Conclu le 14 décembre 1979
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 10 mars 19812
Instruments de ratification échangés le 14 mai 1981
Entré en vigueur le 14 août 1981
(Etat le 14 août 1981)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Praesidium de la République populaire hongroise,
désireux de développer et d’élargir les relations réciproques dans le domaine de la propriété industrielle,
considérant l’intérêt des deux Etats contractants à protéger efficacement contre la concurrence déloyale les produits naturels et fabriqués et notamment les indications de provenance y compris les appellations d’origine, ainsi que d’autres dénominations géographiques réservées à certains produits ou marchandises déterminés,
sont convenus de conclure un traité à ces fins et ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
les plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
Chacun des Etats contractants s’engage à prendre toutes mesures nécessaires pour protéger efficacement
- les produits naturels et fabriqués originaires du territoire de l’autre Etat contractant contre la concurrence déloyale dans les affaires,
- les noms, dénominations et représentations graphiques mentionnés aux art. 2, 3 et 5, al. 2, ainsi que les dénominations figurant dans les annexes A et B du présent traité, conformément à ce traité et à son protocole.
Art. 2
(1). Le nom «République populaire hongroise», la dénomination «Hongrie», les noms des départements et régions de la République populaire hongroise, ainsi que les dénominations figurant dans l’annexe A du présent traité, lorsque les al. 2 à 4 n’en disposent pas autrement, sont exclusivement réservés, sur le territoire de la Confédération suisse, aux produits ou marchandises hongrois et ne peuvent y être utilisés que dans les conditions prévues par la législation hongroise. Toutefois, certaines dispositions de cette législation peuvent être déclarées inapplicables par un protocole.
(2). Si l’une des dénominations figurant dans l’annexe A du présent traité est utilisée pour d’autres produits ou marchandises que ceux auxquels elle est attribuée dans l’annexe A, le premier alinéa est seulement applicable
- lorsque l’utilisation est de nature à porter préjudice, dans le domaine de la concurrence, aux entreprises qui emploient licitement la dénomination pour des produits ou marchandises hongrois indiqués dans l’annexe A
ou
- lorsque l’utilisation est de nature à affaiblir la renommée particulière de la dénomination ou l’attrait particulier qu’elle exerce.
(3). Si l’une des dénominations protégées selon le premier alinéa correspond au nom d’une région ou d’un lieu situé hors du territoire de la République populaire hongroise, le premier alinéa n’exclut pas que la dénomination soit utilisée pour des produits ou marchandises fabriqués dans cette région ou dans ce lieu à condition que toute confusion soit exclue. Toutefois, des prescriptions complémentaires peuvent être édictées dans le protocole annexé au présent traité.
(4). Au surplus, les dispositions du premier alinéa n’empêchent pas quiconque d’indiquer son nom, sa raison de commerce dans la mesure où elle comprend le nom d’une personne physique, et son domicile ou son siège, sur des produits ou marchandises, sur leur emballage, sur des papiers d’affaires ou dans la publicité, en tant que ces indications ne servent pas à distinguer les produits ou marchandises. L’utilisation du nom et de la raison de commerce comme signe distinctif est toutefois licite lorsque dans les circonstances données toute tromperie sur la provenance des produits ou marchandises est exclue.
(5). L’art. 5 est réservé.
Art. 3
(1). Le nom «Confédération suisse» («Schweizerische Eidgenossenschaft»), les dénominations «Suisse» («Schweiz») et «Confédération» («Eidgenossenschaft»), les noms des cantons suisses, ainsi que les dénominations figurant dans l’annexe B du présent traité, lorsque les al. 2 à 4 n’en disposent pas autrement, sont exclusivement réservés sur le territoire de la République populaire hongroise aux produits ou marchandises suisses et ne peuvent y être utilisés que dans les conditions prévues par la législation suisse. Toutefois, certaines dispositions de cette législation peuvent être déclarées inapplicables par un protocole.
(2). Si l’une des dénominations figurant dans l’annexe B du présent traité est utilisée pour d’autres produits ou marchandises que ceux auxquels elle est attribuée dans l’annexe B, le premier alinéa est seulement applicable
- lorsque l’utilisation est de nature à porter préjudice, dans le domaine de la concurrence, aux entreprises qui emploient licitement la dénomination pour des produits ou marchandises suisses indiqués dans l’annexe B
ou
- lorsque l’utilisation est de nature à affaiblir la renommée particulière de la dénomination ou l’attrait particulier qu’elle exerce.
