0.232.111.194.58•Accord entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Jamaïque concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des indications géographiques
0.232.111.194.58Bilateral International Treaty1 sept. 2014
Conclu le 23 septembre 2013
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 21 mars 20142
Entré en vigueur par échange de notes le 1erseptembre 2014
(Etat le 1erseptembre 2014)
(1). Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Jamaïque, ci-après dénommés «la Partie» ou «les Parties», conviennent, en application des principes de non-discrimination et de réciprocité ainsi que dans le respect des règles et des principes de l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (désigné ci-après par «l’Accord sur les ADPIC»3), de mutuellement reconnaître et protéger leurs indications géographiques afin de faciliter et de promouvoir le commerce de produits et de services identifiés par de telles indications. (2). Le présent Accord s’applique à tous les produits et services identifiés par une indication visée à l’art. 2 et étant originaires du territoire des Parties. (3). Les annexes font partie intégrante du présent Accord.
Les indications suivantes sont protégées: (1). concernant les produits et les services originaires de la Jamaïque: (a) les noms «Jamaïque», «jamaïcain» et «jamaïcaine», les noms des subdivisions territoriales officielles de la Jamaïque (énumérés à l’annexe I) et toute autre indication désignant cet Etat ou ses subdivisions territoriales officielles, (b) les indications géographiques de la Jamaïque énumérées à l’annexe II, (c) les autres indications géographiques qui répondent à la définition de l’art. 22 de l’Accord sur les ADPIC; (2). concernant les produits et les services originaires de la Suisse: (a) les noms «Suisse» et «suisse», les noms des cantons suisses (énumérés à l’annexe I) et toute autre indication désignant cet Etat ou ses cantons, (b) les indications géographiques de la Suisse énumérées à l’annexe II, (c) les autres indications géographiques qui répondent à la définition de l’art. 22 de l’Accord sur les ADPIC.
(1). Sans préjudice des art. 22 et 23 de l’Accord sur les ADPIC, les Parties prennent toutes les mesures nécessaires et raisonnables, conformément au présent Accord, pour garantir la protection réciproque des indications visées à l’art. 2, qui sont utilisées pour se référer à des produits originaires du territoire des Parties. Chaque Partie prévoit les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d’empêcher l’utilisation de ces indications pour: (a) des produits identiques ou comparables qui ne sont pas originaires du lieu désigné par l’indication en question ou qui ne répondent pas aux autres conditions fixées dans les lois et les règlements de la Partie concernée; (b) d’autres produits qui ne sont pas originaires du lieu désigné par l’indication en question, d’une manière qui induit le public en erreur quant à l’origine géographique du produit. (2). La protection conférée par l’al. 1 est également applicable dans les cas où la véritable origine du produit est indiquée ou dans ceux où l’indication protégée est employée en traduction ou est accompagnée de termes tels que «genre», «type», «style», «manière», «imitation», «méthode» ou d’expressions analogues, y compris de symboles graphiques qui peuvent porter à confusion. (3). La protection conférée par les al. 1 et 2 est également applicable dans les cas où les produits originaires du territoire des Parties sont destinés à l’exportation et à la commercialisation hors du territoire de chaque Partie. (4). L’enregistrement de marques enfreignant les al. 1 ou 2 est refusé ou invalidé, soit d’office si la législation des Parties le permet, soit à la requête d’une partie intéressée adressée aux autorités compétentes. Si une telle marque a fait l’objet d’une demande d’enregistrement, a été enregistrée de bonne foi ou s’est imposée à la suite d’un usage de bonne foi avant l’entrée en vigueur du présent Accord, elle peut continuer à être utilisée nonobstant la protection et l’utilisation de l’indication géographique prévue par le présent Accord, à condition qu’aucun autre motif d’invalidité ou de révocation de la marque n’existe en vertu de la législation de la Partie concernée. (5). Pour les indications protégées mentionnées aux art. 2, al. 1, let. (a) et (b), et 2, al. 2, let. (a) et (b), du présent Accord, les exceptions des art. 24, al. 4, 6 et 7, de l’Accord sur les ADPIC ne s’appliquent pas. (6). En ce qui concerne l’utilisation d’indications géographiques pour identifier des services, les Parties prévoient dans leur législation nationale un moyen adéquat et efficace d’empêcher l’utilisation de ces indications d’une manière qui induit le public en erreur quant à l’origine géographique des services ou constitue autrement un acte de concurrence déloyale. (7). Conformément à leurs obligations découlant de l’art. 6terde la Convention de Paris4, les Parties empêchent que les armoiries, les drapeaux et les autres emblèmes nationaux ou régionaux de l’autre Partie soient utilisés ou enregistrés comme marque, indication géographique ou tout autre titre protégé tel qu’une raison de commerce ou le nom d’une association de façon non conforme aux conditions fixées par les lois et les règlements de la Partie concernée. La protection s’applique également aux signes pouvant être confondus avec les armoiries, les drapeaux et les autres emblèmes nationaux ou régionaux des Parties.
