération», «Suisse», ceux des cantons suisses, ainsi que les dénominations figurant à l’annexe B au présent traité, lorsque les al. 2 à 4 n’en disposent pas autrement, sont exclusivement réservés sur le territoire de la République Française aux produits ou marchandises suisses et ne peuvent y être utilisés que dans les conditions prévues par la législation suisse. Toutefois, certaines dispositions de cette législation peuvent être déclarées inapplicables par un protocole.
(2). Si l’une des dénominations figurant à l’annexe B au présent traité est utilisée pour d’autres produits ou marchandises que ceux auxquels elle est attribuée dans l’annexe B, le premier alinéa n’est applicable que:
- lorsque l’utilisation est de nature à porter préjudice, dans le domaine de la concurrence, aux entreprises qui emploient licitement la dénomination pour des produits ou marchandises suisses figurant à l’annexe B, à moins qu’il n’existe un intérêt légitime à utiliser la dénomination sur le territoire de la République Française pour des produits ou marchandises qui ne sont pas d’origine suisse
ou
- lorsque l’utilisation est de nature à affaiblir la renommée particulière ou le pouvoir attractif particulier de la dénomination.
(3). Si l’une des dénominations protégées selon le premier alinéa correspond au nom d’une région ou d’un lieu situé hors du territoire de la Confédération suisse, le premier alinéa n’exclut pas que la dénomination soit utilisée pour des produits ou marchandises fabriqués dans cette région ou dans ce lieu. Toutefois, des prescriptions complémentaires peuvent être édictées par un protocole.
(4). Les dispositions du premier alinéa n’empêchent pas, en outre, quiconque d’indiquer son nom, sa raison de commerce dans la mesure où elle comprend le nom d’une personne physique, et son domicile ou son siège, sur des produits ou marchandises, sur leur emballage, sur des papiers d’affaires ou dans la publicité, en tant que ces indications ne servent pas à distinguer les produits ou marchandises. L’utilisation du nom et de la raison de commerce comme signe distinctif est cependant licite si un intérêt légitime la justifie.
(5). Les al. 2 à 4 ne s’appliquent que sous réserve de l’art. 5.
Art. 4
(1). Si des noms ou des dénominations protégés en vertu des art. 2 et 3 sont utilisés dans les activités industrielles et commerciales en violation de ces dispositions pour des produits ou marchandises, ou leur conditionnement ou leur emballage, ou sur des factures, lettres de voiture ou autres papiers d’affaires ou dans la publicité, cette utilisation est réprimée en vertu même du traité par tous les moyens judiciaires ou administratifs, y compris la saisie, qui, selon la législation de l’Etat contractant dans lequel la protection est revendiquée, peuvent servir à lutter contre la concurrence déloyale ou à réprimer par tout autre moyen l’utilisation illicite de dénominations.
(2). Les dispositions du présent article s’appliquent même lorsque ces noms ou dénominations sont utilisés soit en traduction, soit avec l’indication de la provenance véritable, soit avec l’adjonction de mots tels que «genre», «type», «façon», «imitation» ou de termes similaires, soit sous une forme modifiée, si un danger de confusion subsiste malgré la modification.
(3). Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux produits ou marchandises en transit.
Art. 5
(1). Les dispositions de l’art. 4 s’appliquent également lorsque, pour des produits ou marchandises, ou leur conditionnement ou leur emballage, ainsi que sur les factures, lettres de voiture ou autres papiers d’affaires, ou dans la publicité, sont utilisés des signes distinctifs, marques, noms, inscriptions ou représentations graphiques qui contiennent directement ou indirectement des indications fausses ou fallacieuses sur la provenance, l’origine, la nature, la variété ou les qualités substantielles des produits ou marchandises.
(2). Les noms ou représentations graphiques de lieux, édifices, monuments, rivières, montagnes, etc. qui, pour une partie importante du public ou des milieux commerciaux intéressés de l’Etat contractant dans lequel la protection est revendiquée, évoquent l’autre Etat contractant ou un lieu ou une région de cet Etat, sont considérés comme des indications fausses ou fallacieuses sur la provenance au sens de l’al. 1, s’ils sont utilisés pour des produits ou marchandises qui ne sont pas originaires de cet Etat, à moins que, en l’espèce, on ne puisse attribuer raisonnablement au nom ou à la représentation graphique que le sens d’une indication de qualité ou qu’un caractère de fantaisie.
Art. 6
Les actions pour violation du présent traité peuvent être intentées devant les tribunaux des Etats contractants non seulement par les personnes et sociétés qui, d’après la législation des Etats contractants, ont qualité pour les introduire, mais aussi par les associations et groupements qui directement ou indirectement représentent les producteurs, fabricants, commerçants ou consommateurs intéressés et qui ont leur siège dans l’un des Etats contractants, en tant que la législation de l’Etat dans lequel se trouve ce siège leur donne qualité pour agir en matière civile et dans la mesure où la législation de l’Etat où l’action est envisagée le permet aux associations et groupements similaires de ce dernier Etat. Sous les mêmes conditions, ils peuvent faire valoir des droits et des moyens de droit en procédure pénale, dans la mesure prévue par la législation de l’Etat dans lequel la procédure se déroule.
Art. 7
(1). Les produits et marchandises, les emballages, factures, lettres de voiture et autres papiers d’affaires, ainsi que les moyens publicitaires qui, à la date de l’entrée en vigueur du présent traité, se trouvent sur le territoire de l’un des Etats contractants et qui ont été munis licitement d’indications dont le présent traité prohibe l’utilisation, peuvent encore être écoulés ou utilisés pendant un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent traité.
(2). En outre, les personnes ou sociétés qui, à la date de la signature du traité, ont déjà utilisé licitement l’une des dénominations protégées en vertu des art. 2 et 3, sont en droit de poursuivre l’utilisation pendant un délai expirant six ans après l’entrée en vigueur du traité. Ce droit ne peut être transmis par dispositions pour cause de mort ou actes entre vifs qu’avec l’entreprise ou la partie de l’entreprise concernée.