(3). Si l’une des dénominations protégées selon le premier alinéa correspond au nom d’une région ou d’un lieu situé hors du territoire de la Confédération suisse, le premier alinéa n’exclut pas que la dénomination soit utilisée pour des produits ou marchandises fabriqués dans cette région ou dans ce lieu à condition que toute confusion soit exclue. Toutefois, des prescriptions complémentaires peuvent être édictées dans le protocole annexé au présent traité.
(4). Au surplus, les dispositions du premier alinéa n’empêchent pas quiconque d’indiquer son nom, sa raison de commerce dans la mesure où elle comprend le nom d’une personne physique, et son domicile ou son siège, sur des produits ou marchandises, sur leur emballage, sur des papiers d’affaires ou dans la publicité, en tant que ces indications ne servent pas à distinguer les produits ou marchandises. L’utilisation du nom et de la raison de commerce comme signe distinctif est toutefois licite lorsque, dans les circonstances données, toute tromperie sur la provenance des produits ou marchandises est exclue.
(5). L’art. 5 est réservé.
Art. 4
(1). Si des dénominations protégées en vertu des art. 2 et 3 sont utilisées dans les affaires en violation de ces dispositions pour des produits ou marchandises, ou leur conditionnement ou leur emballage, ou sur des factures, lettres de voiture ou autres papiers d’affaires ou dans la publicité, cette utilisation est réprimée en vertu même du traité par tous les moyens judiciaires ou administratifs, y compris la saisie, qui, selon la législation de l’Etat contractant dans lequel la protection est revendiquée, peuvent servir à lutter contre la concurrence déloyale ou à réprimer d’une autre manière les dénominations illicites.
(2). Les dispositions du présent article s’appliquent même lorsque ces noms ou dénominations sont utilisés soit en traduction, soit avec l’indication de la provenance véritable, soit avec l’adjonction de mots tels que «genre», «type», «façon», «imitation» ou de termes similaires. En particulier, l’application du présent article n’est pas exclue par le fait que les dénominations protégées en vertu des art. 2 et 3 sont utilisées dans une forme modifiée, si un danger de confusion subsiste dans le commerce en dépit de la modification.
(3). Il est entendu à cet égard que l’emploi de ces noms et dénominations en tant qu’indications de genre doit également être considéré comme une utilisation prohibée au sens du présent article.
(4). Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux produits ou marchandises en transit.
Art. 5
(1). Les dispositions de l’art. 4 s’appliquent également lorsque, pour des produits ou marchandises, ou leur conditionnement ou leur emballage, ainsi que sur les factures, lettres de voiture ou autres papiers d’affaires, ou dans la publicité, sont utilisés des signes distinctifs, marques, noms, inscriptions ou représentations graphiques qui contiennent directement ou indirectement des indications fausses ou fallacieuses sur la provenance, l’origine, la nature, la variété ou les qualités substantielles des produits ou marchandises.
(2). Les noms ou représentations graphiques de lieux, d’édifices, de monuments, de rivières, de montagnes, de personnages historiques ou littéraires, de costumes, d’éléments ou de types du folklore, les expressions typiques du langage, etc. d’un Etat contractant qui, pour une partie importante des milieux commerciaux intéressés de l’Etat contractant dans lequel la protection est revendiquée, évoquent l’autre Etat contractant ou un lieu ou une région de cet Etat, sont considérés comme des indications fausses ou fallacieuses sur la provenance au sens du 1er alinéa, s’ils sont utilisés pour des produits ou marchandises qui ne sont pas originaires de cet Etat, à moins que, dans les circonstances données, on ne puisse attribuer raisonnablement au nom ou à la représentation graphique qu’un sens descriptif ou fantaisiste.
Art. 6
Les actions pour violation du présent traité peuvent être intentées devant les tribunaux des Etats contractants non seulement par les personnes et sociétés qui, d’après la législation des Etats contractants, ont qualité pour les introduire, mais aussi par les associations et groupements qui représentent les producteurs, fabricants, commerçants ou consommateurs intéressés et qui ont leur siège dans l’un des Etats contractants, en tant que la législation de l’Etat dans lequel se trouve ce siège leur donne qualité pour agir en matière civile. Dans les mêmes conditions, ils peuvent faire valoir des droits et des moyens de droit en procédure pénale, dans la mesure prévue par la législation de l’Etat dans lequel la procédure se déroule.