(1). En cas d’indications homonymes: (a) si une indication protégée d’une Partie est identique à une indication protégée de l’autre Partie, la protection est conférée à chaque indication, à condition que le nom géographique en question ait été utilisé de manière traditionnelle et constante et que le produit ou le service ne soit pas faussement présenté aux consommateurs comme étant originaire du territoire de l’autre Partie; (b) si une indication protégée d’une Partie est identique à un nom géographique désignant un lieu situé hors du territoire des Parties, ce nom peut être utilisé pour décrire et présenter un produit fabriqué dans la région géographique à laquelle il se réfère ou un service provenant de l’Etat auquel il se réfère, à condition qu’il ait été utilisé de manière traditionnelle et constante, que son utilisation dans ce but soit réglementée par l’Etat d’origine et que le produit ou le service ne soit pas faussement présenté aux consommateurs comme étant originaire du territoire de la Partie concernée. (2). Dans les cas mentionnés à l’al. 1, les Parties déterminent les conditions pratiques permettant de distinguer l’une de l’autre les indications homonymes en question en veillant à ce que les producteurs et les fournisseurs de services bénéficient d’un traitement équitable et à ce que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.
(1). Les dispositions du présent Accord ne préjugent en rien le droit de toute personne d’utiliser, au cours d’opérations commerciales, son propre nom ou le nom de son prédécesseur en affaires, à condition que ce nom ne soit pas utilisé de manière à induire les consommateurs en erreur. (2). Rien dans le présent Accord n’oblige une Partie à protéger une indication de l’autre Partie qui n’est pas protégée dans le pays d’origine, ou qui cesse de l’être, ou qui est tombée en désuétude dans ce pays.
Les bénéficiaires de la protection conférée par le présent Accord sont les personnes physiques et morales, les fédérations, les associations et les organisations de producteurs, de fournisseurs de services, de commerçants ou de consommateurs désignés comme des parties intéressées au sens de l’art. 3, à condition qu’elles disposent d’un intérêt légitime et que leur domicile ou leur siège respectifs se trouvent sur le territoire de l’une des Parties. Les Parties garantissent dans leur droit national l’applicabilité de la protection conférée par le présent Accord par les parties intéressées.
Pour les cas où la description ou la présentation d’un produit ou d’un service, en particulier sur l’étiquetage, sur des documents officiels ou commerciaux, ou dans la publicité, serait contraire au présent Accord, les Parties mettent en place les mécanismes administratifs nécessaires et donneront aux autorités compétentes les pouvoirs pour prendre les mesures judiciaires qui s’imposent afin de lutter contre la concurrence déloyale ou d’empêcher toute autre utilisation trompeuse ou inexacte de l’indication protégée.
(1). Les autorités désignées à l’annexe III au présent Accord agissent comme points de contact entre les Parties pour toute question couverte par le présent Accord. (2). Sur demande, le point de contact indique l’autorité responsable pour le cas d’espèce et offre, si nécessaire, son aide en facilitant la communication avec la Partie requérante.
(1). Si une Partie a une raison de soupçonner: (a) qu’un produit ou un service visé à l’art. 2 est ou a été commercialisé entre les Parties d’une façon non conforme au présent Accord; et (b) que cette non-conformité représente un intérêt spécifique pour une Partie et qu’elle est de nature à donner lieu à des mesures administratives ou à des poursuites judiciaires, celle-ci en informe sans délai le point de contact de l’autre Partie. (2). L’information au sens de l’al. 1 doit être accompagnée des documents officiels, commerciaux ou autrement pertinents et spécifier les mesures administratives ou les poursuites judiciaires pouvant être introduites. Elle comprend en particulier les détails suivants concernant le produit ou le service en question: (a) le producteur et toute personne détenant le produit, ou le fournisseur du service; (b) la composition de ce produit ou le contenu de ce service; (c) la description et la présentation de ce produit ou de ce service; (d) la description de la non-conformité suspectée aux règles applicables – à la production de ce produit ou à la fourniture de ce service, ou – à la commercialisation de ce produit ou de ce service. (3). L’autre Partie examine la question et informe la Partie requérante du résultat de l’examen et de toute mesure prise en vertu de l’art. 3.