(3). Lorsqu’une des dénominations protégées en vertu des art. 2 et 3 constitue un élément d’une raison de commerce déjà utilisée licitement au moment de la signature du traité, les dispositions de l’art. 2, al. 4, première phrase, et de l’art. 3, al. 4, première phrase, sont applicables même si cette raison de commerce ne comprend pas le nom d’une personne physique. L’al. 2, deuxième phrase, est applicable.
(4). Le présent article ne s’applique que sous réserve de l’art. 5.
Art. 8
(1). Les listes figurant dans les annexes A et B au présent traité peuvent être modifiées ou étendues par échange de notes. Cependant chaque Etat contractant peut réduire la liste des dénominations afférentes aux produits ou marchandises provenant de son territoire sans l’accord de l’autre Etat contractant.
(2). Les dispositions de l’art. 7 sont applicables en cas de modification ou d’extension de la liste des dénominations afférentes aux produits ou marchandises provenant du territoire de l’un des Etats contractants; la date de la publication de la modification ou de l’extension par l’autre Etat contractant est déterminante au lieu de la date de la signature et de l’entrée en vigueur du traité.
Art. 9
Les dispositions du présent traité n’excluent pas la protection plus étendue qui, dans l’un des Etats contractants, est ou sera accordée en vertu de la législation interne ou d’autres conventions internationales aux dénominations et représentations graphiques de l’autre Etat contractant protégées selon les art. 2, 3 et 5, al. 2.
Art. 10
(1). Une commission mixte composée de représentants des gouvernements de chaque Etat contractant sera créée en vue de faciliter l’exécution du présent traité.
(2). La commission mixte a pour tâche d’étudier les propositions qui visent à modifier ou étendre les listes des annexes A et B au présent traité et qui requièrent l’agrément des Etats contractants, ainsi que de discuter toutes questions relatives à l’application du présent traité.
(3). Chaque Etat contractant peut demander la réunion de la commission mixte.
Art. 11
Le présent traité est applicable aux territoires de la République Française.
Art. 12
(1). Le présent traité est soumis à ratification; les instruments de ratification seront échangés à Paris dès que possible.
(2). Le présent traité entre en vigueur trois mois après l’échange des instruments de ratification et reste en vigueur sans limitation de durée.
(3). Chacun des Etats contractants peut en tout temps dénoncer le présent traité en donnant à cet effet un préavis écrit d’un an à l’autre Etat.
En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé le présent traité.Fait à Berne, le 14 mai 1974, en deux exemplaires originaux rédigés en langue française.
Les Hautes Parties Contractantes,Désirant apporter des précisions sur l’application de certaines dispositions du traité en date de ce jour sur la protection des indications de provenance, des appellations d’origine et d’autres dénominations géographiques,Sont convenues des dispositions ci‑après formant partie intégrante du traité:
- Les art. 2 et 3 du présent traité n’obligent pas les Etats contractants à appliquer, au moment où des produits ou marchandises couverts par des dénominations protégées en vertu des art. 2 et 3 du traité sont mis dans le commerce sur leur territoire, les dispositions législatives et administratives de l’autre Etat contractant relatives au contrôle administratif, notamment celles qui concernent la tenue des registres d’entrée et de sortie et la circulation desdits produits ou marchandises.
- Les articles 2 et 3 du traité ne sont pas applicables aux dénominations de races d’animaux.
Il en est de même pour les dénominations qui, en raison de la convention internationale du 2 décembre 19612pour la protection des obtentions végétales, doivent être employées pour désigner des variétés, à condition que cette convention soit entrée en vigueur dans les relations entre les Etats contractants.
- Le traité ne porte pas atteinte aux dispositions réglementant dans chacun des Etats contractants l’importation de produits et de marchandises.
- Les locutions latines correspondantes sont considérées comme des traductions des dénominations protégées selon les art. 2 et 3 du traité (art. 4, al. 2, du traité); il en est de même du terme «romand» pour la dénomination «Suisse française». La protection accordée par l’art. 4, al. 2, du traité, aux adjectifs dérivés de dénominations protégées s’étend également à l’abréviation «Bündner» dans le cas du nom du canton des Grisons.
- Les noms des anciennes provinces françaises, visés à l’art. 2, al. 1 du traité sont les suivants:
AlsaceAngoumoisAnjouArtoisAunisAuvergneBéarnBerryBourbonnaisBourgogneBretagneChampagneCorseDauphinéFlandreComté de FoixFranche‑ComtéGascogneGuyenneIle de FranceLanguedocLimousinLorraineLyonnaisMaineMarcheComté de NiceNivernaisNormandieOrléanaisPicardiePoitouProvenceRoussillonSaintongeSavoieTouraineComtatVenaissin
- La protection du nom «Suisse» résultant de l’art. 3 du traité, al. 1, n’exclut pas l’utilisation en France de la dénomination «Petit Suisse» pour des fromages fabriqués en France.
- Les dénominations homonymes suivantes, figurant aux annexes A et B au traité ne peuvent être utilisées dans l’autre Etat contractant qu’avec le nom du pays d’origine ou toute autre dénomination géographique indiquant clairement la provenance du produit. Vins
Hermitage
Montagny
Saint‑Aubin
Eaux minérales
Vals
– La liste de ces dénominations peut être modifiée selon la procédure prévue à l’art. 8 du traité.
- Le délai prévu à l’art. 7, al. 2, du traité, est porté à 20 ans en faveur des personnes et des sociétés qui, elles‑mêmes ou leurs prédécesseurs en droit, utilisaient licitement depuis plus de cinquante ans au moment de la signature du traité l’une des dénominations protégées selon les art. 2 ou 3 du traité. Cette disposition ne s’applique pas aux noms «Suisse» ou «France».