Art. 7
(1). Les produits et marchandises, les emballages, factures, lettres de voiture et autres papiers d’affaires, ainsi que les moyens publicitaires qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent traité, se trouvent sur le territoire de l’un des Etats contractants et qui ont été munis licitement d’indications dont le présent traité prohibe l’utilisation, peuvent encore être écoulés ou utilisés pendant un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent traité.
(2). En plus, les personnes ou sociétés qui, au moment de la signature du traité, ont déjà utilisé licitement lune des dénominations protégées en vertu des art. 2 et 3, sont en droit d’en poursuivre l’utilisation pendant un délai expirant six ans après l’entrée en vigueur du traité. Ce droit ne peut être transmis par dispositions pour cause de mort ou actes entre vifs qu’avec l’entreprise ou la partie d’entreprise à laquelle la dénomination appartient.
(3). Lorsqu’une des dénominations protégées en vertu des art. 2 et 3 constitue un élément d’une raison de commerce déjà utilisée licitement au moment de la signature du traité, les dispositions de l’art. 2, al. 4, première phrase, et de l’art. 3, al. 4, première phrase, sont applicables même si cette raison de commerce ne comprend pas le nom d’une personne physique. L’al 2, deuxième phrase, est applicable par analogie.
(4). L’art. 5 est réservé.
Art. 8
(1). Les listes figurant dans les annexes A et B au présent traité peuvent être modifiées ou étendues par échange de notes. Cependant, chaque Etat contractant peut réduire la liste des dénominations afférentes aux produits ou marchandises provenant de son territoire sans l’accord de l’autre Etat contractant.
(2). Les dispositions de l’art. 7 s’appliquent en cas de modification ou d’extension de la liste des dénominations afférentes aux produits ou marchandises provenant du territoire de l’un des Etats contractants; au lieu du moment de la signature et de l’entrée en vigueur du traité, c’est le moment de la publication par l’autre Etat contractant de la modification ou de l’extension qui est déterminant.
Art. 9
Les dispositions du présent traité n’excluent pas la protection plus étendue qui, dans l’un des Etats contractants, est ou sera accordée en vertu de la législation interne ou d’autres conventions internationales aux dénominations et représentations graphiques de lautre Etat contractant protégées selon les art. 2, 3 et 5, al. 2.
Art. 10
(1). L’Office fédéral de la propriété intellectuelle et l’Office national hongrois pour les inventions peuvent échanger des informations relatives à l’application du traité. Ils s’efforcent d’apporter une solution aux cas de violation du présent traité venus à leur connaissance.
(2). Une commission mixte composée de représentants des gouvernements de chaque Etat contractant sera créée en vue de faciliter l’exécution du présent traité.
(3). La commission mixte a pour tâche d’étudier les propositions qui visent à modifier ou étendre les listes des annexes A et B du présent traité et qui requièrent l’agrément des Etats contractants, ainsi que de discuter toutes questions relatives à l’application du présent traité.
(4). La commission mixte se réunit à la requête de l’un ou l’autre Etat contractant.
Art. 11
(1). Le présent traité est soumis à ratification; les instruments de ratification seront échangés à Budapest dès que possible.
(2). Le présent traité entre en vigueur trois mois après l’échange des instruments de ratification et reste en vigueur sans limitation de durée.
(3). Chaque Etat contractant peut en tout temps dénoncer le présent traité en donnant un préavis d’un an.
En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé le présent traité.Fait à Berne le 14 décembre 1979 en deux exemplaires originaux rédigés en langues allemande et hongroise, les deux textes faisant également foi.
Les Hautes Parties Contractantes,Désirant apporter des précisions sur l’application de certaines dispositions du traité en date de ce jour sur la protection des indications de provenance, des appellations d’origine et d’autres dénominations géographiques,sont convenues des dispositions ci‑après formant partie intégrante du traité:
- Les dispositions du présent traité ne s’appliquent pas aux dénominations de races d’animaux.
Il en est de même pour les dénominations qui, en raison de la convention internationale du 2 décembre 19613pour la protection des obtentions végétales, doivent être employées pour désigner des variétés, à condition que cette convention soit entrée en vigueur dans les relations entre les Etats contractants.