L’enregistrement des indications géographiques dans les registres nationaux énumérés à l’annexe IV au présent Accord est admis par les autorités nationales compétentes des Parties comme élément de preuve que ces indications sont conformes aux art. 2, al. 1, let. (c), et 2, al. 2, let. (c), et peuvent prétendre à la protection conférée par le présent Accord.
(1). Chaque Partie peut demander une modification du présent Accord par écrit. (2). Les modifications au présent Accord sont adoptées par consentement mutuel des Parties. Toute modification entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification, par voies diplomatiques, de l’accomplissement par les Parties de toutes les exigences constitutionnelles ou légales nécessaires à l’entrée en vigueur. (3). Si une Partie révise sa législation pour protéger des indications autres que celles énumérées à l’annexe II ou reconnaît expressément et protège des indications autres que celles énumérées à l’annexe II, elle notifie ces nouvelles indications à l’autre Partie par le biais des points de contact visé à l’art. 8, al. 1. Si l’autre Partie ne soulève pas d’objection contre leur inclusion dans un délai de six mois, ces indications sont inclues à l’annexe II au présent Accord. (4). Chaque Partie peut notifier, par voies diplomatiques, des modifications des listes contenues dans les annexes I, III et IV au présent Accord. Ces modifications entrent en vigueur à la date de réception de la notification par l’autre Partie.
(1). Les produits et les services identifiés par une indication au sens de l’art. 2 qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord, ont été produits ou fournis, désignés et présentés d’une manière conforme à la loi, mais sont interdits par le présent Accord, peuvent être commercialisés par des grossistes et des producteurs ou des fournisseurs de services pour une période de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord et par des détaillants jusqu’à l’épuisement des stocks. (2). Les produits fabriqués et les services fournis qui sont désignés et présentés conformément au présent Accord et dont la description ou la présentation n’est plus conforme au présent Accord à la suite d’une modification de celui-ci peuvent continuer à être commercialisés jusqu’à l’épuisement des stocks, sauf accord contraire entre les Parties.
(1). Lorsqu’une objection est soulevée en application de l’art. 11, al. 3, les Parties engagent des consultations, selon les modalités convenues entre elles, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’objection. Elles mettent tout en œuvre pour parvenir à une solution amiable dans l’année qui suit le début des consultations. (2). Les Parties règlent à l’amiable par des consultations et des négociations tout autre conflit issu de l’interprétation ou de l’application du présent Accord.
(1). Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière notification par voies diplomatiques de l’accomplissement par les Parties de toutes les exigences constitutionnelles ou légales nécessaires à l’entrée en vigueur. (2). Il reste en force à moins qu’une des Parties ne le dénonce par écrit à l’autre Partie par voies diplomatiques avec un délai de six (6) mois.
En témoignage de quoi , les soussignés, ayant dûment été autorisés à cette fin, ont signé le présent Accord.Fait à Genève, le 23 septembre 2013, en deux exemplaires originaux en anglais.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Felix Addor | Pour le Gouvernement de la Jamaïque: Wayne McCook |
|---|
| Paroisses | Comtés |
|---|---|
| Hanover | Cornwall |
| Saint Elizabeth | |
| Saint James | |
| Trelawny | |
| Westmoreland | |
| Clarendon | Middlesex |
| Manchester | |