- L’inscription de la dénomination «Sbrinz» à l’annexe B au traité n’exclut pas son utilisation en France pour des fromages qui ne sont pas d’origine suisse, à condition qu’elle soit accompagnée de l’indication du pays de fabrication en caractères identiques dans leurs types, dimensions et couleurs à ceux de la dénomination. Cette disposition n’est valable que pour autant que la Suisse et la France soient membres de la Convention signée à Stresa le 1erjuin 19513ou que cette dénomination ne soit pas retirée de l’annexe B à cette dernière convention; des dispositions transitoires au sujet des droits acquis pourront être adoptées d’un commun accord par les deux gouvernements.
- L’inscription de la dénomination «Vacherin Mont d’Or» à l’annexe B au traité n’exclut pas l’utilisation en France des dénominations «Vacherin» ou «Mont d’Or» pour des fromages fabriqués en France.
- L’inscription de la dénomination «Clevner» à lannexe B au traité n’exclut pas qu’elle soit utilisée en France pour la désignation d’un vin issu d’un cépage de ce nom, accompagnée d’une dénomination géographique.
- Chacun des Etats contractants a la faculté de demander à l’autre Etat de ne permettre l’importation de produits ou marchandises couverts par l’une des dénominations figurant aux annexes A et B au présent traité que si ces produits ou marchandises sont accompagnés d’un document justifiant qu’ils ont droit à ladite dénomination. En pareil cas, les produits ou marchandises non accompagnés de ce document sont refoulés à l’importation. L’Etat contractant qui formule la demande visée à l’al. 1 ci‑dessus notifie à l’autre Etat contractant les autorités qui ont qualité pour délivrer le document. Un spécimen de ce document doit accompagner cette notification. L’Etat qui est saisi d’une telle demande a la faculté de requérir la convocation de la Commission mixte en vue de l’examen de cette demande.
- En ce qui concerne les vins, vins de liqueur et eaux‑de‑vie à appellations d’origine françaises, leur importation en Suisse est subordonnée à la présentation d’acquits à caution délivrés par l’Administration française, attestant du droit à l’appellation d’origine.Fait à Berne, le 14 mai 1974, en deux exemplaires originaux rédigés en langue française.
Annexe A
I. Vins et spiritueux
A. Vins et eaux‑de‑vie à appellation d’origine contrôlée
a) Vins
Région d’Alsace
Vin d’Alsace ou Alsace
Vin d’Alsace ou Alsace accompagné d’un nom géographique ou d’un nom de cépage
Communes viticoles ayant droit à l’appellation «Vin d’Alsace»:
Ammerschwihr
Andlau
Avolsheim
Balbronn
Barr
Beblenheim
Bennwihr
Bergbieten
Bergheim
Bergholtz
Bergholtz‑Zell
Bernardswiller
Bernardville
Bischoffsheim
Blienschwiller
Boersch
Bourgheim
Cernay
Catenois
Cleebourg
Colmar
Dahlenheim
Dambach‑la‑Ville
Dangolsheim
Dieffenthal
Dorlisheim
Eguisheim
Eichhoffen
Epfig
Ergersheim
Furdenheim
Gertwiller
Goxwiller
Gresswiller
Gueberschwihr
Guebwiller
Hattstatt
Heiligenstein
Hunawihr
Hurtigheim
Husseren‑les‑Châteaux
Ingersheim
Irmstett
Itterswiller
Katzenthal
Kaysersberg
Kientzheim
Kintzheim
Kirchheim
Marlenheim
Mittelbergheim
Mittelwihr
Molsheim
Mutzig
Niedermorschwihr
Nordheim
Nothalten
Obermorschwihr
Obernai
Orschwihr
Orschwiller
Ottrott
Pfaffenheim
Reichsfeld
Ribeauvillé
Riquewihr
Rodern
Rohrschwihr
Rosenwiller
Rosheim
Rott
Rouffach
Saint‑Hippolyte
Saint‑Pierre
Scharrachbergheim
Scherwiller
Sigolsheim
Soultz
Soultz‑les‑Bains
Soultzmatt
Steinseltz
Thann
Traenheim
Turckheim
Voegtlingshoffen
Walbach
Wangen
Westhalten
Westhoffen
Wihr‑au‑Val
Wintzenheim
Wolxheim
Wuenheim
Zellenberg
Zimmerbach
Région de Bordeaux
Barsac
Blayais
Blaye
Bordeaux
Bordeaux clairet
Bordeaux Côtes de Castillon
Bordeaux Côtes de Francs
Bordeaux Haut‑Benauge
Bordeaux rosé
Bordeaux supérieur
Bourg
Bourgeais
Cérons
Côtes de Blaye
Côtes de Bordeaux Saint‑Macaire
Côtes de Bourg
Côtes Canon‑Fronsac ou Canon Fronsac
Côtes de Fronsac
Entre‑Deux‑Mers
Entre‑Deux‑Mers Haut‑Benauge
Graves
Graves supérieures
Graves de Vayres
Haut‑Médoc
Lalande de Pomerol
Listrac
Loupiac
Lussac‑Saint‑Emilion
Margaux
Médoc
Montagne‑Saint‑Emilion
Moulis
Moulis‑en‑Médoc
Néac
Parsac‑Saint‑Emilion
Pauillac
Pomerol
Premières Côtes de Blaye
Premières Côtes de Bordeaux
Premières Côtes de Bordeaux suivie d’un nom de commune
Premières Côtes de Bordeaux Cadillac
Premières Côtes de Bordeaux Gabarnac
Puisseguin‑Saint‑Emilion
Sables‑Saint‑Emilion
Sainte‑Croix‑du‑Mont
Saint‑Emilion
Saint‑Emilion Premier Grand Cru Classé
Saint‑Emilion Grand Cru Classé
Saint‑Emilion Grand Cru
Saint‑Estèphe
Sainte‑Foy‑Bordeaux
Saint‑Georges Saint‑Emilion
Saint‑Julien
Sauternes
Région de Bourgogne, Mâconnais, Beaujolais
Aloxe‑Corton