- Le traité ne porte pas atteinte aux dispositions réglementant dans chacun des Etats contractants l’importation de produits et de marchandises.
- Les noms des départements et régions hongrois visés à l’art. 2, al. 1 du traité sont les suivants:DépartementsBács‑KiskúnBaranyaBékésBorsod‑Abaúj‑ZemplénBudapestCsongrádFejérGyôr‑SopronHajdú‑BiharHevesKomáromNógrádPestSomogySzabolcs‑SzatmárSzolnokTolnaVasVeszprémZalaRégionsDunántúl (Pannónia)Duna‑Tizsa KözeTiszántúl4. Les noms des cantons suisses visés à l’art. 3, al. 1 du traité sont les suivants:Appenzell Appenzell Rhodes Extérieures
Appenzell Rhodes IntérieuresArgovieBâle Bâle‑Ville
Bâle‑CampagneBerneFribourgGenèveGlarisGrisonsJuraLucerneNeuchâtelSaint‑GallSchaffhouseSchwyzSoleureTessinThurgovieUnterwald Obwald
NidwaldUriValaisVaudZougZurich5. Les locutions latines correspondantes sont considérées comme des traductions des dénominations protégées selon les art. 2 et 3 du traité (art. 4, al. 2, du traité); il en est de même du terme «romand» pour la dénomination «westschweizerisch». Cette disposition s’applique également à l’abréviation «Bündner» dans le cas du nom du canton des Grisons.
- La protection accordée aux dénominations visées aux art. 2 et 3, al. 1 s’étend également aux modifications grammaticales de ces dénominations, en particulier lorsque celles‑ci sont prises adjectivement ou substantivement.
- Le nom «Helvécia» ne peut être utilisé dans le commerce, pour des vins provenant de la commune hongroise du même nom, que comme élément de la raison de commerce de l’entreprise «Helvéciai Allami Gazdaság», en caractères identiques dans leurs types, dimensions et couleurs. De plus, l’adjonction du nom «Hongrie» doit être apportée.
- La protection conférée à la dénomination «Emmental» figurant à l’annexe B au traité n’exclut pas, pendant le délai visé à l’art. 7, al. 2, que cette dénomination soit utilisée sur le territoire de la République populaire hongroise pour des fromages hongrois, à condition qu’elle soit accompagnée, en caractères identiques dans leurs types, dimensions et couleurs, du nom «Hongrie» ou de toute autre dénomination géographique renvoyant de manière claire à une provenance hongroise.Fait à Berne le 14 décembre 1979 en deux exemplaires originaux rédigés en langues allemande et hongroise, les deux textes faisant également foi.
Annexe A
- Borok – VinsAbasárAkaliAkasztóAldebrőAlföldAndornaktályaApostagAbrahámhegyAsotthalomAszárBadacsonyBajBajaBalatonBalatonakaliBalatonboglárBalatoncsicsóBalatonfüredBalatonmáriafürdőBalatonmellékBalatonpartBalatonszepezdBácsalmásBárBársonyosBogácsBokrosBugacBükkaljaBükkaranyosCeglédCsászárCsászártöltésCsemőCsengődCserkeszőlőCserkutCsókakőCsongrádCsopakDánszentmiklósDebrecenDebrőDemjénDiásDócDomoszlóDömsödDörgicseEgerEgerszólátÉrsekhalomEsztergomFácánkertFeldebrőFertőbozFertőrákosForráskutFülöpszállásGaraGalambokGyenesdiásGyöngyösGyöngyöstarjánGyőrHajósHegyesdHegyszentmártonHercegszántóHevesHevesfaHosszuhegyIzsákJánoshalmaJászberényKalocsaKecelKecskemétKékkutKerecsendKemeneskápolnaKéthelyKisapátiKisbérKisharsányKiskomáromKiskőrősKiskunhalasKissomlyóKistelekKőröshegyKőszegKötcseKunbajaKunfehértóLakitelekLeánycsókLeányvásárLovasMádMagyarfalvaMaklazMárfaMarkazMátraMátraaljaMecsekMesteriMohácsMonorMonoszlóMonostorapátiMórMórahalomMosonszentpéterNagyharcsányNagykőrösNagyradaNagyrédeNagyrévNapkorNemesnádudvarNeszmélyNovajNyársapátNyiregyházaÓcsaÓbudavárOlaszliszkaOrbánhegyOstorosÖreghegyÖrkényÖrvényesPáhiPahodPákozdPannonhalmaPécsPécsváradPincehelyPirtóPusztamérgesPusztamonostorPusztaszerPusztavámRévfülöpReziRózsaszentmártonSághegySálySiklósSitkeSoltSoltszentimreSoltvadkertSomlóSomlódobsaSomlójenőSomlószőlősSopronSuharcSümegSzegedSzekszárdSzentantalfaSzentgyörgyhegySzentjakabfàSzigetcsépSzigetvárSzigligetSzikraSzóládSzombathelySzőlőskislakTabdiTajóTamáciTállyaTápiószeleTapolcaTarcalTataTerchegyTibolddarócTihanyTiszaföldvárTiszakürtTokajTolcsvaTótierdőTörtelTürjeUjhartyánVárdombVárvölgyVaskeresztesVaskutVelenceVerpelétVillányVillánykövesdVisontaZánka
Annexe B
I. Vins
A. Suisse romande
Indication de provenance régionale:Oeil de Perdrix
1. Canton du Valais
Indications de provenance régionales:
Amigne
Arvine
Dôle
Fendant
Goron
Hermitage
Heidenwein (vin des payens)
Höllenwein (rouge d’enfer)
Humagne
Johannisberg
Vin du Glacier
Noms de communes, de crus et de clos:
Ardon
Ayent
Bramois (Brämis)
Branson
Chalais
Chamoson
Champlan
Charrat
Châtaignier
Chermignon
Clavoz
Conthey
Coquimpex
Corin
Fully
Grand‑Brûlé
Granges
Grimisuat
La Folie
Lentine
Leuk (Loèche)
Leytron
Magnot
Martigny (Martinach)
Miège
Molignon
Montagnon
Montana
Muraz
Ollon
Pagane
Raron (Rarogne)
Riddes
Saillon
Salquenen (Salgesch)
Savièse
Saxon
Sierre (Siders)
Signèse
Sion (Sitten)
Saint‑Léonard
Saint‑Pierre de Clages
Urvier
Varen (Varone)
Vétroz
Veyras
Visp (Viège)
Visperterminen
2. Canton de Vaud
Noms de régions:
Bonvillars
Chablais
La Côte
Lavaux
Les Côtes de l’Orbe
Vully
Indications de provenance régionales:
Dorin
Salvagnin
Noms de communes, de crus et de clos:
Bonvillars
Bonvillars
Concise
Corcelles
Grandson
Onnens
Chablais
Aigle
Bex
Ollon
Villeneuve
Yvorne
La Côte
Aubonne
Begnins
Bougy‑Villars
Bursinel
Bursins
Château de Luins
Chigny
Coinsins
Coteau de Vincy
Denens
Féchy
Founex
Gilly
Gollion
Luins
Mont‑sur‑Rolle
Morges
Nyon
Perroy
Rolle
Tartegnin
Vinzel
Vufflens‑le‑Château
Lavaux
Blonay
Burignon
Calamin
Chardonne
Châtelard
Chexbres
Corseaux
Corsier
Cully
Cure d’Attalens
Dézaley
Epesses
Faverges
Grandvaux
Lutry
Montagny
Montreux
Paudex
Pully
Riex
Rivaz
Saint‑Légier
Saint‑Saphorin
Savuit
Treytorrens
Vevey
Villette
Les Côtes de l’Orbe
Arnex
Orbe
Valleyres sous Rance
Vully
Vallamand
3. Canton de Genève
Indication de provenance régionale:
Perlan
Nom de région:
Mandement
Noms de communes, de crus et de clos:
Bernex
Bourdigny
Dardagny
Essertines
Jussy
Lully
Meinier
Peissy
Russin
Satigny
4. Canton de Neuchâtel
Nom de région:
La Béroche
Noms de communes, de crus et de clos:
Auvernier
Bevaix
Bôle
Boudry
Champréveyres
Colombier
Corcelles
Cormondrèche
Cornaux
Cortaillod
Cressier
Hauterive
La Coudre