| Saint Ann | |
| Saint Catherine | |
| Saint Mary | |
| Kingston | Surrey |
| Portland | |
| Saint Andrew | |
| Saint Thomas | |
| b) Noms des cantons suisses: |
Blue Mountain Coffee
Jamaican High Mountain Coffee
Catherine’s Peak water
Jamaica Rum
Jamaican Roots wine
Jamaican Jerk
Boston Jerk
Walkerswood Jerk
Jamaican Allspice
St. Andrew Thyme
Jamaica Logwood Honey
Jamaican Ginger
Lucea Yam
Trelawny Yellow Yam
Jamaica Scotch Bonnet pepper
Manchester Peppermint
St. Elizabeth Escallion
St. Elizabeth Thyme
Middle Quarters Shrimps
Jamaican Pimento
Jamaican Ortanique
Jamaican Cocoa
Jamaican Red Pepper
Jamaican Patties
Jamaican Easter Bun
Jamaican Bun
Jamaican Jackass Corn
Bustamante Jaw Bone/ Backbone
Jamaican Paradise Plum
Jamaican Potato Pudding
Jamaican Gizzada
Jamaican Bammy
St. Elizabeth Bammy
Jamaican
Jamaican Bissy
Jamaican
Jamaican Cannabis Sativa (For eg. CANASOL and ASMASOL)
Jamaican Blue Mahoe
Jamaican Cedar
Jamaican Lignum Vitae
Jamaican Bauxite
Jamaica Clay
Jamaican Limestone
St Elizabeth Hodges Clay
Castleton Clay
Jamaican Thatch
Appenzeller
Berner Alpkäse / Berner Hobelkäse
Bündner Bergkäse
Emmentaler
Formaggio d’Alpe Ticinese
Glarner Schabziger / Glarner Kräuterkäse
Gruyère
L’Etivaz
Raclette du Valais
Sbrinz
Schweizer Tilsiter
Tête de Moine, Fromage de Bellelay
Tomme vaudoise
Vacherin fribourgeois
Vacherin Mont d’Or
Werdenberger Sauerkäse / Bloderkäse
Appenzeller Mostbröckli
Appenzeller Pantli
Appenzeller Siedwurst
Saucisse neuchâteloise / saucisson neuchâtelois
Berner Zungenwurst
Boutefas
Bündnerfleisch
Jambon de la Borne
Longeole
Saucisse aux choux vaudoise
Saucisson vaudois
Saucisse d’Ajoie
Viande séchée du Valais
St. Galler (Kalbs)-Bratwurst
St. Galler Schüblig
Glarner-Kalberwurst
Munder Safran (saffron)
Huile de noix vaudoise
Basler Läckerli
Meringues de la Gruyère
Pain de seigle valaisan
Toggenburger Waffeln / Toggenburger Biscuits
Swiss Chocolate / Schweizer Schokolade
Swiss Kräuterbonbons
Zuger Kirschtorte
Abricotine / Eau-de-vie d’abricot du Valais
Absinthe
Damassine
Eau-de-vie de poire du Valais
Baselbieter Kirsch
Zuger Kirsch
Appenzeller Alpenbitter
Rigi Kirsch
Schweizer Kirsch
Bern / Berne
Bielersee / Lac de Bienne
Thunersee
Cheyres
Genève
Coteau de Chevrens
Côtes de Landecy
Coteau de Lully
Coteau de Choulex
Château de Collex
Coteau de Bossy
Coteau de la vigne blanche
Coteau de Dardagny
Coteau de Genthod
Château du Crest
Mandement de Jussy
Grand Carraz
Domaine de l’Abbaye
Côtes de Russin
Coteau des Baillets
Coteau de Bourdigny
Coteau de Choully
Coteau de Peissy
Coteaux de Peney
Château de Choully
Rougemont
La Feuillée
Glarus
Luzern
Neuchâtel
Entre-deux-Lacs
La Béroche
Chez-le-Bart
Champréveyres
La Coudre
Bôle
Corcelles-Cormondrèche
Vaumarcus
Fresens
Saint-Aubin-Sauges
Gorgier
Bevaix
Boudry
Peseux
Auvernier
Colombier
Cortaillod
Le Landeron
Cressier
Cornaux
Saint-Blaise
Hauterive
Ville de Neuchâtel
Nidwalden
Obwalden
St. Gallen
Schaffhausen
Schwyz
Thurgau
Ticino
Rosso del Ticino
Bianco del Ticino
Rosato del Ticino
Uri
Vaud
Chablais
Lavaux
La Côte
Côtes-de-l’Orbe
Bonvillars
Valais / Wallis
Zug
Zürich
Zürichsee
Cardon épineux genevois
Rheintaler Ribel
Poire à Botzi
Swiss
Genève / Geneva
Neuenburg / Neuchâtel
Schaffhausen
Swiss
Langenthal
St.-Gallen embroidery (St. Galler Stickerei / St. Galler Spitzen)
Laufen
Sarnen
Swiss
Swiss
Basel
Bois du Jura
Jamaica Intellectual Property Office
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Register of Geographical Indications
– Registre des appellations d’origine et des indications géographiques pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés – Répertoire suisse des appellations d’origine contrôlée pour les vins
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