Auxey‑Duresses
Bâtard‑Montrachet
Beaujolais
Beaujolais Villages
Beaujolais suivie de l’un des noms de communes indiquées ci‑après:
Arbuissonnas
Beaujeu
Blacé
Cercié
Chânes
La Chapelle‑de‑Guinchay
Charentay
Chenas
Chiroubles
Denicé
Durette
Emeringes
Fleurie
Juliénas
Jullié
Lancié
Lantigné
Le Perréon
Les Ardillats
Leynes
Marchampt
Montmelas
Odenas
Pruzilly
Quincié
Régnié
Rivolet
Romanèche
Saint‑Amour‑Bellevue
Saint‑Etienne‑des Oullières
Saint‑Etienne‑la‑Varenne
Saint‑Julien
Saint‑Lager
Saint‑Symphorien‑d’Ancelles
Salles
Vaux
Vauxrenard
Villié‑Morgon
Beaujolais supérieur
Beaune
Bienvenues‑Bâtard‑Montrachet
Blagny
Bonnes‑Mares
Bourgogne
Bourgogne Aligoté
Bourgogne clairet ou Bourgogne rosé
Bourgogne clairet ou Bourgogne rosé Marsannay ou Marsannay la Côte
Bourgogne Marsannay ou Bourgogne Marsannay la Côte (rouges)
Bourgogne grand ordinaire
Bourgogne Hautes Côtes de Beaune, Bourgogne clairet ou rosé Hautes Côtes de Beaune
Bourgogne Hautes Côtes de Nuits, Bourgogne clairet ou rosé Hautes Côtes de Nuits
Bourgogne ordinaire
Bourgogne passe‑tout‑grain
Brouilly
Chablis
Chablis grand cru
Chablis premier cru
Chambertin
Chambertin‑Clos‑de‑Bèze
Chambolle‑Musigny
Chapelle‑Chambertin
Charlemagne
Charmes‑Chambertin
Chassagne‑Montrachet
Cheilly‑lès‑Maranges
Chenas
Chevalier‑ Montrachet
Chiroubles
Chorey‑lès‑Beaune
Clos de la Roche
Clos de Tart
Clos de Vougeot
Clos Saint‑Denis
Corton
Corton Charlemagne
Côte de Beaune
Côte de Beaune‑Villages
Côte de Beaune précédée de l’un des noms de communes indiquées ci‑après:
Auxey‑Duresses
Blagny
Chassagne‑Montrachet
Cheilly‑lès‑Maranges
Chorey‑lès‑Beaune
Dezize‑lès‑Maranges
Ladoix
Meursault
Monthélie
Pernand‑Vergelesses
Puligny‑Montrachet
Saint‑Aubin
Sampigny‑lès‑Maranges
Santenay
Savigny‑lès‑Beaune
Côte de Brouilly
Côte‑de‑Nuits‑Villages
Criots‑Bâtard‑Montrachet
Dezize‑lès‑Maranges
Echezeaux
Fixin
Fleurie
Gevrey‑Chambertin
Givry
Grands‑Echezeaux
Griotte‑Chambertin
Juliénas
Ladoix
Latricières‑Chambertin
Mâcon
Mâcon Villages
Mâcon suivie de l’un des noms de communes indiquées ci‑après:
Azé
Berzé‑la‑Ville
Berzé‑le‑Châtel
Bissy‑la‑Mâconnaise
Burgy
Bussières
Chaintres
Chânes
La Chapelle‑de‑Guinchay
Chardonnay
Charnay‑lès‑Mâcon
Chasselas
Chevagny‑les‑Chevrières
Clessé
Crèches‑sur‑Saône
Cruzilles
Davayé
Fuissé
Grévilly
Hurigny
Igé
Leynes
Loché
Lugny
Milly‑Lamartine
Montbellet
Péronne
Pierre‑Clos
Prissé
Pruzilly
La Roche‑Vineuse
Romanèche‑Thorins
Saint‑Amour‑Bellevue
Saint‑Gengoux‑de‑Scissé
Saint‑Symphorien‑d’Ancelles
Sologny
Solutré‑Pouilly
Uchizy
Vergisson
Verzé
Vinzelles
Viré
Mazis‑Chambertin
Mazoyères‑Chambertin
Mercurey
Meursault
Montagny
Monthélie
Montrachet
Morey‑Saint‑Denis
Morgon
Moulin‑à‑Vent
Musigny
Nuits
Nuits‑Saint‑Georges
Pernand‑Vergelesses
Petit‑Chablis
Pinot‑Chardonnay‑Mâcon
Pommard
Pouilly‑Fuissé
Pouilly‑Loché
Pouilly‑Vinzelles
Puligny‑Montrachet
Richebourg
Romanée (la)
Romanée‑Conti
Romanée‑Saint‑Vivant
Ruchottes‑Chambertin
Rully
Saint‑Amour
Saint‑Aubin
Saint‑Romain
Saint‑Véran
Sampigny‑lès‑Maranges
Santenay
Savigny‑lès‑Beaune
La Tache
Vins Fins de la Côte de Nuits
Volnay
Vosne‑Romanée
Vougeot
Région de Champagne
Champagne
Rosé des Riceys
Région du Jura, des Côtes du Rhône et du Sud‑Est
Arbois
Arbois Pupillin
Bandol
Bellet
Cassis
Château‑Chalon
Château‑Grilley
Châteauneuf‑du‑Pape
Clairette de Bellegarde
Clairette de Die
Clairette du Languedoc
Condrieu
Cornas
Coteaux d’Ajaccio
Côtes du Jura
Côtes du Rhône
Côtes du Rhône Villages
Côtes du Rhône suivie de l’un des noms de communes indiquées ci‑après:
Cairanne
Chusclan
Laudun
Rasteau
Roaix
Rochegude
Rousset‑les‑Vignes
Saint‑Maurice‑sur‑Eygues
Saint‑Pantaléon‑les‑Vignes
Séguret
Vacqueyras
Valréas
Vinsobres
Visan
Côte Rôtie
Crépy
Crozes‑Hermitage
Gigondas
Hermitage
L’Etoile
Lirac
Palette
Patrimonio
Saint‑Joseph
Saint‑Péray
Seyssel
Tavel
Région de la Vallée et des Coteaux de la Loire
Anjou
Anjou pétillant
Rosé d’Anjou
Rosé d’Anjou pétillant
Cabernet d’Anjou
Anjou Coteaux de la Loire
Blanc fumé de Pouilly
Bonnezeaux
Bourgueil
Chinon
Coteaux de l’Aubance
Coteaux du Layon
Coteaux du Layon suivie de l’un des noms de communes indiquées ci‑après:
Beaulieu‑sur‑Layon
Chaume
Faye‑d’Anjou
Rablay‑sur‑Layon
Rochefort
Saint‑Aubin‑de‑Luigné
Saint‑Lambert‑du‑Lattay
Coteaux du Loir
Coteaux de Saumur
Jasnières
Menetou‑Salon
Montlouis
Montlouis pétillant
Muscadet
Muscadet des Coteaux de la Loire
Muscadet de Sèvre‑et‑Maine
Pouilly‑Fumé
Pouilly‑sur‑Loire
Quarts de Chaumes
Quincy
Reuilly
Sancerre
Saint‑Nicolas‑de‑Bourgueil
Savennières
Saumur
Saumur Champigny
Saumur pétillant
Cabernet de Saumur
Touraine
Touraine pétillant
Touraine suivie de l’un des noms de communes indiquées ci‑après:
Amboise
Azay‑le‑Rideau
Mesland
Vouvray
Vouvray pétillant
Région du Sud‑Ouest
Bergerac
Bergerac sec
Bergerac rosé
Blanquette de Limoux
Cahors
Côtes de Bergerac
Côtes de Bergerac moelleux
Côtes de Bergerac Côtes de Saussignac
Côtes de Duras
Côtes de Montravel
Fitou
Gaillac
Gaillac Premières Côtes
Haut‑Montravel
Irouléguy
Jurançon
Limoux nature
Madiran
Monbazillac
Montravel
Pacherenc du Vic Bilh
Pécharmant
Rosette
Vin de Blanquette
Vins doux naturels et vins de liqueur
Banyuls
Banyuls Grand Cru
Côtes d’Agly
Côtes de Haut‑Roussillon
Frontignan
Grand Roussillon
Maury
Muscat de Beaumes de Venise
Muscat de Frontignan
Muscat de Lunel
Muscat de Mireval
Muscat de Rivesaltes
Muscat de Saint‑Jean‑de‑ Minervois
Pineau des Charentes
Pineau Charentais
Rasteau,
Rivesaltes
b) Eaux‑de‑vie de vin
Région d’Armagnac
Armagnac
Bas‑Armagnac
Haut‑Armagnac
Ténarèze
Région de Cognac
Cognac
Bons Bois
Borderies
Eau‑de‑vie des Charentes
Eau‑de‑vie de Cognac
Esprit de Cognac
Fine Champagne
Fins Bois
Grande Champagne
Grande Fine Champagne
Petite Champagne
c) Autres eaux‑de‑vie
Calvados du Pays d’Auge
B. Eaux‑de‑vie à appellation d’origine réglementée
Calvados
Calvados de l’Avranchin
Calvados du Calvados
Calvados du Cotentin
Calvados du Domfrontais
Calvados du Mortanais
Calvados du Pays de Bray
Calvados du Pays du Merlerault
Calvados du Pays de la Risle
Calvados du Perche
Calvados de la Vallée de l’Orne
Eau‑de‑vie de cidre de Bretagne
Eau‑de‑vie de poiré de Bretagne
Eau‑de‑vie de cidre du Maine
Eau‑de‑vie de poiré du Maine
Eau‑de‑vie de cidre de Normandie
Eau‑de‑vie de poiré de Normandie
Marc d’Alsace suivie de la dénomination Gewurztraminer
Eau‑de‑vie de marc originaire d’Aquitaine
Eau‑de‑vie de marc d’Auvergne
Eau‑de‑vie de marc de Bourgogne ou marc de Bourgogne
Eau‑de‑vie de marc originaire du Bugey
Eau‑de‑vie de marc originaire du Centre‑Est
Eau‑de‑vie de marc de Champagne ou marc de Champagne
Eau‑de‑vie de marc originaire des Coteaux de la Loire
Eau‑de‑vie de marc des Côtes‑du‑Rhône
Eau‑de‑vie de marc originaire de Franche‑Comté
Eau‑de‑vie de marc originaire du Languedoc
Eau‑de‑vie de marc originaire de Provence
Eau‑de‑vie de marc originaire de Savoie
Eau‑de‑vie de vin originaire d’Aquitaine
Eau‑de‑vie de vin de Bourgogne
Eau‑de‑vie de vin originaire du Bugey
Eau‑de‑vie de vin originaire du Centre‑Est
Eau‑de‑vie de vin originaire des Coteaux de la Loire
Eau‑de‑vie de vin des Côtes du Rhône
Eau‑de‑vie de vin de Faugères
Eau‑de‑vie de vin originaire de Franche‑Comté
Eau‑de‑vie de vin originaire du Languedoc
Eau‑de‑vie de vin de la Marne
Eau‑de‑vie de vin originaire de Provence
Mirabelle de Lorraine
C. Vins délimités de qualité supérieure (V.D.Q.S.)
Centre‑Ouest
Châteaumeillant
Coteaux d’Ancenis
Coteaux du Giennois ou Côtes de Gien
Coteaux du Tricastin
Coteaux du Vendômois
Côtes d’Auvergne
Gros Plant du Pays Nantais
Mont‑près‑Chambord‑Cour-Cheverny
Saint‑Pourçain‑sur‑Sioule
Valençay
Vin d’Auvergne
Vin d’Entraygues et du Fel
Vins du Haut Poitou
Vin d’Estaing
Vin de Marcillac
Vin de l’Orléanais
Vin du Thouarsais
Lorraine
Côtes de Toul
Vin de Moselle (non «Mosel‑Wein»)
Lyonnais
Côtes du Forez
Vin de Renaison Côte Roannaise
Vin du Lyonnais
Midi
Cabrières
Coteaux du Languedoc
Coteaux de la Méjanelle
Coteaux de Saint‑Christol
Coteaux de Vérargues
Côtes du Vivarais
La Clape
Corbières
Corbières du Roussillon
Corbières Supérieures
Corbières Supérieures du Roussillon
Costières du Gard
Faugères
Minervois
Montpeyroux
Picpoul de Pinet
Pic‑Saint‑Loup
Quatourze
Roussillon Dels Aspres
Saint‑Chinian
Saint‑Drezery
Saint‑Georges‑d’Orques
Saint‑Saturnin
Sartène
Vin du Sartenais
Savoie‑Dauphiné
Vin du Bugey
Roussette du Bugey
Vin de Savoie
Vin de Savoie Roussette
Roussette de Savoie
Sud‑Est
Coteaux de Pierrevert
Côtes de Provence
Sud‑Ouest
Côtes de Buzet
Côtes du Marmandais
Fronton Côtes de Fronton
Tursan
Villaudric
Vin de Béarn ou Rosé de Béarn ou Rousselet de Béarn