Le Landeron
Saint‑Aubin
Saint‑Blaise
5. Canton de Fribourg
Nom de région:
Vully
Noms de communes, de crus et de clos:
Cheyres
Môtier
Mur
Nant
Praz
Sugiez
6. Canton de Berne
Nom de region:
Bielersee
Noms de communes, de crus et de clos:
Alfermée
Chavannes (Schafis)
Erlach (Cerlier)
La Neuveville (Neuenstadt)
Ligerz (Gléresse)
Oberhofen
Schernelz (Cergnaux)
St. Petersinsel
Spiez
Tüscherz (Daucher)
Twann (Douanne)
Vingelz (Vigneule)
B. Suisse orientale
Indication de provenance regionale:Clevner
1. Canton de Zurich
Noms de regions:
Zürichsee
Limmattal
Zürcher Unterland
Weinland/Kanton Zürich
(non pas «Weinland» sans
adjonction)
Indications de provenance regionales:
Weinlandwein
Zürichseewein
Noms de communes, de crus et de clos:
Zürichsee
Appenhalde
Erlenbach
Feldbach
Herrliberg
Hombrechtikon
Küsnacht
Lattenberg
Männedorf
Mariahalde
Meilen
Schipfgut
Stäfa
Sternenhalde
Turmgut
Uetikon am See
Wädenswil
Limmattal
Weiningen
Zürcher Unterland
Bachenbülach
Boppelsen
Buchs
Bülach
Dättlikon
Dielsdorf
Eglisau
Freienstein
Heiligberg
Hüntwangen
Oberembrach
Otelfingen
Rafz
Regensberg
Schloss Teufen
Steig‑Wartberg
Wasterkingen
Wil
Winkel
Weinland/Kanton Zürich(non pas «Weinland» sans adjonction)
Andelfingen
Benken
Berg am Irchel
Dachsen
Dinhard
Dorf
Flaach
Flurlingen
Henggart
Hettlingen
Humlikon
Neftenbach
Ossingen
Rheinau
Rickenbach
Rudolfingen
Schiterberg
Schloss Goldenberg
Stammheim
Trüllikon
Trüllisberg
Truttikon
Uhwiesen
Volken
Wiesendangen
Winterthur‑Wülflingen
Worrenberg
2. Canton de Schaffhouse
Noms de communes, de crus et de clos:
Beringen
Blaurock
Buchberg
Chäferstei
Dörflingen
Eisenhalde
Gächlingen
Hallau
Heerenberg
Löhningen
Munot
Oberhallau
Osterfingen
Rheinhalde
Rüdlingen
Siblingen
Stein am Rhein
Thayngen
Trasadingen
Wilchingen
3. Canton de Thurgovie
Noms de communes, de crus et de clos:
Amlikon
Arenenberg
Bachtobel
Burghof
Ermatingen
Götighofen
Herdern
Hüttwilen
Iselisberg
Kalchrain
Karthause
Karthause Ittingen
Neunform
Nussbaumen
Ottenberg
Ottoberger
Schlattingen
Sonnenberg
Untersee
Warth
Weinfelden
4. Canton de Saint‑Gall
Noms de communes, de crus et de clos:
Altstätten
Au
Balgach
Berneck
Buchberg
Eichberg
Forst
Freudenberg
Marbach
Mels
Monstein
Pfäfers
Pfauenhalde
Ragaz
Rapperswil
Rebstein
Rosenberg
Sargans
Thal
Walenstadt
Wartau
Werdenberg
Wil
5. Canton des Grisons
Noms de communes, de crus et de clos:
Chur
Costams
Domat/Ems
Fläsch
Igis
Jenins
Malans
Maienfeld
St. Luzisteig
Trimmis
Zizers
6. Canton d’Argovie
Noms de communes, de crus et de clos:
Auenstein
Birmenstorf
Bödeler
Bözen
Brestenberg
Döttingen
Effingen
Elfingen
Ennetbaden
Goldwand
Herrenberg
Hornussen
Hottwil
Klingnau
Küttigen
Mandach
Remigen
Rüfenach
Rütiberg
Schinznach
Oberflachs
Schlossberg
Seengen
Steinbruck
Stiftshalde
Tegerfelden
Villigen
Wettingen
Wessenberg
Zeiningen
C. Autres cantons suisses
1. Canton de Bâle‑Campagne
Noms de communes, de crus et de clos:
Aesch
Arlesheim
Benken
Biel
Buus
Klus
Maisprach
Muttenz
Pratteln
Tschäpperli
Wintersingen
2. Canton de Lucerne
Nom de commune:
Heidegg
3. Canton de Schwyz