Vin de Lavilledieu
Vallée du Rhône
Coteaux d’Aix‑en‑Provence
Coteaux d’Aix‑en‑Provence
Coteaux des Baux‑en‑Provence
Coteaux des Baux‑en‑Provence
Coteaux du Lubéron
Côtes du Ventoux
Haut‑Comtat
Vin de Châtillon‑en‑Diois
D. Autres appellations d’origine
Vin nature de la Champagne
Kaefferkopf
Sonnenglanz
E. Liqueurs
Cassis de Dijon
F. Spiritueux
Vermouth de Chambéry
G. Rhums
Rhum des Antilles
Rhum Bourbon
Rhum de la Guadeloupe
Rhum de la Guyane française
Rhum de la Martinique
Rhum de la Nouvelle‑Calédonie
Rhum de la Réunion
Rhum de Tahiti
II. Autres produits agricoles
Fromages
Beaufort
Bleu des Causses
Cantal
Chaource
Comté ou Gruyère de Comté
Gruyère (mais non le Gruyère d’origine suisse ou Gruyère avec indications du pays de fabrication en caractères de mêmes types, dimensions et couleurs)
Fromage bleu du Haut‑Jura Gex‑Septmoncel
Laguiole‑Aubrac ou Laguiole
Maroilles
Neufchâtel
Roquefort
Saint‑Nectaire
Salers Haute‑Montagne
Fruits
Chasselas de Moissac
Noix de Grenoble
Olives de Nyons
Légumes
Carottes de Créances
Lentilles vertes du Puy
Produits divers
Foin de Crau
Miel de Lorraine
Miel des Vosges, montagne ou plaine
Huiles de Nyons
Volailles
Poulet du Bourbonnais
Volaille de Bresse
Pintadeaux de la Drôme
III. Eaux minérales
Le Boulou
Châteauneuf‑les‑Bains
Contrexéville
Evian‑les‑Bains
Saint‑Galmier
Saint‑Yorre
Vals
Vichy
Vittel
IV. Produits industrielsDentelle du Puy
Emaux de Limoges
Mouchoirs et toile de Cholet
Poterie de Vallauris
Annexe B
I. Vins
A. Suisse romande
Indication de provenance régionale:Oeil de Perdrix
1. Canton du Valais
Indications de provenance régionales:
Amigne
Dôle
Fendant
Goron
Hermitage (ou Ermitage)
Humagne
Johannisberg
Rouge d’enfer (Höllenwein)
Vin des payens (Heidenwein)
Vin du Glacier
Noms de communes, de crus et de clos:
Ardon
Ayent
Bramois (Brämis)
Branson
Chamoson
Charrat
Chermignon
Clavoz
Conthey
Coquimpex
Fully
Granges
Grimisuat
Leuk (Loèche)
Leytron
Magnot
Martigny (Martinach)
Miège
Molignon
Montagnon
Montana
Muraz
Raron (Rarogne)
Riddes
Saillon
Salquenen (Salgesch)
Savièse
Saxon
Sierre (Siders)
Sion (Sitten)
Saint‑Léonard
Saint‑Pierre de Clages
Uvrier
Varen (Varone)
Vétroz
Visp (Viège)
Visperterminen
2. Canton de Vaud
Noms de régions:
Bonvillars
Chablais
La Côte
Lavaux
Vully
Indications de provenance régionales:
Dorin
Salvagnin
Noms de communes, de crus et de clos:
Bonvillars
Arnex
Bonvillars
Concise
Corcelles
Grandson
Onnens
Orbe
Chablais
Aigle
Bex
Ollon
Villeneuve
Yvorne
La Côte
Aubonne
Begnins
Bougy‑Villars
Bursinel
Bursins
Château de Luins
Coinsins
Féchy
Founex
Gilly
Luins
Mont‑sur‑Rolle
Morges
Nyon
Perroy
Rolle
Tartegnin
Vinzel
Vufflens‑le‑Château
Lavaux
Blonay
Burignon
Calamin
Chardonne
Châtelard
Chexbres
Corseaux
Corsier
Cully
Cure d’Attalens
Dézaley
Epesses
Faverges
Grandvaux
Lutry
Montagny
Montreux
Paudex
Pully
Riex
Rivaz
Saint‑Légier
Saint‑Saphorin
Savuit
Treytorrens
Vevey
Villette
Vully
Vallamand
3. Canton de Genève
Indication de provenance régionale:
Perlan
Nom de région:
Mandement
Noms de communes, de crus et de clos:
Bernex
Bourdigny
Dardagny
Essertines
Jussy
Lully
Meinier
Peissy
Russin
Satigny
4. Canton de Neuchâtel
Noms de communes, de crus et de clos:
Auvernier
Bevaix
Boudry
Champréveyres
Colombier
Corcelles
Cormondrèche
Cornaux
Cortaillod
Cressier
Hauterive
La Coudre
Le Landeron
Saint‑Aubin
Saint‑Blaise
5. Canton de Fribourg
Nom de région:
Vully
Noms de communes, de crus et de clos:
Cheyres
Môtier
Mur
Nant
Praz
Sugiez
6. Canton de Berne
Nom de région:
Lac de Bienne (Bielersee)
Noms de communes, de crus et de clos:
Alfermée
Chavannes (Schafis)
Erlach (Cerlier)
La Neuveville (Neuenstadt)
Ligerz (Gléresse)
Oberhofen
Schernelz (Cergnaux)
Ile de Saint‑Pierre (St. Petersinsel)
Spiez
Tüscherz (Daucher)
Twann (Douanne)
Vingelz (Vigneule)
B. Suisse orientale
Indication de provenance régionale:Clevner
1. Canton de Zurich
Noms de régions:
Zürichsee
Limmattal
Zürcher Unterland
Weinland/Kanton Zürich
(pas «Weinland» sans adjonction)
Indications de provenance régionales:
Weinlandwein
Zürichseewein
Noms de communes, de crus et de clos:
Zürichsee
Appenhalde
Erlenbach
Feldbach
Herrliberg
Hombrechtikon
Küsnacht
Lattenberg
Männedorf
Mariahalde
Meilen
Schipfgut
Stäfa
Sternenhalde
Turmgut
Uetikon a. See
Wädenswil
Limmattal
Weiningen
Zürcher Unterland
Bachenbülach
Boppelsen
Buchs
Bülach
Dättlikon
Dielsdorf
Eglisau
Freienstein
Heiligberg
Hüntwangen
Oberembrach
Otelfingen
Rafz
Regensberg
Schloss Teufen
Steig‑Wartberg
Wasterkingen
Wil
Winkel
Weinland/Kanton Zürich(et non «Weinland» sans adjonction)
Andelfingen
Benken
Berg am Irchel
Dachsen
Dinhard
Dorf
Flaach
Flurlingen
Henggart
Hettlingen
Humlikon
Neftenbach
Ossingen
Rheinau
Rickenbach
Rudolfingen
Schiterberg
Schloss Goldenberg
Stammheim
Trüllikon
Trüllisberg
Truttikon
Uhwiesen
Volken
Wiesendangen
Winterthur‑Wülflingen
Worrenberg
2. Canton de Schaffhouse
Noms de communes, de crus et de clos:
Beringen
Blaurock
Buchberg
Chäferstei
Dôrflingen
Eisenhalde
Gächlingen
Hallau
Heerenberg
Löhningen
Munot
Oberhallau
Osterfingen
Rheinhalde
Rüdlingen
Siblingen
Stein a. Rhein
Thayngen
Trasadingen
Wilchingen
3. Canton de Thurgovie
Noms de communes, de crus et de clos:
Amlikon
Arenenberg
Bachtobel
Burghof
Ermatingen
Götighofen
Herdern
Hüttwilen
Iselisberg
Kalchrain
Karthause
Karthause Ittingen
Neunforn
Nussbaumen
Ottenberg
Ottoberger
Schlattingen
Sonnenberg
Untersee
Warth
Weinfelden
4. Canton de Saint‑Gall
Noms de communes, de crus et de clos:
Altstätten
Au
Balgach
Berneck
Buchberg
Eichberg
Forst
Freudenberg
Marbach
Mels
Monstein
Pfäfers
Pfauenhalde
Ragaz
Rapperswil
Rebstein
Rosenberg
Sargans
Thal
Walenstadt
Wartau
Werdenberg
Wil
5. Canton des Grisons
Noms de communes, de crus et de clos:
Chur
Costams
Fläsch
Igis
Jenins
Maienfeld
Malans
St. Luzisteig
Trimmis
Zizers
6. Canton d’Argovie
Noms de communes, de crus et de clos:
Auenstein
Birmenstorf
Bödeler
Bözen
Brestenberg
Döttingen
Effingen
Elfingen
Ennetbaden
Goldwand
Herrenberg
Hornussen
Hottwil
Klingnau
Küttigen
Mandach
Remigen
Rüfenach
Rütiberg
Schinznach
Oberflachs
Schlossberg
Seengen
Steinbruck
Stiftshalde
Tegerfelden
Villigen
Wessenberg
Wettingen
Zeiningen
C. Autres cantons suisses
1. Canton de Bâle‑Campagne
Noms de communes, de crus et de clos:
Aesch
Arlesheim
Benken
Biel
Buus
Klus
Maisprach
Muttenz
Pratteln
Tschäpperli
Wintersingen
2. Canton de Lucerne
Nom de commune:
Heidegg
3. Canton de Schwyz
Nom de commune:
Leutschen
4. Canton du Tessin
Indications de provenance régionales::
Bondola
Nostrano
II. Alimentation et agriculture
Articles de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie
«Grüessli» d’Aegeri
(Aegeri Grüessli)
«Räben» de Baar (Baarer Räben)
«Kräbeli» de Baden
(Badener Kräbeli)
Bricelets de l’Emmental
(Emmentaler Bretzeli)
Gâteau aux noix de l’Engadine
(Engadiner Nusstorte)
Délices fourrées de Gottlieben
(Gottlieber Hüppen)
Pain de paysan d’Hegnau
(Hegnauer Bauernbrot)
Gaufrettes du Jura
(Jura Waffeln)
Languettes du Jura
(Jura Züngli)
Biscuits du Léman
Gaufrettes et biscuits du Toggenburg
Anneaux de Willisau
(Willisauer Ringli)
Biscuits de Winterthour
(Winterthurer Kekse)
Bière
Bière de Baar
Bière de Bellinzone
Bière de Coire
Bière de l’Engadine
Bière de Frauenfeld
Bière de Hochdorf
Bière d’Orbe
Bière de Schwanden
Bière de Uster
«Märzen» de Uetliberg
Uto
Bière de Wädenswil
Bière de Weinfelden
Comestibles
Escargots d’Areuse
Poissons
Féras de Hallwil
(Hallwiler Balchen)
Féras de Sempach
(Sempacher Balchen)
Viandes
Saucisses d’Ajoie
«Schüblig» de Bassersdorf
Saucisse de l’Emmental
«Schüblig», saucisson‑jambon d’Hallau
Charcuterie Payernoise
Produits d’horticulture
Oignon de semence d’Oensingen
Conserves
Conserves de Bischofszell
Conserves de Rorschach
Conserves de Sargans
Conserves de Wallisellen
Produits laitiers et fromagers
Bagnes
«Mutschli» de Brienz
(Brienzer Mutschli)
Fromage de Conches
(Gomser Käse)