Nom de commune:
Leutschen
4. Canton du Tessin
Indications de provenance regionales:
Bondola
Nostrano
II. Alimentation et agriculture
1. Articles de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie
Aegeri Grüessli
Baarer Räben
Badener Kräbeli
Emmentaler Bretzeli
Engadiner Nusstorte
Gottlieber Hüppen
Hegnauer Bauernbrot
Jura Waffeln
Jura Züngli
Biscuit du Léman
Toggenburger Waffeln und Biscuits
Willisauer Ringli
Winterthurer Kekse
2. Bière
Baarer Bier
Birra Bellinzona
Bütschwiler Bier
Calanda Bier
Churer Bier
Eichhof Bier
Engadiner Bier
Frauenfelder Bier
Gurten Bier
Hochdorfer Bier
Langenthaler Bier
Bière d’Orbe
Rheinfeldner Bier
Schwander Bier
Uetliberg‑Märzen
Uster Bier
Uto
Wädenswiler Bier
Weinfeldner Bier
Wiler Bier
Winterthurer Bier
3. Comestibles
Escargots d’Areuse
4. Poissons
Hallwiler Balchen
Sempacher Balchen
5. Viandes
Saucisses d’Ajoie
Bassersdorfer Schüblig
Emmentaler Würstchen
Hallauer Schüblig, Schinkenwurst
Charcuterie Payernoise
6. Produits d’horticulture
Oensinger Steckzwiebeln
7. Conserves
Bischofszeller Konserven
Lenzburger Konfitüren
Lenzburger Konserven
Rorschacher Konserven
Sarganser Konserven
Walliseller Konserven
8. Produits laitiers et fromages
Arenenberger
Bagnes
Bellelay Käse (Tête de Moine)
Brienzer Mutschli
Emmentaler Käse (Emmental)
Gomser Käse
Greyerzer Käse (Gruyère, Gruviera)
Vacherin Mont d’Or
Piora Käse
Saanenkäse
Sbrinz Käse
Ursernkäse
9. Eaux minérales
Adelboden
Aproz
Eglisau
Elm
Eptingen
Gonten
Gontenbad
Henniez,
Knutwil
Lostorf
Meltingen
Nendaz
Passugg
Rhäzüns
Rheinfelden
Romanel
Sassal
Schwarzenburg
Sissach
Unter Rechstein
Vals
Valser St. Petersquelle
Walzenhausen
Weissenburg
Zurzach
10. Spiritueux
Marc d’Auvernier
Kirsch de la Béroche
Churer Röteli
Berudges de Cornaux
Marc de Cressier
Marc de Dôle
Emmentaler Kirsch
Freiämter Kirsch
Freiämter Pflümliwasser
Freiämter Theilers
Birnenbranntwein
Freiämter Zwetschgenwasser
Fricktaler Kirsch
Fricktaler Pflümliwasser
Gotthard Kräuterbranntwein
Likör Grande Gruyère
Innerschwyzer Kräuterbranntwein
Jura Enzian
Rigi Kirsch
Schwarzbuben Kirsch
Seeländer Pflümliwasser
Spiezer Kirsch
Urschwyzer Kirsch
Vieille lie du Mandement
Worber Spirituosen
11. Tabac
Brissago
III. Produits industriels
1. Verrerie et porcelaine
Bülacher Glas
Langenthal
Verre de Saint‑Prex
Sarner Kristall
Wauwiler Glas
2. Produits des arts industriels
Brienzer Holzschnitzereien
Brienzer Uhren
Lötschentaler Masken
Saaser Möbel
3. Machines, quincaillerie
Choindez‑Röhren
Gerlafinger Spezialprofile
Kluser Armaturen,
Kochgeschirre, Öfen
Menziken‑Maschinen,
Leichtmetallwaren
Rondez‑Schachtguss
4. Articles de papier
Biberister Papier
Chamer Papier
Landquarter Papier
Perlen Papier
Sihl Papier
5. Jeux, jouets et instruments de musique
Boîtes à musique de Sainte‑Croix
6. Poterie, pierres, terres
Andeer‑Granit
Calanca‑Granit
Calanca‑Quarzit
Lägern Kalk
Poschiaver Serpentin
San Bernardino‑Quarzit
Soglio‑Quarzit
Weiacher‑Kies
7. Produits textiles
Aegeri Garne
Hasliweberei
Lorze‑Garne
Saaser Handgewebe
Toggenburger Gewebe
Trunser Stoffe