Fromage d’Emmental
(mais non Emmental avec indication du pays de fabrication, en caractères de mêmes types, dimensions et couleurs)
Gruyère
(Greyerzerkäse)
(mais non le Gruyère d’origine française ou Gruyère avec indication du pays de fabrication, en caractères de mêmes types, dimensions et couleurs)
Vacherin Mont d’Or
Fromage de Piora
Fromage de Saanen
Sbrinz
Tête de Moine
(Bellelay Käse)
Fromage de l’Urserntal
(Ursernkäse)
Eaux minérales
Adelboden
Aproz
Eglisau
Elm
Eptingen
Henniez
Knutwil
Lostorf
Meltingen
Nendaz
Passugg
Rhäzüns
Romanel
Sassal
Sissach
Unterrechstein
Vals
Walzenhausen
Weissenburg
Zurzach
Spiritueux
Marc d’Auvernier
Kirsch de la Béroche
«Röteli» de Coire
(Churer Röteli)
Bérudges de Cornaux
Marc de Cressier
Marc de Dôle
Eau‑de‑vie de prunes du Fricktal
Kirsch du Fricktal
Eau‑de‑vie d’herbes du Gotthard
(Gotthard‑Kräuterbranntwein)
Gentiane du Jura
Kirsch du Rigi
Schwarzbuben Kirsch
Eau‑de‑vie de prunes du Seeland
Kirsch de Spiez
Eau‑de‑vie d’herbes de la Suisse centrale
(Innerschwyzer Kräuterbranntwein)
Kirsch de la Suisse centrale
(Urschwyzer Kirsch)
Tabac
Brissago
III. Produits industriels
Verrerie et porcelaine
Verre de Bülach
Porcelaine de Langenthal
Verre de Saint‑Prex
Cristal de Sarnen
Produits des arts industriels
Pendulettes de Brienz
Sculptures sur bois de Brienz
Masques du Lötschental
Meubles de Saas
Machines, quincaillerie
Tuyaux de Choindez
Profilé spécial de Gerlafingen
Robinetterie de Klus
Machines, produits en métal léger de Menziken
Articles de canalisation de Rondez
Articles de papier
Papier de Cham
Papier de Landquart
Jeux, jouets et instruments de musique
Boîtes à musique de Sainte‑Croix
Poterie, pierres, terres
Granite de Andeer
Granite de Calanca
Quartzite de Calanca
Calcaire de Lägern
Serpentine de Poschiavo
Quartzite de San Bernardino
Quartzite de Soglio
Gravier de Weiach
Produits textiles
Fil d’Aegeri (Aegeri Garne)
Tissage de Hasli (Hasliweberei)
Fil de la Lorze (Lorze‑Garne)
Tissage à la main de Saas
(SaaserHandgewebe)
Etoffe de Truns
(Trunser Stoffe)
Echange de lettres du 14 mai 1974
Texte original
Monsieur le Conseiller fédéral,
J’ai l’honneur d’accuser la réception de votre lettre de ce jour dont le texte se lit comme suit:
«Me référant au Traité entre la Confédération suisse et la République Française sur la protection des indications de provenance, des appellations d’origine et d’autres dénominations géographiques, signé ce jour, j’ai l’honneur de vous confirmer, au nom du Conseil fédéral suisse, que, en vertu de l’art. 3, al. 3, la protection absolue conférée par le premier alinéa du même article aux noms des cantons suisses – pris substantivement ou adjectivement –, lorsque les al. 2 à 4 n’en disposent pas autrement, ne fera pas obstacle à la poursuite de l’utilisation en France du terme «vaudois» pour désigner des fromages fabriqués dans le pays traditionnellement appelé «vaudois champenois», à la condition que le terme «vaudois» soit accompagné du nom de la région de production figurant en caractères apparents, de manière que tout risque de tromperie du public soit exclu.
Si la teneur de cette déclaration recueille l’agrément du gouvernement de la République Française, je suggère que la présente lettre et la réponse de Votre Excellence constituent une convention entre les deux Etats contractants qui entrera en vigueur à la même date que le traité susvisé.»
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que la teneur de la déclaration faite au nom du Conseil fédéral suisse recueille l’agrément du gouvernement de la République Française. Ce dernier est en outre d’accord pour que votre lettre et la présente réponse constituent une convention entre les deux Etats contractants qui entrera en vigueur à la même date que le traité auquel elles font référence.
Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, les assurances de ma très haute considération.
Dufournier